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ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1741/23
N° RG 22/00156 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UC6N
PS/CH
Article 37
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
18 Janvier 2022
(RG 19/00549 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/22/006634 du 05/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. VECCIA SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Octobre 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 septembre 2023
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] est entré le 31 mars 2008 en qualité de responsable de secteur au service de la société VECCIA SECURITE. Celle-ci l’ayant licencié le 20 juin 2019 pour faute grave il a saisi le conseil de prud’hommes de réclamations salariales et indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires nul ou infondé.
Suivant jugement ci-dessus référencé le conseil de prud’hommes de Valenciennes a statué ainsi :
«DIT ET JUGE Monsieur [L] recevable mais mal fondé en sa demande de licenciement nul et le déboute de l’ensemble de ses demandes liées à ce chef de demande.
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
DIT ET JUGE Monsieur [L] mal fondé en sa demande en raison du licenciement verbal et le déboute de l’ensemble de ses demandes liées à ce chef de demande
DIT ET JUGE le licenciement pour faute grave pourvu de cause réelle et sérieuse et le déboute de l’ensemble de ses demandes liées à ce chef de demande
CONDAMNE la société VECCIA SECURITE à payer :
la somme de 190 euros au titre des heures supplémentaires outre 19 euros au titre des congés
la somme de 244,44 euros au titre de la prime d’étalement des vacances
la somme de 2000 euros à titre de non-respect de l’exécution du contrat de travail
la somme de 2000 euros à titre de non-respect de l’exécution du contrat de travail
DEBOUTE M. [L] de sa demande au titre de non-respect de l’obligation de sécurité
ORDONNE à l’employeur la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte
CONDAMNE la société VECCIA SECURITE au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 37 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
DIT que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande, avec capitalisation des intérêts
CONDAMNE la S.A.R.L VECCIA SECURITE à payer à l’avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1200 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
CONDAMNE la S.A.R.L VECCIA SECURITE aux entiers dépens de l’instance».
Vu l’appel formé par M. [L] et ses conclusions du 31/8/2022 ainsi closes :
«INFIRMER le jugement en ce qu’il :
DIT ET JUGE Monsieur [L] mal fondé en sa demande de licenciement nul et le déboute de l’ensemble de ses demandes liées à ce chef de demande.
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
DIT ET JUGE le licenciement pour faute grave pourvu de cause réelle et sérieuse et déboute de l’ensemble de ses demandes liées à ce chef
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande au titre des frais de transport et au titre de non-respect de l’obligation de sécurité et de résultat
CONFIRMER le jugement pour le surplus
A titre principal,
CONDAMNER la Société VECCIA SECURITE à payer les sommes suivantes :
31 828,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
4546,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 454,68 euros au titre des congés payés y afférents
6553,86 euros à titre d’indemnité de licenciement.
359,27 euros d’indemnité compensatrice de congés payés
1173,38 euros au titre du rappel de salaire de la mise à pied à titre conservatoire, outre 117,33 euros au titre des congés payés
5 000 € au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la Société VECCIA SECURITE à payer les sommes suivantes :
31 828,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
4546,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 454,68 euros au titre des congés payés y afférents
6553,86 euros à titre d’indemnité de licenciement,
359,27 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis
1173,38 euros, au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 117,33 euros au titre des congés payés y afférents.
144,52 € au titre des frais de transport
5 000 € au titre du non-respect de l’obligation de sécurité de résultat
2521,60 € au titre des congés payés restant dus
ORDONNER à l’employeur la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte
CONDAMNER la Société VECCIA SECURITE au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridique,
DIRE que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
DIRE y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts..»
Vu les conclusions du 27/6/2022 par lesquelles la société VECCIA SECURITE demande l’infirmation du jugement en ses dispositions lui faisant grief et par confirmation du surplus le rejet de toutes les demandes adverses ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT
La prime d’étalement des vacances
Les moyens invoqués par l’employeur au soutien de son appel incident ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il est ajouté que le premier juge s’est exactement fondé sur les dispositions de la Convention collective au vu desquelles il a constaté que l’employeur n’avait pas payé la prime due. Sa décision sera donc confirmée.
Les heures supplémentaires
M. [L], qui ne consacre aucune rubrique à sa demande, se borne à réclamer la confirmation du jugement lui ayant alloué un rappel de salaire pour la journée du 25 décembre 2018 mais comme l’indique la société intimée l’attestation de son épouse ne suffit pas à établir l’existence d’une prestation de travail ce jour-là. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme à ce titre.
