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Indu de crédit d’impôt audiovisuel : êtes-vous concernés ? 

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Indu de crédit d’impôt audiovisuel : êtes-vous concernés ? 

Refacturation des salaires

Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle n’englobent pas les salaires refacturés à une entreprise de production par un prestataire ayant mis à sa disposition son propre personnel. 

Par suite, ces dépenses de salaire ne sont pas éligibles au crédit d’impôt audiovisuel en vertu du d) du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts. 

Dépenses d’effets spéciaux 

En revanche, les frais de matériel et de production constituent des dépenses éligibles au crédit d’impôt audiovisuel, dès lors qu’elles sont liées à la création d’effets spéciaux de tournage et d’images numériques.

La garantie du commissaire aux comptes

La circonstance que les dépenses engagées pour la production d’une œuvre audiovisuelle ont été certifiées par un commissaire aux comptes et que cette œuvre a fait l’objet d’un agrément à titre définitif délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, qui n’atteste pas du caractère éligible au crédit d’impôt audiovisuel des dépenses de production, est sans incidence sur le bien-fondé du refus de restitution du crédit d’impôt indument perçu. 

Les dépenses éligibles au crédit d’impôt audiovisuel

Pour rappel, ne constituent des dépenses éligibles au crédit d’impôt audiovisuel au titre du paiement des auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la production, que les rémunérations, salaires et charges sociales qui leurs sont directement versées par l’entreprise de production déléguée. 

Aux termes de l’article 220 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce :  » I. Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l’impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d’entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d’œuvres cinématographiques de longue durée ou d’œuvres audiovisuelles agréées. 

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées, de la législation sociale. (…) II. 1. Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l’animation. (…) III. 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France : a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les charges sociales afférentes ; b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-4 du code précité et aux artistes de complément, par référence pour chacun d’eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d’employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ; c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ; d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle (…) IV. Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, d’une demande d’agrément à titre provisoire. 

L’agrément à titre provisoire est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée après sélection des œuvres par un comité d’experts. Cet agrément atteste que les œuvres remplissent les conditions prévues au II. V. Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt (…) « . L’article D. 331-15 du code du cinéma et de l’image animée dispose que :  » 

La décision d’agrément définitif est notifiée à l’entreprise de production déléguée (…) / Cette décision indique qu’au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l’article D. 331-14 l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée a rempli les conditions prévues aux I et II de l’article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d’impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article » .

D’autre part, aux termes de l’article 46 quater-0 YM de l’annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur :  » Pour la détermination des dépenses mentionnées au III de l’article 220 sexies du code général des impôts, il y a lieu de retenir : 

1. Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction et les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles documentaires : a. Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle : les rémunérations versées par l’entreprise de production aux auteurs (…) ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ; b. Au titre des rémunérations et charges sociales afférentes aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément : la part de leur rémunération versée par l’entreprise de production correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions collectives et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que les charges sociales afférentes dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ; c. Au titre des salaires et charges sociales afférents aux personnels de la réalisation et de la production : les rémunérations et leurs accessoires versés par l’entreprise de production aux techniciens et ouvriers de la production, ainsi que les charges sociales dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires (…) d. Au titre des dépenses liées au recours aux industries et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle : 1° Les dépenses liées à l’utilisation de studios de prises de vues (…) 2° Les dépenses de matériels techniques de tournage (…) 3° Les dépenses de postproduction (…) 4° Les dépenses de pellicules et autres supports d’images et les dépenses de laboratoire (…) « .

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