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L’entrée en vigueur de la Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 marque un tournant significatif dans l’alignement du droit français sur le droit de l’Union européenne. Cette loi, à impact transversal, habilite le gouvernement à prendre des mesures par ordonnances pour mettre en conformité la législation nationale avec plusieurs directives et règlements européens essentiels et réforme d’ores et déjà plusieurs dispositions clefs de nombreux Codes législatifs.
Pour rappel, on entend par influenceurs, les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique.
L’article 3 de la Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux aux règles européennes applicables aux services de la société de l’information, ainsi que les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette adaptation.
Il s’agit essentiellement de finaliser le dispositif juridique applicable aux influenceurs par les points ci-après.
Toutes les dispositions légales relatives à la diffusion par voie de services de communication au public en ligne de la publicité et de la promotion des biens et des services sont applicables à l’activité d’influence commerciale.
Sont notamment applicables à l’activité d’influence commerciale par voie électronique et de nouveaux décrets d’application seront adopter sur les volets suivants :
Le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires qui est pleinement opposable aux activités des influenceurs.
Pour rappel, par allégation de santé, on entend toute mention utilisée sur les étiquettes, lors de campagnes de marketing ou de publicité, selon laquelle la consommation d’un aliment donné ou d’un de ses ingrédients – tels que, par exemple, vitamines et minéraux, fibres et bactéries « probiotiques » – peut avoir des bienfaits pour la santé. Il existe différents types d’allégations de santé.
Par exemple, les affirmations selon lesquelles un aliment peut contribuer à renforcer les défenses naturelles de l’organisme ou améliorer les facultés d’apprentissage sont appelées des allégations fonctionnelles génériques.
On trouve également des allégations portant sur la réduction du risque de maladies ou sur la présence de substances susceptibles d’améliorer ou de modifier les fonctions normales de l’organisme, par exemple: «les phytostérols contribuent à la baisse des taux de cholestérol, un facteur de risque dans le développement des maladies coronariennes» ou «le calcium peut contribuer à améliorer la densité osseuse».
L’Application de l’Article L. 2133-1 du CSP aux influenceurs :
Les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire.
Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire.
La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
Le non-respect de cette obligation d’information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l’émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications.
La promotion de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés est soumise à l’article L. 2133-1 du code de la santé publique.
Lorsque l’activité d’influenceur est réalisée par une personne âgée de moins de seize ans, l’employeur est soumis à la loi no 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.
Pour rappel, le régime des enfants influenceurs est désormais calqué sur celui des enfants mannequins, comédiens et ceux du spectacle (autorisation d’emploi, blocage des fonds à la caisse des dépôts ….).
L’Application des articles L. 3323-2 à L. 3323-4 du CSP aux influenceurs :
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :
1° Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées ;
3° Sous forme d’affiches et d’enseignes, sous réserve de l’article L. 3323-5-1 ; sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé ;
4° Sous forme d’envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l’article L. 3323-4 et les conditions de vente des produits qu’ils proposent ;
5° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l’adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l’exclusion de toute autre indication ;
6° En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l’intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par décret ;
7° En faveur des musées, universités, confréries ou stages d’initiation oenologique à caractère traditionnel ainsi qu’en faveur de présentations et de dégustations, dans des conditions définies par décret ;
8° Sous forme d’offre, à titre gratuit ou onéreux, d’objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l’alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l’occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l’occasion de la visite touristique des lieux de fabrication ;
9° Sur les services de communications en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle.
Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d’un produit autre qu’une boisson alcoolique qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement ou financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise une boisson alcoolique.
Ne sont pas considérés comme une publicité ou une propagande, les contenus, images, représentations, descriptions, commentaires ou références relatifs à une région de production, à une toponymie, à une référence ou à une indication géographique, à un terroir, à un itinéraire, à une zone de production, au savoir-faire, à l’histoire ou au patrimoine culturel, gastronomique ou paysager liés à une boisson alcoolique disposant d’une identification de la qualité ou de l’origine, ou protégée au titre de l’article L. 665-6 du code rural et de la pêche maritime.
La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que définies à l’article L. 431-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.
Le conditionnement ne peut être reproduit que s’il est conforme aux dispositions précédentes.
Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l’exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
L’Application des articles L. 3512-4 à L. 3512-5 du CSP aux influenceurs :
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac, des ingrédients définis à l’article L. 3512-2 du CSP, ainsi que toute distribution gratuite ou vente d’un produit du tabac à un prix inférieur à celui qui a été homologué conformément à l’article 572 du code général des impôts sont interdites.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, à condition que ces enseignes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
Elles ne s’appliquent pas non plus :
1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté signé par les ministres chargés de la santé et de la communication, ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu’aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du tabac ;
2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire.
Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle est effectuée par les fabricants, les importateurs ou les distributeurs de produits du tabac ou lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, des produits du tabac et des ingrédients définis à l’article L. 3512-2.
Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre que le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini à l’article L. 3512-2 lorsque, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une marque, d’un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini à l’article L. 3512-2.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d’un produit autre que le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini à l’article L. 3512-2 qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac un produit du tabac ou un ingrédient défini à l’article L. 3512-2. La création d’un lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation.
L’article L. 3513-4 du CSP est applicable aux influenceurs :
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est interdite.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du vapotage, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu’aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du vapotage ;
2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire (non applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy);
3° Aux affichettes relatives aux produits du vapotage, disposées à l’intérieur des établissements les commercialisant et non visibles de l’extérieur.
Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur de produits du vapotage.
Les Articles L. 5122-1 à L. 5122-16 du CSP sont applicables aux influenceurs :
On entend par publicité pour les médicaments à usage humain toute forme d’information, y compris le démarchage, de prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments, à l’exception de l’information dispensée, dans le cadre de leurs fonctions, par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur.
Ne sont pas inclus dans le champ de cette définition :
– la correspondance, accompagnée le cas échéant de tout document non publicitaire, nécessaire pour répondre à une question précise sur un médicament particulier ;
– les informations concrètes et les documents de référence relatifs, par exemple, aux changements d’emballages, aux mises en garde concernant les effets indésirables dans le cadre de la pharmacovigilance, ainsi qu’aux catalogues de ventes et listes de prix s’il n’y figure aucune information sur le médicament ;
– les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu’il n’y ait pas de référence même indirecte à un médicament
A savoir : les dispositions restrictives publicitaires sont aussi applicables à la publicité pour les générateurs, trousses et précurseurs.
Par ailleurs, la publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l’état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, lorsqu’il n’est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées.
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut aussi soumettre cette publicité ou propagande à l’obligation de mentionner les avertissements et précautions d’emplois nécessaires à l’information du consommateur.
L’interdiction est prononcée après que le fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le promoteur desdites méthodes ait été appelé à présenter ses observations. Elle prend effet trois semaines après sa publication au Journal officiel. Elle est alors opposable au fabricant, importateur, distributeur ou promoteur, ainsi qu’aux personnes qui sollicitent ou font solliciter la publicité ou la propagande interdite et aux agents de publicité ou de diffusion.
Les articles L. 5213-1 à L. 5213-7 du CSP sont applicables aux influenceurs.
On entend par publicité pour les dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 toute forme d’information, y compris le démarchage, de prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou l’utilisation de ces dispositifs, à l’exception de l’information dispensée dans le cadre de leurs fonctions par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur.
Ne sont pas inclus dans le champ de cette définition :
1° L’étiquette et la notice d’utilisation de ces dispositifs ;
2° La correspondance, accompagnée, le cas échéant, de tout document non publicitaire, nécessaire pour répondre à une question précise sur un dispositif particulier ;
3° Les informations relatives aux mises en garde, aux précautions d’emploi et aux effets indésirables relevés dans le cadre de la matériovigilance ainsi que les catalogues de ventes et listes de prix s’il n’y figure aucune information sur le dispositif ;
4° Les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu’il n’y ait pas de référence même indirecte à un dispositif.
Ne peuvent faire l’objet d’une publicité auprès du public les dispositifs médicaux et leurs accessoires pris en charge ou financés, même partiellement, par les régimes obligatoires d’assurance maladie, à l’exception des dispositifs médicaux et accessoires présentant un faible risque pour la santé humaine dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La publicité de certains dispositifs médicaux et de leurs accessoires présentant un risque important pour la santé humaine et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé est soumise à une autorisation préalable délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable.
Cette autorisation peut être suspendue ou retirée par décision motivée de l’agence.
L’interdiction de publicité des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (Articles L5221-1 à L5223-5 du CSP) est également opposable aux influenceurs.
De façon générale, sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont notamment pour objet de déclarer ou de donner l’impression que la vente d’un produit ou la fourniture d’un service est licite alors qu’elle ne l’est pas.
Sont aussi opposables aux influenceurs les dispositions suivantes :
La publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relative à la fourniture de services d’investissement portant sur les contrats financiers définis à l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier est interdite.
Est également interdite toute publicité, directe ou indirecte, diffusée par voie électronique ayant pour objet d’inviter une personne, par le biais d’un formulaire de réponse ou de contact, à demander ou à fournir des informations complémentaires, ou à établir une relation avec l’annonceur, en vue d’obtenir son accord pour la réalisation d’une opération relative à :
a) La fourniture de services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 dudit code ;
b) Une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 du même code.
Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 € :
1° Tout annonceur, à l’exception des prestataires de services d’investissement mentionnés au même article L. 533-12-7 et des conseillers en investissements financiers mentionnés à l’article L. 541-9-1 du même code, qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite ;
2° Tout intermédiaire réalisant, pour le compte d’un annonceur, une prestation ayant pour objet l’édition d’une publicité interdite ;
3° Tout prestataire qui fournit à un annonceur des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d’espace publicitaire pour une publicité interdite ;
4° Tout acheteur d’espace publicitaire réalisant, pour le compte d’un annonceur, une prestation ayant pour objet la diffusion d’une publicité interdite ;
5° Tout vendeur d’espace publicitaire, en qualité de support ou de régie, réalisant une prestation ayant pour objet la diffusion d’une publicité interdite, sans préjudice des dispositions prévues au I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
6° Toute personne diffusant une publicité interdite .
Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur :
1° De services d’investissement portant sur les contrats financiers définis à l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier ;
2° De services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels le parrain ou le mécène est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 dudit code ;
3° D’une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3 du même code, sauf lorsque le parrain ou le mécène a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 du même code.
Tout manquement à ces dispositions est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.
Sont également opposables aux influenceurs les dispositions suivantes :
Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt d’argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commission, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d’entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés et avant la constatation de la réalisation de l’opération par un acte écrit dont une copie est remise à l’emprunteur.
Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l’acte, de présenter à l’acceptation de l’emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d’entremise ou des commissions.
Ne peuvent recourir ou se livrer à l’activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que :
1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l’article L. 511-1, les organismes mentionnés à l’article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les prestataires de services d’information sur les comptes, les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance définies respectivement à l’article L. 531-4 et à l’article L. 310-1 du code des assurances, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du même code, les sociétés de capital-risque mentionnées à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu’elles émettent, les sociétés de gestion de placements collectifs définies à l’article L. 543-1 en vue de la souscription des titres financiers émis par les placements collectifs dont elles assurent la gestion, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de l’Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;
2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du livre III de la troisième partie du code du travail qu’elles proposent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu’elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par l’entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d’information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l’article L. 341-9, du 3° de l’article L. 353-2 (1) et de l’article L. 353-4 ;
3° Les conseillers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1 ;
4° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519-1 ;
5° Les agents liés mentionnés à l’article L. 545-1 ;
6° Les prestataires de services de financement participatif mentionnés à l’article L. 547-1 ainsi que les prestataires de services de financement participatif agréés dans un autre Etat membre de l’Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;
7° Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 ;
8° Les prestataires agréés dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5.
Avant de formuler une offre portant sur des instruments financiers, des actifs numériques, un service sur actifs numériques, un service d’investissement ou un service connexe, les démarcheurs s’enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions prévues au V de l’article L. 341-4, sans préjudice du respect des obligations d’information et de conseil dues aux souscripteurs et aux clients en application des articles L. 214-23-1 et L. 533-11 à L. 533-16.
Les démarcheurs fournissent à la personne démarchée, sur support papier ou sur un autre support durable, d’une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision.
En cas de démarche à domicile, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers ou par téléphone, la fourniture de ces informations sur tout autre support durable que le papier requiert le consentement du client.
Il est également interdit aux influenceurs (articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport) de :
1° Participer, sous un pseudonyme, à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter aux atteintes aux droits mentionnés au même article L. 333-10 (droits de retransmission des compétitions) ;
2° Reproduire des manifestations ou des compétitions sportives diffusées sur les services de communication au public en ligne ;
3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de la caractérisation des faits susceptibles de constituer des atteintes aux droits ;
4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission des atteintes aux droits mentionnés audit article L. 333-10 du Code du sport.
La promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque réalisée par les influenceurs doit être explicitement indiquée par la mention « Publicité » ou la mention « Collaboration commerciale ».
Cette mention doit être claire, lisible et identifiable sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.
L’absence d’indication de la véritable intention commerciale d’une communication constitue une pratique commerciale trompeuse par omission au sens de l’article L. 121-3 du code de la consommation.
Le risque de sanction : deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, dans les conditions prévues aux articles L. 132-1 à L. 132-9 du code de la consommation.
Les contenus communiqués par les influenceurs comprenant des images ayant fait l’objet :
1o D’une modification par tous procédés de traitement d’image visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage sont accompagnés de la mention : « Images retouchées » ;
2o D’une production par tous procédés d’intelligence artificielle visant à représenter un visage ou une silhouette sont accompagnés de la mention : « Images virtuelles ».
Ces mentions doivent être claires, lisibles et identifiables sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité du visionnage.
Lorsqu’une publicité porte sur l’inscription à une action de formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6313-1 du code du travail, financée par un des organismes mentionnés à l’article L. 6316-1 du même code, la mention comporte les informations liées au financement, aux engagements et aux règles d’éligibilité associés, à l’identification du ou des prestataires responsables de cette action de formation ainsi que du prestataire référencé sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9 du code du travail.
Les risques de sanction : un an d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende.
Un prochain décret devrait également fixer le montant de rémunération de l’activité d’influence commerciale par voie électronique concernée ou valeur totale cumulée de l’avantage en nature concédé (contrat d’influenceur).
Pour rappel, le contrat passé entre une personne physique ou morale exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique et une personne physique ou morale exerçant l’activité d’agent d’influenceur ou l’activité d’annonceur ou, le cas échéant, leurs mandataires est, sous peine de nullité, rédigé par écrit et comporte notamment les mentions et les clauses suivantes :
1o Les informations relatives à l’identité des parties, à leurs coordonnées postales et électroniques ainsi qu’à leur pays de résidence fiscale ;
2o La nature des missions confiées ;
3o S’agissant de la contrepartie perçue par la personne exerçant l’activité définie à l’article 1er, la rémunération en numéraire ou les modalités de sa détermination, le cas échéant la valeur de l’avantage en nature ainsi que les conditions et les modalités de son attribution ;
4o Les droits et les obligations qui incombent aux parties, le cas échéant, notamment en termes de droits de propriété intellectuelle ;
5o La soumission du contrat au droit français, notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle, lorsque ledit contrat a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français.
Ces mentions ne sont pas requises lorsque la rémunération de l’activité d’influence commerciale par voie électronique concernée ou la valeur totale cumulée de l’avantage en nature concédé en échange de celle-ci est inférieure à un montant prochainement défini par décret en Conseil d’Etat.
L’annonceur, son mandataire le cas échéant, et l’influenceur sont solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale qui les lie.
Modalités de désignation d’une personne chargée d’assurer une forme de représentation légale sur le territoire de l’Union européenne, et à la souscription auprès d’un assureur établi dans l’Union européenne d’une assurance civile garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.
Les influenceurs qui ne sont pas établis sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, de la Confédération suisse ou de l’Espace économique européen, les personnes morales ou les personnes physiques exerçant une activité indépendante sous le statut d’entrepreneur individuel (articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce et articles L. 526-22 à L. 526-26 du même code) ont l’obligation de désigner par écrit une personne morale ou physique pour assurer une forme de représentation légale sur le territoire de l’Union européenne.
La personne désignée pour assurer une forme de représentation légale est chargée de garantir la conformité des contrats ayant pour objet ou pour effet la mise en œuvre d’une activité d’influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français.
Cette personne est également chargée de répondre, en sus ou à la place des influenceurs à toutes les demandes de conformité émanant des autorités administratives ou judiciaires.
Les influenceurs donnent à leur représentant, les pouvoirs nécessaires et les ressources suffisantes pour garantir une coopération efficace avec les autorités compétentes. Sur demande des autorités, l’influenceur doit transmettre le nom, l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone de son représentant.
A savoir : cette désignation ne constitue pas un établissement dans l’Union européenne.
Tout influenceur établi hors de l’Union européenne est tenu de souscrire, auprès d’un assureur établi dans l’Union européenne, une assurance civile garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, dès lors que son activité vise, même accessoirement, un public établi sur le territoire français.