Informations confidentielles : 10 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/15894

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Informations confidentielles : 10 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/15894
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 10 MAI 2023

(n° ,16 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15894 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJWB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 18/03223

APPELANTS

Monsieur [C] [E]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] ([Localité 7]),

[Adresse 2]

[Localité 5]

S.A.S. AJT R&D

inscrite au RCS de Paris sous le numéro 802 668 368, représentée par son Directeur général monsieur [C] [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

S.A.S. 3E MEDIAS

inscrite au RCS de Paris sous le numéro 798 705 406, représentée par son Président monsieur JeanTillinac

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me François CONUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0938

INTIMEE

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 542 016 381,agissant sur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 542 01 6 3 81

Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,entendue en son rapport et M. Vincent BRAUD,Président,.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M.Marc BAILLY, Président de chambre,

M.Vincent BRAUD,Président,

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,chargée du rapport.

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Vincent BRAUD,Président,et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 août 2021, M. [C] [E], la société AJT R&D, et la société 3EMEDIAS, ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 30 juin 2021 dans l’instance les opposant à la société Crédit industriel et commercial, statuant en ces termes :

‘Déclare M. [C] [E] irrecevable en ses demandes à titre personnel ;

Déboute les sociétés AJT R&D, et 3EMEDIAS de l’intégralité de leurs demandes, à défaut de rapporter la preuve d’un violation du secret bancaire ;

Condamne in solidum M. [C] [E], les sociétés AJT R&D, et 3EMEDIAS au paiement à la société Crédit industriel et commercial, d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne in solidum aux entiers dépens ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.’

La procédure d’appel a été clôturée par ordonnance en date du 7 mars 2023, et l’affaire fixée pour plaidoirie à l’audience du 14 mars 2023.

Les appelants ayant conclu à nouveau, à la veille de la clôture, l’intimé a notifié, le 9 mars 2023, de nouvelles conclusions en réplique incluant demande de rétractation de l’ordonnance de clôture, puis a conclu à nouveau le 13 mars 2013.

***

À la date de la clôture au 7 mars 2023 les prétentions des parties s’exposaient de la manière suivante.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 mars 2023 les appelants

demandaient à la cour :

‘Vu les articles 1240, 1241, 1242, 1371 du code civil (nouveau)

Vu les articles 1382, 1383, 1384 du code civil (ancien)

Vu l’article L. 511-33 du code monétaire et financier,

Vu les articles L. 151-1, L. 151-5, L. 152-1 et L. 152-6 du code de commerce,

Vu l’article 31 du code de procédure civile,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,’

de bien vouloir :

‘INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 30 juin 2021 en ce qu’il déclare Monsieur [C] [E] irrecevable en ses demandes à titre personnel, déboute les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, et les condamne in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau :

CONDAMNER le CIC des chefs suivants :

* Indemnisation des préjudices subis par AJT R&D

– Perte de la chance d’acquérir un actif de premier plan qui aurait permis une prise de valeur du groupe 3e MEDIAS SAS : 300 000 euros,

– Perte de chance de bénéficier des synergies au niveau des activités presse (graphisme, tarifs impression, administratif, gestion des abonnements) : 80 000 euros dès la première année,

– Perte de la chance de bénéficier de la marge générée sur cinq ans par cet actif : 650 000 euros,

– Conseils et prestations dépenses en pure perte : 7 000 euros,

* Indemnisation des préjudices subis par monsieur [C] [E] :

– Perte de la possibilité de revente à 5 ans : 1,5 millions d’euros

– Près d’un an de travail et de mobilisation en pure perte : 120 000 euros

– Préjudice moral : 50 000 euros

* Indemnisation des préjudices subis par 3E Medias :

Coûts salariaux du personnel affecté à l’opération : 12 560 euros

ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans (choisir deux titres de la presse professionnelle) aux frais du défendeur dans les 15 jours de sa signification et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

CONDAMNER le CIC au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’|article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER le CIC aux entiers dépens,

DEBOUTER le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.’

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 février 2023 l’intimé

demandait à la cour de bien vouloir :

‘Vu l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier,

Vu l’article 9 du Code de procédure civile,

Vu les articles 31 et suivants, 122 et 910-4 du Code de procédure civile,

Vu l’article 1240 du Code civil,

Vu les articles L. 152-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les dernières écritures des appelants signifiées le09 décembre 2022,

INFIRMER le jugement rendu le 30 juin 2021 en ce qui a déclaré recevable l’action de la SAS 3E MEDIAS à l’égard du CIC ;

En conséquence,

DECLARER irrecevable la SAS 3E MEDIAS à agir à l’encontre du CIC, n’ayant pas qualité

ni intérêt à agir, à défaut d’implication dans une opération ne la concernant pas ;

