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Le besoin permanent d’un infographiste prive l’employeur du droit de recourir aux CDD d’usage
Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée.
S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et D.1242-1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Selon la classification des emplois techniques attachée à la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’événement, dont l’activité de la société Eliote relève (production audiovisuelle), ces emplois, dont fait partie celui d’infographiste audio-visuel, lequel y est défini comme consistant à concevoir et exécuter des infographies DAO avec les logiciels dédiés, peuvent être pourvus en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée de droit commun ou d’usage.
Il ne peut se déduire de l’article 4.3.3 de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’événement, qui prévoit que tout salarié, employé régulièrement sous contrat à durée déterminée d’usage dans la filière ‘audiovisuel’ qui aura effectué auprès d’une même entreprise un volume moyen annuel de 152 jours et 1 216 heures constaté sur une période de 2 années consécutives se verra proposer un contrat de travail à durée indéterminée, que le salarié, qui ne remplit pas ces conditions, comme c’est le cas pour le salarié qui n’a pas travaillé plus de 59 jours par an, occupe un emploi par nature temporaire.
L’activité d’infographiste est une activité technique qui entre dans l’activité normale et permanente de la société Eliote. Le salarié qui a travaillé durant plus de onze années consécutives au service de la société Eliote, a régulièrement effectué des prestations d’infographiste dans le cadre de la production de l’émission audiovisuelle de l’émission ‘Groland’, de septembre à juin, selon un nombre de jours témoignant d’une relative stabilité .
Le fait pour la société Eliote d’avoir constamment affecté le salarié à la réalisation de cette prestation d’infographie confiée par la société NPA Production n’est pas de nature à caractériser en soi le caractère temporaire de l’emploi. La société Eliote n’a produit aux débats aucun élément concret de nature à établir que le salarié occupait un emploi par nature temporaire (requalification des CDD d’usage en CDI).
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
15e chambre
ARRÊT DU 13 AVRIL 2022
N° RG 19/02208
N° Portalis DBV3-V-B7D-TGMD
AFFAIRE :
C X
C/
SNC NULLE PART AILLEURS PRODUCTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Encadrement
N° RG : 18/00493
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 01 décembre 2021 puis prorogé au 12 janvier 2022 puis prorogé au 09 février 2022 puis prorogé au 23 mars 2022 puis prorogé au 13 avril 2022 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
C o m p a r a n t , a s s i s t é p a r M e J o y c e K T O R Z A d e l a S E L A R L C A B I N E T K T O R Z A , Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0053 substitué par Me Cloé PROVOST, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SNC NULLE PART AILLEURS PRODUCTION
N° SIRET : 402 950 943
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CORMARY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et par Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438
S.A.S. ELIOTE
N° SIRET : 420 783 383
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 et par Me Emmanuel ASMAR de l’AARPI ASMAR ASSAYAG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R261 substitué par Me Laurent LEGUIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. C X a été engagé en qualité d’infographiste par la société Eliote par contrats de travail à durée déterminée d’usage successifs, dont le premier a pris effet le 7 septembre 2004 et dont le dernier est venu à terme le 31 mai 2016. Il exécutait ses tâches au sein de la société Nulle Part Ailleurs Production. Il a perçu en février 2016 un salaire mensuel brut de 1 800 euros, en mars 2016 un salaire mensuel brut de 1800 euros, en avril 2016 un salaire mensuel brut de 1 200 euros et en mai 2016 un salaire mensuel brut de 1 800 euros.
Il a saisi le 13 avril 2018 le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin d’obtenir la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et, à titre principal, la condamnation de la société Nulle Part Ailleurs Production, dont il soutenait qu’elle était son véritable employeur, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de la société Nulle Part Ailleurs Production et de la société Eliote en qualité de co-employeurs, et, à titre très subsidiaire la condamnation de la société Eliote, à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 4 avril 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
– mis hors de cause la société Nulle Part Ailleurs Production ;
– dit que M. X échoue à démontrer une situation de co-emploi entre les sociétés NPA Production et Eliote ;
– dit que l’employeur de M. X était la société Eliote ;
– requalifié la relation de travail entre M. X et la société Eliote en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2004 et jusqu’au 31 mai 2016 ;
– dit que la rupture de la relation contractuelle entre les parties produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– fixé le salaire mensuel brut de M. X à la somme de 1 200 euros ;
– condamné en conséquence la société Eliote à verser à M. X les sommes de :
– 1 200 euros bruts au titre de l’indemnité de requalification ;
– 3 600 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
– 360 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
– 1 440 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
– 3 600 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
– dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
– dit que la société Eliote devra transmettre à M. X dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif ;
– débouté M. X du surplus de ses demandes ;
– condamné la société Eliote à payer à M. X la somme de 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R.1454-14 et 15 du code du travail selon lesquelles la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R.1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R.1454-28 ;
– ordonné à la société Eliote le remboursement à Pôle Emploi des allocations versées à M. X dans la limite d’un mois ;
– reçu la société Eliote en sa demande reconventionnelle et l’en a déboutée ;
– condamné la société Eliote aux dépens.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 14 mai 2019.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 6 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. X demande à la cour :
. À titre principal, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
– dire qu’il existait un lien de subordination entre la société Nulle Part Ailleurs Production et lui,
– requalifier la relation de travail entre la société Nulle Part Ailleurs Production et lui en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2004,
– dire que la rupture de la collaboration est constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– fixer sa rémunération mensuelle de référence à 1 960 euros,
– condamner en conséquence la société Nulle Part Ailleurs Production à lui payer les sommes suivantes :
– au titre de l’article L.1245-2 du code du travail : 20 000 euros,
– au titre du rappel de prime de 13 ème mois : 1 760 euros,
– au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 5 718 euros,
– au titre des congés payés sur préavis : 571 euros,
– au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement : 5 908 euros,
– au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 000 euros,
– au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 7 000 euros,
le tout assorti de l’intérêt au taux légal à compter de la réception par la société Nulle Part Ailleurs P r o d u c t i o n d e l a c o n v o c a t i o n a d r e s s é e p a r l e g r e f f e d u c o n s e i l d e p r u d ‘ h o m m e s d e Boulogne-Billancourt,
– débouter la société Nulle Part Ailleurs Production de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société Nulle Part Ailleurs Production aux entiers dépens ;
. À titre subsidiaire, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
– dire qu’il existait une confusion d’employeurs entre la société Nulle Part Ailleurs Production et la société Eliote à son égard,
– requalifier la relation de travail entre les sociétés Nulle Part Ailleurs Production et Eliote et lui en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2004,
– dire que la relation de travail est régie par la convention collective d’entreprise de CANAL+ ,
– dire que la rupture de la collaboration est constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– fixer sa rémunération mensuelle de référence à 1 960 euros,
– condamner en conséquence in solidum les sociétés Nulle Part Ailleurs Production et Eliote à lui payer les sommes suivantes :
– au titre de l’article L.1245-2 du Code du travail : 20 000 euros,
– au titre du rappel de prime de 13 ème mois : 1 760 euros,
– au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 5 718 euros,
– au titre des congés payés sur préavis : 571 euros,
– au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement : 5 908 euros,
– au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 000 euros,
– au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 7 000 euros, le tout assorti de l’intérêt au taux légal à compter de la réception par les sociétés Nulle Part Ailleurs Production et Eliote de la convocation adressée par le greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
– débouter les sociétés Nulle Part Ailleurs Production et Eliote de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner in solidum les sociétés Nulle Part Ailleurs Production et Eliote aux entiers dépens ;
. À titre très subsidiaire, de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la relation de travail entre la société Eliote et lui en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2004, dit que la rupture de la collaboration est constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Eliote à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
– fixer sa rémunération mensuelle de référence à 1 760 euros,
– condamner en conséquence la société Eliote à lui payer les sommes suivantes :
– au titre de l’article L.1245-2 du Code du travail : 20 000 euros,
– au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 5 280 euros,
– au titre des congés payés sur préavis : 528 euros,
– au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement : 6 160 euros,
– au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 000 euros,
– au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 7 000 euros,
le tout assorti de l’intérêt au taux légal à compter de la réception par la société Eliote de la convocation adressée par le greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
– débouter la société Eliote de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société Eliote aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 07 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Nulle Part Ailleurs Production demande à la cour :
1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par NPA Production, de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– jugé que M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 13 avril 2018, sous le coup de la prescription biennale de l’action, applicable,
– jugé que les lettres d’engagement qu’il veut litigieuses au titre de sa relation contractuelle avec NPA
Production remontent à près de 13 années en ce qui concerne son ultime et unique engagement de l’année 2005, étant précisé que préalablement à cet ultime engagement, il n’a existé aucune relation contractuelle entre les parties pendant 4,5 ans,
– jugé M. X prescrit dans son action envers la société NPA Production et l’a déclaré irrecevable de ce fait ;
2. Sur les demandes formées par M. X à l’encontre de NPA Production, à titre principal en qualité d’employeur en lieu et place de la société Eliote, et à titre subsidiaire, en qualité de co-employeur aux côtés d’Eliote :
. À titre principal, confirmer les dispositions concernant NPA Production du jugement entrepris, qui a :
– jugé qu’Eliote était bien l’employeur de M. X sur la période considérée ;
– jugé l’absence de tout co-emploi entre les sociétés NPA Production et Eliote ;
– débouté M. X de sa demande en requalification formée à l’encontre de NPA Production, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ;
– condamné M. X à verser à la société NPA Production une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. À titre subsidiaire, en cas de requalification prononcée à l’encontre de NPA production :
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est refusé à faire droit à la demande de prescription partielle entachant l’action de M. X ;
– juger que M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 13 avril 2018, sous le coup de la prescription biennale de l’action, applicable,
– juger que l’action de M. X est prescrite pour l’ensemble des engagements compris entre le mois
de septembre 2004 et le 11 avril 2016,
– juger que seuls demeurent hors champ de la prescription, les engagements conclus pour les périodes suivantes : 18 et 22 avril 2016 ; 9, 12, 23, 25, 30 et 31 mai 2016 ; soit en tout en pour tout, 8 jours de collaboration sur la période comprise entre le 18 avril et le 31 mai 2016, période non-prescrite ;
En conséquence de quoi :
– fixer à 1 200 euros (moyenne des 2 derniers mois de salaire) le salaire de référence de M. X,
– fixer à 1 200 euros l’indemnité de requalification,
– fixer à 3 600 euros le montant de l’indemnité de préavis, augmentée de 360,00 euros au titre des congés payés afférents ;
– fixer à 1 200 euros l’indemnité de l’article L.1235-5 du Code du travail ;
– débouter M. X de sa demande de rappel sur 13 ème mois ;
– débouter M. X de sa demande d’indemnité de licenciement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 23 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Eliote demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et, en conséquence,
. d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il :
– n’a pas débouté M. X de l’ensemble de ses demandes à son encontre, notamment au regard de la prescription de son action pour la période antérieure au 13 avril 2016,
– a requalifié la relation de travail entre M. X et elle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2004 et jusqu’au 31 mai 2016 ;
– a dit que la rupture de la relation contractuelle entre les parties produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– l’a condamnée à verser à M. X les sommes de :
– 1 200 euros bruts au titre de l’indemnité de requalification ;
– 3 600 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
– 360 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
– 1 440 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
– 3 600 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
– a dit qu’elle devra transmettre à M. X dans le délai d’un mois un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de paye rectificatif ;
– l’a condamnée à payer à M. X la somme de 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– a ordonné le remboursement par elle à Pôle Emploi des allocations versées à M. X dans la limite d’un mois ;
– l’a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
– l’a condamnée aux dépens ;
. Et statuant à nouveau, de :
– débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions à son encontre ;
– condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la Selarl Minault-Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en un contrat de travail à durée indéterminée
M. X demande à titre principal à la cour de requalifier ses contrats de travail à durée déterminée d’usage conclus avec la société Eliote, en un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Nulle Part Ailleurs Production, dite ci-après la société NPA Production.
La société NPA Production soutient que M. X ayant saisi le conseil de prud’hommes le 13 avril 2018, l’action de celui-ci à son encontre en reconnaissance d’un contrat de travail, soumise à la prescription biennale, est prescrite et qu’il est dès lors irrecevable en l’ensemble de ses demandes à son encontre.
La société Eliote soutient que M. X ayant saisi le conseil de prud’hommes le 13 avril 2018, l’action de celui-ci à son encontre en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, soumise à la prescription biennale, est prescrite en ce qu’elle porte sur la période antérieure aux 8 derniers jours de travail correspondant aux 18 et 22 avril 2016, 9, 12, 23, 25, 30 et 31 mai 2016.
Aux termes de l’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le point de départ de la prescription biennale applicable à l’action de M. X à l’encontre de la société NPA Production ne peut être antérieur à celui de son action en requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, peu important que l’intéressé n’ait pas engagé auparavant, à l’encontre de celle-ci, d’action en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail.
En application de l’article L. 1245-1, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, par l’effet de la requalification des contrats de travail à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat de travail à durée déterminée irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
M. X ayant saisi le 13 avril 2018 le conseil de prud’hommes de ses demandes formées à titre principal à l’encontre de la société NPA Production, subsidiairement à l’encontre des sociétés NPA Production et Eliote in solidum, et très subsidiairement à l’encontre de la société Eliote, en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à partir du 7 septembre 2004 fondée sur le recours à une succession de contrat à durée déterminée d’usage pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et en paiement d’une indemnité de requalification, le point de départ du délai de prescription était le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, soit le 31 mai 2016. Son action n’est dès lors pas prescrite, qu’elle soit dirigée à l’encontre de la société NPA Production ou à l’encontre de la société Eliote.
Sur la qualité d’employeur ou, subsidiairement, de co-employeur de la société NPA Production
M. X, qui a été engagé par la société Eliote et a été rémunéré par celle-ci, soutient à titre principal que son véritable employeur était la société NPA Production.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s’est exercée l’activité. Le contrat de travail se caractérise par l’existence d’un lien de subordination dont il résulte que l’activité est exercée sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
En l’absence d’un contrat de travail apparent le liant à la société NPA Production, il incombe au salarié de rapporter la preuve de l’existence du contrat de travail le liant à celle-ci qu’il invoque.
Il résulte des bons de commande, des conditions générales convenues et des factures émises, que la société Eliote, spécialisée dans le domaine de la production et de la post production audiovisuelle, fournissait à la société NPA Production une prestation globale de service pour répondre aux besoins de celle-ci dans le domaine de l’infographie, location et installation de matériel et mise à disposition de personnel qualifié pour utiliser des outils logiciels de création graphiques et video spécifiques. C’est dans ce cadre que M. X a été mis par la société Eliote à la disposition de la société NPA Production, pour assurer une tâche précise, clairement définie, d’infographiste, qui requiert des compétences techniques spécifiques dans le domaine numérique, pour laquelle la société NPA Production ne disposait pas en interne du personnel qualifié nécessaire pour les besoins de la palette graphique de l’émission ‘Groland’.
Si la société Eliote affirme désormais avoir été contrainte par la société NPA Production d’engager M. X et Mme Y pour pouvoir obtenir la prestation d’installation et de location de matériel et n’avoir été en contact avec ces derniers qu’exceptionnellement, elle n’en rapporte pas la preuve et aucun élément ne permet de considérer qu’elle n’avait pas autorité sur M. X et n’assurait pas son encadrement.
L’utilisation par Mme Z, salariée de la société NPA Production, du possessif dans des mail adressés à la société Eliote à propos des deux infographistes mis par celle-ci à sa disposition, dont M. X, est indifférent, comme ne révélant rien de plus qu’une certaine familiarité, partagée par Mme A de la société Eliote, qui s’explique par la durée de cette mise à disposition .
En sa qualité d’infographiste, M. X réalisait sur ordinateur, à l’aide d’une palette graphique, selon les demandes et indications des réalisateurs de l’émission et en tenant compte des contraintes de la production, des productions graphiques pour l’émission audiovisuelle ‘Groland’ produite par la société NPA Production. Ayant pour mission de répondre au mieux aux attentes des réalisateurs en prenant en compte les contraintes de la production, il travaillait nécessairement en collaboration avec le réalisateur et l’équipe technique de l’émission et son intervention devait s’articuler avec celles de ces autres professionnels, dans le cadre d’une coordination et d’une planification assurées par la société de production.
La société Eliote établissait les paies et les déclarations sociales et plus généralement assurait la gestion administrative, comptable et sociale des deux infographistes qu’elle mettait à la disposition de la société NPA Production. Elle contrôlait notamment le nombre de jours travaillés par M. X par le biais des récapitulatifs de présence qui lui étaient adressés mensuellement par cette dernière, à laquelle elle les réclamait le cas échéant. Si elle a pu faire part à la société NPA Production les 18 mars et 8 avril 2015 de son fort mécontentement pour ne pas avoir reçu en temps et en heures le tableau récapitulatif, qui lui permettait jusqu’alors d’établir avec exactitude les déclarations sociales et les paies concernant les deux infographistes, sa réaction n’est pas significative d’un abandon du pouvoir de direction. Le fait que la société de production lui communique les plannings prévisionnels, puis les réajustements de planning pour adapter le travail des infographistes aux besoins de la production ou aux desiderata des intéressés, puis les récapitulatifs de présence ne caractérise pas l’exercice d’un pouvoir hiérarchique.
Si M. X travaillait dans les locaux loués par la société NPA Production, sur des éléments audio-visuels réalisés par cette dernière, qui lui en communiquait les enregistrements effectués sur disques durs ou clés USB, il n’est pas démontré qu’il utilisait pour l’exécution de sa mission d’autres outils techniques spécifiques que ceux inclus dans la prestation globale assurée par la société Eliote.
M. X n’établit pas que ses méthodes de travail et les procédés qu’il mettait en oeuvre dans l’exécution de sa mission lui étaient imposées par la société NPA Production et qu’il recevait de celle-ci, au-delà des indications artistiques et techniques nécessaires pour mener à bien sa mission, des directives ou instructions caractérisant l’exercice d’un pouvoir hiérarchique et pouvant donner lieu à sanction en cas de manquement, les attestations affirmant en termes généraux qu’il travaillait sous les ordres de Mme Z et sous les ordres des différents réalisateurs, salariés de la société NPA Production, qu’il produit, ne permettant pas d’en rapporter la preuve.
La preuve d’une subordination juridique de M. X vis-à-vis de la société NPA Production n’est pas rapportée.
Le fait que la société Eliote ait exclusivement affecté l’intéressé pendant plus de dix ans au sein de la société NPA Production, ne permet pas à lui seul de caractériser l’existence d’un contrat de travail le liant à cette dernière.
Si, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière, la société Eliote et la société NPA Production n’appartiennent pas à un même groupe de sociétés.
La preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique entre M. X et la société NPA Production n’étant pas rapportée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes à l’encontre de la société NPA Production tant à titre principal en qualité d’unique employeur qu’à titre subsidiaire, en qualité de co-employeur et a mis par suite celle-ci hors de cause.
Sur le bien fondé de l’action de M. X à l’encontre de la société Eliote en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et D.1242-1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Selon la classification des emplois techniques attachée à la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’événement, dont l’activité de la société Eliote relève, ces emplois, dont fait partie celui d’infographiste audio-visuel, lequel y est défini comme consistant à concevoir et exécuter des infographies DAO avec les logiciels dédiés, peuvent être pourvus en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée de droit commun ou d’usage.
Il ne peut se déduire de l’article 4.3.3 de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’événement, qui prévoit que tout salarié, employé régulièrement sous contrat à durée déterminée d’usage dans la filière ‘audiovisuel’ qui aura effectué auprès d’une même entreprise un volume moyen annuel de 152 jours et 1 216 heures constaté sur une période de 2 années consécutives se verra proposer un contrat de travail à durée indéterminée, que le salarié, qui ne remplit pas ces conditions, comme c’est le cas pour M. X qui n’a pas travaillé plus de 59 jours par an, occupe un emploi par nature temporaire.
L’activité d’infographiste est une activité technique qui entre dans l’activité normale et permanente de la société Eliote. M. X, qui a travaillé durant plus de onze années consécutives au service de la société Eliote, a régulièrement effectué des prestations d’infographiste dans le cadre de la production de l’émission audiovisuelle de l’émission ‘Groland’, de septembre à juin, selon un nombre de jours témoignant d’une relative stabilité . Le fait pour la société Eliote d’avoir constamment affecté le salarié à la réalisation de cette prestation d’infographie confiée par la société NPA Production n’est pas de nature à caractériser en soi le caractère temporaire de l’emploi.
La société Eliote ne produit aux débats aucun élément concret de nature à établir que M. X occupait un emploi par nature temporaire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée liant M. X à la société Eliote en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2004 jusqu’au 31 mai 2016.
Sur l’indemnité de requalification
Il résulte de l’article L.1245-2 du code du travail que lorsqu’il est fait droit à la demande du salarié tendant à voir requalifier un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il est alloué à ce dernier une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. La base de calcul de cette indemnité minimale est celle du dernier salaire mensuel perçu par le salarié, avant la saisine de la juridiction, au sein de l’entreprise ayant conclu le contrat de travail à durée déterminée, soit en l’espèce le salaire de 1 800 euros versé par la société Eliote au salarié pour le mois de mai 2016. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a alloué à M. X à titre d’indemnité de requalification la somme de 1 200 euros correspondant au salaire versé par la société Eliote au salarié au cours des deux années précédant la saisine de la juridiction.
La cour fixe le préjudice subi par M. X, maintenu dans une situation précaire durant plus de onze ans, à la somme de 5 000 euros. Il convient en conséquence de condamner la société Eliote à payer ladite somme au salarié à titre d’indemnité de requalification.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1471-1du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013 :
‘Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le contrat de travail ayant été rompu le 31 mai 2016, la prescription n’était pas acquise lorsque M. B a saisi le conseil de prud’hommes le 13 avril 2018.
Le contrat de travail de M. X ayant été rompu du seul fait de la survenance du terme des contrats à durée déterminée requalifiés en un contrat à durée indéterminée, cette rupture s’analyse en un licenciement, nécessairement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de lettre de licenciement.
M. X est dès lors fondé à prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, à l’indemnité de licenciement et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X, classé cadre, revendique, sur le fondement des dispositions de l’article 4.1.3 de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’événement, l’allocation de la somme de 5 280 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base d’un délai-congé d’une durée de trois mois et d’un salaire moyen des trois derniers mois, soit 1 600 euros, augmenté de 10% au titre des congés payés, soit la somme de 1 760 euros par mois, ainsi que la somme de 528 euros au titre des congés payés afférents.
En application de l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages que M. X aurait perçus s’il avait travaillé pendant cette période. Il résulte des bulletins de paie produits que M. X a perçu au cours des trois derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail un salaire mensuel brut moyen de 1 600 euros. Le salarié, qui n’allègue, ni ne justifie avoir pris des congés payés au cours de ces trois derniers mois, et qui ne produit aucun élément établissant qu’il aurait perçu, pour cette période, de la caisse de congés payés Spectacles à laquelle la société Eliote était affiliée, une indemnité de congés payés venant s’ajouter à son salaire mensuel brut, est mal fondé à prétendre qu’il aurait perçu un salaire mensuel brut supérieur à 1 600 euros s’il avait travaillé durant la période de préavis. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Eliote à payer à M. X la somme de 4 800 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 480 euros bruts au titre des congés payés afférents.
L’indemnité de licenciement prévue par l’article 4.1.3 de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’événement, est due par année ou fraction d’année de présence et calculée par tranche d’ancienneté, appréciée à la date de fin du préavis. Elle est égale à 3/10ème de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans d’ancienneté et à 5/10 ème de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est, en l’espèce, le salaire de 1 600 euros, correspondant au salaire moyen des trois derniers mois, plus avantageux pour le salarié que celui des douze derniers mois, M. X, engagé à compter du 7 septembre 2004 et dont le contrat de travail a été rompu le 31 mai 2016, comptait une ancienneté de onze ans et 11 mois complets à l’expiration du préavis. Il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Eliote à payer au salarié la somme de 6 160 euros qu’il sollicite à titre d’indemnité de licenciement.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. X avait au moins deux années d’ancienneté et la société Eliote employait habituellement au moins onze salariés. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui n’est applicable qu’aux licenciements prononcés après le 23 septembre 2017, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient d’infirmer le jugement entrepris et d’allouer à l’intéressé, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, la somme de 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à la société Eliote de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
C’est à juste titre qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le conseil de prud’hommes a ordonné le remboursement par la société Eliote à Pôle Emploi des indemnités de chômage qu’il a versées à M. X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence d’un mois. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société Eliote qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il est équitable de la condamner à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme de 1 000 euros allouée à celui-ci par le conseil de prud’hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 4 avril 2019 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
FIXE le salaire mensuel brut moyen de M. C X à la somme de 1 600 euros ;
CONDAMNE la société Eliote à payer à M. E X les sommes suivantes :
– 5 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
– 4 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 480 euros à titre de congés payés afférents,
– 6 160 euros à titre d’indemnité de licenciement,
– 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à la société Eliote de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
DIT que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Eliote à payer à M. C X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DÉBOUTE la société Eliote de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Eliote aux dépens d’appel.
– Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,