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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2023
N° 2023/ 30
Rôle N° RG 19/19466 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKSJ
SELARL GRANDE PHARMACIE COROT
C/
[M] [O]
Société IMPRESSION MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS (IME)
Société SEPM ‘ CHROME COMMUNICATION
S.A.S. LOCAM
Société CM CIC LEASING SOLUTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie ARNAUD
Me Guy WIGGINGHAUS
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F01768.
APPELANTE
Société PHARMACIE COROT SELARL venant aux droits de la SELARLU GRANDE PHARMACIE COROT prise en la personne de son gérant, dont le siège est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Tiffanie TABEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [M] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IMPRESSION MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS (IME) anciennement CHROME BUREAUTIQUE, demeurant [Adresse 2]
défaillant
SARL IMPRESSION MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS (IME) anciennement CHROME BUREAUTIQUE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est sis [Adresse 4]
défaillante
SAS SEPM ‘ CHROME COMMUNICATION , prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 1]
défaillante
S.A.S. LOCAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Guy WIGGINGHAUS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS anciennement GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est [Adresse 6]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Le 30 avril 2013, la Selarl Grande Pharmacie Corot, aux droits de laquelle est venue la Société Pharmacie Corot, a signé avec la SAS Chrome Bureautique un bon de commande portant sur la fourniture d’un photocopieur Olivetti MF 2604 avec un contrat de maintenance, cette dernière s’engageant à lui régler la somme de 3 095euros au titre d’une participation commerciale avec un renouvellement du matériel tous les 21 mois, une reprise de l’ancien matériel et un solde du contrat en cours.
Le 4 juin 2013, la Selarl Grande Pharmacie Corot a souscrit auprès de la société Ge Capital Equipement, devenue la SAS CIC Leasing Solution, un contrat de location pour un photocopieur Olivetti MF 2400 moyennant 21 loyers trimestriels de 667,58euros TTC, acquis par la société CIC à la société Chrome Bureautique. Le contrat est arrivé à son terme le 31 décembre 2018.
Le 6 juin 2013, le matériel a été livré sans réserve ainsi qu’en atteste le bon de livraison signé.
Le 27 juillet 2015, la Selarl Grande Pharmacie Corot a souscrit un contrat avec la SARL Chrome Bureautique de garantie et de maintenance pour un photocopieur Olivetti MF 3100 dont elle avait passé commande auprès de la dite société, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 495euros, le contrat prévoyant également le solde du contrat en cours avec la société GE Capital dans son intégralité par la société Chrome Bureautique et un contrat de partenariat avec la SAS Chrome Communication qui s’est engagée à lui régler ‘la somme de 8 500euros par chèque 4 semaines après la livraison au titre de la participation financière avec un changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cour par nos soins au renouvellement de celui ci (nouvelle participation identique). ‘
Le même jour elle a souscrit auprès de la SAS Locam un contrat de location pour un nouveau photocopieur de marque Olivetti et de type MF 3100 moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 495 euros HT.
Le 13 août 2015, le matériel a été livré sans réserve ainsi qu’en atteste le bon de livraison et le copieur Olivetti MF 2400 a été repris par la SARL Chrome Bureautique.
Le 24 novembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Chrome Bureautique devenue IME.
Le 15 novembre 2017 la Selarl Grande Pharmacie Corot a déclaré sa créance pour 38 898,72euros entre les mains de Maître [O], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IME.
Le 18 janvier 2018, Maître [O] a notifié à la Selarl Grande Pharmacie Corot la résiliation des contrats souscrits avec la SARL IME.
Le 9 février 2018, la Selarl Grande Pharmacie Corot a notifié à la SA CIC Leasing Solution et la SAS Locam, la caducité des contrats de location en raison de la résiliation des contrats conclus avec la société Chrome Bureautique devenue IME.
Le 12 juillet 2018,le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SEPM Chrome Communication et désigné Maître [P] en qualité de liquidateur.
Par acte du 22 juin 2018, la Selarl Grande Pharmacie Corot a assigné la SAS CM CIC Leasing Solution et la SAS Locam afin de voir prononcer la nullité des contrats de fourniture établis par la société Chrome Bureautique devenue IME et de location longue durée par la SAS Locam le 27 octobre 2015 pour non respect des dispositions de l’article L121-17 du code de la consommation et condamner la SAS Locam à lui rembourser les loyers versés soit la somme de 16 053,44euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision et la nullité des contrats conclus le 30 avril 2013 et en juillet 2015 avec les sociétés Chrome Bureautique et Chrome Communication et le contrat location longue durée avec la société GE Capital du 4 juin 2013 et avec la SAS Locam le 27 octobre 2015 pour non respect des dispositions de l’article 1108 du code civil et condamner la société GE Capital devenue CM CIC Leasing Solution à lui rembourser la somme de 12 875,19euros.
Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a :
Déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société IME anciennement Chrome Bureautique et contre la société SEPM Chrome Communication,
Débouté la Selarl Grande Pharmacie Corot de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamné la Selarl Grande Pharmacie Corot à payer à la SAS Locam la somme de 594euros par mois au titre de l’indemnité de jouissance à compter du 20 février 2019 et jusqu’à la restitution du matériel et a payé à la SAS Locam et la SA CM CIC Leasing Solution la somme de 1 000euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a retenu que, faute d’avoir valablement mis en cause les sociétés Chrome Bureautique et Chrome Communication, les demandes dirigées à leur encontre étaient irrecevables, que le contrat de location souscrit auprès de la société CIC Leasing Solution est clair et explicite et que les demandes sur le fondement du dol ne peuvent prospérer, que le contrat de maintenance et le contrat de location financière sont indépendants, que la société CIC Leasing Solution n’est pas tenue à une obligation de conseil et d’information quant au matériel choisi.
Elle a estimé que selon le même raisonnement, le contrat conclu avec la société Locam n’encourt aucune critique et qu’en l’absence de manoeuvre dolosive, il ne peut faire l’objet d’une annulation.
Elle a également estimé que la location d’un photocopieur rentrant dans le champ de l’activité principale de la Selarl Grande Pharmacie Corot, les dispositions du code de la consommation ne trouvent pas à s’appliquer, que de surcroît, les contrats ne sont pas interdépendants ainsi que cela résulte de la commune intention des parties de sorte que la résiliation en raison de la liquidation des contrats de maintenance est sans conséquence sur les contrats de location et qu’enfin les bailleurs n’ont aucune obligation de renseignements sur le matériel loué.
Le 20 décembre 2019, la Selarl Grande Pharmacie Corot a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 10 novembre 2022, la Selarl Pharmacie Corot venue aux droits de la Selarl Grande Pharmacie Corot, demande à la cour au visa des articles L 121-1 et suivants, L 221-3 et suivants du code de la consommation, des articles 1108, 1109, 1116, 1117, 1134 1147 1152 1162 et 1184 du code civil et L 441-6 du code de commerce, de :
Réformer la décision de première instance en ce qu’elle a :
‘Déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société IME anciennement Chrome bureautique et contre la société SEPM Chrome communication,
Débouté la Selarl Grande Pharmacie Corot de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamné la Selarl Grande Pharmacie Corot à payer à la SAS Locam la somme de 594euros par mois au titre de l’indemnité de jouissance à compter du 20 février 2019 et jusqu’à la restitution du matériel et a payé à la SAS Locam et la SA Cm CIC leasing solution la somme de 1 000euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile’.
Statuer à nouveau :
In limine litis :
Déclarer recevables les demandes diligentées à l’encontre des sociétés Chrome Bureautique IME et Chrome Communication SEPM,
A titre liminaire :
Dire et juger que les contrats des 30 avril 2013 et 27 juillet 2015 de fourniture de matériel et de maintenance copie et les contrats de location longue durée des 4 juin 2013 et 27 juillet 2015 sont interdépendants,
Annuler les clauses contractuelles inconciliables avec cette interdépendance et les réputer non écrites notamment les articles 1.3 et 6.1 des CGV de la société Ge Capital et les articles 1.7 et 11.13 et 15 des CGV de la société Locam,
A titre principal :
Prononcer la nullité des contrats de fourniture établis par la société Chrome Bureautique et Chrome Communication le 30 avril 2013 et de location longue durée avec la société Ge Capital du 4 juin 2013 pour le non-respect des articles 1108 et suivants du code civil,
Prononcer la nullité des contrats de fourniture établis par la société Chrome Bureautique et de location longue durée avec la société Locam du 27 octobre 2015 pour le non-respect des dispositions des articles L 121-17 du code de la consommation,
Prononcer la caducité des contrats interdépendants,
Condamner la société GE Capital devenue CM CIC Leasing Solution à rembourser à la Selarl Grande Pharmacie Corot la somme de 12 875,19euros TT avec intérêt au taux légal à compter du 9 février 2018,
Dire et juger que le photocopieur Olivetti MF 2604 n’est plus en possession de la société Grande pharmacie Corot depuis le mois de juillet 2015,
Condamner la société Locam à rembourser à la Selarl Grande Pharmacie Corot la somme de 16 053,44euros avec intérêt au taux légal à compter du 2 février 2017,
Dire et juger que la Selarl Grande Pharmacie Corot a restitué le copieur Olivetti en exécution de la décision de première instance et que les frais de la restitution soit la somme de 350euros devront lui être remboursés,
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation des contrats de maintenance et de mise à disposition du matériel du 30 avril 2013 car dépourvu de cause lors de la récupération du copieur Olivetti 2604 soit le 13 août 2015,
Prononcer la caducité du contrat de location longue durée interdépendant établi auprès de la société Ge Capital devenue CM CIC Leasing Solution à compter de cette date,
Condamner la société GE Capital devenue CM CIC Leasing Solution à rembourser à la Selarl Grande Pharmacie Corot la somme de 6 675,80euros TT avec intérêt au taux légal à compter de cette date,
Prononcer la résiliation des contrats de maintenance et de mise à disposition du matériel du 27 juillet 2015 aux torts de la société Chrome le 2 mars 2017,
Condamner la société Locam à rembourser à la Selarl Grande Pharmacie Corot la somme de 14 818,56euros avec intérêt au taux légal,
En tout état de cause :
Dire et juger les contrats de maintenance et de mise à disposition du matériel du 30 avril 2013 et du 27 juillet 2015 résiliés de plein droit au 18 janvier 2018,
Prononcer la caducité du contrat de location longue durée interdépendant établi auprès de la société GE Capital et la société Locam,
Condamner la société GE Capital devenue CM CIC Leasing Solution à rembourser à la Selarl Grande Pharmacie Corot la somme de 2 670,32euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 février 2018,
Condamner la société Locam à rembourser à la Selarl Grande Pharmacie Corot la somme de 7 409,28euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 février 2018,
Dire et juger que la société Grande Pharmacie Corot a restitué le photocopieur de sorte qu’il n’y a pas lieu à ordonner la restitution et que les frais de restitution devront lui être remboursés Débouter les sociétés CIC Leasing Solution et Locam et les sociétés Chrome Bureautique et SEPM de leurs demandes,
Condamner les sociétés Chrome bureautique devenue IME, Chrome Communication et Locam à lui payer la somme de 5 000euros chacune à titre de dommages et intérêts,
Fixer au passif de la société Chrome bureautique IME et SEPM la créance de la Grande Pharmacie Corot
Condamner in solidum les sociétés Chrome Bureautique devenue IME, Locam et CM CIC Leasing Solution et Maître [O] pour la société Chrome Communication et à lui payer la somme 6 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fixe la créance au passif de la société Chrome Bureautique IME.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 10 novembre 2022, la SAS CM CIC Leasing Solution demande à la cour au visa de l’article 1134 du code civil de :
Déclarer recevable et bien fondée la société CM CIC Leasing Solution, anciennement GE Capital Equipement Finance en ses conclusions d’intimée,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions parfaitement non fondées dirigées à son encontre,
Constater que cette dernière a parfaitement respecté les termes du contrat de location conclu avec la locataire,
Confirmer le jugement déféré,
Débouter la société Grande Pharmacie Corot de ses demandes d’anéantissement du contrat de location,
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du contrat de vente intervenue entre la société IME anciennement Chrome Bureautique et la société CM CIC Leasing Solution, sur mandat du locataire,
Condamner la société IME à restituer le prix de vente du matériel à la concluante soit la somme de 11 002euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2013,
Fixer la créance de la société CM CIC au passif de la liquidation judiciaire de la société IME soit la somme de 11 002,euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2013,
A titre infiniment subsidiairement :
Dire que la répétition des loyers perçus par la société CM CIC Leasing Solution ne pourrait être prononcée qu’à compter du 18 janvier 2018
En tout état de cause :
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Grande Pharmacie Corot aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl Lexavoué Aix en Provence .
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 27 mai 2020, la SAS Locam demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille,
Débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS Locam,
Sur l’application du code de la consommation :
Dire et juger inapplicables les dispositions de l’article L 221-3 et suivants du code de la consommation,
Dire et juger que le contrat de location souscrit s’inscrit dans le cadre de relation continue entre la société IME et la Selarl Grande Pharmacie Corot,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que Selarl Grande Pharmacie Corot a contracté dans le cadre du champ de son activité principale
A titre infiniment subsidiairement :
Dire inapplicable les dispositions de l’article L 221-3 en l’état de l’impossibilité pour la Selarl Grande Pharmacie Corot de restituer le matériel dans son état d’origine,
Dire et juger que la Selarl Grande Pharmacie Corot ne s’est jamais prévalue des dispositions de l’article L221-20 du code de la consommation la privant de solliciter l’annulation du contrat sur le fondement de l’article L 221-42 du code de la consommation,
Débouter la Selarl Grande Pharmacie Corot de sa demande de restitution des loyers versés,
Dire et juger que le matériel mis à disposition de la Selarl Grande Pharmacie Corot n’a jamais fait l’objet d’un dysfonctionnement et qu’il n’y a pas eu carence de la société IME,
Sur les manquements imputés à IME mais qui incombent contractuellement à Chrome Communication :
Dire et juger que le contrat Chrome Communication / Selarl Grande Pharmacie Corot inopposable à la Locam faute de lui avoir été dénoncé,
Dire et juger qu’il n’existe aucune automaticité au changement de matériel, au versement d’une participation à défaut d’accord d’un organisme financier et qu’à défaut de nouveau contrat, le contrat en vigueur doit être poursuivi,
Sur les conséquences de la liquidation judiciaire de la société IME :
Dire et juger que nonobstant l’absence de poursuite du contrat de maintenance par le mandataire de la société IME, il n’a pas été procédé à la restitution du matériel appartenant à la Locam et la Selarl Grande Pharmacie Corot continue d’utiliser,
La condamner à verser les loyers contractuels échus à ce jour ou à titre d’indemnité privative de jouissance à compter du 20 février 2019 ainsi que le loyer mensuel à défaut d’indemnité privative de jouissance, 594euros par mois jusqu’à la restitution effective du matériel et ce notamment au regard des dispositions de l’article 15 du contrat,
Dire et juger que la Locam n’a pas failli à une obligation de conseil ou d’information,
Condamner la Selarl Grande Pharmacie Corot à lui payer la somme de 1 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [O] régulièrement cité par assignation délivrée le 5 mars 2020 à son étude n’a pas constitué avocat.
La société IME, régulièrement citée par procès verbal de recherches infructueuses du 5 mars 2020, n’a pas constitué avocat ;
Maître [P], régulièrement citée par acte du 4 mars 2020 délivré à personne n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2022.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes :
La liquidation judiciaire de la société Chrome IME est intervenue le 24 novembre 2017 et le tribunal de commerce de Marseille a retenu que faute d’avoir valablement mis en cause Maître [O], les demandes de la société Pharmacie Corot à son encontre étaient irrecevables.
Toutefois, par acte des 26 juin et 27 août 2018, la société Pharmacie Corot a attrait devant le tribunal de commerce de Marseille la société IME selon procès verbal de recherches infructueuses et Maître [O] par acte remis à personne.
La société IME et Maître [O], valablement assignés, n’ont pas constitué avocat en première instance.
La Pharmacie Corot affirme avoir attrait la société SEPM en la procédure en première instance par acte du 22 juin 2018 et avoir mis en cause son liquidateur, Maître [P] par acte du 4 mars 2020, devant la cour d’appel, afin de régulariser la procédure.
Toutefois, l’appelante ne produit pas à la procédure l’assignation qu’elle prétend avoir délivrée à la société SEPM, de sorte que cette dernière n’a pas été valablement attrait en la procédure. De surcroît, l’intervention d’un tiers en cause d’appel qui n’était pas attrait devant la juridiction de premier degré n’est possible qu’autant qu’une évolution du litige est constatée. En l’espèce, la liquidation judiciaire de la société SEPM est intervenue le 12 juillet 2018 alors que les débats devant la juridiction de premier degré ont été clos le 12 septembre 2019. Le jugement de liquidation ne constitue pas une évolution du litige de nature à rendre recevable l’intervention de la société SEPM en cause d’appel.
Il convient de déclarer recevables les demandes formulées à l’encontre de la société IME valablement mise en cause, tant en premier degré que devant la cour d’appel et de déclarer irrecevable celles formulées à l’encontre de la société SEPM.
Sur l’interdépendance des contrats :
Une opération qui implique la conclusion de plusieurs contrats concomitants ou successifs doit s’analyser comme une seule et même action incluant la location financière. De sorte que l’interdépendance de deux contrats doit être retenue et que l’annulation d’un quelconque des contrats entraîne la caducité des autres contrats.
En l’espèce, le contrat de maintenance conclu le 30 avril 2013 avec la société Chrome Bureautique fait référence à un photocopieur de marque Olivetti et de type MF 2004 ou similaire remplacé le 28 mai 2013, selon avenant signé par les parties, par un modèle de même marque mais de type 2400. Le contrat de location souscrit le 4 juin 2013 avec la société GE Capital devenue CM CIC Leasing Solution fait mention d’un photocopieur de marque Olivetti et de type 2 400 et fait référence à la société Chrome Bureautique en qualité de fournisseur.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En l’espèce la bailleresse, qui fait expressément référence au fournisseur dans le contrat de location financière, ne peut valablement prétendre ignorer son existence et l’opération financière.
Dés lors il est acquis que les contrats du 30 avril 2103 et celui du 4 juin 2013 conclus concomitamment et concernant un même appareil concourent à une même et seule opération et doivent être déclarés interdépendants et la clause 6-4 contraire du contrat de location conclu avec la société GE Capital devenue CM CIC Leasing Solution doit être réputée non écrite.
La société Pharmacie Corot a signé un bon de commande d’un photocopieur de type MF
3100 ainsi qu’un contrat de maintenance prévoyant un coût de location de 495euros par mois sur 21 trimestres et le 27 juillet 2015, elle a souscrit un contrat de location financière avec la SAS Locam portant sur un photocopieur de marque Olivetti de type MF 3100 moyennant le versement de mensualités de 495euros pendant 21 trimestres. Le contrat de maintenance mentionne que ce contrat n’est conclu que sous la condition suspensive de l’acceptation du dossier de financement par son ‘partenaire financier’ et le contrat de location financière reprend la désignation de l’appareil et les conditions financières telles qu’elles figurent sur le bon de commande.
Dés lors et selon le même raisonnement, il convient de considérer que les contrats de maintenance et de location financière conclus le 27 juillet 2015 qui portent sur le même matériel constituent une seule et même opération et la clause n°11 contraire du contrat de la SAS Locam doit être réputée non écrite.
La société Pharmacie Corot soutient que les deux opérations successives sont interdépendantes entres elle au motif que la société Chrome Bureautique -IME s’est engagée dans le cadre de la première opération à renouveler l’opération en procédant au changement de matériel tous les 21 mois avec un solde du contrat en cours et le versement d’une nouvelle participation et dans le cadre de la seconde, de solder le premier contrat de location en cours.
Toutefois, les contrats de 2013 et 2015 ne sont pas concomitants et ne portent pas sur la location d’un même objet. De surcroît, ils ont été conclus avec des partenaires financiers distincts, le seul engagement de la société Chrome Bureautique à poursuivre sa collaboration avec la société Pharmacie Corot est insuffisant à établir un lien de dépendance entre les deux groupes de contrats.
Il convient d’infirmer la décision de première instance à ce titre.
Sur les contrats de 2013 :
– la nullité :
La société Pharmacie Corot sollicite la nullité des contrats au motif que la présentation fallacieuse de ses engagements par la société Chrome Bureautique IME a été de nature à vicier son consentement.
La société CM CIC Leasing Solution soutient l’irrecevabilité d’une telle demande au motif que la société Pharmacie Corot a exécuté le contrat.
Toutefois, la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté, ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action. Or la société CM CIC Leasing Solution ne soutient pas que l’action est prescrite.
Cette dernière argue d’une renonciation implicite de la part de la Société Pharmacie Corot résultant de son exécution volontaire du contrat.
Toutefois, la confirmation d’un acte nul par l’exécution ne peut être retenue qu’autant qu’est établie la connaissance du vice et l’intention de le réparer.
Or en l’espèce, l’exécution du contrat de location financière jusqu’à son terme par la locataire n’implique nullement la volonté de confirmer l’acte et de renoncer à l’action en nullité.
Par le contrat conclu le 30 avril 2013, la société Chrome Bureautique s’engage à verser ‘la somme de 3 095euros au titre d’une participation financière et 6 versements de 515,83euros tous les trimestres – coût locatif mensuel de 178euros sur 21 trimestres, avec un changement de matériel tous les 21 mois, un solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui ci et une nouvelle participation identique’.
Le dol tel que défini par l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au litige suppose l’existence de manoeuvres dolosives réalisées par une partie pour convaincre l’autre partie de contracter et sans lesquelles il est évident qu’elle ne se serait pas engagée. Le dol, qui affecte la validité du contrat, doit être apprécier au moment de sa formation et non pas lors de son exécution. Il appartient à celui qui s’en prévaut d’en justifier.
Or il apparaît à la lecture du bon de commande litigieux que la société Chrome Bureautique s’est engagée à verser une participation de 3 095euros en 6 versements de 515,83euros tous les trimestres selon échéancier, opération de nature à réduire le coût de la location à 178euros sur 21 trimestres. La société Pharmacie Corot ne conteste pas avoir reçu la participation financière d’un montant de 3 095euros.
Le contrat de location financière mentionne des loyers de 667,58euros pendant 21 trimestres soit un coût total de 14 019,18euros. Après déduction de la participation financière de
3 095euros versée pendant 6 mois, le coût total est réduit à 10 924,18euros soit des loyers de 520,19euros par trimestre ou 173,39euros par mois.
De sorte que la mention, de 178 euros sur 21 trimestres, employée dans le document contractuel au titre du coût de la location mensuelle n’a pas été de nature à tromper la locataire puisque la participation financière a effectivement minimisé le coût de l’opération.
Le document contractuel n’est pas de nature à créer une ambiguïté dans l’esprit du cocontractant, l’imputation de la participation financière permettant une réduction sensible de la charge de la location.
La société Pharmacie Corot soutient que le montant de la participation commerciale est en réalité inclus dans le coût excessif de la location, de sorte qu’elle la rembourserait en payant des mensualités abusives.
Toutefois, l’erreur sur la valeur, qui constitue une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité du contrat.
Enfin, elle se prévaut d’une absence de prise en charge du solde du contrat de location en cours lors du renouvellement en 2015 contrairement à son engagement contractuel. Toutefois, cette difficulté relève d’un problème d’exécution du contrat susceptible de justifier le prononcé de sa résiliation mais n’affecte pas la validité du contrat lors de sa formation.
– la caducité pour absence de cause :
La société Pharmacie Corot soutient que la remise à la société Chrome Bureautique du copieur loué est de nature à entraîner la caducité du contrat dés lors dépourvu de cause.
A compter du 13 août 2015, la société Chrome Bureautique a repris possession du copieur Olivetti MF 2400 ainsi qu’en atteste le bon de livraison du copieur MF 3100.
L ‘existence de la cause d’une obligation, ainsi que le soutient la société CM CIC Leasing Solution, doit s’apprécier à la date où elle est souscrite. Toutefois tel n’est le cas pour les engagements à exécution successive comme le contrat de location financière, la disparition de la cause de cet engagement en cours d’exécution étant de nature à justifier sa caducité.
La société Pharmacie Corot n’ayant plus usage du photocopieur litigieux à compter du 13 août 2015, le contrat de location, privé de cause, est devenu caduc et plus aucun loyer n’est dû à compter de cette date.
Il convient d’infirmer la décision de première instance,
Il convient de constater que le contrat de location financière a pris fin le 13 août 2015 et de condamner la société CM CIC Leasing Solution à rembourser la somme de 6 675,80euros à la société Pharmacie Corot et ce avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision qui a fait naître la créance de la locataire.
Sur les contrats conclus en 2015 :
Un bon de commande non daté a été signé avec la société Chrome Bureautique concernant un copieur Olivetti MF 3100 moyennant un coût mensuel de 495euros sur 21 trimestres ainsi qu’un contrat de maintenance et de garantie.
Le 27 juillet 2015 a été également souscrit un contrat de location financière avec la société Locam portant sur un photocopieur Olivetti MF 3100 aux conditions financières susvisées.
La loi du 17 mars 2014 applicable à compter du 13 juin 2014 doit recevoir application dans le présent litige concernant des contrats souscrits le 27 juillet 2015.
En application des dispositions de l’article 121-16-1 III ancien du code de la consommation
‘Les sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq’.
Le contrat avec la SAS Locam a été souscrit et signé hors établissement ce que ne conteste pas la société Locam qui fait valoir qu’eu égard à l’absence de démarchage préalable, les dispositions de la loi du 17 mars 2014 n’auraient pas vocation à s’appliquer.
Toutefois, les dispositions légales n’exigent nullement la constatation d’un démarchage préalable pour recevoir application, l’absence de sollicitation antérieurement à la vente ne constitue pas un cas d’exclusion du bénéfice des dispositions sus visées.
La société Pharmacie Corot justifie par la production de son expert comptable, le cabinet Neotec, de la présence de 4 salariés dans son officine.
La société Pharmacie Corot exerce la profession de pharmacienne, activité qui consiste à dispenser des médicaments et produits et objet dont la préparation et la vente sont réservées aux pharmaciens, ainsi qu’à l’exécution de préparations magistrales dont l’exercice est réglementé par le code de la santé.
Il est dés lors établi que la location d’un photocopieur, aussi utile soit elle dans l’exercice de sa profession, n’entre pas dans le champ de son activité principale dans la mesure où ce matériel ne lui sert pas à exercer son activité principale, l’utilité de l’outil loué n’étant pas un critère efficace pour définir le champ d’application du texte. Il convient de d’examiner les services offerts par le matériel loué rapporté à ceux de ‘l’activité’ principale du locataire.
Il convient d’infirmer le jugement de première instance et de dire que les dispositions de l’article L 121-16-1 ancien du code de la consommation sont applicables en l’espèce.
En application des dispositions de l’article L 121-17 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, ‘préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible :
….
2) lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation….’
L’article 121-18-1 du même code énonce que le contrat conclu hors établissement comprend à peine de nullité les informations mentionnées à l’article L 121-17.
Les contrats conclus le 27 juillet 2015 avec la SAS Locam et la société IME ne comportent pas d’information sur le délai de rétractation ni de formulaire en ce sens.
Des lors les contrats conclus le 27 juillet 2015 par la société Pharmacie Corot doivent être annulés et la décision de première instance infirmée.
La sanction du défaut de bordereau de rétractation telle que déterminée par les textes du code de la consommation applicables est l’annulation du contrat et ce même si l’intéressé a pu jouir du matériel en raison de l’exécution du contrat. Un tel commencement d’exécution ne peut valoir renonciation à la sanction tirée de la violation de son droit à rétractation puisqu’il n’est nullement établi que la locataire aurait sciemment renoncé à invoquer le vice affectant le contrat après en avoir été dûment informée.
La SA Locam sollicite le paiement d’une indemnité de jouissance équivalente aux loyers contractuels au motif que le matériel n’a pas été récupéré.
Toutefois, un contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et impose la remise en leur état initial des parties et l’effacement rétroactif du contrat. Aussi, une partie lésée ne peut demander réparation du préjudice subi que dans les conditions de droit commun de la responsabilité extra contractuelle. La SAS Locam ne justifie nullement d’une dépréciation de son bien résultant de manipulations autres que celle nécessaires au bon fonctionnement du bien dont elle ne justifie nullement de la valeur vénale.
Il convient de rejeter cette demande.
Sur les dommages et intérêts :
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui. En l’espèce, l’appréciation inexacte de leurs droits par la société CM CIC Leasing Solution et Locam n’est pas constitutive d’une faute. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS Locam et la société CIC Leasing Solution succombant devront supporter les entiers dépens. L’équité commande d’allouer à la société Pharmacie Corot la somme de 2 500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société SEPM,
Statuant à nouveau :
– Déclare recevables les demandes formulées à l’encontre de la société IME,
– Dit que les contrats du 30 avril 2013 et du 4 juin 2013 sont interdépendants,
– Dit que les contrats du 27 juillet 2015 sont interdépendants,
– Dit non écrite la clause n°6-4 du contrat de location conclu avec la société GE Capital devenue CM CIC Leasing Solution,
– Dit non écrite la clause n°11 du contrat de location conclu avec la société Locam,
– Prononce la résiliation du contrat du 30 avril 2013 à compter du 13 août 2015,
– Prononce la caducité du contrat de location conclu avec la société GE Capital devenue CM CIC Leasing Solution à compter du 13 août 2015,
– Condamne la société CM CIC Leasing Solution à payer à la société Pharmacie Corot la somme de 6 675,80euros correspondant aux loyers versés depuis cette date avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
– Prononce la nullité des contrats conclus le 27 octobre 2015 avec la société Chrome Bureautique et la société Locam,
– Condamne la société Locam à verser la somme de 16 083,44euros à la société Pharmacie Corot correspondant aux loyers versés avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
– Dit si besoin qu’il appartient à la société Pharmacie Corot de restituer le photocopieur MF 3100 à la société Locam, à ses frais, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une astreinte,
– Condamne in solidum la société Locam, et la société CM CIC Leasing Solution à payer la somme de 2 500euros à la société Pharmacie Corot et aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT