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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° 538, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05928 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCK7C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 juillet 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 18/00422
APPELANTE
Madame [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMÉE
S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE [L] (G.I.D.)
Inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 503 665 523
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2162
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Gestion Immobilière [L] (ci-après G.I.D) exploite une agence d’administrateur de biens et de syndic de copropriétés et emploie plus de onze salariés.
Mme [I] [X] a été embauchée par la société Gestion Immobilière [L], par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2016, en qualité d’aide comptable mandants, statut employé, moyennant une rémunération de 2.500 euros par mois sur 13 mois.
Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective nationale de l’immobilier.
Par courrier du 16 octobre 2017 remis en main propre, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 octobre 2017 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2017, la société Gestion Immobilière [L] a notifié à Mme [X] son licenciement pour faute grave.
Contestant la mesure de licenciement, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny par requête du 15 février 2018.
Par jugement contradictoire du 31 juillet 2020, le conseil de prud’hommes a :
– dit que le licenciement de Mme [X] par la société Gestion Immobilière [L] repose sur une faute grave ;
– débouté Mme [X] de l’intégralité de ses demandes ;
– condamné Mme [X] à payer la société Gestion Immobilière [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné Mme [X] aux dépens ;
– dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 16 septembre 2020, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 05 novembre 2020, Mme [X] demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société Gestion Immobilière [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
et statuant de nouveau,
– constater le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement qui lui a été notifié ;
– condamner la société Gestion Immobilière [L] à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.400 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 2.550 euros,
* congés payés afférents : 255 euros,
* indemnité légale de licenciement : 903,12 euros,
* rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 2.826,94 euros,
* congés payés y afférents : 282,69 euros,
* dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle emploi : 3.000 euros,
* dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 8.000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros.
Mme [X] sollicite en outre, que soient ordonnées :
– la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème suivant la notification de la décision,
– la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société intimée au visa des
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 janvier 2021, la société Gestion Immobilière [L] demande à la cour de :
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
– débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Gestion Immobilière [L] ;
– condamner Mme [X] à payer à la société Gestion Immobilière [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été déclarée close le 7 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Par ailleurs, l’insuffisance professionnelle, qui se caractérise par l’incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences, ne présente pas de caractère fautif, sauf manquements volontaires à une obligation professionnelle ou erreurs professionnelles consécutives à une mauvaise volonté délibérée du salarié.
Au cas d’espèce, il apparaît aux termes de la lettre de licenciement que la société impute à Mme [X] comme faute grave les faits qu’elle énonce à l’exclusion de toute qualification d’insuffisance professionnelle par nature non fautive.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, reproche quatre manquements à la salariée qui seront successivement examinés.
Sur le premier manquement
L’employeur reproche à la salariée un défaut de traitement rigoureux des tâches comptables ou administratives liées à ses fonctions en ces termes :
‘Par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2016 vous avez été embauchée en qualité d’aide comptable mandants. La mission qui vous était impartie consistait notamment à : (art.3 du contrat de travail) : « Garantir la sincérité et l’exactitude des comptes des clients copropriétaires, propriétaires et locataires dans le respect des prescriptions de la Société et les délais définis, en relation avec la chef comptable ( ‘) ; Assister les comptables sur la tenue de la comptabilité d’un portefeuille de copropriété et/ou de gérance locative (quittances, appels de fonds des locataires ou copropriétaires, suivi des factures et ventilation de l’imputation sur les comptes correspondants, arrêtés des comptes et des règlements fournisseurs, rapprochements bancaires et passations d’écritures) (‘) Assister le service contentieux sur les tâches qui lui seront dédiées (relances, mises à jour des dossiers contentieux’) »
Malgré les divers rappels à l’ordre verbaux qui vous ont été faits dont le dernier en date du 5/10/2017 lors d’un rendez-vous de travail avec Monsieur [L], de multiples manquements ont encore été constatés, dans la tenue et le suivi des pièces comptables qui vous incombaient :
‘ Erreurs sur les factures :
– Classement de factures non enregistrées dans les pochettes de factures réglées de chaque résidence (OTIS, ENGIE, ORANGE, Taxes foncières’) impliquant des relances incessantes des fournisseurs et clients, participant à une dégradation de notre image nous faisant passer pour de mauvais payeurs ; les délais de paiements n’étaient donc pas respectés ;
– Le règlement des factures de copropriétés effectuées sans tenir compte de la trésorerie disponible provoquant des complications de fonctionnement avec notre établissement bancaire ; nous avons dernièrement été alertés le 24/10/2017 par le chargé de comptes du CREDIT AGRICOLE de mises en paiement de factures de copropriétés (EDF, VEOLIA’) sans vérification du niveau de trésorerie. Or il est formellement interdit qu’une copropriété présente un solde bancaire débiteur ;
– Saisie aléatoire des dates d’enregistrement des factures qui étaient enregistrées à la date du jour au lieu de la date indiquée sur la facture et ce malgré les instructions répétées de vos référents. Ces négligences ont faussé les situations de trésorerie des résidences les mettant soit en position débitrice soit en retard de règlement des fournisseurs (alors que la trésorerie est disponible). A titre d’exemple : facture SUEZ immeuble n°184 débitée le 25/09/17 et comptabilisée le 5/10/2017 en nos livres ;
– Ecritures passées à l’envers sur de mauvais comptes ;
– Oubli d’envoi des RIB avec les TIP des factures VEOLIA, France TELECOM, ENGIE etc’ : conduisant à des retards de règlements et nous nous retrouvions constamment relancés pour non-paiement ; le décalage entre l’enregistrement comptable et le versement effectif des fonds grandissait impliquant des décalages de trésorerie etc’ Le plus compliqué était d’expliquer à nos clients la réception d’AVIS DE COUPURE sur les résidences, les majorations de frais ont dû être prises en charge par le cabinet ainsi que les frais d’affranchissements supplémentaires. A titre d’exemple : courrier de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES demandant de renvoyer le TIP accompagné du RIB (prélèvement non effectué).
– Enregistrement et règlement de factures sur de mauvais immeubles
o Factures de la société SGEN concernant des prestations de ménage de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] ; or la résidence réellement concernée est gérée par un autre cabinet ;
o Factures CEV réglées sur la résidence n°173 au lieu de n°075 ;
– Erreurs de saisies (montants erronés ou nom erroné du fournisseur) A titre d’exemples, vous avez saisi :
o Une facture sur le fournisseur UNIPER pour un montant de 2310 € au lieu et place de la société RPN le 16 octobre 2017 ;
o Une facture PROPENCE pour 1147,18 € au lieu de 1500 € le 9 octobre 2017 ;
o Une facture EURO ASCENSEURS pour 121 € au lieu de 220 € le 12 octobre 2017 ;
‘ Erreurs sur la saisie des virements des copropriétaires :
Vous avez saisi plusieurs fois de suite des virements des copropriétaires pour le règlement de leurs charges provoquant une trésorerie fictive pour la copropriété et indiquant à tort un solde créditeur aux copropriétaires. A titre d’exemple : compte de l’agence ADRESSE de la [Adresse 7], crédité de 4 sommes en double (300+648,05+272,50+638,05=1858,60€) représentant un crédit supplémentaire de 1858,60€ ;
‘ Erreurs récurrences sur les états datés destinés aux notaires :
Dernier exemple en date : dans le dossier de vente VIEAU/LACCONA pour l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 5], vous n’avez pas pris en compte le décalage de la date de mutation du lot (passant du 25/09 au 6/10/2017) sur les charges de copropriété dues par le vendeur impactant le 4ème trimestre et ce, malgré l’insistance du notaire par écrit.
Ce type d’erreurs est susceptible d’engendrer un risque non négligeable sur le plan de la responsabilité civile professionnelle de notre Cabinet en sa qualité de syndic.
‘ Erreurs sur les appels de fonds et les lettres de relance :
Affectation erronée des références d’immeubles ; erreurs d’adressage dans les plis destinés aux copropriétaires nous obligeant à un nouvel envoi des appels de fonds à l’ensemble des copropriétaires des immeubles concernés ;
Ces multiples erreurs ont impliqué des pertes de temps de recherches par les autres collaborateurs au quotidien passant une partie significative de leur temps à rattraper vos manquements, dans le traitement des rapprochements bancaires, l’élaboration de lettres d’excuses…
Les services comptables et contentieux ont été désorganisés, le standard a également été encombré de nombreux appels téléphoniques des clients agressifs et furieux.
Ces erreurs ont provoqué un préjudice pour l’entreprise en termes de coûts de main d’oeuvre affectée au temps passé à refaire le travail en relation avec le fournisseur de logiciel, en termes de frais supplémentaires pris en charge par l’Agence et des frais d’affranchissement complémentaires. Enfin, l’image de rigueur et de sérieux que notre Cabinet entend véhiculer auprès de sa clientèle en a été clairement affectée.
Lors de l’entretien préalable vous avez reconnu ces faits.’
La société G.I.D reproche en conséquence à Mme [X] d’avoir commis de nombreuses erreurs dans l’accomplissement de ses fonctions telles que ressortant des termes de son contrat de travail.
Mme [X] rappelle toutefois que le document contractuel approuvé par elle est exempt de définition précise de ses missions et des limites qui lui auraient été imposées pour pouvoir agir alors qu’elle ne disposait d’aucune signature ou pouvoir de validation et qu’elle ne pouvait en conséquence être tenue responsable d’une éventuelle absence de contrôle de son supérieur.
Il s’évince du contrat de travail signé entre les parties que Mme [X] a été engagée en qualité d’aide comptable mandats, niveau 1. Ses missions étaient définies de la façon suivante :
– garantir la sincérité et l’exactitude des comptes des clients copropriétaires, propriétaires et locataires dans le respect des prescriptions de la société et des délais définis en relation avec le chef comptable ;
– assister les comptables sur la tenue de la comptabilité d’un porte-feuille de copropriétés et/ou la gérance locative (quittance, appel de fonds, des locataires ou copropriétaires, suivi des factures et ventilation de l’imputation sur les comptes correspondants, arrêtés de comptes et des règlements fournisseurs, rapprochements bancaires et passation d’écritures) ;
– assurer la relation avec les clients (locataires, propriétaires ou fournisseurs) pour les questions comptables ;
– encaissement des chèques ;
– diverses tâches de secrétariat ;
– prise d’appel pour l’ensemble des services en relation avec un supérieur hiérarchique ;
– assister le service contentieux sur les tâches qui lui seront dédiées (relances, mise à jour dossiers contentieux).
Il sera observé qu’aux termes de ce contrat, il est stipulé que Mme [X] doit exécuter ses missions liées à la comptabilité ou tenue de celle-ci en relation avec le chef comptable ou en assistant les comptables. Il sera également relevé que l’employeur ne justifie pas par d’autres documents la sphère d’intervention précise dans le domaine qu’il avait imparti à la salariée pour les faits visés dans la lettre de licenciement.
Au soutien de ce premier grief, l’employeur se réfère notamment à :
– l’attestation de Mme [O], assistante de direction qui évoque ainsi : ‘des exemples d’erreurs de Mme [X] : paiement de factures, Edf Véolia, taxe foncière sur les comptes du syndic, ne regardant pas s’il y avait de l’argent, conclusion : les impayés sont revenus compte syndic en moins. Elle a encaissé deux chèques du copropriétaire alors qu’il ne fallait pas et cela a causé des soucis à cette dernière’ ;
– attestation de M. [E], administrateur de biens, relatant avoir reçu Mme [X] suite à des erreurs (doubles paiements de facture, mauvaise affectation tant par immeubles que fournisseurs, la non saisie régulière des virements de copropriétaires…) et qu’aucune amélioration n’avait été constatée par la suite ;
– l’attestation de Mme [D], assistante accueil standardiste, faisant état de ‘beaucoup de réclamations fournisseurs dont Mme [X] était en charge des règlements’ ; ‘des réclamations de la part de notaires au sujet des états datés qui comportaient des erreurs et parfois non envoyés dans les délais’ , ‘ des plaintes des collègues comptables se plaignant du travail de Mme [X]’ ;
– M. [T], ingénieur conseils et prestataire extérieur, indique avoir constaté ‘des anomalies causées par Mme [X] qui n’est pas réceptive aux remarques qui lui sont faites, produisant les mêmes erreurs continuellement: soit l’enregistrement en double des fournisseurs, les codifications de règlements de facture ou de contrat qui sont faits en dépit du bon sens, des virements à tort sur des comptes fournisseurs autres que ceux concernés; des paiements faits sans respecter les règles adéquates […] non-respect des dates limites de paiement fournisseurs […] ‘.
L’employeur produit également les pièces suivantes :
– un mail en date du 24 octobre 2017- soit postérieurement à la mise à pied de la salariée – d’un chargé d’affaires, administrateur de biens, évoquant des comptes débiteurs gérés par la sociétés GID générés par des présentations de prélèvements/TIP émanant de Véolia, Edf et appelant à la sensibilisation par la société de ses collaborateurs avant d’émettre des fichiers de virement, etc. ;
– un mail de Mme [O], assistante de direction, qui indique avoir retrouvé des factures saisies par Mme [X] sur un immeuble que la société a perdu le 5 octobre 2017 entraînant un remboursement à charge de 2562 euros ;
– des factures adressées à la société G.I.D émanant de Edf, Véolia, de août 2017 au 23 octobre suivant avec relance, mise en demeure et intervention d’une agence de recouvrement ;
– une facture de la société DSL nettoyage en date du 9 novembre 2017 faisant état d’un solde débiteur de la société GID de 1821, 93 euros ;
– des extraits du journal de saisie faisant apparaître la comptabilisation des factures à une date erronée ou sur un autre immeuble ;
– un échange de mails entre le directeur et le responsable du service comptabilité faisant état le 10 novembre 2017 d’erreurs commises par Mme [X] sur trois factures et la saisine d’un virement à deux reprises ;
– un mail d’un client adressé le 2 mars 2017 à Mme [X] se plaignant d’erreurs multiples et mauvaises imputations des règlements par chèques ;
– des échanges de mails en août et octobre 2017 suite à des erreurs dans le cadre de la conclusion d’un acte de vente (erreur sur l’état daté).
Alors que peu de faits sont précisément datés, contrairement aux exigences de la procédure disciplinaire engagée par l’employeur, Mme [X] est fondée à relever que les salariés (Mme [D] et M. [E]) qui viennent lui reprocher des erreurs ont quitté l’entreprise l’un en décembre 2016, l’autre en juin 2017, c’est à dire plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Toutefois, les faits évoqués se rapportant à ce premier grief dans la lettre de licenciement doivent s’analyser dans le cadre d’une continuité jusqu’au 16 octobre 2017, date de la remise de la convocation à l’entretien préalable portant mise à pied, et au delà par la découverte postérieure des agissements reprochés. Au regard de la date de convocation à l’entretien préalable, la prescription n’est pas acquise.
Sans entrer dans le détail de l’argumentation des parties autour des relations amicales ayant existé entre la salariée et Mme [K], autre salariée mais également compagne du directeur, la société s’avère défaillante à exposer les limites précises des fonctions de Mme [X]. En effet, l’analyse des missions ci-dessus décrites ne permet pas de déterminer l’organisation ou les directives de la société quant au ‘process’ devant être suivi, parfois décrit au détour des témoignages et pourtant jamais détaillé. Il n’est pas plus communiqué à la cour des rappels à l’ordre ou compte-rendus de réunion avec la salariée. Du reste, en l’absence d’organigramme et de précision quant à la répartition des fonctions entre l’assistant comptable et le comptable ou chef comptable et à la nécessaire validation des virements par une autre personne ( le comptable ou le dirigeant lui-même), rien ne convainc avec certitude de l’imputabilité précise des faits reprochés à la seule salariée.
Mme [X] oppose d’ailleurs sans être contredite avoir été confrontée à un turn-over tant sur le poste de comptable qu’au poste de l’accueil en charge notamment de la distribution du courrier.
S’agissant des erreurs de saisies de factures, elle souligne avec pertinence que les pièces communiquées ne permettent pas de démontrer que certaines factures auraient été saisies par ses soins, étant relevé que plusieurs courriels portant sur des erreurs sont postérieurs à l’engagement de la procédure de licenciement.
Au surplus, il doit être observé s’agissant du premier grief que la lettre de licenciement décrit des insuffisances professionnelles.
Mme [X] verse pour sa part un nombre de mails dont il ressort que ses compétences et sa réactivité étaient vantées par ses interlocuteurs, qu’ils soient copropriétaires ou notaires. Ainsi, si la salariée a reconnu lors de l’entretien préalable des erreurs dans l’exercice de ses fonctions, le contexte particulier de sa prise de poste comme les qualités relevées par ses interlocuteurs au sein de la structure ne permettent pas de caractériser un comportement fautif.
Le manquement n’est pas caractérisé.
Sur le second manquement
L’employeur reproche à la salariée la violation de ses obligations professionnelles, ainsi qu’un comportement déloyal et perturbateur, en ces termes :
‘Vous avez contrevenu aux obligations issues de votre contrat de travail telles que l’obligation de discrétion et le devoir de réserve (art 7) et l’obligation de vous abstenir de tout acte susceptible de nuire aux intérêts de la Société (art 8).
‘ comportement fautif perturbateur pour le bon fonctionnement de l’entreprise :
– lors du signalement d’erreurs : la plupart des remarques pourtant constructives qui vous étaient signalées par les collaborateurs sur vos erreurs répétées ont fait l’objet d’un déni de votre part et d’un total défaut de réceptivité. Vos collègues qui ont fini par s’agacer puis se plaindre de votre comportement à la Direction.
– tentative de dissimulation de vos fautes : votre démarche avait pour objet de soustraire des contestations ou lettres de mécontentements (notaires, sociétés’), dans une volonté de dissimuler vos carences :
*par la mise à la poubelle des relances des fournisseurs destinée à masquer vos erreurs vis-à-vis de vos référents soucieux de rechercher les raisons des tensions que manifestait la clientèle ;
*par la récupération de la pochette courriers avant qu’elle puisse être contrôlée et supervisée par la Direction, en amont de sa distribution quotidienne aux différents services concernés, vous arrogeant ainsi un rôle qui ne vous incombait pas et montrant un très mauvais exemple aux autres collaborateurs, qui heureusement ne se sont jamais permis de le suivre.
‘ incursions inappropriées et envahissantes auprès du personnel :
Outrepassant vos fonctions, vous vous êtes régulièrement interposée dans l’accueil de la clientèle en coupant court à la mission de l’Hôtesse d’accueil, et avez fait obstacle tant à l’accomplissement de votre travail qu’au travail de celle-ci, en créant une situation dans laquelle vous apportiez des réponses totalement décalées aux questions posées provoquant un mécontentement et un énervement des clients.
Ces faits se sont poursuivis en dépit des remarques verbales et instructions de la hiérarchie de vous cantonner à votre propre mission’.
L’employeur se réfère au soutien de ses allégations aux mêmes attestations dont il ressort que Mme [X] était un ‘mauvais élément’ ( Mme [O]), n’a jamais voulu se remettre en question sur les erreurs qu’elle a pu commettre dans son travail (Mme [O]), adopte une attitude réfractaire, compte tenu de sa forte personnalité, n’est pas ‘encline à accepter la moindre remarque pourtant objective et constructive malgré un mode de communication fondé sur l’écoute et l’échange’ (M. [E]), ‘ne voulait rien entendre, s’énervait et ce n’était jamais de sa faute.. Avec tous ces désagréments l’ambiance du service se dégradait et créait des tensions entre collaborateurs’ (Mme [D]), ‘voulait constamment récupérer sa pochette de courriers ou même certains courriers avant leur remise à la direction’.
La société produit également un mail adressé le 16 octobre 2017 par Mme [Y] se plaignant de ce que Mme [X] se ‘mêle de toutes les tâches qui ne sont pas les siennes’, notamment en s’imposant dans l’accueil de la clientèle à la place de l’hôtesse d’accueil, ‘en plus de parler à tout le monde et de dénigrer la direction à plusieurs reprises’. Mme [O] évoque également dans un mail du 16 octobre 2017, date de la mise à pied de la salariée, que Mme [X] n’a cessé de venir dans son bureau et celui de Mme [K] pour ‘récupérer sa pochette de courrier avant même la validation’ et ‘l’obligeant à tout cacher’.
Il souligne également qu’aux termes de son contrat de travail (article 7), l’obligation était faite à la salariée ‘d’exécuter toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui sont données par sa hiérarchie, à conformer son activité professionnelle aux normes, instructions et procédures en vigueur au sein de la société.
D’être tenue au secret professionnel à l’égard des informations confidentielles dont elle aura connaissance de par ses fonctions et en général de conserver en toutes circonstances la réserve et la discrétion nécessaire. Cette obligation de discrétion joue tant à l’égard des tiers que des salariés de l’entreprise…’.
La concomitance des mails de deux salariées se plaignant du comportement de leur collègue avec la mise à pied de celle-ci, le jour de l’établissement de la convocation à l’entretien préalable, interroge, étant observé que l’employeur ne fournit pas d’autres éléments permettant de cerner la chronologie des faits et la persistance du comportement reproché alors qu’il évoque des manquements antérieurs qui n’ont pourtant pas été sanctionnés.
Les éléments communiqués ne sont pas par ailleurs suffisamment datés, précis et circonstanciés pour établir si le comportement reproché et cerner son impact sur l’ambiance de la société. Ainsi une salariée précise qu’elle cachait la ‘pochette’ pour éviter que Mme [X] ne s’en empare avant la validation, il ne peut s’en déduire que celle-ci avait en conséquence finalement accès à cette pochette dans le ‘but de dissimuler ses carences’. Il n’est pas plus communiqué d’élément sur le fait qu’elle mettait à la poubelle les relances des fournisseurs ou une justification de ce que l’employeur lui aurait adressé des instructions et directives ou critiques pour éviter la répétition des agissements allégués ou de ce que les clients auraient manifesté leur mécontentement lorsqu’elle a pu les recevoir à l’accueil.
Mme [X] conteste les propos tenus par Mme [Y], relevant son lien de subordination avec l’employeur, et expose que compte-tenu du turn-over très important au sein de la société, soit 4 changements d’hôtesse d’accueil en 16 mois, elle a été régulièrement appelée à occuper ce poste entre deux recrutements. Elle rappelle également que M. [E] a quitté l’entreprise en juin 2017 de sorte qu’il n’était pas présent ‘au moment des griefs reprochés’.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le manquement n’est pas établi.
Sur le troisième manquement
L’employeur reproche à la salariée son dénigrement en ces termes: ‘En instrumentalisant les liens amicaux que vous avez pu avoir avec la compagne du Dirigeant, Madame [W] [K] (salariée de la Holding), vous avez diffusé des médisances perfides et avilissantes incessants commentaires proférés à leur endroit auprès des collaborateurs du cabinet pour discréditer l’autorité de la Direction. Présentées comme des révélations sur l’intimité de leur vie privée, ces dénigrements étaient destinés à souiller leur réputation et à discréditer l’autorité hiérarchique.
La virulence malveillante dont vous avez fait montre a désorganisé le service, dégradé le climat de travail et profondément troublé la sérénité des collaborateurs qui, lassés par vos débordements hasardeux, ont fini par s’en plaindre récemment à la Direction. A travers la calomnie de la personne même du représentant de la société, votre comportement s’inscrit dans une déloyauté qui révèle une totale absence de considération et de respect pour votre employeur. Ce qui est inacceptable.’
L’employeur se réfère une nouvelle fois à l’attestation de Mme [Y] qui relate que M. [T], prestataire extérieur, était la bête noire de Mme [X], laquelle disait qu’il ‘ne servait à rien, qu’il ne foutait rien, allant même jusqu’à dire qu’il était moche, mou, vieux’; ‘le jour de l’arrivée de M. [G] (comptable) elle a immédiatement dit qu’elle ne l’aimait pas’. Mme [X] n’hésitait pas à raconter des histoires peu avantageuses à l’encontre de Mme [K], ‘des histoires de drogue et de sexe, également sur M. [L], disant qu’il est une personne antipathique’.
M. [T], prestataire extérieur, a décrit le comportement de Mme [X] en précisant que celui-ci a eu des conséquences à la limite de l’acceptable pour avoir influencé certains collaborateurs par ‘ses matraquages’.
Il ne peut se déduire à défaut d’éléments circonstanciés et datés les faits de dénigrement reprochés dans les termes de la lettre de licenciement et qui sont limités à un dénigrement à l’égard du directeur et de sa compagne, également salariée. Ni Mme [Y] ni M. [T] ne décrivent exactement la teneur des propos tenus par la salariée à l’égard de ceux-ci.
Mme [X] vient contredire ce grief en produisant pour sa part l’attestation de Mme [F], amie, qui relate s’être rendue auprès de Mme [K] pour des raisons personnelles et l’avoir trouvée très en colère à l’encontre de Mme [X] sans lui donner les raisons et en disant ‘je vais la virer, je vais la virer’ et lui aurait raconté des choses horribles sur Mme [X].
Cette attestation de surcroît établie par une amie de la salariée n’est pas plus circonstanciée quant aux propos exactement tenus par Mme [K] à l’égard de Mme [X].
Dans ce contexte, où la vie professionnelle est impactée par des relations d’ordre privée, les éléments produits par l’employeur ne sont pas suffisamment précis pour établir que Mme [X] dénigrait son employeur.
Le manquement n’est pas suffisamment caractérisé.
Sur le quatrième manquement.
L’employeur reproche à la salariée une attitude menaçante envers la hiérarchie.
La lettre de licenciement est sur ce point libellée ainsi :
‘Le 16 octobre 2017 au matin, à votre prise de service, vous avez déposé une plaque funéraire sur le bureau de Madame [K] en son absence, mais devant Madame [N] [O] l’Assistante de Direction qui partage son bureau. Celle-ci, particulièrement choquée par un tel geste d’intimidation, a pourtant immédiatement eu la présence d’esprit de soustraire cette gravure de pierre tombale aux yeux des autres salariés pour éviter l’effet désastreux que ce symbole mortifère et anxiogène aurait pu avoir sur le personnel.
Par cet acte menaçant, vous avez résolument affiché les sinistres intentions qui vous animent envers la hiérarchie. Le stratagème inquiétant que vous avez été capable de déployer à cette occasion caractérise une escalade alarmante de vos agissements dont la gravité s’intensifie, ce qui met en péril la sécurité que l’employeur se doit de garantir à chacun des salariés’.
L’employeur se réfère au mail de Mme [O] faisant état de ce que la salariée a déposé sur le bureau de Mme [K] une plaque funéraire dans un sac en plastique, des photographies et deux main-courantes établies par Mme [K].
La salariée oppose qu’elle a rendu à Mme [K] la plaque funéraire que celle-ci lui avait offerte suite au décès de sa mère et ce compte tenu de la rupture de leurs relations amicales. Les photographies versées par l’employeur font apparaître une partie de cette plaque dans un sac en plastique. Mme [K] a déposé deux main-courantes, y voyant une forme de menaces de Mme [X].
Pour autant, au delà de cet événement auquel les deux salariées ont donné une importance à bien des égards excessive, il n’apparaît pas que la restitution par la salariée d’une plaque funéraire offerte par son ancienne amie – aussi inapproprié soit ce geste dans le cadre professionnel compte tenu du contexte – puisse caractériser en dehors de tout autre propos corroboré par d’autres documents que les déclarations de la compagne du dirigeant de l’entreprise reprises dans ses main-courantes une attitude menaçante de la part de la salariée à l’égard de sa hiérarchie.
Le manquement n’est pas caractérisé.
Du tout, il s’évince qu’aucun manquement ne peut être reproché à la salariée relevant d’une sanction disciplinaire.
Par suite, le jugement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement
Mme [X] est fondée à réclamer le paiement du rappel de salaire au titre de la mise à pied, les congés payés afférents, les indemnité de rupture (indemnité de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement) et dont les montants ne sont pas contestés.
En vertu de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés qui y sont habituellement employés.
Pour une ancienneté de 18 mois, dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, comme c’est le cas de Mme [X], le texte précité prévoit une indemnité se situant entre un mois et deux mois de salaire brut.
Au regard de son ancienneté dans l’entreprise, de son âge, de la rémunération qu’elle percevait et des éléments sur sa situation postérieure limitées à une inscription à pôle emploi, le préjudice consécutif au licenciement sera réparé par l’allocation de la somme de 3000 euros.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Mme [X] soutient qu’elle a du attendre le 5 janvier 2018 afin de recevoir une attestation Pole emploi rectifiée et n’a pu s’inscrire avant au chômage.
L’employeur rappelle que la salariée a attendu fin décembre 2017 pour lui réclamer une attestation rectifiée compte tenu de l’erreur affectant la première attestation délivrée.
La cour relève l’existence d’un retard dans la délivrance d’une attestation Pôle Emploi correcte plus d’un mois après le licenciement. Pour autant alors que de tels documents sont quérables, la salariée n’a fait la démarche auprès de son employeur que le 27 décembre 2017 sans fournir d’autres éléments. Enfin, les indemnités Pôle Emploi étant versées à terme échu, Mme [X] aurait perçu pour le mois de novembre huit jours d’allocations et celles du mois de décembre auraient été versées début janvier, de sorte que son préjudice n’est pas caractérisé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Mme [X] sollicite la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts, reprochant à son employeur de ne pas lui avoir proposé les formations nécessaires.
L’employeur produit au contraire les feuilles d’émargement de formations à hauteur de plusieurs jours suivies par la salariée, ce qui vient contredire ses allégations.
Au vu de l’ancienneté de 18 mois de la salariée et des formations suivies, l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail n’est pas caractérisée.
Mme [X] sera par voie de confirmation du jugement déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
La société G.I.D devra remettre le bulletin de salaire rectifié conforme au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Succombant partiellement dans son appel, elle supportera les dépens de première instance et d’appel et devra participer aux frais irrépétibles engagés par la salariée à hauteur de 2 000 euros. Les dispositions du jugement seront infirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation de Pôle Emploi et pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
DIT le licenciement de Mme [I] [X] sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sarl Gestion Immobilière [L] à verser à Mme [I] [X] les sommes suivantes :
* 2.550 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
* 255 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 903,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2.826, 94 euros bruts à titre de rappels de salaire pour mise à pied conservatoire,
* 282, 69 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE à la Sarl Gestion Immobilière [L] de remettre à Mme [I] [X] le bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt ;
CONDAMNE la Sarl Gestion Immobilière [L] aux dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.