Inexécution des travaux convenus

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Inexécution des travaux convenus

Résumé de l’affaire

Mme [Y] [C] a conclu un contrat de rénovation avec la société OSIRIS BTP pour un montant de 17 590 euros. Les travaux ont débuté en janvier 2023 mais la société a arrêté les travaux en mars 2023, entraînant des malfaçons et des prestations non réalisées. Mme [C] a demandé des travaux supplémentaires, refusés par la société. Une expertise amiable a été réalisée en juin 2023, confirmant les manquements de la société. Mme [C] a demandé des dommages et intérêts pour les travaux nécessaires, le préjudice de jouissance, les honoraires d’avocat et le préjudice moral. La société OSIRIS BTP conteste les accusations de Mme [C] et demande le paiement de travaux réalisés. La compagnie d’assurance ERGO conteste également les demandes de Mme [C] en se basant sur les clauses d’exclusion de la police d’assurance. L’affaire est en attente de délibéré pour le 30 juillet 2024.

L’essentiel

Irregularité de la procédure

L’article 1103 du code civil dispose que  » les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.  » En outre, l’article 1217 du code civil énumère les alternatives ouvertes au créancier d’une obligation non exécutée. La preuve de l’existence d’une inexécution contractuelle peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.

Manquements dans l’exécution des travaux

Il est établi que la société OSIRIS BTP n’a pas parfaitement exécuté ses obligations, en particulier s’agissant des raccordements électriques et des travaux de plomberie. Mme [C] sera ainsi fondée à obtenir une réduction du prix et à demander réparation des conséquences de l’inexécution de la société OSIRIS BTP. La société OSIRIS BTP sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 6000 euros, correspondant à la réduction partielle des devis produits des sociétés DOMOS et E.T.G. Bat les Iris.

Demandes de dommages et intérêts

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Mme [C] sera indemnisée de son préjudice moral à hauteur de 150 euros. En revanche, sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance pour relogement sera rejetée. La société OSIRIS BTP sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 150 euros au titre de son préjudice moral.

En conclusion, la société OSIRIS BTP sera condamnée aux dépens et à payer une indemnité de 1 700 euros à Mme [C] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

30 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/00194
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 30/07/2024
à : Me Mathilde MARIETTE

Copie exécutoire délivrée
le : 30/07/2024
à : Me Maelle LE FLOCH, Me Véronique GACHE GENET

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00194 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XR5

N° MINUTE :
3/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 30 juillet 2024

DEMANDERESSE
Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maelle LE FLOCH, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : #277

DÉFENDERESSES
Société OSIRIS BTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mathilde MARIETTE, avocat au barreau de PARIS,

La Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (établissement en France : La Société ERGO FRANCE), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0950

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mai 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juillet 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 30 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00194 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XR5

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 novembre 2022, Mme [Y] [C] a conclu par devis signé auprès de la société OSIRIS BTP un contrat de rénovation de son bien immobilier situé sis [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant la somme de 17 590 euros. Le devis a été conclu par l’intermédiaire de la société de courtage LITTLE WORKERS.

La société OSIRIS BTP est titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale auprès de la compagnie ERGO France, ERGO VERSICHERUNG AG (ci-après dénommée ERGO).

Les travaux ont débuté le 24 janvier 2023 et devaient prendre fin le 31 mars 2023. La société OSIRIS BTP ne s’est toutefois plus présentée sur le site dès le 11 mars 2023. Le 10 mars 2023, la société OSIRIS BTP a adressé un devis complémentaire de 3 285,70 euros pour effectuer des travaux supplémentaires, que Mme [C] a refusé de signer.

Le 13 mars 2023, se plaignant de prestations non réalisées et de malfaçons, Mme [C] a mis en demeure la société OSIRIS BTP de poursuivre les travaux.

Une expertise amiable a été réalisée le 22 juin 2023 par le cabinet STELLIANT, mandaté par l’assureur protection juridique de Mme [C], qui a établi son rapport le 26 juillet 2023.

Le 3 août 2023, l’assureur protection juridique de Mme [C] a, par lettre recommandée avec accusé de réception, mis en demeure la société OSIRIS BTP de régler à cette dernière la somme de 7 722,40 euros.

