Informations confidentielles : 11 octobre 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/03361

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Informations confidentielles : 11 octobre 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/03361
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MINUTE N° 450/23

Copie exécutoire à

– Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA

– Me Valérie SPIESER

Le 11.10.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 11 Octobre 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03361 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HULI

Décision déférée à la Cour : 25 Juin 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial

APPELANTS – INTIMES INCIDEMMENT :

Madame [V] [U] épouse [Y], agissant en qualité de liquidatrice amiable de la société CYBER ETUDES ET PILOTAGE DU BATIMENT SARL [Adresse 4]

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 3]

Représentés par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me LEMEE, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES – APPELANTS INCIDEMMENT :

Monsieur [A] [G]

[Adresse 1]

Société SEPT INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me SCHULTZ-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

– signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les assignations respectivement délivrées les 24 et 29 novembre 2017, par lesquelles Mme [V] [U], épouse [Y], ci-après également ‘Mme [Y]’, ès qualités de liquidatrice amiable de la SARL Cyber Études et Pilotage du Bâtiment (CEPB), a fait citer la SAS Sept Ingénierie et M. [A] [G] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l’article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d’application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu l’assignation, par M. [A] [G], en date du 21 juin 2018, en intervention forcée de M. [I] [Y] et la jonction des procédures,

Vu le jugement rendu le 25 juin 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :

‘Déclare les demandes de la société CYBER ETUDES ET PILOTAGE DU BATIMENT représentée par sa liquidatrice amiable madame [V] [Y], recevables mais non fondées.

Dit et Juge que monsieur [A] [G] et la société SEPT INGENIERIE n’ont pas commis d’agissements de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société CYBER ETUDES ET PILOTAGES DU BATIMENT

Déboute madame [V] [Y] agissant en qualité de liquidatrice amiable de la société CEPB de ses demandes.

Déboute monsieur [A] [G] de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Déboute la société SEPT INGENIERIE de sa demande de condamnation pour concurrence déloyale.

Condamne la société CEPB prise en la personne de sa liquidatrice amiable, madame [V] [Y] à payer à monsieur [A] [G] et à la société SEPT INGENIERIE ensemble la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la présente procédure.

Condamne in solidum la société CEPB prise en la personne de sa liquidatrice amiable madame [V] [Y] et monsieur [I] [Y] à payer à monsieur [G] et la société SEPT lNGENIERIE une somme de 2 500 € à chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la société CEPB prise en la personne de sa liquidatrice amiable madame [V] [Y] et monsieur [I] [Y] aux dépens.

Dit l’exécution provisoire de droit.’

Vu la déclaration d’appel formée par Mme [V] [U] épouse [Y], ès qualités de liquidatrice amiable de la SARL CYBER ETUDES ET PILOTAGE DU BATIMENT, et M. [I] [Y] contre ce jugement, et déposée le 19 juillet 2021,

Vu la constitution d’intimée de M. [A] [G] et de la société Sept Ingénierie en date du 24 août 2021,

Vu les dernières conclusions en date du 12 décembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles Mme [V] [U], épouse [Y], ès qualités, et M. [I] [Y] demandent à la cour de :

‘Vu l’article 1240 du Code civil

Sur l’appel principal

DECLARER l’appel interjeté par la société CYBER ETUDES ET PILOTAGE DU BATIMENT recevable et bien fondé

Y faisant droit

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a

DECLARE les demandes de la société CYBER ETUDES ET PILOTAGE DU BATIMENT représentée par sa liquidatrice amiable Madame [V] [U] recevables

DEBOUTE Monsieur [A] [G] de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral

DEBOUTE la société SEPT INGENIERIE de sa demande de condamnation pour concurrence déloyale

REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :

DECLARE les demandes de la société CYBER ETUDES ET PILOTAGE DU BATIMENT représentée par sa liquidatrice amiable Madame [V] [U] non fondées

DIT ET JUGE que Monsieur [A] [G] et la société SEPT INGENIERIE n’ont pas commis d’agissements de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société CYBER ETUDES ET PILOTAGE DU BATIMENT

DEBOUTE Madame [V] [U] agissant en qualité de liquidatrice amiable de la société CEPB de ses demandes

CONDAMNE la société CEPB prise en la personne de sa liquidatrice amiable Madame [V] [U] et Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur [G] et la société SEPT INGENIERIE ensemble la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la présente procédure

CONDAMNE la société CEPB prise en la personne de sa liquidatrice amiable Madame [V] [U] et Monsieur [I] [Y] à payer à Monsieur [G] et la société SEPT INGENIERIE la somme de 2.500 € à chacun par application de l’article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE in solidum la société CEPB prise en la personne de sa liquidatrice amiable Madame [V] [U] et Monsieur [I] [Y] aux dépens

DIT l’exécution provisoire de droit

Statuant à nouveau

DECLARER les demandes de la société CYBER ETUDES ET PILOTAGE DU BATIMENT bien fondées

CONSTATER que Monsieur [A] [G] et la société SEPT INGENIERIE ont commis des agissements de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société CYBER ETUDES ET PILOTAGE DU BATIMENT

CONDAMNER Monsieur [A] [G] et la société SEPT INGENIERIE in solidum au paiement d’une somme de 665.400,92 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir

DEBOUTER Monsieur [A] [G] et la société SEPT INGENIERIE de l’intégralité de leurs demandes

Sur appel incident

DECLARER irrecevable, en tous cas infondé, l’appel incident interjeté par Monsieur [G] et la société SEPT INGENIERIE de leur appel incident

Le REJETER

DEBOUTER les intimés de toutes leurs fins et conclusions

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a

DECLARE les demandes de la société CYBER ETUDES ET PILOTAGE DU BATIMENT représentée par sa liquidatrice amiable Madame [V] [U] recevables

DEBOUTE Monsieur [A] [G] de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral

DEBOUTE la société SEPT INGENIERIE de sa demande de condamnation pour concurrence déloyale

En tout état de cause

CONDAMNER Monsieur [A] [G] et la société SEPT INGENIERIE à verser chacun à la société CYBER ETUDES ET PILOTAGE DU BATIMENT et à Monsieur [Y] la somme de 25.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER Monsieur [A] [G] et la société SEPT INGENIERIE aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’aux frais et dépens liés à l’ordonnance sur requête du 8 décembre 2016 et son exécution par Maître DEMMERLE et Monsieur [L]’

et ce, en invoquant, notamment :

– l’absence de volonté de M. [Y] de mettre fin à l’activité de la société CEPB à la suite du rachat de la société Compagnie Immobilière Hermès, société pourvoyeuse de la quasi-totalité de son volume d’affaires, par le groupe Vinci, mais une volonté de diversifier ses sources de chiffre d’affaires, ce pour quoi M. [G], gérant et associé, ne se serait pas suffisamment investi, sans que, par ailleurs, la création de la société Cyber Fluides, filiale spécialisée, n’ait d’incidence sur le chiffre d’affaires de CEPB, l’hostilité de M. [G] à cette filialisation ayant conduit à sa démission et à la cession de ses parts, à l’exclusion de tout harcèlement, non démontré, outre que M. [G] n’avait pas la qualité de salarié, mais de mandataire social, révocable pour juste motif, qui aurait pu être retenu à son encontre,

– la création par M. [G] d’une société ayant créé un flux d’affaires, qualifié d’important, avec Bouygues et Vinci, prenant la suite de CEPB sur plusieurs chantiers, tandis que plusieurs salariés devaient quitter la société CEPB et rejoindre la société Sept Ingénierie, nouvellement créée par M. [G], et ce dès leur départ, comme cela résulterait du constat de l’huissier commis dans le cadre de la mesure probatoire ordonnée en justice, dont il ressortirait également le détournement d’une importante documentation technique,

– l’absence d’incidence de la création de la holding Amadeus et de la société LCI, laquelle s’inscrirait dans le cadre d’un projet de développement du fils de M. [Y], sans nuire au développement de CEPB, qui était en capacité de verser des dividendes,

– des agissements de concurrence déloyale et de parasitisme ainsi commis par les intimés :

*par détournement de clientèle, qu’il s’agisse de Vinci, pour laquelle la rupture serait postérieure à juillet 2012, compte tenu des engagements déjà pris, et avec laquelle M. [G] aurait poursuivi des relations suivies, y compris pendant son arrêt maladie et après sa démission, conduisant à la reprise d’un chantier par la société intimée, puis au traitement d’autres chantiers, ou qu’il s’agisse de Bouygues, conduisant à la reprise d’un chantier sur lequel CEPB exerçait comme bureau d’études et maître d”uvre, et pour lequel M. [G] aurait continué à intervenir après sa démission, avant reprise par la société Sept Ingénierie, qui aurait ensuite traité d’autres chantiers,

*par débauchage de salariés, la société Sept Ingénierie étant composée quasi exclusivement d’anciens salariés de la société CEPB, qu’ils auraient, dans des conditions que les concluants détaillent, directement quittée, en désorganisant son activité, pour rejoindre la nouvelle société,

*s’agissant du parasitisme, outre les connaissances acquises par les anciens salariés, par la détention de fichiers constitutifs d’une base de donnée concernant les chantiers Vinci et Bouygues et appartenant à CEPB, sans preuve d’une communication par des tiers, et par la reprise à l’identique de cette documentation,

– un préjudice, découlant de la perte de la marge que la société CEPB pouvait, selon les concluants, légitimement admettre générer grâce à ses relations d’affaires avec les clients détournés, ainsi que du trouble commercial qui serait nécessairement caractérisé du fait de la commission d’actes de concurrence déloyale,

– l’absence de préjudice moral subi par les intimés, compte tenu des man’uvres caractérisées qu’ils auraient commises, et qui auraient précipité la liquidation de la société CEPB, situation ne faisant pas obstacle à sa recevabilité à agir en réparation d’agissements de concurrence déloyale dont elle a été victime du temps où elle était encore en activité, et sans incidence de la situation d’autres sociétés qui ne sont pas concernées en l’espèce,

– le rejet des appels incidents adverses, que ce soit quant à la recevabilité de la demande des concluants, qui se distinguerait de l’action entreprise contre la société Vinci, mais aussi quant à la demande de dommages-intérêts de M. [G] pour harcèlement, dont les concluantes entendent contester les différents points, ou à la demande reconventionnelle de la société Sept Ingénierie, alors que serait en cause l’exercice d’un droit.

Vu les dernières conclusions en date du 8 décembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la société Sept Ingénierie et M. [A] [G] demandent à la cour de :

‘Vu l’article 1240 du Code civil,

DECLARER irrecevable l’appel interjeté par Madame [V] [Y] es-qualité de liquidatrice amiable de la société CEPB, en tout cas infondé

Le Rejeter,

DEBOUTER les appelants de toutes leurs fins et conclusions

En conséquence,

CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a

Déclaré non fondées les demandes de la société CYBER ETUDES ET PILOTAGE DU BATIMENT

Dit et Jugé que Monsieur [A] [G] et la société SEPT INGENIERIE n’ont pas commis d’agissements de concurrence déloyales et de parasitisme au préjudice de la société CYBER ETUDES ET PILOTAGE DU BATIMENT

Débouté Mme [V] [Y] agissant en qualité de liquidatrice amiable de la société CEPB de ses demandes

Condamné la société CEPB prise en la personne de sa liquidatrice amiable madame [V] [Y] à payer à monsieur [A] [G] et la société SEPT INGENIERIE ensemble la somme de 10000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la présente procédure

Condamné in solidum la société CEPB prise en la personne de sa liquidatrice amiable madame [V] [Y] et monsieur [I] [Y] à payer à monsieur [A] [G] et la société SEPT INGENIERIE une somme de 2500 € chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile

Condamné in solidum la société CEPB prise en la personne de sa liquidatrice amiable madame [V] [Y] et monsieur [I] [Y] aux dépens

Dit l’exécution provisoire de droit

Sur appel incident

DECLARER M. [G] et la société SEPT INGENIERIE recevables et bien-fondés en leur appel incident,

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a

Débouté monsieur [A] [G] de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral

Débouté la société SEPT INGENIERIE de sa demande de condamnation pour concurrence déloyale

ET STATUANT A NOUVEAU,

DECLARER la demande de monsieur [A] [G] pour harcèlement moral bien-fondée

CONDAMNER in solidum la société CEPB représentée par sa liquidatrice amiable madame [V] [Y] et monsieur [I] [Y] à payer à monsieur [A] [G] en réparation la somme de 200000 € de dommages intérêts

DECLARER recevable et bien fondée la demande de la société SEPT INGENIERIE pour préjudice moral et commercial lié à la saisie obtenue sur abus de droit

CONDAMNER in solidum la société CEPB représentée par sa liquidatrice amiable madame [V] [Y] et monsieur [I] [Y] à payer à monsieur [A] [G] en réparation la somme de 150000 € de dommages intérêts ou tout autre montant que voudra bien arbitrer la Cour

CONSTATER que les appelants déjà condamnés pour procédure abusive en première instance poursuivent leur démarche devant la Cour, accroissant encore le préjudice de monsieur [A] [G] et société SEPT INGENIERIE de ce chef pour lequel il était demandé réparation à hauteur des sommes mises en compte abusivement

CONDAMNER in solidum la société CEPB représentée par sa liquidatrice amiable madame [V] [Y] et monsieur [I] [Y] à payer à monsieur [A] [G] et société SEPT INGENIERIE ensemble pour procédure abusive poursuivie devant la Cour, la somme de 665400 € de dommages intérêts ou tout autre montant que la Cour voudra arbitrer

CONDAMNER in solidum la société CEPB représentée par sa liquidatrice amiable madame [V] [Y] et monsieur [I] [Y] à payer à monsieur [A] [G] et la société SEPT INGENIERIE chacun une indemnité de 25000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’appel

CONDAMNER in solidum la société CEPB représentée par sa liquidatrice amiable madame [V] [Y] et monsieur [I] [Y] à payer à monsieur [A] [G] aux entiers frais et dépens de la première instance, d’appel et de ceux liés à l’ordonnance sur requête non contradictoire du 8 décembre 2016 et son exécution par Me DIMEMRLE et Monsieur [L]’

et ce, en invoquant, notamment :

– des faits qui établiraient une liquidation programmée de la société CEPB par les époux [Y], cette société ayant été dédiée à une société Compagnie Immobilière Hermès, par la suite cédée au groupe Vinci, alors que devait ensuite être créée, par M. [Y], une nouvelle société LCI, et que l’activité ‘fluides’ de la société CEPB, dont les activités auraient été surdimensionnées pour les services de la société LCI, était transférée à la société Amadeus, les actifs, puis les liquidités de la société CEPB étant ensuite récupérées par les époux [Y], qui se seraient séparés du personnel de la société en instaurant une ambiance délétère,

– le harcèlement de M. [G], s’inscrivant dans cette stratégie, et conduisant, après notamment un refus de validation par M. [Y] des comptes de 2012, à la cession, qualifiée d’illégitime, de ses parts par le concluant, qui n’aurait pourtant eu ni l’envie, ni intérêt à quitter la société,

– l’absence du détournement de clientèle prétendu, à défaut de toute man’uvre déloyale démontrée, selon eux, par les appelants, notamment concernant les clients Vinci et Bouygues, alors que toute relation de CEPB avec Vinci aurait cessé dès l’été 2012, sans lien avec le départ de M. [G], mais en raison d’une situation de concurrence créée par M. [Y], sans qu’aucune entreprise de récupération ne soit établie au profit de la société Sept Ingénierie, aucune déloyauté n’étant davantage démontrée dans les relations avec Bouygues, pour lesquelles la société CEPB aurait, au contraire, bénéficié des services de M. [G] pour obtenir un chantier, puis réalisé et facturé les deux missions qui lui avaient été confiées sur un autre chantier,

– l’absence également, du débauchage de salariés prétendu, alors que la société CEPB se serait séparée d’elle-même de trois des cinq salariés concernés, les deux autres ayant quitté l’entreprise du fait du climat instauré par M. [Y],

– l’absence de faits de parasitisme, tout ‘siphonnage’ de la documentation de la société CEPB étant démenti, les documents litigieux ayant été obtenus régulièrement pour l’exécution d’un marché confié par Bouygues pour laquelle CEPB avait préalablement accompli les missions d’études fluides et d’économie de la construction, et la société Sept Ingénierie n’étant pas intervenue sur des missions communes avec CEPB, sur le fonctionnement de laquelle M. [G] n’aurait, en outre, pas eu besoin d’informations, alors que, grâce à ses fausses allégations, la société CEPB aurait atteint son objectif de recueillir toutes les informations confidentielles de la société Sept Ingénierie qui lui est directement concurrente comme d’autres sociétés ‘[Y]’ en totale activité,

– subsidiairement, la contestation des préjudices invoqués par les parties appelantes, qui ne seraient pas démontrés alors, notamment, que le chiffre d’affaires de CEPB pour toute la fin de l’année 2013 et toute l’année 2014 aurait déjà été assuré lors du départ de M. [G], et que la liquidation amiable de la société CEPB ne résulterait que de la volonté de M. [Y], lequel aurait, d’ailleurs, imposé la distribution des réserves de CEPB et de son bénéfice 2012, ainsi que des résultats des exercices postérieurs,

– un préjudice moral subi par les concluants du fait de la procédure, qualifiée de dolosive, intentée à leur encontre, qui s’évincerait des conditions de la liquidation de la société CEPB et d’une démarche des appelants relevant même ‘de la tentative d’escroquerie au jugement’, avec une demande à 800 000 euros ‘réduits’ à 665 000 euros,

– sur appel incident, l’irrecevabilité des demandes de CEPB, compte tenu de l’unicité du préjudice avec l’indemnisation déjà réclamée en justice à Vinci pour perte de marge liée à une rupture brutale des relations commerciales,

– sur appel incident également, un préjudice moral et financier pour le harcèlement subi par M. [G], au regard des agissements, que les concluants détaillent et entendent imputer à M. [Y], ayant conduit à la perte, par M. [G], de sa rémunération et son travail alors qu’il avait quatre enfants en âge d’études, et qui se seraient poursuivis ultérieurement dans une volonté de nuire,

– un préjudice moral et commercial subi par la société Sept Ingénierie liée à la saisie réalisée à la demande des appelants, sur le fondement d’une procédure qualifiée, en substance, d’abusive et reposant sur des éléments tronqués.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2022,

Vu le renvoi, lors de l’audience du 9 janvier 2023, du dossier à l’audience du 14 juin 2023, lors de laquelle il a été appelé,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’action de la société Cyber Études et Pilotage du Bâtiment, représentée par sa liquidatrice amiable :

M. [G] et la société Sept Ingénierie entendent contester la recevabilité de l’action de la société CEPB, représentée par sa liquidatrice amiable, comme tendant à l’indemnisation du même préjudice que celui dont il a déjà été demandé réparation à Vinci, pour perte de marge liée à une rupture brutale des relations commerciales, en application de l’article L. 442-6 I 5°, devant le tribunal de commerce de Nancy, puis la cour d’appel de Paris, ce que démontrerait la déduction de l’indemnisation sollicitée des sommes déjà perçues de Vinci devant la cour d’appel de Paris, ce à quoi Mme [Y], ès qualités, objecte que tant le fondement des deux actions, la première visant à voir indemniser l’absence de préavis écrit et raisonnable et ayant été introduite avant qu’elle n’ait eu connaissance de l’étendue des agissements reprochés aux parties adverses, fondés sur des faits de concurrence déloyale et visant aussi d’autres projets, que les parties aux deux instances seraient distinctes.

Sur ce, la cour rappelle qu’en vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. À ce titre, en application de l’article 1351, devenu 1355, du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il convient encore de rappeler que l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa version antérieure au 11 février 2016, disposait qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Par ailleurs, en application des dispositions des articles 1382 et 1383, auxquels se sont substitués les articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; et chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Constitue une faute, notamment la commission d’actes de concurrence déloyale qui peuvent se matérialiser par le dénigrement, la confusion, la désorganisation ou le parasitisme économique.

En l’espèce, si les demandes de la société CEPB, représentée par sa liquidatrice amiable se rapportent, mais pour partie seulement, à des agissements, imputés à M. [G] et à la société Sept Ingénierie, en lien avec la perte de marchés concernant la société Vinci Immobilier, précédemment assignée comme il a été rappelé, pour obtenir indemnisation de la perte de marge occasionnée par la rupture brutale des relations commerciales entre cette société et CEPB, il n’en demeure pas moins que non seulement les deux litiges opposent des parties distinctes, mais encore que l’objet du litige est distinct, puisque dans le litige ayant opposé CEPB à Vinci Immobilier, il s’agissait, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 22 novembre 2018 d’indemniser, en application de la disposition précitée, les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même, et imputables à la société Vinci Immobilier, et qu’en l’espèce, la liquidatrice amiable de la

société CEPB entend voir indemniser le préjudice qu’elle estime résulter de la désorganisation de la société causée par des actes de concurrence déloyale qu’elle impute à M. [G] et à sa société, sans que la société Vinci Immobilier ne soit mise en cause, outre qu’il est tenu compte, dans ses prétentions, de la somme déjà reçue de Vinci Immobilier.

En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la présente procédure était recevable, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la demande principale de Mme [Y], agissant en qualité de liquidatrice amiable de la société CEPB, à l’encontre de M. [G] et de la société Sept Ingénierie, en dommages-intérêts pour concurrence déloyale :

Sur le démarchage de clientèle :

En application des dispositions précitées, le démarchage de la clientèle d’une société concurrente n’est pas, en soi, fautif, même lorsqu’il est le fait d’un ancien salarié de celle-ci, à moins que ce dernier ne soit tenu envers elle par une clause de non-concurrence. Sous réserve de cette hypothèse, le démarchage n’est fautif que s’il s’accompagne de man’uvres déloyales.

En l’espèce, la société CEPB, représentée par sa liquidatrice amiable, entend reprocher à M. [G], avec sa société, la poursuite de relations suivies que ce soit avec Vinci, pour laquelle la rupture serait postérieure à juillet 2012, compte tenu des engagements déjà pris, et avec Bouygues, les intimés réfutant, pour leur part, toute man’uvre déloyale à l’encontre de la société CEPB.

Cela étant, la cour observe, tout d’abord, que si la société CEPB entend se prévaloir de la poursuite de relations avec la société Vinci au-delà du mois de juillet 2012, nonobstant la rupture brutale des relations commerciales retenue, à cette date, par la juridiction d’appel de Paris, l’appelante arguant de ce que cette date ne correspondrait qu’à la signature des derniers contrats entre les deux sociétés, ce qui a, d’ailleurs, été relevé par les juges d’appel dans la précédente instance, aucune mission n’ayant été confiée à la société CEPB au-delà du 13 juillet 2012, ce qui ressort également de plusieurs attestations produites par l’appelante, sans qu’il ne soit discuté que CEPB a facturé des prestations jusqu’au 15 mai 2013, il n’en demeure pas moins que M. [G] a démissionné de la société CEPB le 27 mai 2013, qu’il a quitté ses fonctions de gérant de manière effective le 31 août suivant, et que la société Sept Ingénierie a été créée en octobre 2013. Le seul fait que la société Sept Ingénierie ait, ensuite, été appelée à fournir des prestations au profit de la société Vinci Immobilier n’est pas, en soi, suffisante à démontrer l’existence de man’uvres déloyales de sa part, compte tenu, de surcroît, du temps écoulé depuis les dernières prestations confiées à la société CEPB, et ce alors que le maintien de contacts entre M. [G] et la société Vinci Immobilier après le mois de juillet 2012 est tout à fait explicable par la poursuite des contrats en cours entre cette société et CEPB.

Concernant plus particulièrement le programme ‘Clos Saint-Fiacre’, s’il n’est pas contesté que la société CEPB est intervenue sur un chantier au profit de la SCCV Clos Saint-Fiacre, il n’est pas justifié, indépendamment de la production du plan de masse qui constitue un document technique établi en amont de l’opération, et qui porte sur 6 immeubles d’habitation, que la société CEPB aurait été missionnée sur l’ensemble de cette opération, et ce alors que le projet de CCAP concernant la mission de la société Sept Ingénierie n’évoque, lui, que la construction de deux immeubles d’habitation, ce qui vient corroborer le fait que l’opération ait été scindée en deux programmes ou à tout le moins en deux tranches, donnant lieu à des CCAP différents, sans que la volonté de la société CEPB de participer à ce programme ne soit établie, l’attestation de M. [X], certes désormais collaborateur de

M. [G], mais non démenti sur ce point, évoquant plutôt un désintérêt de la société CEPB pour la poursuite de chantiers en Lorraine, et même, à tout le moins à compter de juin 2014, une volonté de ne plus y ‘développer’ de chantier.

Concernant le cas de Bouygues Immobilier, la société CEPB ne démontre pas davantage qu’en première instance l’existence d’un courant d’affaires régulier et significatif avec cette société, alors même que le chiffre d’affaires réalisé avec la compagnie Hermès Immobilier jusqu’en 2013 avoisine les 80 %. L’existence de démarches de M. [G] relevant d’agissements déloyaux n’est pas non plus caractérisée au vu des seuls éléments invoqués et versés aux débats par l’appelante, isolés et très antérieurs à la création de la société Sept Ingénierie et dont il n’est pas établi qu’ils ne s’inscriraient pas dans le strict cadre d’une visite de travail envisagée, comme cela ressort des pièces des intimés, dans la perspective d’un projet de construction ‘bois’.

Et s’agissant plus précisément du projet ‘Vert & Sens’, s’il apparaît que la société CEPB est bien intervenue sur cette opération en qualité de bureau d’études ‘fluides’ ainsi qu’au titre de la mission ‘économie de la construction’, et ce, à la suite de démarches de M. [G], dont atteste un courriel en date du 4 mars 2013, et si la société Sept Ingénierie a été désignée, par la suite, sur ce chantier en qualité de maître d”uvre, sans qu’il ne soit établi que la société CEPB ait été candidate à cette mission, et ce dans un contexte où il apparaît que M. [G] disposait de contacts anciens avec Bouygues Immobilier, de sorte qu’aucun agissement déloyal n’apparaît imputable à M. [G], l’intervention des deux sociétés sur ce chantier dans un contexte de changement de société de M. [G] ne pouvait suffire, au regard de ce qui précède, à caractériser de tels agissements.

Sur le débauchage de salariés :

Il résulte des dispositions précitées que si l’embauche, dans des conditions régulières, d’anciens salariés d’une entreprise concurrente n’est pas en elle-même fautive, elle le devient lorsqu’elle intervient dans des conditions déloyales et entraîne une désorganisation de cette entreprise.

Le débauchage du personnel est susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale, indépendamment de toute man’uvre déloyale, seulement lorsqu’il est démontré que les embauches dans l’entreprise concurrente ont eu pour objet ou effet de désorganiser l’entreprise dont le personnel est issu.

La concurrence déloyale par débauchage de personnel suppose la démonstration concrète de la désorganisation de l’entreprise concurrente.

En outre, le départ de salariés pour des motifs imputables à l’entreprise dont le personnel est issu est exclusif de toute condition déloyale.

En l’espèce, la société CEPB invoque une désorganisation, exposant avoir été privée de ‘salariés disposant de la connaissance des chantiers en cours et de la compétence technique de nature à permettre l’acceptation de nouveaux chantiers’, en particulier son économiste de la construction et deux pilotes de chantier, de sorte qu’elle ‘a finalement dû faire l’objet d’une mesure de liquidation amiable’.

Cela étant, s’il apparaît que la société Sept Ingénierie a recruté quasi exclusivement, à une exception près, d’anciens salariés de la société CEPB, à savoir M. [F] [P], M. [T] [E], M. [M] [W], M. [Z] [X] et M. [C] [J], il convient d’observer que deux d’entre eux, MM. [P] et [J], ont fait l’objet d’un transfert préalable dans une autre société gérée par M. [Y], en l’occurrence la société Cyber Fluides, et ce, s’agissant de M. [P] sur décision de ce dernier, évoquant dans son courriel du 7 mars 2013 sa volonté d’un transfert ‘dès que possible’, et un engagement ‘sans délai’ des formalités administratives pour que le transfert soit effectif ‘dans les prochains jours’, M. [J] ayant, pour sa part, été transféré le 1er mai 2015 au sein d’une société Cyber Études Amo, dont il a démissionné le 2 mai 2016, soit, de surcroît, bien après la création de la société Sept Ingénierie, et même après la liquidation amiable de la société CEPB.

S’agissant des autres salariés en cause, il y a lieu d’observer que l’un d’entre eux, M. [X], a conclu avec la société CEPB, le 31 juillet 2014, soit près d’un an après le départ de M. [G], une rupture conventionnelle, avant, certes, de rejoindre peu après la société Sept Ingénierie, mais à l’issue d’une rupture d’un commun accord avec son précédent employeur, et ce alors qu’il n’était soumis à aucune clause de non-concurrence, et que, comme il l’affirme et l’admet la société CEPB, il avait exprimé le souhait de conserver ses activités en Lorraine, ce que cette société ne pouvait lui garantir, rien ne lui interdisant, dès lors, d’entrer, le cas échéant, en contact avec la société Sept Ingénierie, ce qui n’impliquait pas nécessairement une démarche active, d’ailleurs non démontrée, de cette dernière.

Pour ce qui concerne MM. [E] et [W], s’ils ont, pour leur part, quitté la société CEPB d’initiative, M. [E] dénonce dans son attestation, le fonctionnement de la société CEPB après l’arrivée de M. [Y], ainsi que des conditions de travail dégradées, également mentionnées par M. [X], les éléments concernant M. [W] étant plus limités, puisqu’il n’est fait état que de la consultation d’un cabinet de recrutement peu avant son départ de la société CEPB, les autres affirmations relatives à sa situation n’étant pas étayées.

Par ailleurs, ainsi que le démontrent ou l’affirment, sans contestation adverse, les intimés, d’autres départs ont touché la société CEPB à compter du mois de janvier 2013, qu’il s’agisse de Mme [S] [K], secrétaire comptable, dans le cadre d’un départ négocié en mai 2013, de Mme [R] [H], pilote de chantier qui aurait rejoint la société Bouwfond Marignan, de M. [N], conducteur de travaux, qui aurait également rejoint une société tierce ou encore de M. [O] [D], co-associé successeur de M. [G] au sein de la société CEPB et dont il apparaît qu’il exerçait, en date du 14 décembre 2015, un emploi de chef de mission au sein du bureau d’études Ingérop, dont le siège, comme celui de la société CEPB, est situé à [Localité 5].

Au vu de ce qui précède, et en l’absence de données sur l’effectif de la société CEPB et sur son évolution, force est de constater que, si, comme il a été rappelé, l’effectif de la société Sept Ingénierie est substantiellement composé d’anciens salariés de CEPB, cet élément, à lui seul, ne saurait présumer de man’uvres déloyales de la part de la société Sept Ingénierie ou de M. [G], et ce alors que plusieurs salariés avaient été sortis des effectifs de la société CEPB, que d’autres l’ont quittée d’un commun accord avec celle-ci, dans un contexte où leurs conditions de travail ne répondaient plus à leurs attentes, ou encore que d’autres l’ont quittée pour rejoindre d’autres sociétés que la société Sept Ingénierie, les départs s’étalant, en outre, sur une période de plusieurs années, entre janvier, ou à tout le moins mai 2013 et mai 2015, voire mai 2016 si l’on tient compte du passage de M. [J] par la société Cyber Études Amo avant son recrutement par Sept Ingénierie, ce dont il résulte, au total, qu’aucune désorganisation de la société CEPB n’apparaît suffisamment établie, étant relevé que celle-ci a poursuivi son activité jusqu’à la fin du mois de mars 2015, avant que d’être placée en liquidation, au demeurant sous la forme amiable.

Sur le parasitisme :

Engagent également la responsabilité délictuelle de leur auteur, en application des dispositions précitées, les actes de parasitisme, consistant en une captation d’une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, et ce en se plaçant dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

En l’espèce, il est reproché par la société CEPB à la société Sept Ingénierie et à M. [G] d’avoir ‘massivement copié [sa] documentation stratégique, contractuelle et technique’.

Pour autant, le fait que la société Sept Ingénierie soit détentrice de pièces relatives à des chantiers sur lesquels elle a été amenée à intervenir, d’ailleurs sur des parties distinctes des opérations en cause ou pour des missions également distinctes de celles de la société CEPB, n’est pas de nature à établir qu’elle ait indûment capté ces éléments qui pouvaient également être mis à disposition par le maître de l’ouvrage, et ce alors que la société CEPB n’établit pas que ces fichiers auraient été transférés directement, ni même d’ailleurs indirectement, et en tout cas intentionnellement depuis ses ordinateurs ou ses bases de données dans le cadre des fonctions qu’occupaient en son sein les personnels ensuite recrutés par M. [G] ou par ce dernier lui-même.