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :

Déclaré irrecevable Monsieur [C] [E] à agir à titre personnel à l’encontre du

CIC, n’ayant pas qualité ni intérêt à agir, à défaut d’être le repreneur potentiel de la

société A D COM.,

Débouté les SAS AJT R&D et 3E Médias de l’intégralité de leurs demandes à défaut de rapporter la preuve d’une violation du secret bancaire,

Condamné in solidum Monsieur [C] [E] et les SAS AJT R&D et 3E Médias

au paiement à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL d’une somme de

2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Les a condamnés in solidum aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau,

DECLARER irrecevable la prétention des appelants tendant à la condamnation du CIC au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la violation du secret des affaires;

En conséquence,

CONSTATER l’absence de valeur probante de la pièce n°11 produite par Monsieur [C]

[E], la SAS AJT R&D et la SAS 3E MEDIAS et la rejeter des débats ;

JUGER que le CIC n’a pas commis de faute, aucune preuve d’une violation de la

confidentialité n’étant rapportée ;

DEBOUTER les appelants au titre leur demande de condamnation relative à la prétendue

violation du secret des affaires ;

JUGER à tout le moins que la preuve de préjudices, et du lien de causalité entre la prétendue

faute et le préjudice ne sont pas rapportés par Monsieur [C] [E], ni la SAS AJT R&D, ni de la SAS 3E MEDIAS ;

DEBOUTER Monsieur [C] [E] la SAS AJT R&D et la SAS 3E MEDIAS de leurs

demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER chacun des appelants, Monsieur [C] [E], la SAS AJT R&D et la SAS3E MEDIAS à payer au CIC la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.’

***

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA PROCÉDURE

Sur la rétractation de l’ordonnance de clôture

En vertu des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, la révocation d’une ordonnance de clôture n’est possible que pour cause grave qui lui est apparue postérieurement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la révocation n’étant sollicitée que pour permettre à l’intimé de répliquer à l’appelant concluant la veille de la clôture.

Tout au plus les dernières conclusions peuvent être écartées, cela même d’office, pour avoir été communiquées dans des conditions impropres à permettre la contradiction, si tant est qu’elles nécessitaient une réponse.

En l’espèce, il apparait que la clôture initialement fixée au 13 décembre 2022 a été une première fois reportée pour être prononcée le 7 février 2023, puis rétractée à nouveau, par ordonnance du 9 février, pour nouvelle clôture le 7 mars.

Tandis que les précédentes conclusions de l’intimé étaient en date du 9 février 2023, les appelants ont communiqué des conclusions n°4, le 6 mars 2023, soit la veille de la clôture, à 18h29, qui ont été accompagnées de nouvelles pièces.

Les estimant tardives, et pour y inclure de nouveaux développements, en réponse, l’intimé le 9 mars a communiqué des ‘Conclusions d’intimé et appelant incident récapitulatives n°4 avec demande de révocation de l’ordonnance de clôture et demande de réouverture des débats’ puis a conclu à nouveau, le 13 mars, pour y joindre deux nouvelles pièces, numérotées 13 et 14 (extrait Kbis et statuts de la société AD Com à jour au 10 mars 2023.

Il s’avère que les conclusions du 6 mars 2023 comportent en effet de nombreux ajouts et développements nouveaux, selon lesquels les sociétés dont les comptes auraient été communiqués sont des micro-entreprises et qu’en conséquence ils seraient confidentiels. Force est de constater que ce moyen nouveau soulevé par les appelants appelait réponse spécifique et que sa tardiveté a mis l’intimé dans l’impossibilité d’y répondre avant la clôture.

En l’absence de cause grave apparue postérieurement à l’ordonnance de clôture, et au vu de ces éléments caractérisant la tardiveté répréhensible des ultimes écritures des appelants, les conclusions sur le fond de l’intimé ne peuvent qu’être déclarées irrecevables, comme étant postérieures à l’ordonnance de clôture du 7 mars 2023, mais les conclusions des appelants en date du 6 mars 2023 seront écartées et il sera statué en l’état des écritures antérieures, soient les conclusions n°3 du 5 février 2023 en ce qui concerne les appelants, et les conclusions n°3 du 9 février 2023 en ce qui concerne l’intimé.

Il en sera ici rappelé le dispositif ‘ étant par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à ces conclusions susvisées :

Les appelants demandent à la cour de bien vouloir :

‘Vu les articles 1240, 1241, 1242, 1371 du code civil (nouveau)

Vu les articles 1382, 1383, 1384 du code civil (ancien)

Vu l’article L. 511-33 du code monétaire et financier,

Vu les articles L. 151-1, L. 151-5, L. 152-1 et L. 152-6 du code de commerce,

Vu l’article 31 du code de procédure civile,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,’

‘INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 30 juin 2021 en ce qu’il déclare Monsieur [C] [E] irrecevable en ses demandes à titre personnel, déboute les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, et les condamne in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau :

CONDAMNER le CIC des chefs suivants :

* Indemnisation des préjudices subis par AJT R&D

– Perte de la chance d’acquérir un actif de premier plan qui aurait permis une prise de valeur du groupe 3e MEDIAS SAS : 300 000 euros,

– Perte de chance de bénéficier des synergies au niveau des activités presse (graphisme, tarifs impression, administratif, gestion des abonnements) : 80 000 euros dès la première année,

– Perte de la chance de bénéficier de la marge générée sur cinq ans par cet actif : 650 000 euros,

– Conseils et prestations dépenses en pure perte : 7 000 euros,

* Indemnisation des préjudices subis par monsieur [C] [E] :

– Perte de la possibilité de revente à 5 ans : 1,5 millions d’euros

– Près d’un an de travail et de mobilisation en pure perte : 120 000 euros

– Préjudice moral : 50 000 euros

* Indemnisation des préjudices subis par 3E Medias :

Coûts salariaux du personnel affecté à l’opération : 12 560 euros

ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans (choisir deux titres de la presse professionnelle) aux frais du défendeur dans les 15 jours de sa signification et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

CONDAMNER le CIC au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER le CIC aux entiers dépens,

DEBOUTER le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.’

L’intimé demande à la cour de bien vouloir :

‘Vu l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier,

Vu l’article 9 du Code de procédure civile,

Vu les articles 31 et suivants, 122 et 910-4 du Code de procédure civile,

Vu l’article 1240 du Code civil,

Vu les articles L. 152-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les dernières écritures des appelants signifiées le 09 décembre 2022″

‘INFIRMER le jugement rendu le 30 juin 2021 en ce qui a déclaré recevable l’action de la SAS 3E MEDIAS à l’égard du CIC ;

En conséquence,

DECLARER irrecevable la SAS 3E MEDIAS à agir à l’encontre du CIC, n’ayant pas qualité ni intérêt à agir, à défaut d’implication dans une opération ne la concernant pas ;

CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :

– déclaré irrecevable Monsieur [C] [E] à agir à titre personnel à l’encontre du CIC, n’ayant pas qualité ni intérêt à agir, à défaut d’être le repreneur potentiel de la société A D COM,

– débouté les SAS AJT R&D et 3E Médias de l’intégralité de leurs demandes à défaut de rapporter la preuve d’une violation du secret bancaire,

– condamné in solidum Monsieur [C] [E] et les SAS AJT R&D et 3E Médias au paiement à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– les a condamnés in solidum aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

DECLARER irrecevable la prétention des appelants tendant à la condamnation du CIC au

paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la violation du secret des affaires;

En conséquence,

CONSTATER l’absence de valeur probante de la pièce n° 11 produite par Monsieur [C]

[E], la SAS AJT R&D et la SAS 3E MEDIAS et la rejeter des débats ;

JUGER que le CIC n’a pas commis de faute, aucune preuve d’une violation de la confidentialité n’étant rapportée ;

DEBOUTER les appelants au titre leur demande de condamnation relative à la prétendue

violation du secret des affaires ;

JUGER à tout le moins que la preuve de préjudices et du lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice ne sont pas rapportés par Monsieur [C] [E], ni la SAS AJT R&D,ni de la SAS 3E MEDIAS ;

DEBOUTER Monsieur [C] [E] la SAS AJT R&D et la SAS 3E MEDIAS de leurs

demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER chacun des appelants, Monsieur [C] [E], la SAS AJT R&D et la SAS3E MEDIAS à payer au CIC la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.’

SUR LE FOND

La SAS 3E Médias est spécialisée dans le secteur de l’édition de périodiques. Elle est présidée par M. [C] [E], lequel est également directeur général de la SAS AJT R&D, société holding.

M. [E], le 16 janvier 2017 a signé une lettre d’intention d’acquisition de la société AD Com, société concurrente directe de la société 3E Médias. Cette lettre précisait que l’acquisition de la société AD Com se ferait ‘par le biais d’une société créée pour l’opération ou directement par la société 3E Médias’. Il y était stipulé une exclusivité des négociations jusqu’au 31 mars 2017. Le financement de l’acquisition devait se faire en portant la société acquise au capital de la société acquéreur, et en empruntant auprès d’une banque ‘selon les besoins de financement analysés’.

Ces négociations ont été menées par l’intermédiaire de la société Phoenix Conseils, laquelle a demandé, en juin 2017, à M. [E], d’entrer en relation avec la banque du gérant de la société AD Com, le Crédit industriel et commercial [Localité 6] (CIC). Dans le cadre de cette rencontre, M. [E] a communiqué à l’agence bancaire les comptes de la société 3E Médias pour les années 2014, 2015 et 2016, le dossier de financement d’acquisition de la société AD Com, comportant le bilan de cette société, le memorandum de reprise, la lettre d’intention et les bilans de la société AJT R&D.

Par la suite, le gérant de la société AD Com, M. [S] [P], a indiqué à M. [E], en octobre 2017, renoncer à l’offre de rachat de la société AJT R&D.

M. [E] a suspecté la banque CIC d’avoir transmis des informations relatives aux comptes de la société 3E Médias au gérant de la société AD Com. Il a ainsi mis en demeure, par courrier du 30 novembre 2017, le CIC de l’indemniser du préjudice résultant de l’échec de cette négociation.

Par acte d’huissier de justice en date du 14 mars 2018, M. [E], la société AJT R&D et la société 3E Médias, ont fait assigner la société Crédit industriel et commercial par devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil (nouveau), en réparation du préjudice consécutif à l’échec de la vente à leur profit, de la société AD Com.

1. Sur la recevabilité des demandes des appelants

Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [E] et de la société 3E Médias

Comme en première instance la société Crédit industriel et commercial fait observer que les pièces produites par les appelants établissent que le seul repreneur potentiel de la société AD Com était la société AJT R&D. Dès lors, les autres demandeurs sont sans intérêt à agir en indemnisation à raison du manque à gagner résultant de l’absence de réalisation de la vente. En particulier, M.[E] agit en son nom personnel, et non en qualité de représentant de la société AJT R&D. Il est répondu que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action au fond, et que la faute de la banque étant complexe il est compréhensible qu’il y ait une pluralité de demandeurs.

Comme rappelé par le tribunal, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Le premier juge, à raison, pour circonscrire l’objet du litige ‘ relatif aux conditions dans lesquelles la vente de la société AD Com, telle qu’envisagée dans le cadre de la lettre d’intention signée le 16 janvier 2017 par M. [E], a échoué ‘ et pour répondre sur l’intérêt à agir de chacune des parties demanderesses, s’est attaché à une analyse précise des termes de la lettre d’intention, relevant qu’elle a été émise au profit ‘d’une société créée pour l’opération ou directement par la société 3E Médias’. M. [E] s’y exprime en employant le ‘nous’ pour désigner les promettants. Ainsi est-il stipulé ‘nous avons le plaisir de vous confirmer notre intérêt pour l’acquisition de la société AD Com, qui exploite notamment le magazine Electro Magazine; […] Nous vous soumettons ci-après les termes et conditions de l’offre. […] Notre proposition porte sur l’acquisition de 100 % des parts sociales de la société […]’.

C’est donc à juste titre que le premier juge en a retiré : que M. [E] a nécessairement signé cette lettre d’intention du 16 janvier 2017 en qualité de représentant du ‘groupe 3E Médias’ ainsi qu’il l’évoque lui-même à la première page de cette lettre ; que par suite, M. [E] est intervenu dans ces négociations, non pas à titre personnel, mais bien en qualité de représentant des personnes morales qui dépendent du groupe 3E Médias, la SAS 3E Médias ou la société AJT R&D. Le tribunal a aussi, à raison, retenu qu’en outre et au-delà, M.[E] n’allègue aucun fait susceptible de justifier d’une action à titre personnel dans le cadre de la présente instance, le temps consacré à préparer le dossier de financement de l’acquisition de la société AD Com ayant nécessairement été réalisé pour le compte des sociétés 3E Médias ou AJT R&D, dans le cadre des fonctions qu’il exerce au sein de ces sociétés, en sorte que son action à titre personnel sera déclarée irrecevable.

Le Crédit industriel et commercial faisant sienne la motivation du tribunal soutient que M. [E] est irrecevable, n’ayant pas de qualité et d’intérêt à agir car n’ayant pas la qualité de repreneur potentiel, cette qualité paraissant plutôt appartenir à la société AJT & R&D puisque seul le repreneur a qualité pour solliciter une indemnisation en raison du manque à gagner résultant de l’absence de réalisation de la vente, à l’exclusion du gérant de la société repreneuse, comme le confirme la jurisprudence de la Cour de cassation. M. [E] ne dispose même pas de la qualité de Président de la société AJT R&D, puisqu’il n’en est que le directeur général. De même, il ne peut se prévaloir à titre personnel de la perte d’un an de travail, puisque c’est en qualité de directeur général, salarié de cette société, qu’il a effectué un travail pour lequel il a été rémunéré. M. [E] ne produit aucune pièce aux débats attestant d’un quelconque préjudice moral. Or, il est de jurisprudence constante que celui qui se prévaut d’un préjudice doit en établir son caractère certain. S’il prétend que l’intérêt à agir n’est pas conditionné à la preuve d’un préjudice, la jurisprudence qu’il invoque concerne l’intérêt à agir, et non la qualité à agir, la Cour de cassation exigeant sur ce dernier point la preuve d’un préjudice personnel du demandeur pour le déclarer recevable à agir.

En cause d’appel M. [E] maintient avoir qualité et intérêt à agir, pour former des demandes distinctes de celles des autres appelants, et argumentées selon sa situation personnelle vis-à-vis du CIC. Il s’agit de chefs de préjudices personnels et distincts correspondant à la situation propre à chacun des demandeurs découlant de la faute dénoncée du Crédit industriel et commercial (qui est commune aux trois demandeurs) et dont les conséquences sont toutes susceptibles d’indemnisation.

Cette argumentaire ne permet pas de contredire utilement la décision du premier juge, qui sera de ce chef, confirmée.

C’est aussi à bon droit que le tribunal a jugé qu’en revanche, bien que l’ensemble des pièces produites aux débats démontre que le financement de l’achat de la société AD Com n’a été envisagé que par l’intermédiaire de la société AJT R&D, la lettre d’intention concernait alternativement une société holding créée pour l’opération ou la société 3E Médias. Cette dernière bénéficie donc d’un intérêt à agir, la question relative à l’existence d’un préjudice certain et direct n’ayant pas à être analysée au stade de la recevabilité des demandes.

La société 3E MEDIAS approuve cette motivation, soutenant qu’effectivement elle a qualité et intérêt à agir puisqu’elle se prévaut d’un préjudice personnel et autonome de ceux des autres appelants et que l’argument du Crédit industriel et commercial relevant que la société 3E MEDIAS n’apporte pas la preuve d’avoir affecté du personnel à l’opération est sans incidence sur la qualité de celle-ci à agir.

Le Crédit industriel et commercial maintient que l’action de la société 3E MEDIAS, qui sollicite à titre personnel la condamnation du Crédit industriel et commercial à lui verser la somme de 12 560 euros au titre des coûts salariaux du personnel affecté à l’opération, est irrecevable à défaut de qualité et d’intérêt à agir, puisqu’elle n’a pas la qualité de repreneur potentiel, cette qualité appartenant plutôt à la société AJT R&D. Il est exact que lors de la signature de la lettre d’intention, en janvier 2016, il n’était pas encore clairement défini si l’acquisition devait intervenir par le biais de la société 3E MEDIAS ou d’une société créée pour l’opération. Néanmoins, des éléments tels que la prise de contact par M. [E] avec des établissements de crédit, dont la BNP Paribas, en vue de l’obtention d’un emprunt d’un montant de 416 000 euros en faveur de la société AJT R&D, et non de la société 3E MEDIAS confirment bien que la société 3E MEDIAS était seulement la société-s’ur du repreneur potentiel, et non celui-ci. La société 3E MEDIAS ne démontre pas de préjudice personnel, n’apportant aucune preuve de l’affectation de son personnel à la préparation d’une opération dont elle ne faisait pas partie et qui n’avait pas d’effet potentiel sur sa situation financière.

Comme relevé par le tribunal des termes de la lettre d’intention résulte l’intérêt à agir de société 3E MEDIAS, sans préjuger du mérite de son action sur le fond. L’évolution de la situation posétrieurement, comme le fait que la lettre d’intention comportait un délai qui finalement n’a pas été tenu, est à cet égard inopérant.

Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu’il a déclaré la société 3E MEDIAS recevable en son action.

Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles à hauteur d’appel

Le Crédit industriel et commercial sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, conclut à l’irrecevabilité des prétentions des appelants pour avoir été formalisées nouvellement dans leurs conclusions n°2 devant la cour. Il résulte de cet article que l’appelant ou l’intimé doit, dès ses premières conclusions, présenter l’ensemble de ses prétentions sur le fond, et ce, sous peine d’irrecevabilité des prétentions nouvelles. Or les appelants sollicitaient, dans leur premier jeu de conclusions, la condamnation du Crédit industriel et commercial au versement de dommages et intérêts au motif que celui-ci aurait violé le secret bancaire, et ce, sans se prévaloir de la prétendue violation du secret des affaires. Ce n’est qu’aux termes de leurs secondes écritures communiquées le 9 décembre 2022, que les appelants sollicitent, pour la première fois, la condamnation du concluant au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la violation du secret des affaires. Or, conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile et à la jurisprudence constante, les appelants auraient dû invoquer dès leurs premières écritures la prétention relative à la prétendue violation du secret des affaires. Cette prétention est nouvelle, et partant, irrecevable.

L’article 910-4 du code de procédure civile dispose :’À peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 (les premières) l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions ou pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’.

Les appelants demandent à la cour aux termes de leurs conclusions susvisées, de bien vouloir :

‘CONDAMNER le CIC des chefs suivants :

* Indemnisation des préjudices subis par AJT R&D

– Perte de la chance d’acquérir un actif de premier plan qui aurait permis une prise de valeur du groupe 3e MEDIAS SAS : 300 000 euros,

– Perte de chance de bénéficier des synergies au niveau des activités presse (graphisme, tarifs impression, administratif, gestion des abonnements) : 80 000 euros dès la première année,

– Perte de la chance de bénéficier de la marge générée sur cinq ans par cet actif : 650 000 euros,

– Conseils et prestations dépenses en pure perte : 7 000 euros,

* Indemnisation des préjudices subis par monsieur [C] [E] :

– Perte de la possibilité de revente à 5 ans : 1,5 millions d’euros

– Près d’un an de travail et de mobilisation en pure perte : 120 000 euros

– Préjudice moral : 50 000 euros

* Indemnisation des préjudices subis par 3E Medias :

Coûts salariaux du personnel affecté à l’opération : 12 560 euros

ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans (choisir deux titres de la presse professionnelle) aux frais du défendeur dans les 15 jours de sa signification et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

CONDAMNER le CIC au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER le CIC aux entiers dépens,

DEBOUTER le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.’

L’obligation prévue à l’article 910-4 du code de procédure civile ne faisant pas obstacle à la faculté pour le concluant, de modifier le fondement juridique d’une de ses prétentions ou de soulever des moyens nouveaux à l’appui de celle-ci, et ces demandes indemnitaires étant inchangées en leur quantum par rapport à celles des premières conclusions du 7 novembre 2021, seule étant ajoutée la référence aux articles du code de commerce relatifs au secret des affaires, il ne s’agit pas en l’espèce, de prétentions nouvelles au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile, mais plus exactement d’une modification du fondement juridique d’une partie des prétentions et de l’exposé d’un nouveau moyen, tel que l’exposent en réplique les appelants.

La fin de non rcevoir soulevée par la société Crédit indutriel et commercial sera donc rejetée.

2. Sur la responsabilité du Crédit industriel et commercial

Sur la violation du secret bancaire

Comme en première instance, les appelants se prévalent des dispositions de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier pour invoquer une violation du secret bancaire, estimant que le Crédit industriel et commercial a utilisé des informations soumises à un tel secret, relatives à la société 3E MEDIAS, qui lui avaient été confiées à l’occasion de la demande de financement, allant jusqu’à interférer dans le processus de cession, et informer le représentant légal de la société AD Com, M. [P], de la situation financière de la société 3 E MÉDIAS. En application de l’article L. 511-33 la banque est tenue au secret professionnel et en dehors des trois exceptions prévues par la loi, le secret bancaire est d’ordre public et ne peut être levé à l’égard des tiers. Les appelants font valoir que les informations collectées dans le cadre d’une demande de prêt sont intégralement soumises au secret bancaire, et estiment que cette banque commet de manière récurrente ce type de violation, citant des décisions de justice retenant la responsabilité du Crédit industriel et commercial. En l’espèce cette transmission d’information a conduit le vendeur à mettre un terme brutalement à la vente.

Le Crédit industriel et commercial oppose que le secret bancaire prévu par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, auquel sont tenus les établissements de crédit, leur interdit de fournir à des tiers des renseignements confidentiels sur la nature des échanges entretenus avec leur clientèle, mais n’interdit pas à une banque de donner à son client des renseignements commerciaux d’ordre général sur la situation économique et la solvabilité d’un autre client, ou de faire connaître à un tiers sa réponse donnée à une demande de prêt, seuls les documents remis à l’appui d’une demande de prêt, étant couverts par la confidentialité. Sur l’ensemble des documents transmis par M. [E], seuls les bilans des sociétés AJT R&D et 3E Médias sont concernés par la demande, tandis que ces deux documents sont publics et n’ont aucune confidentialité. Surtout, les appelants ne versent aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu’il aurait effectivement communiqué des informations confidentielles au représentant de la société AD Com, se contentant de produire une reconstitution de conversation écrite par M. [E] et un procès-verbal d’huissier de justice retranscrivant un message vocal du représentant de la société AD Com dans lequel ce dernier évoquait une menace faite au Crédit industriel et commercial de publier un article dans Médiapart sur les violations du secret bancaire par cette banque, et un extrait de conversation dont les voix sont identifiées par M. [E]. En outre, il doit être précisé que l’obligation de secret n’est pas absolue car la banque peut en être déliée par une déclaration expresse du client concerné, conformément à l’article L. 511-33 du code monétaire et financier ou d’autres dispositions légales. Enfin et surtout, la cour ne pourra que confirmer l’analyse faite par le tribunal des pièces produites par les appelants, identiques à celles versées en première instance.

Sur ce,

C’est à bon droit que le tribunal a au visa du premier alinéa du I de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier énonçant le principe selon lequel :’Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel’, a rappelé que le secret bancaire ne s’étend pas à toutes les informations que les établissements bancaires seraient susceptibles de connaître dans le cadre de leur activité professionnelle, mais seulement à celles qui portent sur des renseignements confidentiels présentant un caractère privé.

Comme jugé par le tribunal, en l’espèce, les sociétés demanderesses qui imputent l’échec de la vente au profit de l’une d’entre elles de la société AD Com à la diffusion d’informations sur la santé financière de la société 3E Médias au représentant de la société à vendre, et sur lesquelles pèse la charge de la preuve, produisent pour démontrer cette allégation un ensemble de documents qui se présentent de la manière suivante et dont la valeur probante mérite débat :

– une feuille de papier libre sur laquelle est écrit, en mode dactylographié, un dialogue entre ‘JT’ et ‘AM’ [n’ayant ainsi aucune valeur probante, les propos attribués à M. [S] [P] ne pouvant aucunement être authentifiés] ;

– un procès-verbal de constat, dressé par un huissier de justice le 6 décembre 2018, retranscrivant la teneur d’un message vocal, reçu de M. [P] le 22 octobre 2018 sur le téléphone de M.[E] ; ce message relate l’embarras de M. [P] à l’égard de sa conseillère au Crédit industriel et commercial, laquelle lui avait fait part d’une difficulté avec Médiapart ;

– un procès-verbal de constat, dressé par un huissier de justice le 6 décembre 2018, retranscrivant la teneur d’un enregistrement réalisé sur le téléphone de M. [E], ce dernier ayant indiqué lui-même à l’huissier l’identité des personnes présentes lors de cet échange. Selon ce procès-verbal, il est attribué à M. [P] les déclarations suivantes : ‘oui, non mais en fait c’est le petit qui rachète le gros, parce qu’en terme de chiffre d’affaires… moi c’est ce que m’avait dit ma banque. C’est une des raisons pour lesquelles elle n’a pas voulu, c’est pas pour moi, c’est pour ma société’ ;

– une note manuscrite intitulée ‘RDV AD Com 2 juin 2018’, écrite par M. [E] ;

– un courrier électronique émanant de M. [E] interrogeant M. [P] en ces termes: ‘Par ailleurs, vous m’aviez indiqué que Mme [U] du CIC vous avait déconseillé l’opération au motif de la santé financière de 3E Médias : pouvez-vous me préciser à quelle occasion elle vous avait donné ce conseil ‘ Plus précisément : est ce vous qui l’avez sollicité sur les comptes de 3E Médias, ou était-ce à son initiative ” ;

– le courrier électronique en réponse de M. [P] indiquant : ‘Je vous propose pour notre rendez vous le samedi matin 2 juin 2018 vers 9h30-10h00 chez AD Com comme nous l’avions déjà fait. Vous me dites si cela vous convient. En ce qui concerne les ‘éléments extérieurs’ je suis parfaitement d’accord avec vous et nous devons traiter cette affaire seulement entre vous et moi’ ;

– un échange de courriers électroniques par lequel, M. [E] demande à M. [P] ‘Par ailleurs, pour en finir avec l’histoire avec Mme [U], vous m’avez dit la dernière fois qu’en fait en commentant l’opération ‘par le petit rachète le gros’ elle vous avait simplement rapporté les propos de sa direction lors de l’étude du dossier de financement. Mais le problème, c’est que ce n’est pas 3E qui demande le financement, c’est ma holding AJT SAS. Pensez-vous qu’ils pourraient avoir mal compris, et que cela vaudrait le coup de les revoir et s’expliquer, directement avec sa direction’ Cela serait quand même plus logique qu’ils financent l’opération s’ils ont confiance dans AD Com…’ ; et également jointe la réponse de M. [P] indiquant que ‘Mme [U] semblait vexée par cette situation et avait difficilement apprécié la démarche de plainte déposée à son encontre.’