Les frais de transport
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande au motif que le salarié n’apportait aucun élément. En cause d’appel il se borne à solliciter une somme sans expliquer, ni en fait ni en droit, en quoi elle lui serait due. Le jugement sera donc sur ce point confirmé.
L’indemnité compensatrice de congés payés
Ces demandes non explicitées seront rejetées, les débats révélant que l’ensemble des indemnités de congés payés ont été versées au salarié et qu’après la rupture du contrat de travail il ne demeure créancier d’aucune somme à ce titre.
Le harcèlement moral et la violation de l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que les agissements ainsi établis sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur la matérialité des faits dénoncés par le salarié au soutien de sa thèse les moyens invoqués au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exhaustifs et pertinents que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté que le salarié s’en tient en grande partie à des allégations excessivement imprécises et à des généralités sans intérêt direct pour résoudre le litige, notamment sur le fonctionnement de son service et ses rapports avec ses collègues et ses supérieurs. Plus utilement, il présente en substance les faits suivants :
La prime d’étalement des vacances 2018 ne lui a pas été payée
Ce fait est avéré
Par courriel du 23 mai 2019 l’employeur a stigmatisé son travail
Ce reproche est d’une particulière imprécision. Le salarié ne produit aucune pièce. Les débats mettent en évidence tout au plus que par courriel du 27 mai 2019 l’appelant, sous l’identité de son frère, a mis personnellement en cause le gérant en lui indiquant que faute de réponse de sa part à d’autres courriels (non versés aux débats) il jugeait prématuré de le rencontrer. Il résulte également des débats que le gérant a eu une altercation avec le frère de M. [L] venu s’immiscer dans la relation contractuelle. Le grief est infondé
Son poste de travail a été changé sans avenant ni formation
Il ne résulte d’aucune pièce que M. [L] ait eu à changer de fonctions quel qu’ait été l’intitulé de son poste. Le défaut de formation n’est avéré
Il a été dénigré dans un courriel collectif
Il résulte tout au plus des justificatifs que dans un courriel transmis à plusieurs salariés l’employeur a indiqué que M. [L] état parti en congés sans laisser de compte rendu de contrôle des rondes, ce qui dans le contexte ne s’analyse pas en du dénigrement mais en l’exercice normal du pouvoir de direction dévolu à l’employeur. Aucune des attestations produites au dossier du salarié, dénuées d’objectivité, reposant sur des propos tenus aux attestants par l’appelant et non sur leurs constatations personnelles, ne permet de caractériser le moindre fait précis à la charge de l’employeur.
Le dossier ne comporte aucune pièce médicale attestant d’une dégradation de l’état de santé du salarié.
Il ressort de ce qui précède qu’est uniquement établie l’absence de paiement de la prime d’étalement des vacances pour un montant modique. Ce fait ne laissant pas présumer le harcèlement moral la demande d’annulation du licenciement sera rejetée ainsi que la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, présentée à titre subsidiaire, le salarié dit avoir subi du harcèlement moral mais celui-ci a été écarté. Il indique également que le manquement de l’employeur est constitué du fait de son absence de réponse lorsqu’il a fait remonter une difficulté mais outre que ce grief est imprécis tant en fait qu’en droit, il ne pourrait s’en évincer aucun manquement à l’obligation et aucun préjudice. La demande afférente sera donc rejetée.
La demande de dommages-intérêts au titre de l’inexécution du contrat de travail
Il ressort des développements précédents que l’employeur, dont la mauvaise foi n’est pas établie, n’a pas payé la prime d’étalement des vacances mais l’octroi de l’intérêt de retard sur la créance en résultant suffira à réparer le préjudice causé au salarié. Le jugement, lui ayant deux fois et sans motif alloué 2000 euros de dommages-intérêts pour «inexécution du contrat de travail», sera infirmé.
Les demandes au titre de la rupture du contrat
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
«…après un échange de mails concernant des anomalies graves, je souhaitais vous rencontrer pour confirmer la responsabilisation de chacun des membres de notre service Exploitation, mail que vous aviez transféré à votre frère qui occupe un poste de premier plan chez un de nos clients. Le lundi 27 mai au matin, je vous ai donc demandé un entretien à 10 h 40 pour évoquer nos problèmes d’organisation et de tâches non réalisées. Après moins de 10 minutes, vous avez décidé de quitter mon bureau en arguant que tout ce que je disais était du baratin, je vous ai demandé de signer la fiche d’organisation que je souhaitais mettre en place, vous m’avez alors dit devant 4 salariés «ton papier tu peux te le mettre où je pense» et d’autres insultes.
Je vous ai alors notifié votre mise à pied à titre conservatoire puis demandé de laisser le matériel de la société (téléphone et ordinateur portable) au sein des bureaux. S’en sont suivies d’autres insultes : «tu te fais des films, je pars si je veux, je te rendrais le matériel quand j’aurai mon argent, t’as craqué, je m ‘en vais si je veux…». Vous avez alors refusé de me remettre l ‘ordinateur et le téléphone contenant les informations confidentielles (clients et salariés) de la société en me précisant «vas porter plainte je m’en fous». L’après-midi même nous avons échangé par mail et j’ai réitéré ma demande de nous remettre le matériel contenant notamment les listes de nos sites et de nos salariés. Le lendemain matin je vous ai confirmé par huissier votre mise à pied et votre convocation pour l’entretien disciplinaire et je vous ai fait demander, à nouveau, de remettre le matériel, vous avez refusé en disant que le matériel nous serait remis dans la semaine (ce qui a été fait après que l’un de nos intervenants soit venu le chercher). Nous ne pouvons pas accepter que nos mails internes soient transmis à des personnes étrangères à la société, nous ne pouvons pas accepter des colères menant à des écarts de conduite et enfin nous ne pouvons pas accepter qu’un de nos personnels refuse de remettre le matériel de la société et le conserve plusieurs jours. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible»
Ainsi, le licenciement est motivé par la transmission d’un courriel interne à l’entreprise à un tiers, frère de l’appelant, des insultes envers le gérant dans le contexte de la mise à pied conservatoire et le refus de remettre immédiatement les outils de travail suite à celle-ci. La mesure n’a été précédée d’aucun licenciement verbal, lequel ne doit pas se confondre avec le prononcé d’une mise à pied conservatoire comme tel a été le cas en l’espèce.
Sur la prétendue transmission de courriels à un tiers il n’est fourni aucune explication précise et aucune pièce accréditant l’existence d’un manquement du salarié. En ce qui
concerne les injures il ressort des deux attestations concordantes de témoins directs, corroborant suffisamment la version de l’employeur, que le 27 mai 2019 M. [L] a refusé de signer une fiche de réorganisation du service et la lettre de mise
à pied conservatoire en disant au gérant, en substance, qu’il pouvait «se la mettre où il pense.» M. [L] admet avoir refusé d’en prendre connaissance, avoir quitté le bureau du gérant et être sur-le-champ retourné à son poste de travail. Confronté au refus du salarié de lui remettre immédiatement l’ordinateur professionnel l’employeur a eu recours à un commissaire de justice pour l’enjoindre quelques jours après de le restituer. Du constat de cet officier il ressort que M. [L] lui a indiqué avoir l’intention de rendre le matériel les jours suivants mais qu’il ne l’a pas fait immédiatement.
Il se déduit de ce qui précède que M. [L] a tenu des propos irrespectueux dans le bureau du directeur après la notification verbale de sa mise à pied conservatoire suite à son refus de signer la fiche d’organisation du service, que devant d’autres salariés il a refusé de quitter sur-le-champ les locaux professionnels après sa mise à pied et qu’il a conservé à son domicile pendant plusieurs jours des matériels appartenant à son employeur que celui-ci lui avait enjoint à deux reprises de restituer.
Les faits sont à situer dans le contexte d’une forte dégradation de la relation de travail ayant culminé le 27 mai 2019 lorsque lors d’un échange houleux l’employeur a reproché à son collaborateur des manquements à ses obligations. M. [L] n’avait certes aucune obligation de signer la remise en main propre de sa mise à pied conservatoire mais il a fait preuve d’insubordination en refusant d’accuser réception de la fiche d’organisation et en tenant des propos insultants.
Ces faits, constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même durant le préavis en raison de leur gravité.
Les frais de procédure
Il serait inéquitable, tant en appel qu’en première instance, de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 244,44 euros à titre de prime d’étalement de vacances, a autorisé la capitalisation des intérêts courant du jour de la demande et l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, violation de l’obligation de sécurité et demandes afférentes à l’annulation du licenciement
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DIT que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave
Le DEBOUTE du surplus de ses demandes
DIT n’y avoir lieu à astreinte pour garantir la remise des documents de fin de contrat mentionnés dans le jugement
DIT n’y avoir lieu, tant en appel qu’en première instance, à condamnation au profit de quiconque en application de l’article 700 du code de procédure civile article 37 de la loi du 10/7/1991
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS