Informations confidentielles : 13 juillet 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/03799

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Informations confidentielles : 13 juillet 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/03799

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 13/07/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/03799 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UNY2

Ordonnance (N° 22/00576)

rendue le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

La société Simtech Srl

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2] (Belgique)

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Philippe Lefevre, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [P] [Y]

né le 20 février 1975 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

La SASU Belasolution représentée par son président Monsieur [P] [Y]

ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 5]

représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Jean-François Fenaert, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉBATS à l’audience publique du 09 mai 2023 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 avril 2023

****

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 12 juillet 2022 ;

Vu la déclaration d’appel de la société de droit belge Simtech reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 02 août 2022 ;

Vu les conclusions de la société Simtech déposées le 03 mars 2023 ;

Vu les conclusions de la société Belasolution et de M. [P] [Y] déposées le 18 novembre 2022 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 03 avril 2023.

EXPOSE DU LITIGE

La société Simtech indique exercer une activité industrielle de fabrication de composite, de textiles techniques et de polymères en vue de la conception, de la réalisation et de la vente d’une gamme de produits destinés aux industries du verre (sacs à membrane souples permettant le feuilletage de verre), de préhenseurs (boudins pneumatiques et gonflables) permettant la manutention de bouteilles de verre, la fabrication de réservoirs souples pour le stockage du carburant, destiné au sport automobile, à l’aéronautique ou à la défense.

M. [P] [Y] a été engagé en qualité de chef de projets par la société Simtech le 08 octobre 2010.

Il a été mis fin à la relation de travail par courrier de la société Simtech datée du 11 avril 2019.

La société Belasolution dont le président est M. [P] [Y] a été immatriculée le 11 septembre 2019.

Elle a pour objet notamment la conception et réalisation de pièces mécaniques et composites.

La société Simtech a fait établir le 07 octobre 2019, un procès-verbal de constat portant notamment sur le site internet « Belasolution ».

M. [M] [F] a établi un rapport technique non contradictoire daté du 28 avril 2020 de l’ordinateur utilisé par M. [Y] .

Par requête reçue le 10 juin 2020, la société de droit belge SRL Simtech a saisi le président du tribunal judiciaire de Lille afin de voir ordonner la désignation d’un huissier.

Par ordonnance du 1er juillet 2020, le délégataire du président du tribunal judiciaire de Lille a :

-désigné la société [TL] et associés, société d’huissiers de justice à Lille immatriculée au RCS de Lille métropole sous le n° B 833 549 835, dont le siège est à [Adresse 4], prise en la personne d’un de ses huissiers, afin de :

-se rendre au domicile de M. [P] [Y] à [Adresse 3]

-ainsi qu’au siège de la société Belasolution, immatriculée au RCS de [Localité 11] métropole sous le n°853 480 416, dont le siège est à [Adresse 5],

-afin de rechercher et obtenir les informations suivantes :

-rechercher toutes informations papiers, numériques, courriers électroniques, concernant les noms de Simtech, Musthane, Colmant, Coated fabrics ou CCF ; rechercher des documents internes et confidentiels de ces sociétés,

-rechercher tous les supports externes relevés par l’expert [F], à la diligence de l’expert informatique, désigné par la présente ordonnance, M. [B] [D]

-pour tous ces supports, rechercher les informations et fichiers enregistrés sur le support aux périodes concernées :

-société AGP soliver

-M. [H] [I]

-société Wins

-M. [S]

-société Absolut Marine

-M. [G] [Z]

-la société Dupont de Nemours Suisse

-M. [T] [L]

-M. [R] [HK]

-société Carlex Luxembourg

-Mme Cécile Hecquet

-société Iserco

-M. [A] [E]

-société Delpia

-M. [J] [KR]

-M. [X] [K]

-société Erbivo

-M. [O] [WG]

-société Atram

-société Bâches Boon

-M. [N] [EE]

-rechercher toutes pièces matérielles, ou immatérielles contenant le nom de ces personnes et/ou sociétés, listées ci-dessus

-rechercher toutes informations matérielles ou dématérialisées contenant le nom de ces personnes ou sociétés

-dit que l’huissier instrumentaire pourra se faire assister par un expert informatique en présence d’un représentant de la société Simtech

-dit qu’en cas de difficultés techniques, l’huissier instrumentaire aura la faculté de réaliser un tri ultérieur des données (une copie conservée par l’huissier, une par l’expert),

-dit que l’huissier pourra se faire assister des personnes visées et prévues par les dispositions de l’article L. 142-1 du code de procédures civiles d’exécution

-enjoint aux parties saisies de communiquer à l’huissier les mots de passe nécessaires à l’exécution de la mission

-dit que l’huissier instrumentaire pourra se faire assister de la force publique pour parvenir à la consommation de la présente ordonnance,

-dit que l’huissier pourra prendre copie ou des image numériques, aux frais de la société requérante, de toutes les informations requises par la présente ordonnance afin d’en dresser constat.

Par ordonnance du 28 octobre 2020, le délégataire du président du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la société Belasolution et M. [P] [Y] à faire assigner la société Simtech à comparaître devant lui, salle E, du tribunal judiciaire de Lille 13 avenue du Peuple belge à Lille le 10 novembre 2020 à 14H00.

Par acte signifié le 30 octobre 2020, la société Belasolution et M. [P] [Y] ont fait assigner la société Simtech devant le président du tribunal judiciaire de Lille saisi comme en matière de référé afin de voir ordonner la rétractation de l’ordonnance du 1er juillet 2020.

Par décision intitulée « jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond » du 1er juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Lille a :

-rétracté l’ordonnance rendue le 1er juillet 2020 par le délégataire du président du tribunal judiciaire de Lille sur requête de la SRL Simtech du 10 juin 2020 ;

-ordonné à la SRL Simtech de remettre ou faire remettre à [P] [Y] et la Sasu Belasolution, sous huit jours à compter de la signification de la présente décision, les procès-verbaux du constat réalisé en exécution de l’ordonnance du 1er juillet 2020, les pièces, fichiers, disques durs et autres supports appréhendés ou confectionnés sous tout support à l’occasion de l’exécution de l’ordonnance du 1er juillet 2020 ;

-condamné la société Simtech à payer à [P] [Y] et la Sasu Belasolution la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

-condamné la société Simtech aux dépens.

La société Simtech a formé appel de cette décision.

Par arrêt du 15 septembre 2022, la cour d’appel de Douai a :

-dit que la décision du 1er juin 2021 intitulée «  jugement du président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond » est une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Lille statuant sur une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête

-confirmé l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille du 1er juin 2021 ;

-y ajoutant

-débouté la société Simtech de sa «  fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir du juge ayant ordonné la rétractation » ;

-débouté la société Simtech de sa « fin de non-recevoir en raison du recours à une procédure abrogée et un fondement erroné » ;

-condamné la société Simtech à payer à la société Belasolution et M. [P] [Y] la somme globale de 2000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

-débouté la société Simtech de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société Simtech aux dépens d’appel.

-autorisé la société Processuel à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision.

Par acte signifié le 25 octobre 2021, la société Simtech a fait assigner la société Belasolution et M. [P] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de désignation d’un huissier de justice et d’un expert en informatique.

Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a

-déclaré l’action de la société Simtech SRL irrecevable,

-condamné la société Simtech SRL à payer à la société Belasolution la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles

-condamné la société Simtech SRL à payer à M. [P] [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles

-condamné la société Simtech SRL aux dépens.

La société Simtech SRL a formé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d’appel de :

-déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société Simtech

-infirmer l’ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2022 en ce qu’elle a :

-déclaré irrecevable l’action de la société Simtech ;

-condamné la société Simtech à verser 2 000 euros à la société Bela solution ;

-condamné la société Simtech à verser 2 000 euros à M. [P] [Y] ;

-condamné la société Simtech aux dépens

statuant de nouveau,

I. sur l’absence d’autorité de la chose jugée

-juger que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; le chef de demande qui n’a pas été spécialement visé dans le dispositif échappe nécessairement à toute autorité ;

-juger que la question du motif légitime échappe à l’autorité de la chose jugée du jugement du 1er juin 2021 ;

-juger que les parties n’ont pas la même qualité ;

-juger que la chose demandée n’est pas identique ;

-en conséquence,

-déclarer recevable la demande de la société Simtech visant à voir nommer un commissaire de justice et un expert informatique ;

-débouter la société Belasolution et Monsieur [P] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;

-II. Sur la demande de mesures d’instruction

-juger que la société Simtech dispose de motifs légitimes à obtenir la nomination d’un Commissaire de Justice et d’un expert en informatique ;

En conséquence,

-désigner la SAS [TL] & Associes, Société d’Huissiers de Justice à [Localité 11], immatriculée au RCS de [Localité 11] Metropole sous le n° B 833 549 835, dont le siège est à [Localité 6], prise en la personne d’un de ses commissaires de justice, afin de :

-se rendre au domicile de Monsieur [P] [Y] à [Localité 7]

-ainsi qu’au siège de la SAS Belasolution, immatriculée au RCS de [Localité 11] Métropole sous le n° 853 480 416, dont le siège est à [Localité 8],

-afin de rechercher et obtenir les informations suivantes :

-rechercher toutes informations papiers, numériques, courriers électroniques concernant les noms de SIMTECH, MUSTHANE, COLMANT COATED FABRICS ou CCF ; rechercher des documents internes et confidentiels de ces sociétés ;

-rechercher tous les supports externes relevés par l’expert [F], à la diligence de l’expert informatique désigné par le présent tribunal ;

-pour tous ces supports, rechercher les informations et fichiers enregistrés sur le support aux périodes concernées :

-société AGP soliver

-M. [H] [I]

-société Wins

-M. [S]

-société Absolut Marine

-M. [G] [Z]

-la société Dupont de Nemours Suisse

-M. [T] [L]

-M. [R] [HK]

-société Carlex Luxembourg

-Mme Cécile Hecquet

-société Iserco

-M. [A] [E]

-société Delpia

-M. [J] [KR]

-M. [X] [K]

-société Erbivo

-M. [O] [WG]

-société Atram

-société Bâches Boon

-M. [N] [EE]

rechercher toutes pièces, matérielles, ou immatérielles contenant le nom de ces personnes et/ou société ;

rechercher toutes informations matérielles ou dématérialisées contenant le nom de ces personnes ou sociétés ;

-dire que le Commissaire de Justice instrumentaire pourra se faire assister par un expert informatique, en présence d’un représentant de la société SIMTECH ;

-désigner tel expert informatique afin d’assister le Commissaire de Justice qu’il plaira à la Cour d’appel ;

-dire qu’en cas de difficultés techniques, le Commissaire de Justice instrumentaire aura la faculté de réaliser un tri ultérieur des données (une copie conservée par l’huissier, une par l’expert),

-dire que le Commissaire de Justice instrumentaire pourra se faire assister des personnes visées et prévues par les dispositions de l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution,

-enjoindre aux parties saisies de communiquer au Commissaire de Justice les mots de passe nécessaires à l’exécution de la mission,

-dire que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister de la force publique,

-dire que le commissaire de justice instrumentaire pourra prendre copie ou des images numériques, aux frais de la société requérante, de toutes les informations requises afin d’en dresser constat ;

-débouter la société Belasolution et Monsieur [P] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;

III. en tout état de cause

-condamner in solidum la société Belasolution et Monsieur [P] [Y] à verser à la société Simtech la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;

-condamner in solidum la société Belasolution et Monsieur [P] [Y] à verser à la société Simtech la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.

Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. [P] [Y] et la société Belasolution demandent à la cour d’appel de :

-à titre principal,

-confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille ;

-en conséquence et statuant à nouveau :

-juger la société Simtech irrecevable en son action et ses demandes pour cause de chose jugée ;

-à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour jugeait la demande recevable,

-juger que la société Simtech ne justifie pas d’un motif légitime justifiant que soient ordonnées les mesures d’instruction in futurum qu’elle sollicite,

-en conséquence et statuant à nouveau :

-juger la société Simtech infondée en ses demandes, à défaut d’établir l’existence d’un motif légitime justifiant la mesure d’instruction in futurum sollicitée,

-la débouter de sa demande,

-en tout état de cause,

-débouter, la société simtech de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions

-condamner, la société Simtech à payer à Monsieur [P] [Y] et à la société Belasolution, chacun, pour la procédure d’appel, la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Simtech aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.

EXPOSE DES MOTIFS

I) Sur la recevabilité de la demande de la société Simtech

Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Aux termes des dispositions de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

La société Belasolution et M. [P] [Y] font valoir que la demande de mesure d’investigation formée par la société Simtech est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Lille du 1er juin 2021 statuant sur une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête du 28 octobre 2020.

La demande de mesure d’investigation formée par la société Simtech est la même que celle ordonnée par requête du 28 octobre 2020. Elle est fondée sur la même cause, entre le même parties, en la même qualité.

Cependant, l’ordonnance sur requête a été rétractée par l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille du 1er juin 2021, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Douai du 15 septembre 2022 pour des motifs relatifs à la recevabilité de la requête et à l’absence de caractérisation des circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction.

Elle n’a pas observé le bien fondé de la demande de mesure d’instruction au regard du motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’ordonnance du 1er juin 2021 est en conséquence dépourvue d’autorité de la chose jugée de ce chef.

Il convient en conséquence de déclarer recevable la demande de la société Simtech.

L’ordonnance du juge des référés du 13 juillet 2022 sera infirmée de ce chef.

II) Sur le bien-fondé de la demande de mesure d’instruction

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

La société Simtech indique qu’elle envisage, sur le fondement de l’article 1240 du code civil d’engager la responsabilité civile de la société Belasolution et de M. [P] [Y].

Selon elle, il est indispensable d’établir avant cette action que la société Belasolution a obtenu de manière déloyale par l’intermédiaire de M. [Y] des informations confidentielles appartenant à la société Simtech.

Afin d’établir la vraisemblance de ses soupçons, justifiant que soit ordonnée une mesure d’instruction, elle produit un procès-verbal de constat d’huissier daté du 07 octobre 2019, portant notamment sur le site internet « Belasolution » et un rapport technique non contradictoire daté du 28 avril 2020.

Le contrat de travail de M. [Y] prévoyait en son article 15 : « l’employé s’engage à garder confidentiel l’ensemble des informations techniques, commerciales ou d’autres types dont il (elle) prend connaissance au sein de la société Simtech et à ne divulguer aucune information sur l’organisation, la stratégie et les modes de fonctionnement, les clients où les techniques et savoir-faire propre de fabrication de Simtech à aucun tiers sans autorisation écrite de Simtech.

L’ensemble des documents produits et informations mises à la disposition de M. [Y] au cours de son occupation est la propriété de Simtech et est soumis aux règles décrites ci-dessus.

L’ensemble des dispositifs de cet article survit à la rupture du présent contrat sans limite de durée. »

Le courrier adressé le 11 avril 2019 à M. [Y] rappelait les dispositions de cet article.

L’article 3.9 de la charte informatique Simtech interdisait l’utilisation des équipements nomades personnels à des fins professionnelles.

A l’occasion de la rupture du contrat de travail, la société Simtech a renoncé à la clause de non concurrence de telle sorte que M. [Y] peut exercer une activité concurrente, même identique, à celle de la société Simtech sans qu’on lui en fasse reproche dès lors qu’il agit dans le cadre d’une concurrence loyale.

La société Simtech reproche à la société Belasolution de proposer un catalogue très étoffé de produits et d’invoquer une expérience de 25 ans alors que la société était immatriculée depuis seulement un mois au moment du constat.

Cependant, si la création de la société Belasolution était récente, M. [Y], son président, peut justifier d’une longue expérience comme chef de projet puis chef du bureau d’étude de la société Simtech et antérieurement des sociétés Pronal et Musthane. La société Belasolution peut revendiquer sur son site internet son aptitude à la réalisation de nombreux produits techniques sans que cela ne doive conduire à soupçonner le recours à des informations confidentielles de la société Simtech.

Le rapport établi par M. [F] le 28 avril 2020 indique que des supports externes tels que des clés USB et des disques durs externes ont été connectés à l’ordinateur par l’utilisateur « bruno.slembrouck » :

-support 1 : dernière connexion : 28 janvier 2019 à 11:36:09

-support 2 : dernière connexion : 22 mars 2019 à 09:35:57

-support 3 : dernière connexion : 28 mars 2019 à 12:30:09

support 4 : dernière connexion : 04 avril 2019 à 16:15:33

support 5 : dernière connexion : 05 avril 2019 à 10:08:06.

M. [F] indique : « Je précise ne pas avoir mis en évidence de traces de consultation de fichiers à partir des supports précités. »

Ces supports ont été connectés en contradiction avec les dispositions de l’article 3.9 de la charte informatique produite aux débats.

La mention de M. [F] selon laquelle : « Je précise ne pas avoir mis en évidence de traces de consultation de fichiers à partir des supports précités » signifie qu’il n’a pas été lu sur l’ordinateur de fichiers contenus dans les supports connectés »

En conséquence, si les clés USB et disques durs externes n’ont pas été connectés pour lire des fichiers contenus dans ces supports, il est vraisemblable que les clés USB et disques durs externes ont été connectés pour copier des fichiers contenus sur l’ordinateur.

Il n’est pas établi que la connexion de ces appareils soit justifiée par la nécessité de copier des documents pour les communiquer à des clients de la société Simtech, ainsi que l’invoque M. [Y].

Dans ces circonstances, la société Simtech justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de constatations formée par la société Simtech.

La demande de constatations de la société Simtech n’est pas générale. Elle est circonscrite aux documents faisant mention des sociétés SIMTECH, MUSTHANE, COLMANT COATED FABRICS ou CCF, sociétés ayant des actionnaires communs avec la société SIMTECH et aux documents internes et confidentiels de ces sociétés ainsi qu’aux documents faisant mention de Monsieur [N] [EE] ; Société AGP SOLIVER ; Monsieur [H] [I] ; Société WINS ; Monsieur [S] ; Société ABSOLUT MARINE ; Monsieur [G] [Z] ; Société DUPONT DE NEMOURS SUISSE ; Monsieur [T] [L] ; Monsieur [R] [HK] ; Société CARLEX LUXEMBOURG ; Madame [C] [V] ; Société ISERCO ; Monsieur [A] [E] ; Société DELPIA ; Monsieur [J] [KR] ; Monsieur [X] [K] ; Société ERBIVO ; Monsieur [O] [WG] ; Société ATRAM ;

Société Bâches Boon.

La mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la société Simtech et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

Si M. [Y] et la société Belasolution s’opposent à la mesure d’instruction, ils n’ont fait aucune remarque sur la désignation de la Scp [TL] pour procéder aux constatations dans l’hypothèse où la mesure serait ordonnée.

M. [U] [W], expert judiciaire sera désigné pour assister la Scp [TL].

L’huissier de justice désigné devra remettre une copie du procès-verbal de constat établi à l’ensemble des parties.

III) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera infirmé de ce chef.

La société Simtech demanderesse à la mesure d’instruction sera condamnée aux dépens.

Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

-INFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ;

-statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

-DÉCLARE recevable la demande de la société Simtech ;

-DÉSIGNE la société [TL] et associés, société d’huissiers de justice à Lille immatriculée au RCS de Lille métropole sous le n° B 833 549 835, dont le siège est à [Adresse 4], prise en la personne d’un de ses commissaire de justice, afin de :

-se rendre au domicile de M. [P] [Y] à [Adresse 3]

-ainsi qu’au siège de la société Belasolution, immatriculée au RCS de [Localité 11] métropole sous le n° 853 480 416, dont le siège est à [Adresse 5],

-afin de rechercher et obtenir les informations suivantes :

-rechercher toutes informations papiers, numériques, courriers électroniques, concernant les noms de Simtech, Musthane, Colmant , Coated fabrics ou CCF ; rechercher des documents internes et confidentiels de ces sociétés,

-rechercher tous les supports externes relevés par l’expert [F], à la diligence de l’expert informatique, désigné par la présente décision, M. [U] [W] [Adresse 9] Tél : [XXXXXXXX01]. Mèl : [Courriel 12]

-pour tous ces supports, rechercher les informations et fichiers enregistrés sur le support aux périodes concernées :

-société AGP soliver

-M. [H] [I]

-société Wins

-M. [S]

-société Absolut Marine

-M. [G] [Z]

-la société Dupont de Nemours Suisse

-M. [T] [L]

-M. [R] [HK]

-société Carlex Luxembourg

-Mme Cécile Hecquet

-société Iserco

-M. [A] [E]

-société Delpia

-M. [J] [KR]

-M. [X] [K]

-société Erbivo

-M. [O] [WG]

-société Atram

-société Bâches Boon

-M. [N] [EE]

-rechercher toutes pièces matérielles, ou immatérielles contenant le nom de ces personnes et/ou sociétés, listées ci-dessus

-rechercher toutes informations matérielles ou dématérialisées contenant le nom de ces personnes ou sociétés

-dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister par un expert informatique en présence d’un représentant de la société Simtech

-dit qu’en cas de difficultés techniques, l’huissier instrumentaire aura la faculté de réaliser un tri ultérieur des données (une copie conservée par l’huissier, une par l’expert),

-dit que le commissaire de justice pourra se faire assister des personnes visées et prévues par les dispositions de l’article L. 142-1 du code de procédures civiles d’exécution

-enjoint aux parties saisies de communiquer au commissaire de justice les mots de passe nécessaires à l’exécution de la mission

-dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister de la force publique pour parvenir à la consommation de la présente décision,

-dit que le commissaire de justice pourra prendre copie ou des image numériques, aux frais de la société Simtech, de toutes les informations requises par la présente ordonnance afin d’en dresser constat.

-dit que le procès-verbal de constat devra être communiqué à l’ensemble des parties.

-DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-CONDAMNE la société Simtech aux dépens de 1ère instance et d’appel.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille

 


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