Au demeurant, comme l’a relevé le premier juge, s’agissant à tout le moins du chantier du Clos Saint-Fiacre, cela s’inscrit dans le cadre d’une volonté, reconnue, de la société CEPB, de se désengager des chantiers en Lorraine.

Au total, en l’absence de démonstration des actes de concurrence déloyale dénoncés par la société CEPB, représentée par sa liquidatrice amiable, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société CEPB de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts formées par M. [G] et la société Sept Ingénierie envers la société CEPB, représentée par sa liquidatrice amiable, et M. [Y] :

Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral au titre de faits de harcèlement moral :

M. [G] entend dénoncer, de la part de la société CEPB et de M. [Y], des faits qu’il qualifie de harcèlement moral, invoquant, notamment, les conditions dans lesquelles il a été amené à quitter la société et à céder, à deux reprises, ses parts, selon lui, à vil prix, à la société Amadeus, dont il convient de rappeler qu’elle n’est pas partie au présent litige, ou encore un différend relatif aux primes de gérance, un refus de quitus pour les comptes 2012 ou encore la notification de deux redressements URSSAF et la menace d’une plainte pénale.

Si le contexte du présent litige fait apparaître des divergences profondes voire insurmontables entre les protagonistes, en particulier MM. [G] et [Y], ayant pu donner lieu à des échanges virulents, le premier juge évoquant, ainsi, notamment, des propos indélicats et des menaces voilées, il n’en reste pas moins, au vu des éléments dont dispose la cour, que le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties sur cette question, le jugement entrepris devant, ainsi, être confirmé en ce qu’il a écarté la demande indemnitaire formée à ce titre.

Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral résultant de la mesure de saisie pratiquée à la demande de la société CEPB :

La société Sept Ingénierie entend obtenir indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi, reprochant à la société CEPB d’avoir abusé de ses droits de plaideur pour entrer illégitimement en possession de l’ensemble des informations strictement confidentielles lui appartenant, ‘ces informations la renseignant également sur les sociétés partenaires de la concluante qui interviennent aussi dans le même secteur d’activité et à ce titre intéressent fortement le couple [Y]’.

Cela étant, la cour n’aperçoit pas de motif de s’écarter, sur ce point, de l’appréciation faite à bon droit par le premier juge, dont les motifs seront approuvés, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse n’étant suffisamment démontrée, étant observé que la saisie pratiquée n’a fait l’objet d’aucune contestation, notamment d’une demande de rétractation de la décision l’ayant ordonnée, la mise à disposition des documents saisis ayant, en outre, comme l’a justement relevé le premier juge, permis à la société Sept Ingénierie de faire valoir ses droits devant les juridictions du fond.

Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive :

Si le premier juge a entendu retenir que la société Sept Ingénierie et M. [G] auraient subi un préjudice du fait de la poursuite d’une action en concurrence déloyale fondée sur des éléments peu probants, au bénéfice d’une société en liquidation depuis mars 2015, la cour estime, pour sa part, que les intéressés ne démontrent, cependant, de manière suffisante, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse, lesquels ne peuvent se déduire du seul fait que la société CEPB aurait succombé en son action fondée sur la concurrence déloyale, ou encore de ce qu’elle se trouverait en liquidation depuis mars 2015.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné, de ce chef, la société CEPB, représentée par sa liquidatrice, à payer à la société Sept Ingénierie et à M. [G], ensemble la somme de 10 000 euros, et la cour les déboutera de leur demande de dommages-intérêts à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Mme [Y], ès qualités de liquidatrice amiable de la société CEPB, et M. [I] [Y], succombant pour l’essentiel, seront tenus, in solidum, des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L’équité commande en outre de mettre à la charge de Mme [Y], ès qualités, et de M. [I] [Y], in solidum, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 500 euros au profit de la société Sept Ingénierie et de M. [G], ensemble, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de chacune des deux parties appelantes, et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg à compétence commerciale, sauf en ce qu’il a condamné la société Cyber Études et Pilotage du Bâtiment prise en la personne de sa liquidatrice amiable, madame [V] [Y] à payer à M. [A] [G] et à la société Sept Ingénierie ensemble la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la présente procédure,

Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant,

Déboute M. [A] [G] et la société Sept Ingénierie de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne in solidum Mme [V] [U], épouse [Y], ès qualités de liquidatrice amiable de la SARL Cyber Études et Pilotage du Bâtiment, et M. [I] [Y] aux dépens de l’appel,

Condamne in solidum Mme [V] [U], épouse [Y], ès qualités de liquidatrice amiable de la SARL Cyber Études et Pilotage du Bâtiment, et M. [I] [Y] à payer à la société Sept Ingénierie et à M. [A] [G], ensemble, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [V] [U], épouse [Y], ès qualités de liquidatrice amiable de la SARL Cyber Études et Pilotage du Bâtiment et M. [I] [Y].

La Greffière : le Président :

 


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