Indivisibilité contractuelle : 8 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/07734

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Indivisibilité contractuelle : 8 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/07734
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N°2022/203

Rôle N° RG 19/07734 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIEL

[D] [R]

[W] [Z]

C/

SAS LOCAM

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me ERMENEUX

Me KOUYOUMDJIAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 01 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018002243.

APPELANTES

Madame [D] [R]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Madame [W] [Z]

née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] ([Localité 8]),

demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS LOCAM, demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]

représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Laure BOURREL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [D] [R] et Madame [W] [Z] exerce la profession d’infirmière à Marseille dans le cadre de la SCM Cabinet infirmier du Vendôme, sis [Adresse 2] [Localité 7].

Le 29 février 2016, elles ont signé un bon de commande avec la SAS Neos Copy 13 pour la fourniture d’un copieur TA 6626 H3NR neuf, au loyer mensuel de 150 € HT sur 21 trimestres, avec une participation au solde d’un précédent contrat de 1305 € HT à la livraison du matériel, le renouvellement et solde du dossier à compter du 12e mois. Ce contrat prévoyait aussi la garantie, la maintenance par la société Néos Copy 13, un engagement mensuel de 500 copies couleurs et 500 copies noir et blanc, et un coût unitaire en cas de dépassement du kit copies.

Elles ont signé le même jour, un contrat de location avec la société Locam stipulant 21 loyers trimestriels de 450 € HT.

L’appareil a été livré le 14 mars 2016, le procès-verbal de livraison et de conformité étant signé par Mesdames [R] et [Z] et la société Neos Copy 13. Celles-ci ont reçu un chèque pour la contribution au solde du contrat précédent. La société Locam a payé à la société Néos Copy 13 la somme de 8428,28 € TTC sur présentation de sa facture au titre dudit copieur.

Le 30 janvier 2017, le contrat a été renouvelé et concerne la fourniture d’un copieur TA 3065 MFP neuf, pour un coût mensuel de 300 € HT sur 21 trimestres, avec une participation au solde du précédent contrat de 3000 € à la livraison du matériel, une seconde participation au solde de 5900 € TTC par chèque à 90 jours après la livraison et réception de la facture, ainsi qu’un renouvellement du dossier à compter du 20e mois.

Le copieur a été livré le 14 mars 2017, il a été remis à Mesdames [R] et [Z] un chèque de 3000 €. Le second chèque de 5900 € ne leur sera jamais envoyé.

La SAS NBB Lease Group est le crédit bailleur de ce second contrat.

Bien que le premier photocopieur ait été restitué à la société Néos Copy 13, le premier contrat de location signé avec la société Locam n’a pas été soldé et s’est poursuivi.

Le 29 septembre 2017, Mesdames [R] et [Z] ont adressé un courrier de résiliation à la SAS Néos Copy 13, à la SAS Locam et à la SAS NBB Lease Group et ont mis fin aux prélèvements bancaires.

Par jugement du 8 février 2018, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Néos Copy 13 et a désigné Me Vincent de Carrière en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier du 22 février 2018, Madame [R] et Madame [Z] ont interrogé le mandataire liquidateur sur la poursuite des contrats en cours, lequel a répondu le 24 avril 2018 qu’il n’entendait pas poursuivre lesdits contrats.

Par exploits des 21 et 22 février 2018, Mesdames [D] [R] et [W] [Z] ont fait assigner Maître Vincent de Carrière en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Néos Copy 13 et la SAS Locam notamment en nullité des clauses inconciliables avec l’interdépendance des contrats de fourniture de matériel et de maintenance et les contrats de location longue durée, en nullité des contrats de location pour absence des mentions prescrites à l’article L. 221-9 et suivants du code de la consommation alors qu’elles emploient moins de 5 salariés, qu’il soit dit qu’elles avaient valablement exercé leurs droits de rétractation, en nullité du contrat du 29 février 2016, en restitution par la société Locam des loyers payés depuis le 29 février 2016 soit la somme de 2801,11 euros à parfaire, en condamnation de la société Néos Copy 13 à venir récupérer le copieur litigieux à ses frais, en fixation de leur créance au passif de la société Néos Copy 13 au montant des frais d’enlèvement du copieur, en nullité du contrat de fourniture et de maintenance, en nullité des 2 contrats pour dol, en résiliation des contrats aux torts de la société Néos Copy 13 à compter de janvier 2017 pour absence de participation au solde, en caducité des contrats de location longue durée Locam et NBB Lease Group, en nullité des contrats de location des 29 février 2016 et 30 janvier 2017, en paiement de dommages-intérêts, en fixation de la créance de Mesdames [R] et [Z] au passif de la société Néos Copy 13 au montant des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, en condamnation des sociétés Néos Copy 13, Locam et NNB Lease Group à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec fixation de leur créance de 3000 € au passif de la société Néos Copy 13.

Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :

-dit que le contrat de commande de matériel et le contrat de location financière conclus les 29 février 2016 par Madame [D] [R] et Madame [W] [Z] respectivement avec la SAS Néos Copy 13 et la SAS Locam sont interdépendants et indissociablement liés, et que le contrat de commande de matériel est le contrat principal, le contrat de location de longue durée en étant l’accessoire,

-dit qu’en conséquence, ces 3 contrats interdépendants sont, par leur nature, susceptibles d’entrer dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation,

-dit que toutes les conditions sont remplies pour que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation s’appliquent aux contrats interdépendants conclus par Madame [D] [R] et par Madame [W] [Z] respectivement avec la SAS Néos Copy 13 et la SAS Locam.

-débouté Madame [D] [R] et Madame [W] [Z] de leur demande de nullité du contrat au titre du dol,

-prononcé la résiliation du contrat conclu le 30 janvier 2017 entre la SCM Cabinet infirmier du Vendôme et la SAS Néos Copy 13 à compter du 29 septembre 2017, par application de l’article L. 221-20 du code de la consommation,

-prononcé la résiliation du contrat signé le 29 février 2018 (2016 ‘) entre la SCM Cabinet infirmier du Vendôme et la SAS Néos Copy 13 à compter du 22 mars 2018 du fait de l’incapacité de la SAS Néos Copy 13 à poursuivre son contrat en raison de sa liquidation judiciaire et de l’interdépendance des contrats,

–prononcé la caducité du contrat signé le 29 février 2016 entre la SCM Cabinet infirmier du Vendôme et la SAS Locam à compter du 22 mars 2018,

-ordonné à Madame [D] [R] et Madame [W] [Z] la restitution du copieur TA 6626 à la SAS Locam.

-condamné Madame [D] [R] et Madame [W] [Z] à payer à la SAS Locam la somme de 180 € TTC mensuel jusqu’à restitution du matériel,

-débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions comme étant superfétatoires,

-dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-mis les dépens à la charge de Madame [D] [R] et de Madame [W] [Z],

-dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

Madame [D] [R] et Madame [W] [Z] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 15 mai 2019 uniquement à l’encontre de la SAS Locam.

Par conclusions du 4 avril 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, les appelantes demandes à la Cour de :

« Vu l’article 1 des conditions générales de location,

vu les articles L. 121- 16-1 III et suivants du code de la consommation,

vu l’article L. 641-11-1 du code de commerce,

vu la jurisprudence du 17 mai 2013 de la chambre mixte de la Cour de cassation,

vu l’article 1131 du Code civil,

vu l’article 699 du CPC,

À titre principal

Réformer la décision dont appel en ce qu’elle a ordonné à Madame [D] et [W] [Z] la restitution du copieur TA 6626 à la SAS Locam.

Réformer la décision d’appel en ce qu’elle a condamné Madame [D] [R] et Madame [W] [Z] à payer à la SAS Locam la somme de 180 € TTC mensuel jusqu’à la restitution du matériel.

Réformer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté Mesdames [R] et [Z] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

Réformer la décision dont appel en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Réformer la décision dont appel en ce qu’elle a mis les dépens à la charge de Mesdames [R] et [Z].

Et statuant à nouveau

À titre principal

Prononcer la nullité du contrat de location du 29 février 2016.

Condamner la société Locam à restituer à Mesdames [R] et [Z] la somme de 2801,11 euros avec intérêts à taux légal à compter du 29 septembre 2017.

Dire que le copieur TA 6626 n° de série NNX2Z06459 a été valablement restitué à la société Néos Copy 13, mandataire de la société Locam, le 14 mars 2017.

Débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

À titre subsidiaire

Dire que les contrats de maintenance et cout copies et de renouvellement du 29 février 2016 sont résiliés de plein droit le 22 mars 2018.

Prononcer la caducité du contrat de location longue durée interdépendant du 29 février 2016 entre Mesdames [R] et [Z] à compter du 14 mars 2017.

Condamner la société Locam à restituer à Mesdames [R] et [Z] le montant des loyers payés depuis cette date soit la somme de 2160 € TTC.

Débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Condamner la société Locam au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Ermeneux, avocat. »

Par conclusions du 1er avril 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS Locam demande à la Cour de :

« Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.

Débouter Mesdames [Z] et [R] de l’ensemble de leurs demandes.

Dire et juger que Mesdames [Z] et [R] se sont engagées à conserver le bien appartenant à Locam SAS.

Dire et juger qu’en vertu de l’article 5 du contrat de location, les appelants sont redevables d’une indemnité privative de jouissance au profit de la SAS Locam d’un montant de 180 € TTC jusqu’au jour de la restitution effective du matériel et à défaut du terme du contrat de location, soit jusqu’au 20 avril 2021.

En conséquence, les condamner à verser une somme de 180 € par mois à compter du mois de mars 2018 jusqu’à la restitution effective du matériel et à défaut du terme du contrat de location soit jusqu’au 20 avril 2021.

Condamner Mesdames [Z] et [R] à verser une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.

Condamner Mesdames [Z] et [R] aux dépens. »

L’instruction de l’affaire a été close le 5 avril 2022.

MOTIFS

1-L’article 954 alinéa 3 énonce que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

La SAS Locam n’ayant pas repris dans son dispositif la prétention selon laquelle Mesdames [D] [R] et [W] [Z] n’auraient pas qualité à agir au motif que le contrat de location aurait été signé avec la SCM Cabinet infirmier du Vendôme, la Cour n’est pas saisie de ce chef de demande. Il n’y a donc lieu de statuer sur ce point.

2-Mesdames [D] [R] et [W] [Z] sollicitent en premier lieu la nullité du contrat du 29 février 2016 pour non-respect des dispositions des articles L. 121-16-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, applicable à l’espèce.

L’article L. 121- 16-1 III du code de la consommation énonce que les sous- sections 2, 3 et 6, 7 et 8 applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre 2 professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Les sous- sections 2, 3, 6, 7 et 8 sont relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement.

La sous-section 2 est intitulée Obligation d’information précontractuelle.

L’article L. 121- 17-I du code de la consommation énonce à son alinéa 1 que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les informations suivantes :

2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dans les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État,

L’article L. 121- 18 précise que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l’article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

L’article L. 121-18-1 édicte que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.

Dans la présente instance, Mesdames [D] [R] et [W] [Z] qui exercent à [Localité 7] la profession d’infirmière, ont signé le 29 février 2016, à [Localité 7], par l’intermédiaire de la SAS Néos Copy 13, un contrat de location longue durée avec la SAS Locam, soit hors des établissements de la société Locam.

Mesdames [D] [R] et [W] [Z] n’ont pas pour activité la reprographie, et si la location du photocopieur a été souscrite à titre professionnel, elle n’entre pas dans le champ principal de leur activité.

Les appelantes justifient par l’attestation de leur expert-comptable, et il n’est pas contesté par la société Locam, qu’elles n’emploient aucun salarié.

Les dispositions du code de la consommation ci-dessus rappelées sont donc applicables au présent litige.

Les contrats proposés à la signature de Mesdames [D] [R] et [W] [Z] par le représentant de la société Néos Copy 13 n’étaient accompagnés d’aucune information sur leur droit à rétractation et, a fortiori, d’aucun formulaire de rétractation.

En conséquence, le contrat de location longue durée signé par Mesdames [D] [R] et [W] [Z] le 29 février 2016 encourt la nullité.

La SAS Locam, qui n’a pas contesté la décision déférée qui a retenu que ces dispositions de code de la consommation étaient applicables en l’espèce, ne discute pas non plus qu’elles ont pour effet d’entrainer la nullité du contrat de location.

En application du prononcé de la nullité, les parties doivent être remises en l’état.

Toutefois, bien que l’interdépendance du contrat de fourniture, maintenance et kit copies, du contrat de location et du contrat de vente du copieur par la société Néos Copy 13 à la société Locam ne soit plus discutée en appel par les parties, il ne pourra pas être tenu compte des effets de cette interdépendance puisque la SAS Néos Copy 13 n’a pas été intimée, que le prononcé de la résiliation à compter du 22 mars 2018 du contrat de fourniture, maintenance et kit copies signé par Mesdames [D] [R] et [W] [Z] avec cette société n’est pas contesté, et que cette décision a autorité de la chose jugée entre les parties.

En conséquence, la remise en état des parties suite au prononcé de la nullité est circonscrite au seul contrat de location.

En premier lieu, la SAS Locam est condamnée à restituer à Mesdames [D] [R] et [W] [Z] l’intégralité des sommes perçues en exécution du contrat de location du 29 février 2016, soit la somme de 2801,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, soit le 22 février 2018.

En second lieu, Mesdames [D] [R] et [W] [Z] devraient être condamnées à restituer le matériel loué.

Cependant, elles expliquent qu’elles ne sont plus en possession de ce matériel qui a été enlevé par la société Néos Copy 13 le 14 mars 2017 à l’occasion de la livraison du copieur loué à la SAS NBB Lease.

Par courrier avec AR du 23 mai 2019, afin d’exécuter la décision déférée, le conseil de Mesdames [D] [R] et [W] [Z] a interrogé Me Vincent de Carrière ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Néos Copy 13, et l’a mis en demeure de restituer ledit copieur. Par courrier du 29 mai 2019, celui-ci a répondu que tout le matériel dépendant de cette procédure collective avait été vendu aux enchères publiques.

Il est vain de condamner à une restitution inexécutable.

Au grief de la société Locam de ce qu’elles auraient dû conserver le copieur, Mesdames [D] [R] et [W] [Z] répondent qu’elles ont remis le matériel à la société Néos Copy 13, mandataire de la société Locam.

La société Locam conteste avoir donné mandat à la société Néos Copy 13 d’enlever le copieur TA 6626.

Néanmoins, la société Néos Copy 13 a fait signer le contrat de location souscrit par Mesdames [D] [R] et [W] [Z] auprès de la société Locam, puis elle a livré le matériel loué et l’a installé, et a signé le procès-verbal de livraison et de conformité. Lors de la signature et de la mise en ‘uvre du contrat de location, elles n’ont eu aucun contact avec la société Locam, seulement avec le représentant de la société Néos Copy 13. Dès lors, Mesdames [D] [R] et [W] [Z] ont pu raisonnablement penser qu’en enlevant le copieur, la société Néos Copy 13 agissait en qualité de mandataire de la société Locam. Il y a mandat apparent.

Dès lors, il doit être considéré que Mesdames [D] [R] et [W] [Z], qui ont agi de bonne foi, ont déjà restitué le copieur objet de la location du 29 février 2016 le 14 mars 2017.

Le jugement déféré qui les a condamnées à la restitution du matériel est infirmé.

3-Dans la mesure où le contrat de location longue durée est annulé, il n’y a lieu d’examiner les demandes de Mesdames [D] [R] et [W] [Z] aux fins de résiliation ou caducité du contrat de location.

4-La société Locam n’a pas demandé d’indemnité de jouissance au titre de la remise en état, mais uniquement sur le fondement de l’article 5 du contrat de location du 29 février 2016.

Or, la nullité du contrat de location longue durée prive de tout fondement contractuel la société Locam à solliciter une indemnité de jouissance.

La société Locam est déboutée de cette demande.

5-L’équité commande de faire bénéficier Mesdames [D] [R] et [W] [Z] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Locam qui succombe, est condamnée aux entiers dépens, et est déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans la limite de la saisine de la Cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat signé le 29 février 2016 entre la SCM Cabinet infirmier du Vendôme et la SAS Locam à compter du 22 mars 2018, en ce qu’il a ordonné à Madame [D] [R] et à Madame [W] [Z] la restitution du copieur TA 6626 à la SAS Locam, en ce qu’il a condamné Madame [D] [R] et Madame [W] [Z] à payer à la SAS Locam la somme de 180 € TTC mensuel jusqu’à la restitution du matériel, et en ce qu’il a mis les dépens à la charge de Madame [D] [R] et de Madame [W] [Z],

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Prononce la nullité du contrat de location longue durée du 29 février 2016 signé par Madame [D] [R] et Madame [W] [Z], et la SAS Locam,

Ordonne à la SAS Locam de payer à Madame [D] [R] et Madame [W] [Z] la somme de 2801,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018 en restitution des loyers,

Dit que Madame [D] [R] et Madame [W] [Z] ont déjà restitué le copieur TA 6626,

Déboute la SAS Locam de sa demande de restitution du matériel loué déjà restitué,

Déboute la SAS Locam de sa demande d’indemnisation au titre d’une indemnité de jouissance fondée sur les dispositions contractuelles annulées,

Condamne la SAS Locam à payer à Madame [D] [R] et à Madame [W] [Z] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Locam aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

 


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