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AFFAIRE : N° RG 21/03053
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3XZ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 15 Octobre 2021 – RG n° 19/00123
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 17 MAI 2023
APPELANTE :
Madame [K] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
S.A.S. ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me Shéhérazade ESCOURROU-LAROCHE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 06 mars 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 17 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [T] a été embauchée à compter du 15 mai 2017 en qualité de gestionnaire paie par la SAS Assystem France aux droits de laquelle se trouve la SAS Assystem Engineering and Operation Services et licenciée, le 17 décembre 2018 pour motif personnel.
Elle a saisi, le 6 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Cherbourg pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement du 15 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [T] de sa demande.
Mme [T] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg
Vu les dernières conclusions de Mme [T], appelante, communiquées et déposées le 9 février 2022, tendant à voir le jugement infirmé, à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la SAS Assystem Engineering and Operation Services condamnée à lui verser 10 400€ de dommages et intérêts et 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS Assystem Engineering and Operation Services, intimée, communiquées et déposées le 6 mai 2022, tendant à voir le jugement confirmé, subsidiairement, tendant à voir réduire le montant des dommages et intérêts à 2 600€ et à voir, en tout état de cause, Mme [T] condamnée à lui verser 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 février 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [T] a été licenciée pour manquement à son obligation de réserve et de confidentialité, manque de respect des process internes et déstabilisation, par ces faits, des équipes.
Deux faits sont reprochés à Mme [T].
‘ Le 19 septembre 2018, Mme [E], directrice RH, lui a demandé une simulation des indemnités de rupture conventionnelle pour Mme [H]. Elle a répondu le 26 septembre. Considérant, sur cette base, que Mme [H] sortait des effectifs fin novembre, Mme [T] a appelé l’assistance de gestion de Mme [H] pour lui demander sa feuille de temps pour novembre. Celle-ci s’est étonnée auprès de Mme [H] de son prochain départ et a contacté Mme [T] pour vérification. Mme [T] lui alors indiqué avoir travaillé sur une simulation d’indemnités de rupture conventionnelle. Mme [H] a le 27 novembre envoyé un courriel à Mme [E] pour lui demander des explications.
La SAS Assystem Engineering and Operation Services considère qu’en expliquant à l’assistante de gestion qu’il s’agissait d’une simulation d’indemnités de rupture conventionnelle, Mme [T] a manqué de réserve quant à ces informations confidentielles.
‘ Le 28 novembre, Mme [V], chargée de recrutement, a demandé à Mme [E] de rappeler Mme [T] au sujet des primes d’une collaboratrice dont elle a cité le nom.
La SAS Assystem Engineering and Operation Services estime que Mme [T] n’aurait pas dû informer une chargée de recrutement du montant de primes d’une salariée car il s’agit d’informations confidentielle.
Mme [T] admet la matérialité des faits mais conteste qu’ils puissent constituer des manquements de sa part.
Elle fait valoir, à juste titre, qu’il n’existe aucun process particulier établi par la SAS Assystem Engineering and Operation Services auquel elle aurait manqué.
En ce qui concerne les premiers faits, le courriel envoyé le 19 septembre par Mme [E] mentionnait en objet : ‘confidentiel-simulation ICL collaborateur [M] [H]’. Cette mention aurait dû alerter Mme [T] sur le fait qu’il s’agissait d’une simulation, elle n’aurait donc pas dû en tirer pour conséquence, sans autre avis, qu’il convenait d’effectuer des calculs pour la sortie de cette salariée. En outre, quand l’assistante de gestion l’a contactée pour avoir des précisions, elle aurait dû, compte tenu du caractère confidentiel de cette simulation, ne pas répondre et renvoyer la réponse à effectuer à Mme [E]. Mme [T] a donc commis des manquements à ses obligations.
En ce qui concerne les seconds faits, la SAS Assystem Engineering and Operation Services n’établit pas avoir informé Mme [T] qu’elle ne devait pas transmettre de renseignements sur les primes versées à une chargée de recrutement de l’entreprise alors même que celle-ci, compte tenu de ses fonctions, pouvait avoir besoin de cette information pour fixer la rémunération proposée à un candidat. L’existence d’un manquement ne saurait donc être retenue, l’obligation de discrétion et de secret professionnel figurant dans son contrat de travail n’étant pas de nature à empêcher, de manière claire, une telle communication interne.
L’unique manquement établi est insuffisant pour justifier le licenciement de Mme [T] dont l’entretien d’évaluation établi le 16 février 2018 note qu’elle a atteint tous les objectif fixés et sur laquelle sa supérieure a émis un avis très favorable.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [T] peut prétendre à des dommages et intérêts au plus égaux à deux mois de salaire compte tenu de son ancienneté.
Elle n’apporte pas de renseignements concernant sa situation après son licenciement. Compte tenu des éléments connus : son âge (49 ans), son ancienneté (19 mois), son salaire (2 600€) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 5 000€ de dommages et intérêts. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Assystem Engineering and Operation Services sera condamnée à lui verser 2 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
– Infirme le jugement
– Statuant à nouveau
– Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
– Condamne la SAS Assystem Engineering and Operation Services à verser à Mme [T] 5 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts taux légal à compter de la date de l’arrêt
– Condamne la SAS Assystem Engineering and Operation Services à verser à Mme [T] 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
– La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE