Informations confidentielles : 11 janvier 2024 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/02898

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Informations confidentielles : 11 janvier 2024 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/02898
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7ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°13/2024

N° RG 23/02898 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TYNA

M. [S] [Z]

C/

S.A.S.U. IDEO ECO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 JANVIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Novembre 2023 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [U], médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [S] [Z]

né le 14 Avril 1966 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie-Armel NICOL de la SELARL DEBREU MILON NICOL PAPION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

S.A.S.U. IDEO ECO nouvellement dénommée QMA Conseil, SAS Société par actions simplifiée

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me SEROR Johanna, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

La SASU Idéo éco exerce dans le domaine du conseil en matière énergétique ainsi que dans la maîtrise d’ouvrages relatifs aux projets de rénovation des bâtiments.

Le 5 octobre 2020, M. [S] [Z] a été embauché en qualité de représentant de commerce exclusif en contrat à durée indéterminée par la SASU Idéo éco. Il avait pour mission de vendre des prestations de mise en place d’installations permettant d’optimiser la consommation énergétique des immeubles.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 novembre 2022, la SASU Idéo éco a convoqué M. [Z] a un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 25 novembre 2022 avec mise à pied à titre conservatoire. Il lui était en effet reproché d’avoir constitué une société concurrente à Idéo éco, d’avoir détourné et démarché des prospects et clients de la société, de l’avoir dénigrée et d’avoir divulgué des fichiers lui appartenant.

M. [Z] a été placé en arrêt de travail du 23 novembre au 4 décembre 2022. Il ne s’est donc pas rendu à l’entretien.

Par courrier en date du 29 novembre 2022, la SASU Idéo éco a convoqué M. [Z] a un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement pour ‘faute grave et lourde’ fixé le 9 décembre 2022.

Le 5 décembre 2022, M. [Z] a notifié à son employeur une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, notamment en raison du retrait des moyens de travail, d’une notification d’une mise à pied conservatoire depuis le 11 novembre 2022 et de report de convocation à des entretiens de licenciement entraînant l’absence de paiement de son salaire, de l’absence de visite médicale, de l’absence de sécurité dans la réalisation du travail et pour des faits de harcèlement moral.

Par courrier en date du 15 décembre 2022, la SASU Idéo éco a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute lourde dans les termes suivants :

« Motifs du licenciement :

1. Concurrence déloyale par la constitution de la société BREIZH ECO TRANSITION, société concurrente de la société IDEO ECO:

En tant que salarié représentant de commerce, vous avez pour mission la vente des services et produits de la société IDEO ECO pour laquelle vous exercez à titre exclusif.

Cependant, contrairement aux dispositions du contrat de travail nous liant, vous avez procédé le 7 octobre 2022 – soit durant le cours de votre contrat de travail – à la constitution d’une société concurrente à la nôtre.

En effet, votre associé Monsieur [E] [Y] [O] et vous-même avez créé la société BREIZH ECO TRANSITION concurrente à la société IDEO ECO puisque son objet social principal est : « Bureau d’étude audit et conseil énergétique. »

Cet objet social est strictement similaire au nôtre qui est :

« Activités d’ingénierie et de conseil dans les domaines suivants:

– Bureau d’étude audit et conseil énergétique

– Projets comportant des activités ayant trait au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport ».

– La société BREIZH ECO TRANSITION présente également le même code APE qu’IDEO ECO soit « 7112B ‘ Ingénierie, études techniques ». Les deux sociétés font donc appel aux mêmes types de clients.

En l’espèce, les statuts de la société BREIZH ECO TRANSITION indiquent que vous détenez 49% des parts de la société.

Cela constitue indéniablement un acte de concurrence déloyale et un manquement à votre obligation de loyauté envers la société IDEO ECO.

En outre, en vertu d’une jurisprudence constante les actes de concurrence déloyale constituent une faute lourde lorsque l’intention de nuire à la société est caractérisée.

De plus, selon une jurisprudence du 26 juin 1985, la création d’une entreprise appartenant au même secteur, soit au cas présent la région grand ouest français, et dont l’objet social est identique à la société employeur est sanctionnée par la faute lourde.

2. Le démarchage des prospects et clients de la société IDEO ECO :

Dans le cadre de vos fonctions, vous avez procédé au détournement de certains de nos prospects et n’avez pas hésité à démarcher ouvertement nos clients.

En effet, nous vous avions mis en relation avec la mairie de [Localité 6], ce nouveau contact se trouvant sur votre secteur d’activité.

Le projet entre la mairie de [Localité 6] et la société IDEO ECO s’est achevé en juin 2021.

Cependant, vous avez pris contact avec notre cliente afin de mettre en place de nouveaux projets sans notre consentement et sans que ces derniers ne soient destinés à notre entreprise.

De plus, il ressort de vos e-mails échangés à partir de votre boîte mail professionnelle avec notre cliente que ces derniers ont eu lieu au milieu du mois d’août 2022 alors que vous étiez officiellement en période de congé.

La preuve de vos agissements se confirme avec la mise en place d’un rendez-vous pour votre propre compte le 13 septembre 2022 avec la mairie de [Localité 6].

En outre, vous n’avez pas hésité à démarcher un prospect de l’entreprise : Monsieur [R] qui vous a été présenté dans le cadre de vos fonctions.

En effet, dans le cadre de la constitution de votre nouvelle société BREIZH ECO TRANSITION, vous avez procédé à un démarchage de ce prospect en le contactant là encore pour fixer un rendez-vous pour le compte de votre nouvelle société.

Il est nécessaire de rappeler que vous êtes lié à la société IDEO ECO par une obligation de discrétion et êtes dans l’obligation d’exécuter votre contrat de travail de bonne foi (article L 1222-1 du Code du travail).

Vos agissements caractérisent un détournement de clientèle et un abus de confiance au détriment de la société IDEO ECO mais également une violation manifeste de votre contrat de travail.

Ces agissements sont constitutifs d’une faute lourde, notamment par le fait que ces comportements relèvent d’une volonté avérée de concurrencer la société IDEO ECO au profit de votre nouvelle société : la société BREIZH ECO TRANSITION.

3. La divulgation de fichiers et documents appartenant à la société IDEO ECO

Vos tentatives de concurrencer de façon déloyale la société IDEO ECO ont conduit également à divulguer des informations nous appartenant.

En effet, vous avez transmis des factures et devis appartenant à la société IDEO ECO à votre associé Monsieur [E] [Y] [O] dans le but de s’en servir comme modèle pour votre nouvelle société : BREIZH ECO TRANSITION.

En vertu de l’article 8 du contrat de travail nous liant, une discrétion professionnelle est pourtant requise de votre part concernant les informations relatives à votre fonction.

En outre, selon l’article 12 de ce même contrat : « Le salarié n’est pas autorisé à divulguer à quiconque, ni pendant, ni au terme du présent contrat, des informations confidentielles appartenant à l’employeur, et reçues dans le cadre de l’exécution du présent contrat ».

Ces agissements témoignent d’une violation manifeste de votre contrat de travail et sont constitutifs d’une faute lourde dès lors qu’ils révèlent une intention de nous nuire en nous concurrençant ouvertement à travers nos prospects, nos clients, mais également nos supports juridiques tels que nos factures et devis.

Votre volonté d’utiliser le savoir-faire de notre société pour améliorer l’efficacité et le rendement de BREIZH ECO TRANSITION est flagrante. Cela relève ni plus ni moins d’un acte de concurrence déloyale.

4.Le dénigrement de la société IDEO ECO :

En plus de détourner clients et prospects de la société IDEO ECO afin d’assurer le chiffre d’affaires de votre nouvelle société concurrente, vous avez en outre procédé au dénigrement de l’image de la société.

Une enquête auprès de la DGCCRF concernant les clients de notre société est en cours.

Il s’avère que vous aviez pertinemment connaissance de cette enquête.

Cependant, vous avez tenté de nous nuire en tentant de détériorer nos relations avec le client [W] dans le cadre de cette enquête.

Vous avez falsifié le statut d’un devis en le définissant comme

« payé », alors qu’il ne l’était pas, et l’avez envoyé au client afin de créer la suspicion et le doute.

Votre but étant de laisser croire à une action frauduleuse de notre part.

Ces agissements ont considérablement nuit à l’image de notre société à l’égard du client et ont ternies nos relations en cours.

Ces agissements sont des plus contraires à votre contrat de travail qui dispose notamment en son article 12, que « le salarié devra s’abstenir d’accomplir tout acte de concurrence déloyale ou d’y participer, de compromettre le nom ou la réputation de la société ou de permettre que ceci se produise ».

Toute infraction à ces obligations peut être constitutif d’ ‘une faute lourde’.

Or, en l’espèce, l’intention de nuire qui ressort de vos agissements témoigne de votre volonté manifeste d’écarter la société IDEO ECO du marché des Certificats d’Economie d’Energie en la faisant passer pour une société capable d’agissements frauduleux à l’égard de ses clients.

Cela n’est pas acceptable.

Nous nous réservons donc le droit de saisir la juridiction prud’homale afin de solliciter votre condamnation à nous verser des dommages et intérêts pour les préjudices subis qui s’entendent notamment de la constitution de la société concurrente BREIZH ECO TRANSITION durant le cours de votre contrat de travail, mais également de la concurrence déloyale et du dénigrement subi ainsi que du détournement des clients, prospects et supports juridique de la société IDEO ECO pour mieux la concurrencer.

Nous n’hésiterons pas également à porter ces agissements devant les juridictions pénales compétentes afin de solliciter votre condamnation.

***

Compte tenu de l’ensemble des faits exposés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.

De plus, votre absence aux deux entretiens préalables témoigne de votre mauvaise foi à l’égard de votre employeur.

Ce d’autant que nous avions pris le soin de vous reconvoquer pour vous entendre et que votre arrêt maladie autorisait votre sortie du domicile dès le 23 novembre 2022.

Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente, notre décision de vous licencier pour faute lourde, lequel licenciement prendra effet dès l’envoi de la présente, sans préavis, ni indemnité de licenciement (article L 1234-5 du code du travail).

Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 14 novembre 2022.

Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. »

Parallèlement, par requête en date du 23 décembre 2022, la société IDEO ECO a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes d’une demande en dommages et intérêts pour faute lourde commise par son salarié et d’une contestation de la prise d’acte de la rupture par M. [Z] aux torts de son employeur.

Par courrier du 9 janvier 2023, M. [Z] réclamait à son employeur les documents de fin de contrat, en vain.

&&&&&

Sollicitant le paiement de diverses sommes et la production de plusieurs documents, M. [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Guingamp par requête en date du 15 février 2023 afin de voir :

– Dire nulle la clause attributive de compétence insérée au contrat de travail liant Monsieur [Z] à la société Idéo éco en date du 05 Octobre 2020

– Débouter l’employeur de sa demande de dessaisissement au profit du conseil de prud’hommes de Rennes et de dire le conseil de prud’hommes de Guingamp compétent territorialement.

– Vu l’article 100 du code de procédure civile, débouter la société Idéo éco de son exception de litispendance

– Rejeter ses demandes comme se heurtant à une contestation sérieuse

– Ordonner à la SASU Idéo éco de remettre à Monsieur [Z] les documents suivants :

– Attestation Pôle Emploi portant les mentions suivantes :

– S’agissant du niveau de qualification : VRP

– S’agissant de la durée d’emploi du salarié : 5 octobre 2020 au 06 décembre 2022 ;

– Dernier emploi tenu : VRP

– Dernier lieu de travail : France – Grand Ouest Française (contrat de travail pièce 1) – Préavis : non-effectué et non payé

– Catégorie d’emploi particulier autre : VRP

– Horaires : Temps plein – (statut VRP)

– Période d’absence du salarié au cours des 25 derniers mois : arrêt maladie du 23 novembre 2022 au 6 décembre 2022

– Motif de la rupture du contrat de travail: prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié

– Salaires : Salaires des 25 derniers mois – dire que tous les salaires depuis le 05 octobre 2020 doivent être renseignés

– Un certificat de travail prenant en compte la date de prise d’acte de la rupture de contrat de travail soit du 05 octobre au 06 décembre 2022

– Les bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2022, conformes à la décision

– La remise de bulletin de salaire de novembre 2020, mars, avril et juin 2022, jamais remis

– L’attestation destinée à la CPAM au titre des indemnités journalières

– Condamner la société Idéo éco à régler à Monsieur [Z], à titre provisionnel, les sommes suivantes:

– Au titre des rappels de salaire sur octobre, novembre, décembre 2022 : 2868,81 euros

– Au titre d’indemnités de congés payés : 286,88 euros

– A titre de dommage-intérêt pour manquements aux obligations contractuelles générant un préjudice moral et financier: 4000,00 euros

– Ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations à caractère salarial avec mention précise des dates de rappel sur octobre, novembre et décembre 2022

– Dire et juger que la remise de chacun des documents sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et que la formation de référé se réservera la possibilité de liquider l’astreinte ordonnée.

– Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêt légal qui sera lui-même capitalisé et productif d’intérêt légal s’il est dû pour plus d’une année entière en application de l’article L1343-2 du code civil

– Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société Idéo éco de remise du véhicule et des matériels suivants :

– Une Peugeot 2008 immatriculée [Immatriculation 7]

– Un téléphone portable de marque Samsung

– Une tablette de marque Lenovo M10

– Un ordinateúr portable de marque ASUS RTL 8821 CE

– Une carte essence N° [Numéro identifiant 1]

– La plaquette Idéo éco

– Subsidiairement, la débouter de cette demande

– Débouter la société Idéo éco de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens

– Condamner la société Idéo éco à verser à Monsieur [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure la somme de 1200 euros.

– La condamner aux entiers dépens

La SASU Idéo éco a demandé au conseil de prud’hommes de :

– Se dessaisir du litige et de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Rennes

A titre reconventionnel,

– La restitution des outils de travail suivants :

– Une Peugeot 2008 immatriculée [Immatriculation 7]

– Un téléphone portable de marque Samsung

– Une tablette de marque Lenovo M10

– Un ordinateur portable de marque ASUS RTL 8821 CE

– Une carte essence

– La plaquette Idéo éco sous astreinte d’une somme de 100 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir

En tout état de cause,

– 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Par ordonnance de référé en date du 9 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Guingamp a :

– Dit que le conseil de prud’hommes de céans est territorialement compétent pour connaître du litige opposant Monsieur [Z] [S] à la SASU Idéo éco

– Débouté la SASU Idéo éco de sa demande au titre de la litispendance.

– Constaté, au regard des dispositions de l’article R 1455-5 du code du travail, qu’il existe une contestation sérieuse qui relève du fond.

– Dit que les demandes formulées ne relèvent pas de cas d’urgence rendant le demandeur dans l’impossibilité de travailler

– Débouté Monsieur [S] [Z] de ses demandes à caractère salarial

– Débouté Monsieur [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– Pris acte que Monsieur [Z] a rendu le matériel de l’entreprise en sa possession y compris le véhicule professionnel rendu depuis le 27 octobre 2022

– Débouté la SASU Idéo éco de ses demandes reconventionnelles

– Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

***

M. [Z] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 20 mai 2023.

En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 11 septembre 2023, M. [Z] demande à la cour de :

– Dire Monsieur [S] [Z] recevable en son appel.

1. Réformer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Guingamp en date du 9 mai 2023, entreprise, en application de l’article 542 du code de procédure civile, en ce qu’elle :

– Constate l’existence d’une contestation sérieuse qui relève du fond.

– Dit que les demandes formulées ne relèvent pas de cas d’urgence rendant le demandeur dans l’impossibilité de travailler.

– Déboute Monsieur [S] [Z] de ses demandes à caractère salarial

– Le déboute sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Et plus généralement en ce qu’elle constate une contestation sérieuse et en conséquence le déboute ou omet de statuer au titre des demandes suivantes, tendant à voir :

– Dire nulle la clause attributive de compétence insérée au contrat de travail liant Monsieur [Z] à la société Idéo éco en date du 05 octobre 2020.

– Ordonner à la SASU Idéo éco de remettre à Monsieur [Z] les documents suivants :

– Une attestation Pôle Emploi portant les mentions suivantes :

– S’agissant du niveau de qualification : VRP

– S’agissant de la durée d’emploi du salarié : 5 octobre 2020 au 06 décembre 2022

– Dernier emploi tenu : VRP

– Dernier lieu de travail : France ‘ Grand Ouest Française (contrat de travail Pièce 1)

– Préavis : non-effectué et non payé

– Catégorie d’emploi particulier autre : VRP

– Horaires : Temps plein ‘ (statut VRP)

– Période d’absence du salarié au cours des 25 derniers mois : arrêt maladie du 23 novembre 2022 au 6 décembre 2022.

– Motif de la rupture du contrat de travail : prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié

– Salaires : Salaires des 25 derniers mois ‘ dire que tous les salaires depuis le 05 octobre 2020 doivent être renseignés.

– Un certificat de travail prenant en compte la date de prise d’acte de la rupture de contrat de travail soit du 05 octobre 2020 au 06 décembre 2022

– Les bulletins de paie des mois d’octobre-novembre-décembre 2022 conformes à la décision.

– Les bulletins de salaire de novembre 2020, mars, avril et juin 2022, jamais remis.

– L’attestation destinée à la CPAM au titre des indemnités journalières

– Condamner la SASU Idéo éco à régler à Monsieur [Z] à titre provisionnel les sommes suivantes :

– A titre des rappels de salaire sur octobre, novembre, décembre 2022 : 2 935,42 euros

– A titre d’indemnité de congés payés afférente : 293,54 euros

– A titre de dommages intérêts pour manquement aux obligations contractuels générant un préjudice moral et financier : 4 000,00 euros

– Ordonner à la société Idéo éco de remettre à Monsieur [Z] un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations à caractère salarial avec mention précise des dates de rappel sur octobre, novembre et décembre 2022

– Dire et juger que la remise de chacun des documents sera assortie d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard, que le bureau des référés du conseil de prud’hommes se réservera la possibilité de liquider.

– Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêt légal qui sera lui-même capitalisé et productif d’intérêt légal s’il est dû pour plus d’une année entière en application de l’article L1343-2 du code civil.

– Condamner la société Idéo éco à verser à Monsieur [Z] la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– La condamner aux entiers dépens.

2. Statuant à nouveau :

– Dire y avoir lieu à référé en l’absence de contestation sérieuse et en raison de l’urgence.

– Recevoir Monsieur [S] [Z] en son appel et ses demandes et :

– Dire nulle la clause attributive de compétence insérée au contrat de travail liant Monsieur [Z] à la société Idéo éco en date du 05 octobre 2020.

– Ordonner à la SASU Idéo éco de remettre à Monsieur [Z] les documents suivants :

– Une attestation Pôle Emploi portant les mentions suivantes :

– S’agissant du niveau de qualification : VRP

– S’agissant de la durée d’emploi du salarié : 5 octobre 2020 au 06 décembre 2022

– Dernier emploi tenu : VRP

– Dernier lieu de travail : France ‘ Grand Ouest Française (contrat de travail Pièce 1)

– Préavis : non-effectué et non payé

– Catégorie d’emploi particulier autre : VRP

– Horaires : Temps plein ‘ (statut VRP)

– Période d’absence du salarié au cours des 25 derniers mois : arrêt maladie du 23 novembre 2022 au 6 décembre 2022.

– Motif de la rupture du contrat de travail: prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié

– Salaires : Salaires des 25 derniers mois ‘ dire que tous les salaires depuis le 05 octobre 2020 doivent être renseignés.

– Un certificat de travail prenant en compte la date de prise d’acte de la rupture de contrat de travail soit du 05 octobre 2020 au 06 décembre 2022

– Les bulletins de paie des mois d’octobre-novembre-décembre 2022 conformes à la décision.

– Les bulletins de salaire de novembre 2020, mars, avril et juin 2022, jamais remis.

– L’attestation destinée à la CPAM au titre des indemnités journalières

– Condamner la SASU Idéo éco à régler à Monsieur [Z] à titre provisionnel les sommes suivantes: – A titre des rappels de salaire sur novembre, décembre 2022 : 2 868,81 euros

– A titre d’indemnité de congés payés afférente : 286,88 euros

– A titre de dommages intérêts pour manquement aux obligations contractuelles générant un préjudice moral et financier: 4 000,00 euros

– Ordonner à la société Idéo éco de remettre à Monsieur [Z] un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations à caractère salarial avec mention précise des dates de rappel sur novembre et décembre 2022

– Dire et juger que la remise de chacun des documents sera assortie d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard avec compétence donnée au bureau des référés du conseil de prud’hommes de Guingamp de la liquider.

– Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêt légal qui sera lui-même capitalisé et productif d’intérêt légal s’il est dû pour plus d’une année entière en application de l’article L1343-2 du code civil.

– Condamner la société Idéo éco à verser à Monsieur [Z] la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le conseil.

– La condamner aux entiers dépens.

3. Y Ajoutant,

– Condamner la SASU Idéo éco à verser à Monsieur [Z] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.

– La condamner aux entiers dépens

4. Débouter la SASU Idéo éco de son appel incident et confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle dit que le conseil de prud’hommes de Guingamp est compétent territorialement pour connaitre du litige entre Monsieur [Z] et la SASU Idéo éco

La débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions.

En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 4 juillet 2023, la SASU IDEO ECO demande à la cour d’appel de :

– Réformer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Guingamp du 9 mai 2023 en ce qu’elle a :

– Dit que le conseil de prud’hommes de Guingamp était territorialement compétent pour connaître du litige opposant M. [Z] [S] à la SASU Idéo éco,

– Confirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Guingamp du 9 mai 2023 en ce qu’elle a :

– Constaté au regard des dispositions de l’article R 1455-5 du code du travail qu’il existe une contestation sérieuse qui relève du fond,

– Dit que les demandes formulées par Monsieur [Z] ne relèvent pas de cas d’urgence rendant le demandeur dans l’impossibilité de travailler ;

– Débouté Monsieur [Z] de ses demandes à caractère salarial ;

– Débouté Monsieur [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau il est sollicité de la cour d’appel de voir :

– Juger que le conseil de prud’hommes de Rennes est territorialement compétent pour connaître du présent litige,

– Juger de l’existence de contestations sérieuses et de l’absence de caractère d’urgence concernant les demandes à caractère salarial et la remise de l’attestation employeur formulées par l’appelant en lien avec l’instance au fond pendante devant le conseil de prud’hommes de Rennes,

– Donner acte à l’employeur de la remise de bulletins de paie conformes,

– Débouter Monsieur [Z] de ses demandes au titre de rappels de salaires sur octobre, novembre, décembre 2022,

– Débouter Monsieur [Z] de ses demandes de dommages-intérêts pour prétendus manquements aux obligations contractuelles en considération de l’existence de contestations sérieuses et du défaut de preuve du préjudice allégué,

En tout état de cause :

– Condamner Monsieur [S] [Z] à payer à la société Idéo éco la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

***

Par jugement du 21 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Rennes, saisi par la société IDEO ECO de l’instance au fond, s’est déclaré incompétent au profit de celui de Guingamp.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 septembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 6 novembre 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du conseil de prud’hommes de Guingamp :

Pour contester la compétence territoriale du CPH de Guingamp, la SASU Ideo Eco fait valoir que le CPH de Rennes est compétent dès lors que, même si la société a transféré récemment son siège à [Localité 10], elle dispose toujours d’un bureau à [Localité 11], qu’il s’agit du lieu d’exécution du travail de M. [Z] qui y recevait les directives de son employeur, venait faire le point sur les dossiers en cours et y a réceptionné son véhicule de fonction.

Elle ajoute que c’est devant le CPH de Rennes qu’elle a introduit la procédure au fond.

M. [Z] réplique que l’employeur ne prouve pas qu’il était rattaché à l’établissement de [Localité 11]. Il précise que le CPH de Rennes saisi au fond par la SASU Ideo Eco s’est déclaré incompétent au profit du CPH de Guingamp par jugement du 21 juin 2023.

Comme l’a jugé à bon droit le conseil de prud’hommes de Guingamp, il résulte de l’article R1412-1 du code du travail, que M. [Z], représentant de commerce, bien que rattaché administrativement au siège de la société à [Localité 11], exerçant en réalité son travail en dehors de tout établissement, est fondé à porter sa demande devant le CPH dans le ressort duquel est situé son domicile. Au surplus, M. [Z] justifie que depuis sa saisine du CPH de Guingamp le 15 février 2023, le CPH de Rennes, saisi de demandes au fond par la SASU Ideo Eco, s’est déclaré incompétent au profit du CPH de Guingamp par décision du 21 juin 2023.

L’ordonnance est confirmée sur ce point.

Sur les demandes de M. [Z] devant le juge des référés du CPH de Guingamp :

Pour infirmation de l’ordonnance de référé, M. [Z] fait valoir que:

– M. [X], dirigeant de la société Idéo Eco a été condamné en tant que dirigeant d’une autre société Optinergy à une interdiction de gérer tant par le tribunal correctionnel de Rennes le 30 juin 2022 que par le tribunal de commerce de Rennes le 20 septembre 2022 pour pratiques commerciales trompeuses (avoir affiché le label RGE [reconnu garant de l’environnement] sans en détenir l’autorisation, de sorte que les personnes qui ont régularisé des bons de commande avec cette entreprise pour l’installation de pompes à chaleur, n’ont pu bénéficier des aides y afférentes) ;

– apprenant que des clients de la société Idéo Eco étaient interrogés par les services de la Répression des fraudes sur la commercialisation de Certificats d’économie d’énergie (CEE), il a par courrier du 12 octobre 2022, sollicité auprès de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail, sans obtenir de réponse ; le 25 octobre 2022, son employeur l’a prié de remettre son véhicule professionnel et a bloqué sa ligne téléphonique professionnelle ainsi que le logiciel CRM Pixel lui permettant de travailler ; par courrier du 9 novembre 2022, il a demandé à son employeur de lui restituer ses outils de travail outre sa fiche d’aptitude professionnelle émanant du médecin du travail ; il a déposé au garage le véhicule Peugeot 2008 le 27 octobre 2022 ; il a envoyé le 20 mars 2023 à l’adresse parisienne de l’entreprise, la tablette, l’ordinateur portable, le téléphone portable et la carte Total Energies, colis qui lui a été retourné avec la mention « suite à déménagement » ;

-dans l’attestation Pôle Emploi, l’employeur a reporté un motif de la rupture erroné, puisque la rupture résulte non d’un licenciement pour faute lourde mais d’une prise d’acte, antérieure au premier, qui a entraîné la rupture immédiate ; il en va de même pour le certificat de travail, qui devra mentionner la date d’envoi de la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail (soit le 5 décembre 2022) ;

– les bulletins de paie depuis le mois d’octobre 2022 doivent lui être délivrés avec la rémunération minimum garantie pour les périodes antérieures à l’arrêt de travail, de même que l’attestation employeur destinée à la CPAM (celle remise le 31 mars 2023 par l’employeur n’est pas conforme puisqu’elle mentionne une date de fin de contrat au 22 novembre 2022 alors que la prise d’acte est datée du 5 décembre 2022 );

– la société IDEO ECO ne lui a pas réglé son salaire du mois de novembre 2022 ni les 5 premiers jours de décembre ; les deux mises à pied conservatoire des 11 au 25 novembre puis du 20 novembre au 9 décembre ont été prononcées à tort (la première est tombée puisque l’entretien initial ne s’est pas tenu du fait de l’arrêt de travail, la seconde du fait de la prise d’acte du 5 décembre) de sorte que sa demande de rappel de salaire est recevable ;

-il a été placé en arrêt de travail à compter du 23 novembre 2022 mais n’a perçu aucune indemnité journalière jusqu’au 5 février 2023, l’employeur n’ayant pas envoyé l’attestation à la CPAM ; l’attestation de salaire que l’employeur justifie avoir établie le 20 mars 2023 n’est pas davantage parvenue à la Caisse ;

– il est fondé à solliciter une provision de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses engagements contractuels ;

L’intimée réplique que :

-S’agissant de la demande de « rectification » sur le motif de la rupture dans l’attestation Pôle Emploi, il n’y a pas lieu à référé, seul le CPH saisi au fond ayant le pouvoir de se prononcer sur ce motif ;

– M. [Z] ne justifie aucunement d’une impossibilité de travailler ; il a été rémunéré pour les mois d’octobre à décembre 2022 en tenant compte de ses mises à pied conservatoires et de son arrêt maladie ; c’est au juge du fond d’apprécier la validité des mises à pied conservatoires et M. [Z] ne peut pas solliciter des rappels de salaire sur ces périodes devant la formation des référés ;

– les demandes en dommages et intérêts provisionnels se heurtent à des contestations qui ne peuvent être tranchées par la juridiction des référés.

Il convient de rappeler que la formation de référé du conseil de prud’hommes dispose des pouvoirs suivants :

– Dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l’existence d’un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ;

– En cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ;

– Si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail).

Il est constant que la condition d’urgence prévue à l’article R1455-5 du code du travail n’est pas requise lorsqu’il est sollicité, en application de l’article R1455-7 du même code, le versement d’une provision.

Il est seulement exigé en pareille hypothèse la constatation de ce que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Par ailleurs, la prise d’acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements imputés par le salarié à son employeur sont suffisamment graves pour le justifier; dans le cas contraire elle produit les effets d’une démission.

Il résulte de ces règles que le contrat de travail est rompu immédiatement par la prise d’acte et que si elle n’est pas retenue, la rupture est toujours effective mais produit seulement les effets d’une démission.

Le caractère immédiat de la rupture par prise d’acte a pour conséquences que :

– la lettre envoyée postérieurement par l’employeur pour imputer la rupture au salarié est, par suite, sans effet – le licenciement prononcé ultérieurement est « non avenu », et ce quand bien même la procédure de licenciement aurait été engagée avant la prise d’acte ;

– c’est à cette date que le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et les autres documents à remettre au salarié sont exigibles.

Pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner à l’employeur de remettre immédiatement au salarié qui a pris acte de la rupture un certificat de travail et une attestation ASSEDIC.

Pour débouter M. [Z] de ses demandes, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Guingamp a considéré, au visa des dispositions de l’article R1455-5 du code du travail, que « les pièces n°17, 18 et 19 de la SASU Ideo Eco font état de virement de salaire pour les mois d’octobre (2020), novembre et décembre 2022 et la pièce n°14 fait état d’une attestation employeur en date du 15 mars 2023 ».

La société Ideo Eco justifie avoir :

-mis M. [Z] en demeure, par LRAR du 23 janvier 2023, de restituer un véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 7], un téléphone portable de marque Samsung, une tablette de marque Lenovo M10, un ordinateur portable de marque Asus, une carte essence et la plaquette Ideo Eco ;

– établi et transmis l’intégralité des bulletins de paie sur la période d’exécution du contrat de travail y compris ceux des mois de novembre 2020, mars, avril et juin 2022;

– procédé au virement de la somme de 1.640,43 euros le 2 novembre 2022 au titre du salaire du mois d’octobre 2022, 596,76 euros le 2 décembre 2022 au titre du salaire du mois de novembre 2022.

Par ailleurs, il n’est pas discuté que, depuis que M. [Z] a introduit la procédure devant le CPH de Guingamp, la société Ideo Eco a :

-établi le 15 mars 2023 une nouvelle attestation Pôle Emploi (la première datant du 15 décembre 2022) mentionnant les salaires des 26 mois précédant la rupture du contrat de travail, sur la période du 2 octobre 2020 au 2 décembre 2022, ainsi qu’à la rubrique « motif de la rupture du contrat de travail » :

« Licenciement pour faute lourde » (sa pièce n°15) ;

-établi le 20 mars 2023 (à [Localité 9], signée par Mme [M] [F]), une attestation de paiement de salaire pour le paiement des indemnités journalières à l’intention de la CPAM.

Il résulte de ces éléments que (la cour relève que ) la société Ideo Eco a régularisé d’une part une nouvelle attestation Pôle Emploi conforme, d’autre part une attestation de paiement de salaire pour le versement des indemnités journalières postérieurement à l’introduction de l’instance en référé le 15 février 2023 mais antérieurement à la décision de la formation des référés du CPH de Guingamp prononcée le 9 mai 2023, de sorte qu’il ne subsiste aucun trouble manifestement illicite.

En revanche, se heurtent à des contestations sérieuses devant la formation des référés, juge de l’évidence, les demandes relatives à l’indication du motif de la rupture, à la rémunération minimum garantie, au bien-fondé des deux mises à pied conservatoires successives et aux rappels de salaire qui en découlent, ainsi que la question du matériel nécessaire à l’exécution de la prestation de travail à partir de la fin du mois d’octobre 2022, dont la restitution n’est intervenue que le 20 mars 2023.

Si M. [Z] démontre par un courrier de la CPAM (sa pièce n°45) qu’en dépit de l’établissement par l’employeur le 20 mars 2023 d’une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières, la caisse n’avait toujours rien reçu le 14 avril 2023, (il apparaît ) force est de constater, d’une part qu’il (ne) justifie d’un arrêt de travail pour maladie simple uniquement(que) pour la période du 22 novembre au 17 décembre 2022, de seconde part qu’il avait la possibilité d’adresser lui-même à la caisse ladite attestation de salaire, de troisième part que si son établissement par l’employeur a été tardive, sa demande de provision à titre de dommages et intérêts à ce titre est contestée dans son étendue, l’employeur lui reprochant également des manquements graves et se heurte donc également à une contestation sérieuse.

L’ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elles ont exposés pour leur défense. M. [Z] et la SASU Ideo Eco sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. [Z] est condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

-Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

-Déboute M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Déboute la SASU Idéo Eco de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne M. [Z] aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

 


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