Le 21 septembre 2023, le conseil de Mme [C] a adressé à la société OSIRIS BTP une ultime mise en demeure par lettre recommandée, courrier et courriel.

Le 10 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une saisie conservatoire de 12 500 euros sur les comptes bancaires de la société OSIRIS BTP, qui s’est avérée infructueuse.

C’est dans ce contexte que, par acte du 19 décembre 2023, Mme [C] a fait assigner la société OSIRIS BTP et la compagnie ERGO devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mai 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [C], représentée par son conseil, soutient ses conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de :

– Recevoir Mme [C] en son action et la déclarer bien fondée

– Condamner solidairement la société OSIRIS BTP et ERGO VERSICHERUNG AG au paiement des sommes de :

o 7 722,40 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux conséquences de la mauvaise exécution et de l’absence de finalisation des travaux ;
o 465 euros au titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
o 1 410 euros au titre des frais d’honoraires d’avocat engagés par elle lors de la phase amiable et pour obtenir l’exécution d’une ordonnance aux fins de saisie conservatoire ;
o 400 euros au titre d’indemnisation de son préjudice moral ;
– Débouter la société OSIRIS BTP de l’ensemble de ses demandes ;
– Condamner solidairement la société OSIRIS BTP et la compagnie ERGO France à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraction faite au profit de Me Maëlle LE FLOCH.

Au soutien de sa demande principale, Mme [C] fait valoir, au visa des articles 1101, 1103, 1113, 1231-1 et 1217 du code civil que la société OSIRIS BTP a manqué à son obligation de résultat par négligence, engageant dès lors sa responsabilité contractuelle. Elle se fonde également sur l’article L 124-3 du code des assurances pour intenter une action directe contre l’assureur responsabilité civile de la société OSIRIS BTP.

Elle explique que la société OSIRIS BTP n’a pas exécuté ses obligations contractuelles stipulées dans le devis régularisé le 9 novembre 2022. Précisément, l’entreprise défenderesse aurait, selon Mme [C], partiellement et mal réalisé la mise en peinture de l’appartement. Mme [C] indique ensuite que la société OSIRIS BTP a interrompu ses prestations après qu’elle ait refusé de signer un second devis pour travaux supplémentaires et que ses tentatives de résolution amiable du litige se sont ensuite avérées infructueuses. La demanderesse fait état d’un rapport d’expertise amiable, à laquelle la société OSIRIS BTP a été conviée, mais ne s’est pas présentée, afin de démontrer que cette dernière a manqué à son obligation de résultat en ne rénovant pas intégralement son appartement.

Mme [C] conteste par ailleurs avoir refusé l’accès de son appartement aux ouvriers, mais précise qu’elle souhaitait que ceux-ci interviennent en sa présence uniquement, sans que des clés ne leurs soient mises à disposition.

S’agissant des préjudices subis, Mme [C] se plaint tout d’abord d’un préjudice financier qu’elle estime à la somme de 7 722,40 euros, coût estimé pour la finalisation des travaux de son bien immobilier. Elle ajoute que les travaux à venir vont nécessiter qu’elle s’absente de son logement deux semaines, ce qui engendrera un préjudice de jouissance qu’elle estime à 465 euros. Mme [C] sollicite également le remboursement des honoraires d’avocat réglés pendant la phase amiable afin d’obtenir une ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires de la société OSIRIS BTP. Elle se plaint enfin d’un préjudice moral en lien avec la mauvaise foi de l’entreprise et la complexité de la procédure, Mme [C] précisant souffrir d’anxiété et de troubles du sommeil dus au stress engendré.

Enfin, Mme [C] sollicite la condamnation solidaire de l’assureur, qui, selon elle, ne saurait lui opposer des clauses d’exclusion qui vident de leur substance le contrat d’assurance, en application de l’article 1170 du code civil.

La société OSIRIS BTP, représentée par son conseil, soutient ses conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de :

– A titre principal :
– Dire que la responsabilité de la société OSIRIS BTP n’est pas établie
– Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

– A titre subsidiaire, si des condamnations étaient prononcées à l’encontre de la société OSIRIS BTP :
o Ordonner le caractère non écrit de la totalité de la clause d’exclusion contenue dans les conditions générales de la police d’assurance souscrite entre la société ERGO France et la société OSIRIS BTP ;
o Rejeter l’applicabilité de cette clause d’exclusion ;
o Condamner la société ERGO France à relever et garantir la société OSIRIS BTP de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre ;
– En tout état de cause :
o Ordonner que le rapport d’expertise amiable soit écarté des débats
o Condamner Mme. [C] à lui payer la somme de 2 598,30 euros ;
o Condamner Mme [C] à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour s’opposer à la demande principale de Mme [C], la société OSIRIS BTP fait valoir que le rapport d’expertise produit par cette dernière doit être écarté des débats puisqu’il n’a pas été établi contradictoirement. Dès lors, la société défenderesse soutient que Mme [C] échoue à rapporter la preuve que celle-ci a manqué à ses obligations contractuelles.

La société OSIRIS BTP liste les prestations prévues au devis signé le 9 novembre 2022 par Mme [C], ainsi que celles prévues à l’avenant du devis signé par Mme [C] le 21 mars 2023, et soutient donc que certaines des prestations présentées par Mme [C] comme défaillantes sont en réalité exclues du champ contractuel par cet avenant. La société défenderesse en conclut, qu’hormis quelques finitions qu’elle n’a pu effectuer, faute pour Mme [C] de la laisser pénétrer dans son appartement, elle a parfaitement réalisé les prestations prévues au devis.

La société défenderesse fait ensuite valoir, au visa de l’article 9 du code de procédure civil, que la charge de la preuve incombe à Mme [C] et qu’il lui revenait de prendre à sa charge les coûts d’une expertise judiciaire.

En outre, la société OSIRIS BTP rappelle que Mme [C] lui devait au 2 juin la somme de 5 044,70 euros, mais la société consent à ne poursuivre que le recouvrement de la somme de 2 598,30 euros, que Mme [C] ne contestait selon elle pas dans l’avenant signé le 21 mars et déduction faite des finitions non exécutées.

La société OSIRIS BTP conteste enfin la somme demandée par Mme [C] pour les travaux à finaliser, qu’elle considère démesurée, au regard des prix énoncés pour certains postes et de l’ajout de postes qui ne figuraient pas au devis initial. Elle rappelle qu’en tout état de cause, le devis produit par l’expert estimait le montant des travaux de reprise à la somme de 6 000 euros.

Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de Mme [C], la société OSIRIS BTP fait valoir que la demanderesse ne peut se plaindre d’un préjudice de jouissance à venir et non encore advenu. Elle ajoute que Mme [C] a participé à la réalisation de son préjudice et a pris seule l’initiative de mandater un avocat, dont les honoraires doivent être par elle pris en charge. Enfin, la société OSIRIS BTP soulève l’absence de lien de causalité entre les faits reprochés à celle-ci et l’état de santé mentale de Mme [C] afin de contester le préjudice moral allégué par cette dernière.

A l’appui de sa demande subsidiaire d’appel garantie de son assureur ERGO, la société OSIRIS BTP soutient que cette dernière ne peut se prévaloir des clauses d’exclusion de ses conditions générales, qu’elle considère non conformes au code des assurances, au visa de son article L. 112-4, et non applicables au présent litige, au visa de l’article L. 113-1 du même code. Elle ajoute que l’assureur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le présent litige entre dans le champ d’exclusion de ses clauses.

Enfin, la société OSIRIS BTP rappelle que Mme [C] lui reste redevable de la somme de 2 598,30 euros au titre des travaux exécutés par elle et prévus dans le devis et son avenant.

La compagne ERGO France, représentée par son conseil, reprend les demandes contenues dans ses conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de :

– Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
– A défaut, dire que le montant de ses demandes ne peut être supérieur à la somme de 6 316.77 euros ;
– En toute hypothèse :
o Débouter Mme [C] de sa demande d’indemnisation de préjudice moral qui ne peut être garanti ;
o Faire droit aux limites de garantie et en conséquence :
 » Rejeter toutes les demandes au titre des préjudices matériels à hauteur de 2 000 euros ;
 » Rejeter toutes les demandes au titre des préjudices immatériels non consécutifs à hauteur de 2 000 euros ;
o Condamner Mme [C] à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La compagnie ERGO rappelle tout d’abord les garanties et clauses d’exclusions prévues dans la police responsabilité civile professionnelle décennale souscrite par la société OSIRIS BTP le 1er août 2022. Elle indique que le chapitre 2 correspondant à la  » responsabilité civile générale  » exclut les dommages ayant fait l’objet de réserves  » avant ou lors de la réception  » des travaux, ce qui, selon elle, est le cas en l’espèce, la réception n’étant pas prononcée.

La compagnie ERGO conteste par ailleurs les allégations selon lesquelles le nombre d’exclusions prévues dans sa police viderait la garantie de sa substance ou que les exclusions ne figureraient pas en caractère suffisamment apparents. Elle ajoute que le chapitre 3 de sa police concerne la  » responsabilité civile décennale  » et ne saurait être invoqué en l’absence de réception. Elle précise enfin que le chapitre 4 garantit les dommages matériels accidentels et ne saurait pas plus être invoqué en l’espèce.

S’agissant des dommages immatériels, l’assureur fait observer que les dommages immatériels non consécutifs sont exclus de la garantie dès lors qu’il résulte de l’absence totale ou partielle d’exécution des prestations, comme c’est le cas en l’espèce. Elle ajoute que le préjudice moral de la demanderesse, en n’étant pas compris dans la catégorie des préjudices économiques garantis, ne saurait en tout état de cause être garanti.

Si la demande de Mme [C] devait être accueillie, la compagnie ERGO conteste le paiement de prestations qui n’ont pas été réalisées et qui n’ont pas été payées, et sollicite la réduction de la somme demandée à la somme de 6 316,77 euros.

La compagnie ERGO conclut en rappelant que le contrat d’assurance prévoit une franchise de 2 000 euros au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs et une franchise de 2 000 euros pour les dommages immatériels non consécutifs et demande à ce que ces sommes soient déduites de toute condamnation.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.

MOTIVATION

Sur l’inexécution des travaux

L’article 1103 du code civil dispose que  » les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.  »

En outre, l’article 1217 du code civil énumère les alternatives ouvertes au créancier d’une obligation non exécutée :  » La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.  »

Aux termes de l’article 1353 du code civil, si celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, il appartient réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La preuve de l’existence d’une inexécution contractuelle peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.

En l’espèce, il résulte du premier devis en date du 9 novembre 2022 que la société OSIRIS BTP s’engageait à effectuer pour Mme [C] des travaux de mise en chantier/manutention, démolition, plâtrerie/cloisonnement/faux plafond/isolation, électricité/courant fort, plomberie/gaz, climatisation/ventilation/chauffage, revêtement des sols, revêtements muraux, salle de bain, cuisine, menuiserie intérieure, peinture, moyennant le prix de 17 590 euros. Il est constant que Mme [C] a versé les sommes de 2 500 euros le 16 novembre 2022, 4 536 euros le 25 janvier 2023 et 8 795 euros le 17 février 2023, soit un total de 15 831 euros par l’intermédiaire de la société LITTLE WORKER.

La société OSIRIS BTP indique avoir adressé un devis complémentaire à Mme [C] le 10 mars 2023 afin de proposer de chiffrer des prestations supplémentaires et que Mme [C] a refusé de signer ce nouveau devis. Le devis complémentaire produit par la société est toutefois daté du 21 octobre 2022, ce qui ne permet pas de comprendre en quoi consiste ces travaux complémentaires.

Un avenant au devis initial a par ailleurs été signé par Mme [C] le 21 mars 2023, faisant état de moins-values sur le devis initial d’un montant de 2 072,40 euros, de travaux supplémentaires d’un montant de 2 911,70 euros, soit un reste à payer pour Mme [C] de 2 598,30 euros.
Deux postes de litige sont également indiqués sur cet avenant, précisément la reprise de la cloison suite à la dépose de faïence/crédence et le déplacement du tableau électrique avec fourniture et pose de faux plafond dans l’entrée. A ce titre, la société LITTLE WORKER est intervenue afin de mettre fin au litige en indiquant  » Etant donné que vous n’avez pas réussi à vous mettre d’accord, LITTLE WORKER assumera (même si ce n’est pas à moi de le faire) le delta de 369,60 euros HT + 390 euros HT soit 759,60 euros HT « .

Il convient en tout état de cause de relever que cet avenant a bien valeur contractuelle depuis sa signature, pour s’ajouter au contrat initial, en mentionnant des moins- values et des travaux supplémentaires.

Dès lors, il y a lieu de se fonder sur le devis initial et l’avenant pour constater l’étendue de l’exécution des travaux réalisés par la société OSIRIS BTP.

A ce titre, la société OSIRIS BTP adresse le 2 juin 2023 un courriel à Mme [C] dans lequel est produite la facture finale pour les travaux effectués chez elle.

Le détail des prestations indiqués par elle diffère de celles-prévues au devis initial, avec les postes suivants manquants : ELEC – Fourniture et pose d’une prise de courant standard : 7 16 A+T pour un montant de 630 euros, ELEC – Fourniture et pose d’une prise de courant standard : 2 16 A+T pour un montant de 220 euros, CVC – Pose radiateur électrique + évacuation des chauffages existants dans le salon pour un montant de 300 euros, fourniture et pose d’un miroir pour un montant de 277,14 euros.

Par rapport à l’avenant du 2 juin 2023, sont facturés :
– Brancher le tableau électrique, qui ne peut qu’être en lien sur l’avenant qu’avec le déplacement du tableau dans l’entrée (avec pose de faux plafonds : voir après)
– Fourniture de pose de parquet stratifié entrée, base de prix d’achat : prévu à l’avenant
– Reprise de parquet suite à nouvelle ouverture porte coulissante : prévu à l’avenant
– Pose de prise radiateur et prise radiateur : l’avenant mentionne également pose du radiateur fourni par client
– Dépose et pose meuble vasque avec modification plomberie : prévu à l’avenant
– Création de saignée pour points lumineux cuisine : prévu à l’avenant
– Changer les prises électriques : prévu à l’avenant
– Prise micro : prévu à l’avenant
– Création robinet au niveau de la terrasse : prévu à l’avenant
– Fourniture de faux plafond : prévu à l’avenant dans le poste ELEC PLAT déplacement tableau électrique avec fourniture et pose de faux plafond entré

Par ailleurs, Mme [C] verse aux débats un procès-verbal de  » réception des travaux « , dans lequel elle indique refuser de réceptionner les travaux lors de la réunion prévue du 31 mars 2023, à laquelle était conviée la société OSIRIS BTP, par téléphone, sans finalement qu’elle se présente. Précisément, elle liste dans ce procès-verbal les éléments défaillants à son sens, en particulier un certain nombre de défaillances dans les circuits et prises électriques, l’inversion des alimentations d’eau chaude et froide, un radiateur mal posé, des désordres dans la salle de bain entrainant des fuites d’eau.

Le rapport d’expertise amiable du cabinet STELLIANT du 26 juillet 2023 met en évidence 21 réserves quant à la bonne exécution des travaux, en particulier huit réserves concernant les installations électriques avec des éléments raccordés sur un mauvais disjoncteur, deux réserves concernant l’alimentation de robinet qui constitue des non-conformité au DTU 60.1 plomberie, des réserves sur la pose d’un radiateur, sur la reprise parquet, sur la paroi de douche, sur une porte coulissante, sur un meuble vasque de la salle de bain, sur la douche, sur la jonction parquet carrelage.

S’il apparait que la société OSIRIS BTP n’a pas été initialement régulièrement conviée à cette expertise amiable du 22/06/2023, le pli ayant été envoyé à l’adresse d’une autre société homonyme, un deuxième envoi par LRAR du 5 juin 2023 a été adressé à la bonne adresse mais non réclamé. La société OSIRIS BTP a donc été régulièrement appelée à y participer et cette expertise, qui a été versée aux débats, peut être étudiée comme élément probatoire, ainsi que les autres pièces produites.

Or elle est corroborée par :
-le procès-verbal de non-réception des travaux dressé par Mme [C]
– par les déclarations de la société OSIRIS BTP qui indique n’avoir pas pu réaliser l’intégralité des prestations par courriel le 08/04/2023, en raison de refus d’accès, la serrure étant changée.
Le 14/04/2023, la demanderesse exposait qu’elle ne voulait plus laisser les clés, raison pour laquelle elle avait changé la serrure le 02/04/2023.
– les devis que Mme [C] a fait effectuer par les sociétés DOMOS le 5 juillet 2023 et E.T.G. Bat les Iris le 21 juin 2023.

En effet, la société DOMOS indique dans son devis avoir pu  » lors de notre première visite identifier plusieurs points d’anomalie sur l’installation électrique « . Elle liste ensuite les points identifiés de travaux à réaliser portant sur la tableau électrique, l’intensité des disjoncteurs, le radiateur de la cuisine ajouté sur un circuit de prise salon, une prise installée à gauche de l’évier, un conducteur de protection mal prolongé ainsi qu’une défaillance du ballon d’eau chaude, pour un montant total des travaux à hauteur de 2 534 euros. La société E.T.G. Bat les Iris liste quant à elle les ouvrages nécessaires à la reprise d’un ensemble de travaux pour la plomberie justifiant le refus de réception et les estime à la somme de 5 188 euros.

Il est dans ces conditions établi que la société OSIRIS BTP n’a pas parfaitement exécuté ses obligations, en particulier s’agissant des raccordements électriques et des travaux de plomberie. Mme [C] sera ainsi fondée à obtenir une réduction du prix et à demander réparation des conséquences de l’inexécution de la société OSIRIS BTP.

La SAS OSIRIS BTP soutient que les désordres ne sont pas tous établis par les éléments de preuve et qu’il n’a pu être procédé aux reprises demandées, faute d’accès donné aux lieux.
Sur les normes électriques, il appartient au professionnel que le chantier soit partiel ou de totale rénovation de s’assurer des normes applicables, mais il n’est pas prévu au devis de remplacement de toute l’installation.
Le poste de 65 euros de tableau n’est pas dû. Pour la contestation sur la plomberie, la SAS OSIRIS BTP n’a pas été présente en expertise, alors que tant l’expert que le professionnel relèvent des inversions d’alimentation, et des défauts du bac de douche (fissure).
Plus généralement le devis de E.T.G. Bat les Iris apparait néanmoins surévalué pour les travaux notamment de reprise de la douche, où des prestations sont doublées.
L’expert avait d’ailleurs évalué à 6000 euros l’ensemble des travaux de reprise.

En conséquence, la société OSIRIS BTP sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 6000 euros, correspondant à la réduction partielle des devis produits des sociétés DOMOS et E.T.G. Bat les Iris.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil,  » Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure « .

En l’espèce, Mme [C] expose subir un futur préjudice de jouissance puisqu’elle devra quitter son appartement durant les travaux à venir. Toutefois pour qu’un préjudice soit réparable, encore faut-il qu’il soit tout à la fois certain, direct, légitime et personnel. Cette condition empêche la réparation du préjudice éventuel dont le caractère hypothétique ne permet pas de constater que le dommage allégué s’est réalisé de manière certaine. La victime ne peut donc obtenir réparation du préjudice qu’à la condition que son existence ne prête pas au doute.

En conséquence, Mme [C] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance pour relogement.

Par ailleurs, s’agissant de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral, Mme [C] produit un certificat médical en date du 23 juin 2023 faisant état de  » soucis personnels  » qui auraient eu pour conséquence une recrudescence de son émotivité et de fortes crises d’angoisse. Les échanges de messages versés aux débats entre la demanderesse et M. [Z] [N], représentant de la société OSIRIS BTP avec qui elle était en contact, révèlent une relation pour le moins conflictuelle, celui-ci allant jusqu’à lui écrire  » je vais te suivre en justice et tu vas tout payer je ne vais pas te lâcher sale voleuse « , ( les téléphones utilisés n’étant pas déterminants compte tenu du contexte devenu conflictuel ) à tel point que Mme [C] ne souhaitait échanger avec ce dernier qu’à la condition que le représentant de LITTLE WORKERS soit présent dans tous les échanges. Ainsi, il ne fait pas de doute que le présent litige a pu causer à Mme [C] une anxiété qui justifie que soit indemnisé son préjudice moral à hauteur de 150 euros, le préjudice étant à différencier d’un état de santé antérieur.

En conséquence, la société OSIRIS BTP sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 150 euros au titre de son préjudice moral.

Sur la demande de prise en charge des frais d’avocat liés à la période amiable de la procédure

Mme [C] expose avoir craint que la société OSIRIS BTP ne lui règle pas la somme qu’elle estimait lui être due et avoir dû mandater son conseil pour établir une requête auprès du juge de l’exécution aux fins de saisies conservatoire des comptes bancaires de la société.

En d’autres termes, elle sollicite la prise en charge du coût de son conseil lors de cette première demande en justice. Cependant la demande de saisie conservatoire doit être suivie d’une saisine au fond dans le mois, pour permettre selon le jugement rendu, une attribution des sommes auxquelles le débiteur est condamné.

Dès lors, cette demande est à écarter, puisque lesdits frais entrent en définitive dans les frais exposés non compris dans les dépens de l’article 700 du CPC, pour lesquels une demande est formée dans la présente instance.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SAS OSIRIS BTP :

La SAS OSIRIS BTP sollicite paiement de la somme de 2598.30 euros, qui résulte des travaux exécutés selon le contrat et l’avenant signé, sauf la pose de miroir et des finitions non exécutés, et qui avait été fixée dans l’avenant du 21/03/2023 comme restant due.
Mme [C] [Y] conteste devoir cette somme du fait de l’absence de reprise des réserves ou fin de chantier, après expertise, et du fait que Little Worker en prenait en compte la somme de 835.56 euros, soit un solde au maximum du de 1762.74 euros.

Les travaux non réalisés par la SAS OSIRIS BTP ne sont pas dus alors que ceux-ci consistaient en des travaux supplémentaires du 21/03/2023, au devis initial. Après l’expertise amiable, l’entreprise était en mesure de reprendre contact avec Mme [C] [Y], par l’intermédiaire de Little Worker, pour proposer des modalités de reprise des défauts et pour terminer le chantier, ou justifier de LRAR adressées pour sommer la demanderesse de laisser finir ceux-ci, ce que la SAS OSIRIS BTP ne démontre pas.

La SAS OSIRIS BTP sera déboutée de sa demande en paiement, pour des prestations non exécutées.

Sur la demande en garantie de la compagnie ERGO

En vertu de l’article L. 124-3 du code des assurance, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.

L’article L113-1 du même code dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

En application de l’article L. 112-4 du même code, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Aux termes de l’article 1170 du code civil, toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

En matière d’exclusion de garantie, c’est l’assureur qui doit rapporter la preuve que la situation décrite par l’assuré tombe dans le champ de son exclusion de garantie pour être libéré de tout paiement, conformément à l’article 1353 alinéa 2 du Code civil.

En l’espèce, la société OSIRIS BTP est titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale souscrit auprès de la compagnie ERGO le 1er août 2022. Les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient que soient garantis les activités de peinture, menuiseries intérieures, de plâtrerie, de revêtement de surfaces en matériaux durs et souples, d’électricité, de maintenance et de plomberie de la société OSIRIS BTP. Ainsi, les travaux exécutés par cette dernière entrent dans le champ de la garantie de la compagnie ERGO. Toutefois, est mentionné dans le préambule des conditions particulières que  » Les conditions générales décrivent la nature ainsi que l’étendue des garanties « . Ainsi, il convient de se reporter aux conditions générales du contrat pour identifier les limites de garanties et exclusions prévues au contrat d’assurance liant la société OSIRIS BTP et son assureur.

S’agissant de la responsabilité civile générale, le contrat stipule que la garantie s’exerce selon le  » principe garantie tout sauf, c’est-à-dire que tous les dommages corporels, matériels et immatériels sont garantis à la seule exception des exclusions prévues ci-après « . Précisément, le chapitre 2.2 du contrat intitulé  » Exclusions  » liste de  » de manière générale, les exclusions communes à l’ensemble des garanties du contrat « . Sont ainsi exclus de la garantie en responsabilité civile générale  » Les dommages résultant du coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maitre d’œuvre, d’un entrepreneur ou d’un maître d’ouvrage, ainsi que les préjudices en résultant, quand l’assuré n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever « .

Cette clause d’exclusion est applicable au présent litige : en effet il a été démontré l’existence de dommages résultant de réparations ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier aux désordres, que ceux-ci ont fait l’objet de réserves et que l’assuré la SAS OSIRIS BTP, en ne se présentant plus et en n’assistant à aucune réunion amiable, n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever.

Par ailleurs, il y a lieu de considérer que cette clause, indiquée en police gras, sous le titre suffisamment explicite  » d’Exclusions  » répond aux exigences d’une clause claire et expresse. Ainsi, la clause d’exclusion qui intéresse le présent litige satisfait aux conditions de forme et est conforme aux exigences en la matière.

S’agissant des conditions de fond relative à cette clause, elle apparait comme suffisamment précise, non équivoque et intelligible pour ne pas entrainer d’interprétation erronée de la part de l’assuré. En effet, les faits et circonstances sont explicitement indiqués, et circonscrits aux dommages résultant du coût de travaux nécessaires pour résoudre des désordres constatés avant ou lors de la réception, notamment par le maitre d’ouvrage, lorsque l’assuré n’a pas pris les mesures nécessaires pour y remédier. L’assuré ne pouvait dès lors se méprendre sur la clause d’exclusion et par voie de conséquence sur l’étendue exacte de sa garantie.

Si le nombre de clauses d’exclusion du contrat est relativement important comme l’indiquent les défendeurs, il n’en demeure pas moins que l’assureur, par le jeu de la clause qui s’applique au présent litige est en droit de mesurer la part du risque qu’il entend assumer et d’exclure ainsi les travaux qui ont fait l’objet de réserve avant leur réception et qui consistaient à achever ou réparer les travaux convenus non exécutés. Il n’apparait dès lors pas que cette seule clause applicable au cas d’espèce soit de nature à vider la garantie contractuelle de sa substance, mais simplement à limiter la garantie pour les litiges née avant ou lors de la réception de travaux, auxquels l’assuré la SAS OSIRIS BTP était en mesure de remédier.

Ainsi, la clause d’exclusion applicable au présent litige est conforme aux exigences légales et est en conséquence opposable à la société OSIRIS BTP. Cette dernière ne pourra dès lors pas se prévaloir de la garantie du contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie ERGO dans le présent litige.

En conclusion, cette dernière sera déboutée de se demande tendant à ce que la compagnie ERGO la relève et la garantisse de toute condamnation, et il ne sera pas fait droit aux demandes de Mme [C] de condamner solidaire ou in solidus de l’assureur ERGO.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société OSIRIS BTP, partie perdante sur l’action principale, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société OSIRIS BTP qui succombe à l’égard de Mme [C], sera condamnée à payer, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1 700 euros, sans distraction au profit du conseil de la demanderesse, celle-ci n’étant pas prévue dans le cadre des procédures sans représentations obligatoires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la SAS OSIRIS BTP de sa demande tendant à voir écarter des débats l’expertise amiable du 26/07/2023

CONDAMNE la SAS OSIRIS BTP à payer à Mme [Y] [C] la somme de 6000 euros au titre de l’inexécution contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du jugement

DEBOUTE Mme [Y] [C] de se demande en réparation du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la SAS OSIRIS BTP à payer à Mme [Y] [C] la somme de 150 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement

DEBOUTE Mme [Y] [C] de sa demande au titre des frais d’honoraires d’avocat engagés lors de la phase amiable de la procédure, eu égard à sa demande en application de l’article 700 du CPC

DEBOUTE la SAS OSIRIS BTP de sa demande en paiement contre Mme [C] [Y]

DEBOUTE la SAS OSIRIS BTP de sa demande tendant à être garantie par la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT des condamnations prononcées contre elle

CONDAMNE la SAS OSIRIS BTP à payer à Mme [Y] [C] la somme de 1 700 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans distraction

DEBOUTE la SAS OSIRIS BTP et la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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