Your cart is currently empty!
Un influenceur Youtube (Marvel Fitness) a été condamné au pénal pour avoir, pendant près d’une année, adopté des comportements et tenus des propos répétés à caractère menaçants, dénigrants, insultants à l’encontre d’autres influenceurs et leur avocate.
La gravité des faits et la personnalité de l’auteur ont conduit la juridiction à prononcer une peine de 2 ans d’emprisonnement, dont 22 mois assortis d’un sursis probatoire durant 2 ans avec interdiction d’entrer en relation avec les victimes de quelque façon que ce soient, obligation de réparer le préjudice causé par l’infraction (en ce compris les sommes dues en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale).
Cette affaire rappelle que le délit de violences volontaires peut être constitué en dehors de tout contact matériel sur le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer une atteinte à l’intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique.
Lors de l’enquête, l’influenceur n’avait pas contesté la teneur des vidéos et messages en cause, mais les présentait comme étant humoristiques et satiriques. L’intéressé avait également incité directement ses abonnés à harceler d’autres influenceurs (multitude de commentaires mensongers et grossiers destinés à les discréditer).
_______________________________________________________________________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2021
8e CHAMBRE
RG : 20/02940
Arrêt prononcé publiquement le VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN, par Monsieur BRESCIANI, Président de la 8e chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Versailles – chambre 8-3, du 21 septembre 2020,
COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré, PRÉSIDENT Monsieur BRESCIANI,
CONSEILLERS Monsieur DESGRANGES, Monsieur LARMANJAT, magistrat honoraire,
MINISTÈRE PUBLIC : Madame MOREAU, avocat général, lors des débats,
GREFFIER : Monsieur SEBA, lors des débats et. au prononcé de l’arrêt,
PARTIES EN CAUSE
PREVENU
G N
Né le […] à […],
De G I et de J K,
De nationalité française, célibataire, ,
Demeurant […].
Jamais condamné, sous contrôle judiciaire, Mandat de dépôt du 21/09/2020
Comparant, assisté de Maîtres BOU CHALHOUB Audrey, avocat au barreau de VERSAILLES et BRANCO Juan, avocat au barreau de PARIS.
PARTIES CIVILES
C H sans domicile connu ayant demeuré […]
Non comparante, représentée par Maître BOUVIER Laure-Alice, avocat au barreau de PARIS ( munie d’un pouvoir de représentation) ayant déposé des conclusions visées à l’audience.
C L sans domicile connu ayant demeuré […]
Non comparante, représentée par Maître BOUVIER Laure-Alice, avocat au barreau de PARIS (munie d’un pouvoir de représentation) ayant déposé des conclusions visées à l’audience.
B AD-AE . Demeurant […]
Comparante, assistée de Maître CHARRIERE-BOURNAZEL Christian, avocat au barreau de PARIS, ayant déposé des conclusions visées à l’audience.
AF P AB Demeurant […]
Comparant assisté de Maître BOUVIER Laure-Alice, avocat au barreau de PARIS ayant déposé des conclusions visées à l’audience.
D X Demeurant […]
Comparante assisté de Maître BOUVIER Laure-Alice, avocat au barreau de PARIS ayant déposé des conclusions visées à l’audience.
Q Y Demeurant […]
Comparante assisté de Maître BOUVIER Laure-Alice, avocat au barreau de PARIS ayant déposé des conclusions visées à l’audience.
F Z Demeurant […]
Comparante assisté de Maître BOUVIER Laure-Alice, avocat au barreau de PARIS ayant déposé des conclusions visées à l’audience.
E R Demeurant […]
Non comparante, représentée par Maître BOUVIER Laure-Alice, avocat au barreau de PARIS (munie d’un pouvoir de représentation) ayant déposé des conclusions visées à l’audience.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 21 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Versailles – chambre 8-3 :
Sur l’action publique :
— a rejeté les exceptions de nullité, d’incompétence et de prescription de l’action publique soulevées par le conseil du prévenu ;
— a déclaré G N coupable des faits qui lui sont reprochés,
Pour les faits de :
l HARCELEMENT AU MOYEN D’UN SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE OU D’UN SUPPORT NUMERIQUE OU ELECTRONIQUE : PROPOS OU COMPORTEMENTS RÉPÉTÉS AYANT POUR OBJET OÙ EFFET UNE DEGRADATION DES CONDITIONS DE VIE, commis entre janvier 2019 et juin 2020, à […] et sur le territoire national, infraction prévue par l’article 222-33-2-2 al. 1 à 5 du Code pénal et réprimée par les articles 222-33-2-2 al. 5, 222-44, 131-26-2 du Code pénal
» VIOLENCE SUR UN AVOCAT SANS INCAPACITÉ, commis entre mai 2019 et juin 2020, à […]
infraction prévue par l’article 222-13 al.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 al. 1, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du Code pénal
— a dit que les faits d’ENVOIS RÉITÉRÉS DE MESSAGES MALVEILLANTS ÉMIS PAR LA VOIE DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, commis entre janvier 2019 et juin 2020, à […] et sur le territoire national, sont un élément constitutif du harcèlement ;
— l’a condamné à 2 ans d’emprisonnement dont 1 an assorti d’un sursis probatoire pendant 3 ans avec les obligations et interdictions particulières des alinéas 3,5,6,8,13 de l’article 132-45 du code pénal ;
— l’a condamné à une peine de 10 000 euros d’amende ;
— a décerné mandat de dépôt à son encontre ;
Sur l’action civile :
— a déclaré recevable la constitution de partie civile de B AD-AE
— a déclaré G N responsable du préjudice subi par B AD-AE, partie civile ;
— a condamné G N à payer à B AD-AE, partie civile, la somme d’un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral ;
— a condamné G N à payer à B AD-AE, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a déclaré recevable la constitution de partie civile de O P AB ;
— a déclaré G N responsable du préjudice subi par O P AB, partie civile ;
— a condamné G N à payer à O P AB, partie civile, la somme d’un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral ;
— a condamné G N à payer à O P AB, partie civile, la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a déclaré recevable la constitution de partie civile de Q Y ;
— a déclaré G N responsable du préjudice subi par Q Y, partie civile ;
— a condamné G N à payer à Q Y, partie civile, la somme d’un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral ;
— a condamné G N à payer à Q Y, partie civile, la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de l’article 475-1 du côde de procédure pénale ;
— a déclaré recevable la constitution de partie civile de C L ; .
— a déclaré G N responsable du préjudice subi par C L, partie civile ;
— a condamné G N à payer à C L, partie civile, la somme d’un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral ;
— a condamné G N à payer à C L, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a déclaré recevable la constitution de partie civile de D X ;
— a déclaré G N responsable du préjudice subi par D X, partie civile ;
— a condamné G N à payer à D X, partie civile, la somme d’un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral ;
— a condamné G N à payer à D X, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a déclaré recevable la constitution de partie civile de E R ;
— a déclaré G N responsable du préjudice subi par E R, partie civile ;
— a condamné G N à payer à E R, partie civile, la somme d’un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral ;
— a condamné G N à payer à E R, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; ‘
— a déclaré recevable la constitution de partie civile de C H ;
— a déclaré G N responsable du préjudice subi par C H, partie civile ;
— a condamné G N à payéèr à C H, partie civile, la somme d’un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral ;
— a condamné G N à payer à C H, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— a déclaré recevable la constitution de partie civile de F Z ;
— a déclaré G N responsable du préjudice subi par F Z, partie civile ; !
— a condamné G N à payer à F Z, partie civile, la somme d’un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral ;
— a condamné G N à payer à F Z, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
LES APPELS : Appel a été interjeté par :
Maître GOUDARZIAN Marc, avocat au barreau de PARIS, au nom de monsieur G N, le 22 septembre 2020, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles, appel principal ; M. le procureur de la République, le 22 septembre 2020, appel incident Maître Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Maître CHARRIERE-BOURNAZEL Christian, avocat au barreau de PARIS, au nom de Madame B AD-AE, monsieur AF P AB, madame Q Y, madame C L, monsieur S T, madame D X, madame E R, madame C H et monsieur F Z, le […], appel incident.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 15 juin 2021, Monsieur le président a vérifié l’identité de G N, sous contrôle judiciaire.
Le Président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,
Ont été entendus : Maître BOU CHALHOUB, avocat du prévenu en sa demande de renvoi, Maître BRANCO, avocat du prévenu, en sa demande de renvoi,
Maître CHARRERE et Maître BOUVIER, conseil des parties civiles en leurs répliques sur la demande de renvoi,
Madame MOREAU, avocat général, en ses réquisitions sur la demande de renvoi,
Maître BRANCO, conseil du prévenu, en ses conclusions de nullité in limine litis Maître CHARRERE, en replique
Madame MOREAU, avocat général, en ses réquisitions sur les nullités, Monsieur BRESCIANI, président, en son rapport et en son interrogatoire, G N, prévenu, en ses explications,
Les parties civiles, en leurs observations,
Maître BOUVIER, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie,
Maître CHARRIERE-BOURNAZEL , avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, Madame MOREAU, avocat général, en ses réquisitions,
G N, prévenu, qui a eu la parole en dernier
Monsieur le président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 28 SEPTEMBRE 2021 conformément à l’article 462 du code de procédure pénale.
DÉCISION
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l’arrêt suivant :
LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 25 janvier puis le 18 mars 2019, Y Q, ayant une activité de conseil fitness sur Youtube, déposait plainte à Liège à rencontre de N G, connu sous le nom de Marvel Fitness, expliquant que celui-ci la harcelait depuis août 2018 via des vidéos et messages sur les réseaux Youtube, Instagram et Twitter. Le 13 avril 2019, le Parquet de Liège dénonçait les faits au Parquet de Versailles du fait du domicile du mis en cause.
Le 20 mai 2019, Me Laure-Alice Bouvier, avocat au barreau de Paris, déposait plainte auprès du procureur de la République de Versailles contre N G au nom de Y Q, son compagnon T S et AB AC du chef de cyber-harcèlement, menaces, injures publiques, diffamation à caractère discriminatoire, incitation à la haine, commis via les mêmes réseaux sociaux.
Un constat d’huissier de justice, établi le 2 avril 2019, était joint à la plainte.
Le 22 mai 2019, B AD-AE signalait au Parquet de Versailles que, depuis qu’elle assistait ces trois clients, elle était victime d’actes d’intimidation par internet, et aussi physiquement, de la part du prévenu et de ses abonnés et sympathisants afin de l’inciter à abandonner la défense de ses clients.
Le 25 février, 9 mai et 1er juin 2020, B AD-AE déposait de nouvelles plaintes des mêmes chefs d’infraction au nom de H C, L C, Z F, R E et X D.
Les différents plaignants étaient entendus et dénonçaient un acharnement de la part de N G au moyen de vidéos You Tube ou de messages sur Instagram et Twitter provenant du prévenu ou de ses abonnés sur son instigation pour dénigrer leur activité, les salir, les humilier, menacer ou les injurier; elles indiquaient que ce harcèlement leur avait causé un grave préjudice moral et professionnel, par la perte. de plusieurs partenariats et projets, et également sur le plan de leur santé ce qui était confirmé par les certificats médicaux produits.
N G déclarait que, passionné de fitness, il avait créé depuis 3 ans sa chaîne Youtube nommée Marvel Fitness, ayant pour thème musculation, fithess et humour, avec plus de 100 000 abonnés, et était devenu influenceur.
Sans emploi, il cherchait à développer son influence sur Youtube, ce qui lui permettrait d’obtenir une rémunération liée au nombre de vues sur ses vidéos et d’abonnés. Les « dramas », les « clash » ou les « buzz » étaient pour lui un moyen d’accroître son influence. Il animait également un compte Instagram sous le nom de John Coffee. Il reconnaissait avoir, sans intention maligne mais parfois vulgairement, eu certains démélés avec les parties civiles.
Les plaignants produisaient en justice plus de 80 vidéos diffusées sur la chaîne Marvel Fitness, des milliers de « stories » diffusées sur les comptes instagram @marvel.fitness_ et @john_coffee_ officiel, des centaines de tweets sur le compte @marvel.fit_, des dizaines d’heures de live Twitch sur le compte @marvel jedusor.
Au total, quatre constats d’huissier de justice étaient également produits ( 2 avril 2019, 14 mai 2019, 22 juin et 6 septembre 2020) relevant divers propos tenus par N G sur la chaîne Marvel Fitness Channel à l’égard des parties civiles.
En ce qui concerne les faits reprochés à l’encontre O P AB
Influenceur Fitness sur Youtube (près de 300 000 abonnés) et les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter et sur un site internet, AB O-P exposait qu’il avait été pris à partie le 6 août 2018 par N G, auteur d’une vidéo sur sa chaine intitulée « Drama du mois ! Clash avec une fillette de téléréalité ! ».
La victime était décrite comme transgenre ou transsexuel avec des propos homophobes, comme pratiquant l’escorting, insulté, menacé, dénigré sur son travail… ll affirmait que ce harcèlement lui avait causé un grave préjudice moral et professionnel, par la perte de plusieurs partenariats et projets, et également sur le plan de sa santé. Il précisait avoir fait de l’anxiété, fait un burn-out (attesté par un certificat médical):
Lors de l’enquête, N G ne contestait pas la teneur des vidéos et messages en cause, mais les présentait comme étant humoristiques et satiriques. Il gardait le silence lors des débats.
En ce qui concerne H et L C :
Les sœurs C, influenceuses fitness sur les réseaux sociaux, dénonçaient un harcèlement organisé par le prévenu au moyen de vidéos sur sa chaine Youtube, stories sur Instagram, tweets. Les pièces produites visaient à démontrer que les sœurs étaient moquées sur leur apparence physique et victimes de commentaires humiliants. Les victimes dénonçaient la volonté du prévenu de briser le partenariat en cours avec la marque Gymshark en incitant ses abonnés à contacter la marque pour les dénigrer. Elles produisaient un certificat médical attestant qu’elles présentaient un état anxieux.
N G ne contestait pas les faits, reconnaissait être intervenu par messages auprès de la marque Gymshark, et ne s’estimait pas responsable des messages de ses abonnés
En ce qui concerne Z F :
F exposait qu’en décembre 2019, il avait pris la défense de son coach U V attaqué par N G sur Youtube, Instagram et Twitter.
En représailles, le prévenu le visait dans des dizaines de stories et sur Youtube, critiquant son physique pour remettre en cause les compétences de son coach, faisant pression et le menaçant aussi par téléphone pour qu’il change de camp. Il produisait un certificat médical par un psychiatre attestant d’un début de prise en charge en état d’anxiété majorée.
En ce qui concerne X D :
Lors de sa plainte déposée le 1er juin 2020; la jeune fille exposait qu’elle avait manifesté son désaccord à N G qui avait publié sur Twitter une conversation privée avec une internaute lui disant qu’elle avait subi des viols. Depuis cet événement, elle était insultée par le prévenu et sa communauté.
En ce qui concerne R E :
Elle expliquait que, après avoir manifesté un désaccord à N G sur les réseaux sociaux, elle était ciblée par celui-ci qui appelait ses abonnés à la harceler puis à s’infiltrer sur son compte Twitter passé en privé. De nombreux messages d’insultes étaient adressés à R E via Twitter ; ce qui la contraignait à changer de pseudo; son nouveau pseudo était cependant révélé pour qu’elle soit harcelée.
En ce qui concerne AD AE B :
Avocate au Barreau de PARIS, elle signalait le 22 mai 2019 au procureur de la République que, depuis qu’elle assurait la défense des intérêts de ses clients dans la présente procédure, elle subissait une entreprise de harcèlement organisée par N G au moyen de la chaine Youtube en vue de l’inciter à abandonner le dossier sous la menace de représailles à peine dissimulée.
Selon la plaignante, l’intéressé incitait directement ses abonnés à la harceler de même que ses clients. Après un repartage en story par le prévenu le 28 mai 2020, le compte Google de son cabinet d’avocat avait été ciblé par un raid numérique ayant bloqué le compte, grâce à une multitude de commentaires mensongers et grossiers destinés à discréditer ses compétences professionnelles. Le 14 mai 2019, N G s’était installé dans la salle d’audience du Conseil des Prud’hommes de BOBIGNY où elle plaidait une affaire ; il l’avait attendue à la sortie du tribunal avec un groupe, l’avait filmée sans son consentement et suivie dans la rue malgré ses demandes de cesser ses agissements.
Il apparaît que de nombreuses injures ont été faites par le prévenu, des menaces, ou des mensonges dégradants et humiliants.
Lors de son audition, N G expliquait qu’il connaissait la qualité d’avocat de AD-AE B mais qu’il la considérait surtout comme une influenceuse. Il admettait l’avoir filmé. > .
Il confirmait l’avoir rencontrée pour une médiation, qu’il avait refusé parce qu’il exigeait des excuses publiques d’Y Q suite à son mensonge. Il estimait n’avoir tenu aucun propos insultant ou menaçant envers Me AD AE B, ni avoir cherché à l’intimider ; il avait juste fait de l’humour et il affirmait être la véritable victime.
Lors de l’audience du 21 septembre 2020, G N gardait le silence.
Par jugement en date du 21 septembre 2020, dont appel, le tribunal correctionnel de Versailles a statué sur les nombreuses exceptions de nullité soulevées et sur le fond a condamné le prévenu à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 1 an assorti d’un sursis probatoire de 3 ans avec mandat de dépôt et à une amende de 10 000 euros pour des faits de :
– HARCELEMENT AU MOYEN D’UN SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE OÙ D’UN SUPPORT NUMERIQUE OU ELECTRONIQUE : PROPOS OÙ COMPORTEMENTS REPETES AYANT POUR OBJET OU EFFET UNE DEGRADATION DES CONDITIONS DE VIE , faits commis entre janvier 2019 et juin 2020 à […] et sur le territoire National
– VIOLENCES SUR UN AVOCAT SANS INCAPACITE faits commis entre mai 2019 et juin 2020 à […].
– S’agissant de l’action civile, G N à été condamné à payer à toute les parties civiles la somme de 1 euros en réparation du préjudice moral ; ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 CPP pour B, les soeurs C, D, E et F et 2000 euros pour O P et Q.
Le 22 septembre 2020, G N interjetait appel sur l’entier dispositif civil et pénal de la décision précitée.
Par un arrêt du 18 novembre 2020, la Cour d’appel de Versailles faisait droit à la demande de mise en liberté du prévenu en l’assortissant d’un placement sous contrôle judiciaire comportant des obligations et interdictions dont l’interdiction d’exercer toute activité sur les réseaux sociaux.
Lors de l’audience du 15 décembre 2020, la 8e chambre de la cour d’appel de Versailles ordonnait un renvoi contradictoire au 26 janvier 2021 pour l’examen des questions prioritaires de constitutionnalité, ordonnait un renvoi sur le fond au 2 juin 2021 pour l’examen au fond. (dépôt de conclusion in limine litis sur le fondement de l’article 111-5 du Code pénal par le conseil de G N à examiner lors de l’audience au fond du 16 juin 2021)
Par arrêt du 16 décembre 2020, la 8e chambré de la Cour d’appel de Versailles déclarait recevable la demande de modification du contrôle judiciaire formulée par le mis en cause, autorisait G N à exercer une activité sur les réseaux sociaux à des fins strictement professionnelles liées à son activité de coach sportif sans aucun contenu ou relation directe ou indirecte avec les parties civiles ou les faits objets de la procédure.
A l’audience du 15 juin 2021, la défense de Monsieur G N sollicité le renvoi de l’affaire en invoquant la nécessité d’auditionner un témoin, l’existence d’une procédure en cours contre l’une des parties civiles Y Q devant conduire au renvoi de celle-ci devant une juridiction correctionnelle ou criminelle, la communication tardive de conclusions ayant conduit la défense à communiquer à son tour 150 pièces qui n’avaient pu être étudiées par les autres parties.
Les conseils des parties civiles se sont opposés à cette demande en précisant qu’ils acceptaient de voir verser aux débats les 150 pièces versées en réponse par la défense.
Mme l’avocate générale a requis que l’affaire, fixée depuis longue date à savoir depuis le 26/01/2021, soit retenue.,
La Cour, après en avoir délibéré, a rejeté la demande de renvoi.
La défense a ensuite soulevé in limine litis des conclusions tendant à voir annuler l’acte par lequel le Bâtonnier a autorisé AD AE B a défendre des parties civiles tout en étant elle-même partie civile dans le cadre du même procès.
Tant les parties civiles que Mme l’avocate générale se sont opposées à cette demande de « récusation ».
L’incident a été joint au fond.
Sur le fond, les parties civiles ont fait plaider des conclusions tendant à confirmer le jugement déféré, à ordonner la fermeture de l’intégralité de ses réseaux sociaux et des contenus litigieux, à obtenir 100 000 euros en réparation du préjudice moral outre des condamnations au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale pour chacune.
Madame l’Avocate Générale a requis la confirmation.
La défense a plaidé la relaxe et déposé des conclusions tendant :
— à voir relaxer Monsieur G N,
— à titre subsidiaire à prononcer une dispense de peine
— à voir ordonner la restitution des scellés, notamment l’ordinateur de Monsieur L.
La défense fait notamment valoir :
— que “les plaignants sont des personnalités à la puissance de feu beaucoup plus importante que celle de M G N », qui peut toutefois atteindre à leurs intérêts par l’énonciation de vérités,
— que la chaîne Marvel Fitness est connue pour ses parodies et ses propositions humoristiques,
— qu’Y Q a établi des faux pour arguer de faits de harcèlement, et qu’elle l’a accusé mensongèrement d’agressions sexuelles sur mineurs,
— que Mmes H et L C, influençeuses fitness comptant 283 000 abonnés, critiquent ses contenus pour lui « casser du sucre sur le dos », et vont jusqu’à indiquer à ses partisans « d’aller sucer la bite de Marvel »,
— que Monsieur F n’a été victime d’aucun harcèlement ni menace, – que Mme E prétend s’être sentie harcelée, alors qu’elle l’a traité de « bouffon » ou de « con »,
— que Mme D a lancé sa communauté à la recherche du numéro de sa mère,
— que les parties civiles ont produit des documents tronqués, surfaits, M tenir compte des compliments sur les qualités physiques : existence de seulement quatre constats d’huissier, de centaines de captures d’écran non horodatées, dont certaines seraient trafiquées et constitutives d’escroquerie au jugement, – que le constat médical présenté par M O P, établi tardivement en juillet 2020, ne fait que relater les propos de ce dernier,
— « que lorsque Monsieur G tweet c’est une attaque, alors que lorsque ce sont les parties civiles qui tweetent c’est moins grave »,
— que Monsieur G a subi les foudres des communautés de plus d’un million d’abonnés de toutes les parties civiles, qu’il a été insulté et menacé, et qu’il existe des retentissements sur. sa santé.
— que si les propos tenus ont pu être décalés au regard du contexte, ils ne sauraient occulter les qualités humaines de Monsieur G.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appels sont réguliers en la forme et recevable. – Sur la demande de renvoi
La Cour relève qu’il ne saurait être fait droit à la demande de renvoi :
— au regard de la demande d’audition tardive de témoin alors que la date d’audience à été planifiée de concert avec les parties depuis le 26/01/2021,
— au regard du fait, que les parties civiles ont accepté de voir verser aux débats les 150 pièces produites par la défense en réponse à leurs conclusions,
— étant précisé que les éléments constitutifs des infractions visées peuvent être examinés en l’état du dossier dans le respect du débat contradictoire.
— Sur les conclusions soutenues in limine litis par la défense
A l’audience du 15 juin 2021, la défense soutient un « mémoire in limine litis » tendant
— principalement à voir écarter la pièce unique autorisant à intervenir comme conseil des parties civiles au titre de l’article 111-5 du Code de procédure pénale
— subsidiairement à saisir la Cour de Cassation pour avis de la question suivante: un avocat peut-il se constituer partie civile en une procédure à laquelle il représente lui-même pour les mêmes motifs d’autres parties civiles?
La défense évoque notamment un conflit d’intérêt, la rupture de l’égalité des armes, un risque de manquement au devoir de secret, un manquement déontologique aux règles d’indépendance et de prudence.
La Cour relève que AD AE B était déjà en charge de la défense de plusieurs personnes, lorsqu’elle s’est plainte de faits d’intimidation et de harcèlement visant à la dissuader d’exercer sa mission d’avocat pour le compte de ses clients.
Dans ce contexte, le conseil de AD AE B soutient à bon droit et avec pertinence qu’il suffirait « d’injurier » l’avocat adverse pour l’obliger à se déporter.
Au vu de ces éléments, les griefs tenant au conflit d’intérêt, à la rupture d’égalité des armes, au risque de violation du secret, de manquement à l’indépendance ‘et à la prudence sont totalement inopérants.
En conséquence, la Cour rejettera les conclusions in limine litis tendant :
— à voir écarter la pièce unique autorisant AD AE B à intervenir comme conseil des parties civiles au titre de l’article 111-5 du Code de procédure pénale
— subsidiairement à saisir la Cour de Cassation pour avis de la question suivante: un avocat peut-il se constituer partie civile en: une procédure à laquelle il représente lui-même pour les mêmes motifs d’autres parties civiles?
— sur le fond –
Sur les faits de harcèlement moral et d’appels malveillants réitérés
La Cour relève à titre liminaire qu’ont été produites en justice des vidéos diffusées sur la chaîne Marvel Fitness, un nombre conséquent de « stories » diffusées sur les comptes instagram @marvel.fitness et @john_coffee_officiel, de nombreux tweets sur le compte @marvel.fit, des dizaines d’heures de live Twitch sur le compte @marvel jedusor.
Quatre constats d’huissier de justice ont également été produits ( 2 avril 2019, 14 mai 2019, 22 juin et 6 septembre 2020) relevant divers propos tenus par N G sur la chaîne Marvel Fitness Channel à l’égard des parties civiles.
La Cour relève que les pièces versées aux débats doivent être examinées avec circonspection, en tenant compte du contexte des faits, de l’échange des tweets, du caractère « surfait » de certains documents (certificat médical tardif …).
Ceci étant, il ressort de l’examen approfondi des documents versés aux débats, notamment des constats d’huissier corroborant les déclarations des parties civiles en procédure et lors des débats, que N G a, entre janvier 2019 et juin 2020, adopté des comportements et tenus des propos répétés à caractère menaçants, dénigrants, insultants à l’encontre de chacune des victimes, à savoir :
« Ce que je vais te faire servira de leçon aux autres » « je suis rancunier, j’aurai ma vengeance » ;
« alors comme ça on arnaque les clients »
« c’est quand Y rend service à tout le monde et se pend »
« je viens à toi ma copine » en annonçant sa venue au salon de fitness 2019 où il s’est rendu malgré une interdiction d’accès, a cherché à rencontrer la partie civile qui a dû alerter la sécurité et être extfiltrée”
— T S, compagnon de Y Q :
Contacté par le prévenu via les réseaux sociaux, traité de manière répété de « zoulette », travesti, présenté en vidéomontage comme émasculé par sa compagne
— AF P AB :
— victime de très nombreux messages insultants et menaçants (« petit con, j’aurai du dire petite conne, tu mets plus un pied à Paris, tu viens à Paris t’inquiète pas on va pas te louper »),
— décrit comme transgenre, pratiquant l’escorting, la prostitution, présenté sous le nom de Katsumi actrice du X d’origine asiatique…
— H C et L C :
— moqueries répétées sur leur physique,
— comparées de manière humiliante à des actrices du X
— présentées comme ayant des relations sexuelles avec leur coach sportif…
— Z F:
— visé dans des dizaines de stories et sur Youtube, critiqué sur son apparence physique, menacé pour qu’il “change de camps (propos confirmé par la victime à l’audience du 15 juin 2021) ; l’intéressé ayant finalement changé de salle de sport par crainte de représailles du prévenu qui s’entraînait dans la même structure (Fitness Chambourcy),
— X D – publication sur twitter d’une conversations privées concernant un viol, insultes du prévenu et tweets injurieux répétés, ayant eu des répercussions psychologiques,
— R S :
— insultes via twitter l’obligeant à changer de pseudo, menace de voir « fermer son compte twitter », visée dans une vidéo Youtube à « fermer sa gueule » (« j’men bats les couilles d’ aller au chtar, moi j’ai rien à perdre toi t’as tout à perdre donc ferme ta gueule devant moi »)…
— AD-AE B : l
— propos injurieux (« salope pute, avocat de mes couilles »)
— propos menaçants (‘la justice c’est bien mais la rue..ne fais pas du sale sinon du très sale sera fait),
— présentation de l’avocate par ailleurs influenceuse fashion sur Instagram, comme se livrant à des pratiques de « camshow érotique »;
— propos et procédés railleurs visant les parents de la victime, laissant entendre que AD-AE B aurait obtenu ses diplômes par fraude, et qu’elle ferait partie des ”avocats escrocs” la surnommant ‘l’indienne« ou ‘namaste »
Au vu de ces éléments précis et circonstanciés, la défense de Monsieur G ne saurait dédouaner ce dernier de sa responsabilité en invoquant :
— un rôle de satire et de critique sociale sur le registre de l’humour,
— une procédure pénale mettant en cause une des parties civiles,
— les tweets inappropriés dont il a été destinataire,
— le caractère tronqué de certains documents qui ne ne saurait remettre en cause la teneur des comportements et propos précédemment relevés.
C’est tout aussi vainement que la défense entend présenter le prévenu comme victime lui-même d’actes d’intimidations et de harcèlement.
La Cour relève que si la liberté d’expression est une liberté fondamentale, elle ne saurait autoriser à tenir de tels propos.
Au regard de la conjonction de ces propos et comportements répétés à caractère insultant, haineux, humiliant et dégradant au préjudice de l’ensemble des victimes, les faits de harcèlement moral visés par la prévention sont parfaitement établis.
Ces comportements et propos répétés via une chaîne Youtube « Marvel Fitness » “Instagram, Twitch, ou Twitter, ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de la santé psychique ou physique des parties civiles ; altération résultant des déclarations des victimes corroborées par la concordance des différentes pièces médicales relatant le stress résultant des faits de harcèlement moral parfaitement caractérisés (quant bien même la production tardive d’un certificat de juillet 2020 ne permettrait pas de retenir l’ensemble des troubles allégués par une partie civile). :
La Cour confirmera donc la déclaration de culpabilité de Monsieur G de ce chef.
Le tribunal a par ailleurs relevé à bon droit que les faits d’appels malveillants par voie de communications électroniques était un élément constitutif des faits de harcèlement moral. °
— Sur les faits de violences volontaires sur avocat
Il est constant que le délit de violences volontaires peut être constitué en dehors de tout contact matériel sur le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer une atteinte à l’intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique.
En l’espèce, il résulte de l’enquête, notamment de la vidéo diffusée par le prévenu sur Youtube intitulée Isadora Parodie, que Monsieur N G est venu avec un groupe dans la salle d’audience du conseil des prud’hommes de BOBIGNY le 14 mai 2019 alors que Madame AD-AE B y exerçait sa profession d’avocat, et qu’à l’issue de l’audience, il l’a suivie et filmée de longues minutes sur la voie publique en s’adressant à elle bien qu’elle lui eût signifié qu’elle ne souhaitait pas être filmée et suivie.
Cet acte qui avait été précédé de menaces sur internet, a manifestement causé un choc émotif à la victime, que le prévenu évoque lui-même par un commentaire lors de la diffusion de la vidéo (“cette détresse dans son regard!).
A titre tout à fait surabondant, il est constant que cet acte a été accompagné d’un « raid numérique », de messages et d’avis mensongers visant à destabiliser le cabinet d’avocat et à générer une perturbation psychologique de la victime.
C’est en définitive aux termes d’une exacte appréciation, que le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits de violence volontaire sur avocat dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, alors que sa qualité était apparente ou connue de l’auteur.
— Sur la peine
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de .restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Aux termes de l’article 132-19 du code pénal, toute peine d’emprisonnement sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction: et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
En vertu de l’article 1 32-25 du Code de procédure pénale, si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, la juridiction de jugement doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.
En l’espèce, la Cour relève que nonobstant le contexte évoqué par la défense, les faits sont graves, s’agissant de harcèlements répétés commis durablement entre janvier 2019 et juin 2020 au préjudice de nombreuses victimes par l’utilisation d’un service de communication en ligne ou par le biais d’un support numérique.
Par ailleurs, Monsieur G a fait preuve d’une personnalité pour le moins inquiétante, en feignant de regretter ses agissements… pour finalement les assumer publiquement.
La Cour relève toutefois que Monsieur G, célibataire, M enfant, né le […], n’a aucun antécédent judiciaire.
La gravité des faits et la personnalité de l’auteur rendent indispensable le prononcé de la peine de 2 ans d’emprisonnement, dont 22 mois assortis d’un sursis probatoire durant 2 ans avec : .
— interdiction d’entrer en relation avec les victimes de quelque façon que ce soient,
— obligation de réparer le préjudice causé par l’infraction (en ce compris les sommes dues en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale).
Au regard de la durée de la détention déjà effectuée, Monsieur G ne fera pas l’objet d’une nouvelle mesure d’incarcération, à condition de respecter les obligations du sursis probatoire et ne plus jamais commettre d’infraction pénale conformément aux engagements pris devant la Cour.
Dans le cas contraire, il s’exposerait à la révocation de cette peine qui s’ajouterait à la nouvelle sanction.
Le jugement déféré sera donc partiellement infirmé sur la peine.
— Sur l’action civile
La Cour-rappelle qu’en vertu d’une jurisprudence constante, la partie civile ne peut demander une augmentation de dommages-intérêts à hauteur d’appel, qu’en cas de préjudice subi depuis la décision de première instance.
En l’absence de document caractérisant l’existence certaine d’un préjudice subi depuis la décision de première instance, la Cour confirmera purement et simplement les dispositions du jugement déféré, M qu’il y ait lieu de faire droit à des demandes de dommages-intérêts supplémentaires.
La Cour condamnera en outre N G à verser à chacune des parties civiles la somme de 2000 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes demandes plus amples étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, ,
DÉCLARE les appels recevables.
REJETTE les conclusions in limine litis tendant :
— à voir écarter la pièce unique autorisant Mme. AD-AE B à intervenir comme conseil des parties civiles au titre de l’article 111-5 du Code de procédure pénale .
— subsidiairement à saisir la Cour de Cassation pour avis de la question suivante: un avocat peut-il se constituer partie civile en une procédure à laquelle il représente lui-même pour les mêmes motifs d’autres parties civiles; – Sur l’action publique :
CONFIRME le jugement déféré sur la culpabilité ;
L’INFIRME partiellement sur la peine :
Statuant de nouveau :
CONDAMNE N G à la peine de deux (2) ans d’emprisonnement, dont 22 mois assortis d’un sursis probatoire pendant une durée de 2 ans, comportant :
— l’interdiction d’entrer en relation avec les victimes de quelque façon que ce soit,
— l’obligation de réparer le préjudice causé par l’infraction ;
Dans la mesure de sa présence au prononcé de la décision, le condamné est informé de l’avertissement prévu par l’article 132-40 du Code pénal et la notification des obligations probatoire a été effectuée.
— Sur l’action civile :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles ;
Y Ajoutant :
CONDAMNE N G à verser à AD-AE B, Y Q, AB AF P H C, L C, Z F, R E et X D la somme de 2000 euros chacun (au total 16 000 euros) en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
REJETTE toutes demandes plus amples.
Et ont signé le présent arrêt, le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts) : 169,00€
Si le condamné s’acquitté du montant des droits fixes de procédure et, s’il y a lieu, de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1. 500€, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours et ce, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Les parties civiles s’étant vues allouer des dommages-intérêts mis à la charge du ou des condamnés ont la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI), dans le délai d’une année à compter du présent avis, lorsque sont réunies Iles conditions édictées par les articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale.
Les parties civiles, non éligibles à la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, ont la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) si la ou les personnes condamnées ne procèdent pas au paiement des dommages-intérêts dans le délai de 2 mois courant à compter du jour ou la décision est devenue définitive.