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Le droit de rétractation de l’article L.221-3 du code de la consommation ne bénéficie aux professionnels de spécialité différente qu’à la condition d’établir qu’au moment de la signature du contrat ils employaient 5 salariés au plus.
Pour rappel, ce texte étend au professionnel la protection prévue pour le consommateur aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Synthèse : Le tribunal, analysant le contrat passé entre Diveco et Locam comme un contrat de location simple et non un contrat de crédit-bail, a écarté avec justesse le moyen soutenu par Locam, prétendant que le contrat relevait des services financiers régis par le code monétaire et financier.
Admettant que la fourniture de l’équipement électrique n’entrait pas dans le champ d’activité du restaurateur, le premier juge a toutefois relevé que la société Diveco ne justifiait pas employer un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq, les renseignements juridiques produits aux débats faisant état d’un effectif dans la tranche de six à neuf salariés.
En appel, la société Diveco soutient qu’elle employait cinq salariés au 24 mars 2015, jour de la signature des contrats litigieux. Toutefois, l’appelante produit la copie d’une seule page du registre du personnel, ne permettant pas à la Cour de vérifier qu’elle n’employait pas des salariés embauchés avant le 30 octobre 2009. En outre, il apparaît qu’elle employait au moins six salariés à la date du 24 mars 2015 ([F] [R], [N] [W], [Y] [M], [H] [P], [L] [O], [C] [S]).
En conséquence, la société Diveco ne justifie pas pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L.221-3 du code de la consommation.
N° RG 21/02216 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NPPJ
Décision
du Tribunal de Commerce de
SAINT-ETIENNE
du 09 février 2021
RG : 2017J00036
S.A.R.L. DIVECO
C/
S.A.S. LOCAM
SELARL SMJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Mars 2023
APPELANTE :
LA S.A.R.L. DIVECO
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assisté de Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMEES :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SELARL SMJ ès qualités de mandataire ad-hoc de la Société SOLUTIONS D’ECONOMIES D’ENERGIE POUR LES ENTREPRISES (S3e)
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2023
Date de mise à disposition : 09 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Dominique BOISSELET, président
– Evelyne ALLAIS, conseiller
– Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Charlotte COMBAL, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La Sarl Diveco, exploite un commerce de débit de boissons et restauration à [Localité 6] (Hautes-Alpes). Le 24 mars 2015, elle a passé commande auprès de la SAS S3e (Solutions d’économie d’énergies pour les entreprises) un ‘régulateur’ devant permettre de réduire sa facture d’électricité.
Le même jour, la société Diveco a signé un contrat de location avec la SAS Locam pour le financement d’un ‘Pack 3 leds’, moyennant 60 mensualités d’un montant de 325 euros ht, soit 390 euros ttc.
Le 1er avril 2015, la société Diveco a signé et apposé son cachet sur le procès-verbal de livraison et conformité du pack Led. Le 3 avril 2015, la société S3e a émis une facture d’un montant de 16.893,73 euros réglé par la société Locam.
Par courrier du 14 avril 2015, la société S3e s’est engagée à payer les douze premières mensualités, afin de permettre à la société Diveco de faire un bilan de ses économies d’énergie après un an. Cette proposition a été exécutée pendant trois mois.
Le 14 octobre 2015, la société S3e a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil.
Le 21 Juin 2016, la société Diveco, estimant que la société S3e n’avait pas tenu ses engagements et qu’elle n’avait pas fait d’économies, a fait part à la société S3e qu’elle faisait opposition aux règlements des loyers.
Le 16 septembre 2016, la société Locam a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la société Diveco, la mettant vainement en demeure de payer les trois loyers impayés pour un montant de 1.309,10 euros ttc dans le délai de huit jours.
Elle rappelait qu’à défaut de règlement, le contrat de location serait résilié de plein droit et que sa créance deviendrait immédiatement exigible pour un montant global de 19.756,10 euros ttc englobant, les loyers impayés, les 43 loyers à échoir pour un montant de 16.770 euros ht outre la clause pénale de 10 %.
Par acte d’huissier de justice du 13 décembre 2016, la société Locam a assigné la société Diveco à comparaître devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
La liquidation judiciaire de la société S3e a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Créteil le 11 octobre 2017 et radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par acte d’huissier de justice du 28 février 2019, la société Diveco a appelé en cause la Selarl SM1, désigné en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS S3e par ordonnance du président du tribunal de commerce de Créteil du 23 janvier 2019.
En dernier lieu, la société Locam a demandé au tribunal de :
– débouter la société Diveco de toutes ses demandes,
– condamner la société Diveco à lui régler la somme principale de 19.734 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2016,
– condamner la société Diveco à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
– ordonner l’exécution provisoire.
La société Diveco , soutenant que son consentement a été vicié, a demandé au tribunal de dire que le contrat de fourniture est nul et, par conséquent, le contrat de location financière caduc. En principal, elle a conclu au débouté des demandes de la société Locam et à sa condamnation à lui restituer 5.460 euros au titre des loyers perçus.
A titre subsidiaire, la société Diveco a demandé la résiliation du contrat passé avec la société S3e et, par suite, le prononcé de la caducité du contrat passé avec la société Locam Dans les deux cas, la société Diveco a aussi demandé la condamnation de la société Locam à récupérer ses matériels à ses frais et à lui payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre plus subsidiaire, la société Diveco a sollicité la réduction de l’indemnité de résiliation et l’octroi de délais de paiement.
La société S3e, représentée par son mandataire ad’hoc, n’a pas comparu devant le tribunal de commerce.
Par jugement en date du 9 février 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
– débouté la société Diveco de ses demandes principales et subsidiaires de nullité et de caducité des contrats,
– débouté la société Diveco de sa demande de remboursement et de dommages et intérêts,
– débouté la société Diveco de ses demandes formées au titre de la récupération du matériel et de la réduction des sommes dues,
– condamné la société Diveco à payer à la société Locam la somme de 19.734 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2016,
– autorisé la société Diveco à se libérer de sa dette par le versement de 24 mensualités égales successives à compter de la signification du jugement,
– dit qu’en cas de non-paiement d’une échéance la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
– débouté la société Diveco du surplus de ses demandes,
– débouté la société Locam de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 131,16 euros, sont à la charge de la société Diveco.
La société Diveco a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 mars 2021.
Moyens
En ses dernières conclusions du 22 octobre 2021, la Sarl Diveco demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation et 1130 et suivants du code civil :
réformer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 9 février 2021 et, statuant à nouveau,
à titre liminaire,
– juger que les contrats de fourniture et de location financière, signés le 24 mars 2015, sont interdépendants et que les articles des conditions générales du contrat de location, inconciliables avec cette interdépendance, sont réputés non écrits,
à titre principal,
– constater que le consentement de la société Diveco a été vicié lors de la signature du contrat de fourniture et du contrat de location, le 24 mars 2015, suite aux pratiques commerciales et aux agissements trompeurs de la société Locam et de la société S3E,
– juger que le contrat de fourniture du 24 mars 2014 est nul et de nul effet,
– juger que le contrat de location financière du 24 mars 2014 est par conséquent caduc,
– juger que les demandes de la société Locam sont irrecevables et infondées,
– débouter, en conséquence, la société Locam de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société Locam à rembourser à la société Diveco la somme de 5.460 euros au titre des loyers indûment payés entre le 30 avril 2015 et le 30 mai 2016 (390 euros x 14 échéances),
– condamner la société Locam à rembourser à la société Diveco la somme de 3.289 euros arrêtée au 30 juin 2021 (822,25 x 4 mensualités), sauf à parfaire, au titre des mensualités versées à la suite de la décision rendue par le tribunal de commerce,
– juger que la société Locam devra récupérer, à ses propres frais, le matériel posé au sein de la société Diveco,
– condamner la société Locam à payer à la société Diveco la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
à titre subsidiaire,
– constater que la société S3E a manqué à ses obligations envers la société Diveco,
– résilier, en conséquence, le contrat de fourniture signé entre la société S3e et la société Diveco le 24 mars 2015,
– juger que le contrat de location financière du 24 mars 2014 est par conséquent caduc,
– juger que les demandes de la société Locam sont irrecevables et infondées,
– débouter, en conséquence, la société Locam de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société Locam à rembourser à la société Diveco la somme de 3.289 euros arrêtée au 30 juin 2021 (822,25 x 4 mensualités), sauf à parfaire, au titre des mensualités versées à la suite de la décision rendue par le tribunal de commerce,
– juger que la société Locam devra récupérer, à ses propres frais, le matériel posé au sein de la société Diveco,
– condamner la société Locam à payer à la société Diveco la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
à titre plus subsidiaire,
vu les article 1343-5 et 1152 du code civil,
si par extraordinaire, la Cour n’estimait pas devoir réformer le jugement querellé, elle ne pourra toutefois, après avoir ramené à de plus juste proportion le montant de l’indemnité de résiliation du contrat de location, outre le montant de la clause pénale, qu’accorder de larges délais de paiements à la société Diveco ;
dans tous les cas,
– condamner la société Locam à payer à la société Diveco la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 septembre 2021, la SAS Locam demande à la Cour de statuer comme suit, en visant les articles 1134 et suivants, 1149, 1184 ancien,11, 16, 1108 et 1109 anciens du code civil, L.121-16 et suivants dont .121-16-1 lll anciens du code de la consommation applicables à la cause, 311-2 et 511-21 du code monétaire et financier :
– juger non fondé l’appeI de la Sarl Diveco,
– la débouter de toutes ses demandes,
– confirmer le jugement entrepris,
– condamner la Sarl Diveco à régler à la société Locam une indemnité de 2.000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner en tous les dépens d’instance et d’appeI.
La Selarl SMJ, en qualité de mandataire ad’hoc de la société S3e, n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée le11 mai 2021 et les conclusions de l’appelante les 28 juin et 27 octobre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
Motivation
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’interdépendance des contrats
Dans les motifs du jugement, le tribunal de commerce a exactement constaté l’interdépendance des contrats conclus entre Diveco et S3e, d’une part, et entre Diveco et Locam, d’autre part. Il a justement spécifié que les articles 7 et 11 des conditions générales du contrat de location, dans lesquels il est stipulé que les contrats sont indépendants, sont réputés non écrits.
Au surplus, la Cour observe que l’engagement des parties est matérialisé sous forme d’un contrat unique de location passé entre Diveco et Locam, la société S3e étant seulement désignée en qualité de fournisseur.
Sur l’application de l’article L.221-3 du code de la consommation
Ce texte étend au professionnel la protection prévue pour le consommateur aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Le tribunal, analysant le contrat passé entre Diveco et Locam comme un contrat de location simple et non un contrat de crédit-bail, a écarté avec justesse le moyen soutenu par Locam, prétendant que le contrat relevait des services financiers régis par le code monétaire et financier.
Admettant que la fourniture de l’équipement électrique n’entrait pas dans le champ d’activité du restaurateur, le premier juge a toutefois relevé que la société Diveco ne justifiait pas employer un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq, les renseignements juridiques produits aux débats faisant état d’un effectif dans la tranche de six à neuf salariés.
En appel, la société Diveco soutient qu’elle employait cinq salariés au 24 mars 2015, jour de la signature des contrats litigieux. Toutefois, l’appelante produit la copie d’une seule page du registre du personnel, ne permettant pas à la Cour de vérifier qu’elle n’employait pas des salariés embauchés avant le 30 octobre 2009. En outre, il apparaît qu’elle employait au moins six salariés à la date du 24 mars 2015 ([F] [R], [N] [W], [Y] [M], [H] [P], [L] [O], [C] [S]).
En conséquence, la société Diveco ne justifie pas pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L.221-3 du code de la consommation.
Sur la nullité, pour vice du consentement, du contrat passé avec la société S3e
Le tribunal a estimé que la société Diveco ne rapporte pas la preuve du dol reproché à la société S3e.
La société Diveco soutient que son consentement a été vicié par les manoeuvres dolosives de la société S3e qui s’est présentée comme une émanation d’EDF, allant jusqu’à faire arborer le logo EDF sur le vêtement de son technicien. Elle verse aux débats à cet effet deux attestations émanant de sa co-dirigeante, [A] [R], et de sa salariée [F] [R].
[A] [R] indique que l’entreprise a fait l’objet de plusieurs appels téléphoniques d’une femme se prétentant comme une employée d’EDF et qui l’a persuadée d’accepter la visite d’un technicien en vue de mettre en place un moyen de diminution des factures d’électricité de l’ordre de 30 %. Elle a reçu ensuite la visite du prétendu technicien qui portait un uniforme de travail avec le logo EDF.
[F] [R] confirme la visite d’un ’employé de EDF’ qui a été reçu ensuite par son employeur.
L’affirmation de la société Diveco quant aux manoeuvres frauduleuses de la société S3e est accréditée par le document publicitaire remis par S3e sous forme de pochette, qui s’avère pour le moins ambigüe et trompeur :
La 2ème page débute avec la mention ‘A équipé en compensateur les plus importantes sociétés françaises :’ suivie des logos des sociétés Legrand, EDF et France Telecom, ainsi que du Ministère de l’Economie et des Finances. Succédant à la page de garde qui porte les mentions ‘S3e’ ‘Solutions d’Economies d’Energie pour les Entreprises’ ‘Votre partenaire Energétique’, la page 2 donne à croire que S3e a équipé les sociétés et l’administration désignés par leurs logos. Il faut se reporter à la 4ème page pour comprendre que c’est en réalité la société Legrand qui a équipé les sociétés et l’administration désignés…
Si, comme l’a relevé le premier juge, aucun texte ne prétend que la société S3e serait une filiale d’EDF, la reproduction abusive de ces logos en grand format laisse croire que la société S3e est en relation tant avec EDF qu’avec les autres entreprises nationales désignées, voire même recommandées par celle-ci. La mise en page de ce document est ainsi destinée à abuser le lecteur moyennement attentif et sans connaissance particulière des questions énergétiques comme peut l’être, démarché sur son lieu de travail, le professionnel gérant un débit de boissons.
Au regard de ces éléments, il est établi que le consentement des dirigeants de la société Diveco a été obtenu par la promesse d’économies d’énergie – contenue dans la propre dénomination de la société S3e (Solutions d’Economies d’Energie pour les Entreprises), accréditée par sa présentation abusive comme une entreprise émanant d’EDF et partenaire de grandes entreprises et administrations nationales.
Il importe peu de débattre du défaut de réalisation des économies d’énergie promises (de 15 à 35 % selon le document publicitaire), dès lors que le vice du consentement du contractant s’apprécie à la souscription du contrat et non au regard de son exécution.
Par ailleurs, le fait que la société Diveco ait validé, sans réserve particulière, le procès-verbal de livraison et de conformité, ne vaut pas renonciation à se prévaloir du vice de son consentement, puisqu’au stade de la livraison et de l’installation de l’équipement, elle restait dans la croyance erronée des liens entre S3e et EDF.
En outre, l’indigence du bon de commande quant aux caractéristiques du matériel installé, désigné sous le vocable ‘Pack Led’ sans plus de précision, ne pouvait pas permettre à la société Diveco de confirmer valablement la conformité du bien livré à l’objet du contrat.
Pas plus, le fait que la société Diveco ait réglé les mensualités de la location pendant la 1ère année ne vaut renonciation implicite à se prévaloir de la nullité du contrat de fourniture du matériel loué et, par suite, du contrat de location, alors qu’elle n’était pas en mesure de percevoir l’inadéquation de l’équipement aux engagements contractuels et que ses dirigeants n’ont pu prendre conscience que tardivement de l’abus commis par la société S3e dans sa présentation prétendûment en lien avec EDF.
Le vice du consentement de la société Diveco, obtenu par ces manoeuvres dolosives, est démontré. La nullité du contrat passé avec la société S3e doit être prononcée, sans qu’il y ait lieu de débattre d’une nullité alléguée pour défaut d’objet du contrat à raison de l’absence d’économies sur la consommation d’électricité, non plus que de sa résolution pour inexécution des engagements de la société S3e.
Sur les conséquences de la nullité du contrat passé avec la société S3e
L’interdépendance des contrats conduit à constater la caducité du contrat de location conclu par la société Diveco avec la société Locam. Les parties étant remises en l’état qui aurait été le leur si elles n’avaient pas contracté, le locataire doit restituer au bailleur les matériels dont il est propriétaire et celui-ci est tenu de restituer les loyers perçus.
Sur ce dernier point, les parties s’accordent sur le fait que la société Diveco a réglé les 14 premiers loyers (14 x 390 = 5.460 euros). En outre, la société Diveco indique, sans être contredite, qu’elle a versé des mensualités de 822,25 euros en exécution des délais de paiement accordés par le jugement attaqué, soit 3.289 euros au 30 juin 2021, à parfaire. La société Locam sera condamnée à rembourser, en deniers ou quittances, sommes réglées par la société Diveco en vertu du jugement.
L’obligation de dépose du matériel litigieux est la conséquence de l’annulation du contrat passé avec la société S3e et non du contrat de location proprement dit. Toutefois, la société Locam a commis une faute en déléguant le démarchage pour la souscription de ses contrats à la société S3e, aux pratiques manifestement douteuses. En conséquence, il lui appartient de réparer le préjudice qui sera causé par le coût de dépose de l’installation litigieuse. Elle sera donc condamnée à faire retirer à ses frais le matériel qui est sa propriété.
En revanche, la société Diveco ne justifie pas d’un préjudice complémentaire imputable à la société Locam à raison de la défectuosité du matériel qui, outre qu’elle n’est pas démontrée, relève de la seule responsabilité du fournisseur S3e. Sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros est rejetée.
Sur les autres demandes
La société Locam, partie perdante en principal, supporte les dépens de première instance et d’appel, conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés et doit indemniser la société Diveco de ses propres frais à hauteur de 2.000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé le 9 février 2021 par le tribunal de commerce de Saint Etienne ;
Statuant à nouveau,
Déclare nul, pour vice du consentement de la Sarl Diveco, le contrat de fourniture passé le 24 mars 2014 entre la Sarl Diveco et la SAS S3e (Solutions d’économie d’énergies pour les entreprises) ;
En conséquence, déclare caduc le contrat de location passé le 24 mars 2014 entre la Sarl Diveco et la SAS Locam ;
Condamne la SAS Locam à rembourser à la Sarl Diveco la somme de 5.460 euros au titre des 14 loyers réglés entre le 30 avril 2015 et le 30 mai 2016 ;
Condamne la SAS Locam à rembourser à la Sarl Diveco les sommes réglées par celle-ci, en deniers ou quittances, au titre des mensualités fixées par le jugement précité ;
Condamne la SAS Locam à récupérer, à ses frais, le matériel posé dans l’établissement de la Sarl Diveco ;
Condamne la SAS Locam aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS Locam à payer à la Sarl Diveco la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT