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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 232 F-D
Pourvoi n° E 21-24.974
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023
La société Domino missions [Localité 4] BTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-24.974 contre l’arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige l’opposant à la société Concept intérim, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Domino missions [Localité 4] BTP, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Concept intérim, après débats en l’audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 2021), la société Domino missions [Localité 4] BTP (la société Domino), spécialisée dans le travail temporaire dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, employait dans son agence Liberté située à Lyon, M. [J] comme responsable du département bâtiment/second oeuvre et M. [X] comme attaché commercial et de recrutement, respectivement depuis les 3 janvier 2012 et 25 septembre 2014, leur contrat de travail contenant une clause de loyauté et une clause de non-concurrence.
2. Le 10 juin 2016, MM. [J] et [X] ont informé la société Domino qu’ils sollicitaient une rupture conventionnelle de leur contrat de travail, laquelle a été signée le 22 juin 2016 avec effet au 31 juillet 2016 pour M. [X], avec levée de la clause de non-concurrence post-contractuelle, et le 4 juillet 2016 avec effet au 31 août 2016 pour M. [J], avec maintien de cette clause.
3. La société Concept intérim, exploitant plusieurs agences de travail intérimaire, a créé une agence à [Localité 4], immatriculée le 9 août 2016, et embauché M. [X] en qualité de chargé d’affaires par contrat signé le 1er septembre 2016, et M. [J] en qualité de responsable d’agence par contrat signé le 5 septembre 2016.
4. Par lettres recommandées des 14 et 15 septembre 2016, se prévalant de la clause de non-concurrence inscrite dans son contrat de travail, la société Domino a respectivement mis en demeure M. [J] de cesser son activité au profit de la société Concept intérim, et cette dernière de cesser tout acte de concurrence déloyale à son encontre.
5. Puis, alléguant de faits de concurrence déloyale au motif que, depuis l’embauche de MM. [J] et [X], elle subissait un détournement coordonné et soudain de plusieurs anciens clients et intérimaires, après avoir obtenu l’autorisation de dresser un constat d’huissier de justice dans les locaux de la société Concept intérim, la société Domino a assigné cette dernière en paiement de dommages et intérêts.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.