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ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 2 mai 2023
N° de rôle : N° RG 22/00089 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EO4U
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BESANCON
en date du 16 décembre 2021
Code affaire : 80T
Demande en paiement de créances salariales en l’absence de rupture du contrat de travail
APPELANTS
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON, présent
SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE HORLOGERIE DE [Localité 4] ET DU HAUT DOUBS sise [Adresse 3]
représentée par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIMEE
S.A.S.U. FLOWBIRD, sise [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin LEVY, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, absente et par Me Frédéric ZUNZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 02 Mai 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
En présence de Mme Alice GAUDY, Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 20 Juin 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 17 janvier 2022 par M. [H] [W] et le syndicat CFDT de la Métallurgie Horlogerie de [Localité 4] et du Haut Doubs contre le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à la SASU FLOWBIRD a :
– jugé que M. [H] [W] avait été discriminé en raison de ses activités syndicales et représentatives ;
– condamné en conséquence la SASU FLOWBIRD à payer à M. [H] [W] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination ;
– dit que le syndicat CFDT de la Métallurgie Horlogerie de [Localité 4] et du Haut Doubs était
recevable en la forme à intervenir à l’instance ;
– débouté le syndicat CFDT de la Métallurgie Horlogerie de [Localité 4] et du Haut Doubs de
sa demande aux fins de voir condamner la SASU FLOWBIRD à lui payer la somme de 5 000 euros à titre dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’atteinte portée à l’intérét collectif ;
– débouté le syndicat CFDT de la Métallurgie Horlogerie de [Localité 4] et du Haut Doubs de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté la SASU FLOWBIRD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamné la SASU FLOWBIRD à payer à M. [H] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties de leurs autres demandes ;
– dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés dans la présente instance.
Vu les dernières conclusions transmises le 15 avril 2022, aux termes desquelles M. [H] [W] et le syndicat CFDT de la Métallurgie Horlogerie de [Localité 4] et du Haut Doubs, appelants, demandent à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
-débouté le syndicat CFDT de la Métallurgie Horlogerie de [Localité 4] et du Haut Doubs de sa demande aux fins de voir condamner la SASU FLOWBIRD à lui payer la somme de 5 000 euros à titre dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’atteinte portée à l’intérét collectif ;
– débouté le syndicat CFDT de la Métallurgie Horlogerie de [Localité 4] et du Haut Doubs de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties de leurs autres demandes
– statuant à nouveau, condamner la SASU FLOWBIRD à payer à M. [W] :
‘ 63 844 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la discrimination en raison de ses activités syndicales et représentatives
‘ 19 153 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’incidence de la discrimination sur la retraite
– le repositionner au coefficient 335
– condemner la SASU FLOWBIRD à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile
– condamner la SASU FLOWBIRD à payer au syndicat CFDT de la Métallurgie Horlogerie de [Localité 4] et du Haut Doubs 5 000 euros à titre dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’atteinte portée à l’intérêt collectif
– condamner la SASU FLOWBIRD à payer au syndicat CFDT de la Métallurgie Horlogerie de [Localité 4] et du Haut Doubs 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile
– condamner la SASU FLOWBIRD aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 6 mars 2023, aux termes desquelles la SASU FLOWBIRD, intimée, demande à la cour de :
– juger que M. [W] n’a été victime d’aucune discrimination
– infirmer en conséquence le jugement entrepris
– débouter M. [W] et le syndicat CFDT de la Métallurgie Horlogerie de [Localité 4] et du Haut Doubs de leurs demandes
– condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner M. [W] aux dépens ;
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 mars 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 4 novembre 1991, M. [H] [W] a été engagé par la société SCHLUMBERGER INDUSTRIE en qualité de technicien principal électronique sur le site de [Localité 5] (78) puis détaché à [Localité 4] à compter du 5 avril 1997, avant d’y être muté.
Le 1er janvier 2002, M. [W] est devenu technicien supérieur – niveau 5- échelon 305.
En février 2000, M. [W] a été élu suppléant délégué du personnel CFDT de la Métallurgie Horlogerie de BESANCON et du Haut Doubs , puis titulaire au comité d’entreprise et suppléant délégué du personnel aux élections de décembre 2002.
Le 3 février 2011 M. [W] a été désigné délégué syndical CFDT, puis élu secrétaire du comité d’entreprise en avril 2013.
Le 24 mai 2016, la SAS PARKEON , intervenant aux droits de la société SCHLUMBERGER INDUSTRIE, a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Besançon, lequel a, dans son ordonnance du 15 novembre 2016, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Besançon en date du 18 avril 2017 devenu définitif par arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 septembre 2018, fait interdiction au Syndicat CFDT de la Métallurgie Horlogerie de BESANCON et du Haut Doubs de distribuer des tracts syndicaux hors les horaires d’entrée et de sortie du travail et d’utiliser la messagerie de l’employeur pour diffuser des informations hors les cas autorisés par le protocole d’accord du 20 janvier 2005.
Le 6 juillet 2017, le Syndicat CFDT de la Métallurgie Horlogerie de BESANCON et du Haut Doubs a saisi le tribunal de grande instance de Besançon, lequel a, dans son jugement en date du 2 octobre 2018, confirmé partiellement par arrêt de la cour d’appel de Besançon en date du 4 février 2020 devenu définitif par arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 2022, condamné la SASU FLOWBIRD, intervenant aux droits de la SAS PARKEON, à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi au titre de plusieurs interventions de l’employeur, reconnues comme constitutives d’une entrave à l’exercice du mandat du syndicat.
Le 21 juillet 2017, contestant le non-versement d’une prime d’engagement, M. [W] a saisi en référé le conseil de prud’hommes afin d’obtenir les documents détenus par la société PARKEON, venant aux droits de la société SCHLUMBERGER INDUSTRIE, demandes auxquelles il a été fait droit par le conseil de prud’hommes avant que la prime ne lui soit versée sur le bulletin de salaire de décembre 2017 à hauteur de 922,50 euros.
Soutenant avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire en raison de ses activités syndicales et en subir les conséquences sur son évolution de carrière, M. [H] [W] a saisi le 12 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Besançon aux fins de se voir positionner à l’échelon 335 et indemniser des divers préjudices subis, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la discrimination syndicale et au titre de ses mandats électifs :
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de ses activités syndicales.
L’article L 2141-5 du code du travail interdit au surplus à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe et indirecte et à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, en application de l’article L 1134-1 du code du travail.
En l’espèce, M. [W] soutient avoir subi une discrimination au motif que depuis son élection en 2002 dans les instances représentatives du personnel en qualité de représentant de la CFDT, et depuis sa désignation comme délégué syndical CFDT en 2015, :
– il n’a bénéficié d’aucune évolution de coefficient, demeurant à celui 305
– il n’a reçu aucune prime individuelle
– la prime d’engagement prévu en mai 2016 ne lui a été versée qu’en 2017 après l’engagement d’une action en référé devant le conseil de prud’hommes
– une sommation lui a été signifiée par huissier de justice le 26 octobre 2017 pour contester la diffusion de tracts effectuée dans les conditions posées par le code du travail
– il a été fait référence à ses mandats de représentant du personnel dans ses entretiens annuels d’évaluation
– il a été fait entrave à l’exercice du droit syndical le 21 mars 2017, justifiant un rappel par l’inspection du travail.
Pour en justifier, M. [W] produit ses bulletins de paye, ses entretiens d’évaluation (pièces 91 à 99), la convocation devant la cour d’appel en suite du jugement du conseil de prud’hommes statuant en référé ( pièce 66), le courriel à l’inspection du travail (pièce 71) , les descriptions des postes IMS et EMS, les documents de prime ( pièce 85) et de structures des salaires (pièce 84), la sommation interpellative ( pièce 72), ainsi que l’arrêt de la cour d’appel de Besançon ( pièce 100) et celui de la Cour de Cassation en date du 5 janvier 2022 ( pièce 106).
De tels éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissent présumer une situation de discrimination en raison des activités syndicales de M. [W] notamment au regard de son évolution de carrière au sein de la société et de sa rémunération.
– sur l’évolution de coefficient :
Pour s’en expliquer, l’employeur fait valoir qu’il avait proposé au salarié, qui était Internal Manufactoring Support (IMS) coefficient 305, d’être classé EMS coefficient 335 mais que ce dernier avait refusé de signer l’avenant du 23 septembre 2002 dès lors que cette modification impliquait son acceptation d’une convention de forfait en jours. (pièces 23 et 24)
Contrairement à ce que soutient le salarié, l’employeur pouvait parfaitement faire dépendre cette évolution de carrière de M. [W] d’une telle clause, dès lors que l’accord d’entreprise du 25 janvier 2005 invoqué, relatif à l’organisation du temps de travail et qui interdit dans son article 6 toute conséquence sur l’évolution professionnelle d’un refus d’un forfait annuel opposé par le salarié (pièce 105), est postérieur à cette proposition de l’employeur.
Pour autant, quand bien même l’employeur demeure libre, dans le cadre de son pouvoir de direction, de déterminer les salariés dont il entend faire bénéficier d’une évolution interne en raison de leurs compétences respectives, ce dernier ne justifie cependant pas des conditions objectives ayant pu le conduire à ne plus reproposer à son salarié à compter de décembre 2002, date de son élection aux élections représentatives du personnel, une telle évolution de son poste.
Une telle proposition pouvait manifestement être représentée au salarié, dès lors que ce dernier avait relevé dès octobre 2003 les limites de rester IMS lors de son entretien d’évaluation ( pièce 88) et avait expressément fait part lors de celui de décembre 2006 de son insatisfaction à ne pas être positionné coefficient 335 sans forfait en jours, alors que ‘des techniciens électroniciens arrivés comme lui en 1997-1998 étaient au coefficient 335 sans être forcément forfaités’ (pièce 91) et avait expressément rappelé ‘ne pas refuser le poste d’EMS’.
M. [W] a reformulé clairement sa demande de classement 335 le 19 janvier 2009, rappelant être affecté dans le service depuis 2003 ( pièce 93), ainsi qu’en 2012 et 2013 (pièces 97, 98), sans que l’employeur ne justifie avoir matérialisé une offre d’un poste d’EMS avec classement coefficient 335, que ce dernier soit ou non assorti d’une proposition de convention de forfait en jours.
Ce faisant, alors même que les compétences du salarié étaient relevées dans les entretiens d’évaluation produits et que certains de ses collègues, dont M. [C] notamment, y accédaient, l’employeur a écarté ce salarié de la progression qu’il réclamait pour des raisons dont il ne démontre pas qu’elles ne seraient pas en lien avec l’exercice de ses mandats syndicaux.
Il n’a pas plus été donné suite à ses demandes d’évolution professionnelle notamment dans des activités de management ou d’animation, ces dernières formulées à plusieurs reprises lors des EAD 2012 et 2013 étant restées sans aucune réponse.
– sur les primes collectives et individuelles :
Pour s’en expliquer, l’employeur soutient que le salarié a bénéficié de sa prime d’engagement avec le salaire de décembre 2017 et de la prime collective de 250 euros en 2017 et 2018, et n’était pas éligible pour les autres primes collectives revendiquées, à défaut d’avoir atteint les objectifs fixés.
L’entreprise ne justifie cependant pas des conditions objectives, indépendantes de toute discrimination en lien avec ses activités syndicales, qui aurait pu la déterminer à acquitter la prime d’engagement dix huit mois après le versement effectué en faveur des 86 autres salariés concernés par cette prime attribuée au seul regard de l’ancienneté du salarié.
M. [W] est en effet entré au sein de la société en 1991 et présentait donc manifestement les conditions préalables requises pour bénéficier dès mai 2016 du versement de ladite prime, comme M. [P], entré au service de la société en 1999, en a profité.
Le versement de cette prime ne présente par ailleurs pas le caractère spontané revendiqué par l’employeur, lequel n’a effectué ce dernier qu’après plusieurs interpellations du délégué syndical et du salarié lui-même et de l’engagement d’une instance devant le conseil de prud’hommes le 21 juillet 2017.
Son montant, qui s’avère inférieur de deux tiers à celui alloué à Mme [S] qui avait également saisi avec lui le conseil de prud’hommes, est au surplus inexpliqué par l’employeur, différence laissant ainsi supposer une discrimination en raison de ses activités syndicales.
Si M. [W] a bien bénéficié de sa prime collective de 250 euros, cette dernière a cependant été versée en retard suite à la demande expresse que ce salarié a dû faire à sa direction le 1er février 2017. (Pièce 36)
Enfin, l’employeur ne s’explique sur l’absence de primes individuelles versées au salarié, lequel avait pourtant alerté lors de ses entretiens d’évaluation en 2006, 2007, 2012 et 2015 de ne pas percevoir les primes exceptionnelles ( primes AS, primes OFF STREET..) et de se sentir sanctionné en raison de ses activités syndicales et ses mandats électifs
Si l’octroi de ces primes relèvent du pouvoir de direction de l’employeur, ce dernier n’explique cependant pas pourquoi en dix sept ans, le salarié n’a jamais pu bénéficier de ces dernières. S’il invoque par ailleurs que la prime OFF STREET était réservée aux seuls salariés travaillant plus de 50 % pour la direction OFF STREET (pièce 29), il ne démontre pas que le salarié aurait été affecté moins de 50 % sur cette activité, indépendamment de ses activités syndicales qui ne pouvaient aucunement interférer dans la détermination de son temps de travail effectif.
L’ absence de versement ou le versement tardif des primes présentent donc manifestement un caractère discriminatoire que l’employeur ne parvient pas à expliquer.
– Sur les références à ses mandats de représentant du personnel lors des entretiens d’évaluation :
Pour s’en expliquer, l’employeur soutient que les mandats de M. [W] n’ont été que très rarement abordés lors de ses entretiens , toujours à l’initiative du salarié et sans que leur mention ne sanctionne ce dernier dans son évolution, les conclusions de l’évaluateur restant selon lui dans leur ensemble très positives et favorables au salarié.
Si l’examen des différents entretiens confirme en effet que les mandats de M. [W] n’ont été abordés que par le salarié lui-même lors des entretiens des années 2005, 2012, 2015 et 2017 et dans des termes très succincts, sauf en 2015, la seule mention par l’employeur d’une disponibilité réduite du salarié du fait de ses fonctions syndicales suffit à faire présumer l’existence d’une discrimination. ( cass soc 20 février 2013 n° 10 30 028).
Dès lors, à défaut pour l’employeur de démontrer l’absence de conséquences d’une telle mention sur l’appréciation globale faite du salarié, de ses affectations professionnelles et de sa rémunération, au regard des griefs ci-dessus d’ores et déjà retenus, une telle indication ne ressort que comme discriminatoire.
– sur l’entrave à l’exercice syndical le 21 mars 2017 :
Le salarié fait grief à l’employeur de l’avoir apostrophé alors qu’en sa qualité de délégué syndical CFDT, il distribuait des tracts au niveau du portique d’accès au bâtiment A et d’avoir ainsi fait entrave à l’exercice de son mandat.
De tels faits, qui ont conduit le syndicat CFDT à saisir le 6 juin 2017 le tribunal de grande instance de Besançon, ont été reconnus comme portant atteinte à l’exercice du droit syndical, tant par cette juridiction que par la cour d’appel de Besançon dans son arrêt du 4 février 2020, devenu définitif en suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 2022.
Si pour s’en expliquer, l’employeur rappelle que son refus de voir distribuer les tracts CFDT à cet endroit n’était motivé que pour respecter son obligation de sécurité et éviter l’obstruction d’un couloir, une telle argumentation est cependant insuffisante pour limiter les conditions dans lesquelles le syndicat et ses délégués devaient opérer.
L’entrave est en conséquence démontrée, sans qu’elle ne revête cependant la gravité revendiquée par l’appelant, un tel fait étant manifestement unique et ne présentant pas le caractère de harcèlement mentionné dans les conclusions.
– sur la sommation du 26 octobre 2017 :
Le salarié fait grief à l’employeur de lui avoir fait délivrer une sommation par huissier de justice au motif qu’il distribuait un tract contenant des informations confidentielles extraites du rapport du cabinet comptable Syndex.
De tels reproches ont été déclarés comme discriminatoires par la cour d’appel de Besançon dans son arrêt du 4 février 2020, devenu définitif en suite de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 5 janvier 2022.
******
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [W] avait été discriminé en raison de ses activités syndicales et représentatives.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
II- Sur le repositionnement de M. [W] :
En l’espèce, les motifs ci-dessus détaillés mettent en exergue que bien qu’il présente ou présentât les qualités et compétences professionnelles requises, comme en témoigne l’avenant qui lui avait été proposé le 23 septembre 2022, M. [W] n’ a pas pu accéder à la fonction de technicien EMS niveau V – échelon 2 coefficient 335.
Un tel défaut d’accession résulte d’une mesure discriminatoire qu’il convient de réparer en positionnant ce salarié au coefficient 335 à compter de la présente décision.
Un tel repositionnement ne constitue en aucune façon une discrimination positive prohibée, comme le soutient l’employeur, dès lors qu’aucun texte ne conditionne l’accession à ce coefficient à l’obligation d’une convention de forfait en jours, la fiche de poste produite n’y faisant aucunement référence (pièce 25).
Une telle convention forfait en jours ne peut par ailleurs se justifier, en dehors des cadres, que ‘pour des salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps’ en application de l’article L 3121-58 du code du travail, situation dans laquelle l’employeur ne démontre pas que M. [W] se trouverait.
Un tel repositionnement n’accorde en conséquence aucun ‘privilège’ à M. [W] en raison de ses fonctions syndicales.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et il sera fait droit à la demande de M. [W] d’être positionné coefficient 335.
III – Sur l’indemnisation des préjudices :
M. [W] a bénéficié d’un salaire annuel de 34 551,98 euros au 31 décembre 2020, soit 2 879,33 euros mensuels, alors que le salaire minimal d’un salarié positionné au coefficient 335 de la convention collective nationale de la Métallurgie du Doubs, à laquelle il était assujetti, était de 2 416 euros pour la même période ( pièce 102).
M. [W] percevait donc une rémunération conforme au coefficient 335, quand bien même elle était inférieure au ‘salaire de base conventionnel moyen’ revendiqué par ce salarié dans ses conclusions, à défaut pour ce dernier de démontrer les circonstances particulières qui auraient pu légitimer un tel positionnement médian.
M. [W] ne justifie pas en conséquence avoir subi un préjudice financier du fait du défaut de positionnement au coefficient 335.
Il en est de même pour ses droits à la retraite, l’appelant ne démontrant pas, pour les mêmes raisons, avoir subi une incidence sur ses droits à retraite.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes de dommages et intérêts présentées de ces chefs-là.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des différentes mesures discriminatoires ci-dessus établies. L’intimée, seule appelante de ce chef, n’établit en effet pas le caractère excessif de ce dédommagement lequel répare au contraire l’entier préjudice subi.
IV – Sur les demandes du syndicat CFDT de la Métallurgie Horlogerie de [Localité 4] et du Haut Doubs :
Aux termes de l’article L 2132-3 du code du travail, les syndicats peuvent agir en justice pour exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les mesures de discrimination dont a été victime M. [W] de la part de son employeur ont indéniablement occasionné un préjudice à l’intérêt collectif de la profession que le Syndicat CFDT de la Métallurgie Horlogerie de [Localité 4] et du Haut Doubs, auquel il appartenait, représentait.
Les faits reprochés à l’employeur sont en effet de nature à dissuader les personnes de s’investir et de prendre des responsabilités dans une organisation syndicale, quelle qu’elle soit.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de condamner l’employeur à payer au Syndicat CFDT de la Métallurgie Horlogerie de [Localité 4] et du Haut Doubs la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.
VI – Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles, sauf en ce qu’il a débouté le syndicat CFDT de la Métallurgie Horlogerie de [Localité 4] et du Haut Doubs de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et infirmé s’agissant des dépens.
Partie perdante, la SASU FLOWBIRD sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU FLOWBIRD sera condamnée à payer au Syndicat CFDT de la Métallurgie Horlogerie de [Localité 4] et du Haut Doubs la somme de 1 500 euros et à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Besançon en date du 16 décembre 2021, sauf en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de repositionnement au coefficient 335, a débouté le Syndicat CFDT de la Métallurgie Horlogerie de [Localité 4] et du Haut Doubs de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que chacune des parties conserverait ses dépens
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Repositionne M. [W] au coefficient 335 de la convention collective nationale de la Métallurgie du Doubs
Condamne la SASU Flowbird à payer au Syndicat CFDT de la Métallurgie Horlogerie de [Localité 4] et du haut Doubs la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts
Condamne la SASU FLOWBIRD aux dépens de première instance et d’appel
et vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SASU FLOWBIRD à payer au Syndicat CFDT de la Métallurgie Horlogerie de [Localité 4] et du Haut Doubs la somme de 1 500 euros et à M. [W] la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt juin deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,