Il ressort des motifs de la décision que le tribunal a parfaitement examiné et analysé les pièces produites s’agissant de leur force probante, en écrivant :

– que les notes prises par M. [E] sur des conversations tenues entre lui et M. [P] n’ont aucune valeur probante,

– qu’il en est de même des courriers électroniques émanant de M. [E] et adressés à M. [P], relatant le fait qu’une employée du Crédit industriel et commercial aurait déconseillé à M. [P] de donner suite à la proposition de rachat de la société AD Com.,

– que d’ailleurs, en réponse, aucun message écrit sous l’adresse électronique de M. [P] ne confirme cette allégation, et le seul fait que M. [P] ne conteste pas expressément les faits relatés par son interlocuteur ne saurait permettre d’établir la réalité de ces allégations,

– que de même, le procès-verbal de constat du 6 décembre 2018, rapportant la teneur d’un message vocal laissé par M. [P] sur le téléphone de M. [E], ne fait pas plus état du fait dont se plaignent les demanderesses. Au contraire, ce message témoigne de la menace, relatée dans les écritures de la banque, qui lui aurait été faite de voir diffuser par voie de presse un article l’accusant de commettre des violations du secret professionnel,

– que seul le constat, dressé le 6 décembre 2018, par procès-verbal d’huissier relatant un enregistrement réalisé depuis le téléphone de M. [E] d’une conversation privée entre deux personnes attribuerait à M. [P] les propos suivants : ‘Oui, non mais en fait c’est le petit qui rachète le gros, parce qu’en terme de chiffre d’affaires… moi c’est ce que m’avait dit ma banque. C’est une des raisons pour lesquelles elle n’a pas voulu, c’est pas pour moi, c’est pour ma société’. Or, l’huissier n’a pas pu constater lui-même l’identité de l’auteur de ces propos, de sorte qu’ils ne peuvent pas être tenus pour authentiques.

– qu’au surplus, à supposer que M. [P] en soit l’auteur, la phrase : ‘le petit qui rachète le gros, parce qu’en terme de chiffre d’affaires …’ ne peut à elle seule caractériser une violation du secret bancaire. En effet, il ne peut s’en déduire seulement que l’agence du Crédit industriel et commercial aurait apporté une appréciation générale sur l’importance financière de la société 3E Médias au regard de celle de la société AD Com, et ce à la demande de M. [P], puisqu’il résulte des pièces 4 et 5 produites par les demanderesses que la rencontre entre la conseillère du Crédit industriel et commercial et M. [E] était une demande expresse de M. [P]. Cette seule appréciation ne constitue pas en soi une violation du secret professionnel, étant relevé que les comptes de la société 3E Médias sont normalement des éléments publics s’agissant d’une société par actions. Les prétentions des demanderesses ne peuvent par conséquent prospérer.

Il n’est poduit en cause d’appel aucune pièce ni argumentation de nature à contredire utilement cette motivation, laquelle mérite d’ailleurs entière approbation.

Sur la violation du secret des affaires, nouvellement invoqué en cause d’appel

Les appelants soutiennent que le Crédit industriel et commercial a commis une faute au regard du secret des affaires, protégé par les dispositions des articles L. 152-1 et suivants du code de commerce, et au vu de la jurisprudence, qui dès avant la promulgation de ces articles, considérait la divulgation d’informations confidentielles comme fautive, et susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur, tels les documents transmis par M. [E].

L’intimé fait observer que la loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 qui a modifié le

code de commerce en ajoutant au livre 1er, un titre V, relatif à la protection du secret des affaires – articles L. 152-1 et suivants, est entrée en vigueur le 1er juillet 2018, soit postérieurement aux faits de la cause, que les appelants situent courant 2017, et dès lors, ils sont mal-fondés à soutenir que le CIC a violé les dispositions des articles L. 152-1 et suivants du code de commerce et commis une faute engageant sa responsabilité civile.

Sur ce, et comme développé par le Crédit industriel et commercial, les appelants ne versent aux débats aucune pièce de nature à démontrer que le Crédit industriel et commercial aurait effectivement communiqué à M. [P] des informations protégées par le secret des affaires, c’est à dire pour le moins, une information qui ne soit pas accessible a tous, ce qui en particulier n’est pas le cas des comptes d’une société, soumis à une obligation de publication.

Le moyen que les appelants tirent d’une violation du secret des affaires, en s’appuyant sur les mêmes éléments factuels que précédemment s’agissant de la violation allèguée du secret bancaire, ne peut donc qu’être rejeté.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les appelants, qui échouent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de l’intimé formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l’appel,

REJETTE la fin de non recevoir opposée par la société Crédit industriel et commercial au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant

CONDAMNE M. [C] [E], la société AJT R&D, et la société 3EMEDIAS, in solidum, à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

DÉBOUTE M. [C] [E], la société AJT R&D, et la société 3EMEDIAS de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;

CONDAMNE M. [C] [E], la société AJT R&D, et la société 3EMEDIAS aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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