Indivisibilité contractuelle : 24 avril 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/00545

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Indivisibilité contractuelle : 24 avril 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/00545
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 24 AVRIL 2023

N° RG 21/00545 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5DR

S.A.S. FLAT LEASE GROUP

c/

Monsieur [X] [J] [V] [Y]

Entreprise [Y] [X] [J] [V]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2021 (R.G. 2019F00721) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 janvier 2021

APPELANTE :

S.A.S. FLAT LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur [X] [J] [V] [Y], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Entreprise [Y] [X] [J] [V] Commerçant exerçant en nom propre sous le nom commercial ‘[Y] DEPANNAGE’, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

représentés par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 décembre 2011, M. [Y], exerçant une activité de réalisation et de rénovation des installations électriques sous l’enseigne Dépannage [Y], a conclu trois contrats avec la société Cometik exerçant une activité de création de site internet :

– un contrat bipartite intitulé ‘contrat d’abonnement de site internet’ comportant la création d’un site internet, l’hébergement professionnel du site, le nom de domaine, la base de données produits, le suivi du référencement, 8 modifications du site…pour des mensualités de 350 euros HT, outre deux formations facturées 500 euros chacune,

– un contrat tripatite intitulé ‘contrat de licence d’exploitation de site internet’ aux termes duquel la société Cometik apparait comme fournisseur de la prestation, celle-ci étant décrite exactement comme dans le premier contrat, et la société Parfip France intervenant en qualité de bailleur potentiel, prévoyant des mensualités de 150 euros HT,

– un contrat tripartite intitulé ‘contrat de licence d’exploitation de site internet’ aux termes duquel la société Cometik apparait comme fournisseur de la prestation, celle-ci étant décrite exactement comme dans le premier contrat, et la société Flat Lease Group intervenant en qualité de bailleur potentiel, prévoyant des mensualités de 200 euros HT.

Le 5 janvier 2012, M. [Y] a signé avec la seule société Cometik un procès-verbal de réception conforme de la ‘création de son site internet’ à l’adresse www.[03].com. et un procès-verbal de réception de ‘l’espace d’hébergement à l’adresse suivante :www.[03].fr’.

Les trois contrats ont été conclus pour une durée de 48 mois renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation du contrat par LRAR trois mois avant le terme du contrat.

La société Cometik a cédé son contrat à la société Flat Lease Group le 5 janvier 2012 pour la somme de 7980,26 euros qui l’a ensuite cédé à son tour à la société Aqui Pme le 31 mai 2012 pour la somme de 9326,86 euros.

Par courrier du 24 octobre 2016 dont la société Cometik a accusé réception le 26 octobre 2016, M. [Y] a dénoncé son contrat au 5 janvier 2017 en notant la référence du site ‘carpentierelectricite.com’.

La société Cometik a adressé par mail ce courrier à la société Flat Lease Group qui n’y a pas répondu mais a prélevé le loyer de janvier 2017.

Suite à l’opposition au prélèvement formée par M. [Y], la société Flat Lease Group a mis ce dernier en demeure de lui régler les loyers impayés par mises en demeure du 21 mars 2017 puis du 19 juin 2017. Puis par mis en demeure du 10 octobre 2017, elle l’informait qu’elle résilierait le contrat à défaut de paiement de la somme de 2160 euros dans les 8 jours. Finalement, par courrier du 11 décembre 2017, elle lui réclamait la somme de 2640 euros et lui indiquait que son contrat avait été tacitement à nouveau reconduit pour une année.

La société Flat Lease Group n’a finalement prononcé la résiliation du contrat que par courrier du 26 juin 2018. Elle a alors saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rouen, qui par ordonnance du 29 mars 2019,

l’a autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M. [Y] à hauteur de 11 664 euros qui est intervenue le 04 juin 2019.

Par acte d’huissier du 14 juin 2019, la société Flat Lease Group a assigné M. [Y] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d’obtenir le paiement des loyers échus et non payés à compter du mois de février 2017, une indemnité forfaitaire, une somme en raison de la destruction de la chose louée et des dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 15 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a:

– dit l’action recevable,

– débouté la société Flat Lease Group de l’ensemble de ses demandes,

– ordonné la levée de la saisie à titre conservatoire,

– condamné la société Flat Lease Group à régler au trésor public la somme de 5 000 euros,

– débouté la société Flat Lease Group du surplus de ses demandes,

– débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,

– condamné la société Flat Lease Group à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Flat Lease Group aux dépens de l’instance.

En substance, le tribunal a jugé que M. [Y] avait régulièrement dénoncé le contrat par son courrier d’octobre 2016, compte tenu de l’interdépendance liant les trois contrats, ce qui avait fait échec à leur tacite reconduction. Il a débouté M. [Y] de sa demande de remboursement des échéances payées à tort à défaut pour celui-ci d’établir leur paiement.

Par déclaration du 28 janvier 2021, la société Flat Lease Group a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [Y].

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par RPVA le 15 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Flat Lease Group, demande à la cour de :

– vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1709 et 1732 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, ensembles les conditions générales du contrat,

– réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 15 janvier 2021, n°2019F00721 en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes,

– en conséquences,

– à titre principal,

– débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention,

– condamner M. [Y] à lui verser la somme principale de 9 504 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2017, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement,

– condamner M. [Y] à lui verser une indemnité forfaitaire de 408 euros TTC sur fondement de l’article 9.6 des conditions générales, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

– condamner M. [Y] à lui verser la somme la somme de 1 440 euros en raison de la destruction de la chose louée pendant la durée du contrat,

– condamner M. [Y] à lui verser la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur fondement de la responsabilité contractuelle,

– à titre subsidiaire, si la cour devait retenir la caducité du contrat,

– condamner M. [Y] à lui verser la somme principale de 9 504 euros au titre de son préjudice économique,

– condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1 440 euros au titre de la perte de chance,

– condamner M. [Y] à lui verser la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur fondement de la responsabilité contractuelle,

– en toutes hypothèses,

– réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à une amende civile de 5 000 euros,

– condamner M. [Y] à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières écritures notifiées par RPVA le 19 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [Y], demande à la cour de :

– vu les articles précités,

– vu les articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1382 et suivants anciens du code civil,

– vu la jurisprudence,

– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 15 janvier 2021 en ce qu’il a :

– débouté la société Flat Lease Group de l’ensemble de ses demandes,

– ordonné la levée de la saisie à titre conservatoire,

– condamné la société Flat Lease Group à régler au trésor public la somme de 5 000 euros,

– débouté la société Flat Lease Group du surplus de ses demandes,

– débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,

– condamné la société Flat Lease Group à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Flat Lease Group aux dépens de l’instance,

– déclarer l’appel incident formé par M. [Y] recevable,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,

– statuant à nouveau,

– condamner la société Flat Lease Group à lui payer la somme de 16 862 euros, au titre des loyers versés sans contrepartie, avec intérêts au taux légal de janvier 2012,

– condamner la société Flat Lease Group à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais exclusifs de la société Flat Lease Group,

– en tout état de cause,

– condamner la société Flat Lease Group à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Flat Lease Group aux entiers dépens de première instance et d’appel et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la société Cabinet Caporale Maillot Blatt, avocats, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du 27 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS

Sur l’interdépendance des contrats :

1- La société Flat Lease Group reproche aux premiers juges d’avoir jugé que les contrats étaient interdépendants, ce qui est inexact selon elle, l’intimé ayant souscrit deux contrats distincts portant sur deux sites internet différents. Elle affirme qu’elle n’a pas eu connaissance du second contrat de location financière et qu’en tout état de cause, les deux contrats ne s’inscrivent pas dans une même opération de location financière.

2- M. [Y] soutient que les trois contrats qui ont le même objet sont interdépendants, que la société Flat Lease Group est de mauvaise foi, qu’elle a été avertie de sa volonté de résilier son contrat.

3- Avant que la caducité des contrats interdépendants ne soit codifiée à l’article 1186 du code civil, la jurisprudence a largement admis le principe de l’interdépendance des contrats en matière de location financière. Ainsi, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont-ils jugés interdépendants et sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ( Cass. , ch. mixte, 17 mai 2013). Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ( Com. 12 juill. 2017), sans que la reconnaissance de la caducité soit conditionnée par le constat de ce que, après l’anéantissement de l’un des contrats, l’exécution des autres serait devenue objectivement impossible (Com. 20 oct. 2021).

4- En l’espèce, le client a conclu un premier contrat de prestations portant sur la création mais également la maintenance d’un site internet puisque des modifications de ce dernier étaient incluses. Le contrat fait état de la création d’un seul site. Il n’est pas précisé le nom du domaine.

5 – Pour des raisons financières, ce contrat a été subdivisé en deux contrats, sans qu’aucun des deux contrats ne fasse la mention de l’adresse du ou des sites ainsi créés, l’addition des deux mensualités résultant de ces deux contrats correspondant la mensualité du premier contrat qui n’a pour sa part jamais été réglée. Même si le fournisseur a fait appel à deux sociétés de location financière pour financer cette opération, il apparaît que les trois contrats étaient bien interdépendants, ce que l’ensemble des parties ne pouvait ignorer et ce à quoi une éventuelle novation ne changerait rien. La dénonciation à la société Cometik, qui continuait à assurer la maintenance du site après l’opération de location financière, de son contrat, a ainsi nécessairement entraîné la caducité du contrat interdépendant de location financière conclu avec la société Flat Lease Group. La société Cometik indique d’ailleurs que le site de M. [Y] n’est plus en ligne depuis le 31 janvier 2017 ( pièce 8 de l’intimé). Les pièces produites par la société Flat Lease Group ne contredisent pas cette affirmation.

6- La décision de première instance sera ainsi confirmée en ce qu’elle a jugé que les contrats étaient interdépendants et a débouté la société Flat Lease Group de ses demandes.

7- La société Flat Lease Group sollicite à titre subsidiaire à être indemnisée du préjudice que lui a causé l’anéantissement de son contrat du fait de son interdépendance avec les deux autres contrats à défaut pour M. [Y] d’avoir dénoncé son contrat dans les délais. Elle sollicite à ce titre le versement de :

– la somme de 9504 euros correspondant aux loyers de prolongation,

– la somme de 5000 euros de dommages et intérêts, l’intimé s’étant soustrait à une exécution loyale du contrat en supprimant le bien loué,

– la somme de 1440 euros au titre de l’indemnité pour impossibilité de restitution.

8- La cour relève que la société Flat Lease Group a théoriquement perdu une chance de percevoir une année de plus de loyers du fait de la caducité de son contrat. Il sera cependant relevé que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et que la société Flat Lease Group ne conteste pas avoir été destinataire, via la société Cometik, du courrier de résiliation du contrat de location financière dont elle n’a pas tenu compte au motif que celui-ci visait l’adresse www.carpentierelectricite.com et non www.[03].fr’ . Elle n’a cependant pas avisé son client de ce qu’elle analysait comme une irrégularité, mettant celui-ci dans l’impossibilité de résilier dans les délais son contrat.

9- Il ressort de ces éléments que la société Flat Lease Group est à l’origine de son propre préjudice. Elle sera dès lors déboutée de sa demande visant à se voir indemniser de sa perte de chance de percevoir des loyers pendant une année supplémentaire. Elle sera également déboutée de ses deux autres demandes de dommages et intérêts, la suppression du site internet résultant du fait de la société Cometik.

Sur les demandes reconventionnelles de M. [Y] :

10- M. [Y] sollicite le remboursement de toutes les sommes qu’il a versées à la société Flat Lease Group soutenant qu’aucun site www.[03].fr, le procès-verbal de réception ne portant que sur un site d’hébergement. Il affirme que le délai de prescription n’a pas commencé à courir puisque ‘le site www.[03].fr’ n’ayant jamais été livré, il était dans l’incapacité d’en connaître l’existence et d’en contester la conformité’. Il demande en outre la condamnation de la société Flat Lease Group à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice que lui a causé les ‘méthodes d’intimidation’ et le harcèlement dont il se dit victime de la part de la société Flat Lease Group qui a fait saisir 12 464 euros, soit la quasi totalité de la trésorerie de son entreprise. Il demande enfin que la cour ordonne la publication de la décision à intervenir.

11- La société Flat Lease Group soutient que l’action de M. [Y] est prescrite, ayant été introduite plus de cinq ans après la livraison du site.

12- M. [Y] a attesté de la réception du site d’hébergement le 5 janvier 2012. Il aurait dû dès cette date s’apercevoir qu’aucun site www.[03].fr n’avait été créé et mis en ligne, si tel avait été le cas. Il est donc prescrit à solliciter le remboursement des loyers payés.

13- M. [Y] justifie du fait que la société Flat Lease Group a pratiqué une saisie conservatoire d’un montant d’un montant de 12 464 euros, ce qui constituait la quasi totalité de sa trésorerie ( il figurait avant saisie la somme de 13 484,76 euros) alors que cette somme n’était finalement pas due. Il convient d’allouer à M. [Y] en indemnisation de ce préjudice la somme de 3000 euros que la société Flat Lease Group sera condamnée à lui verser. La décision de première instance sera infirmée de ce chef.

14- Il n’y a pas lieu en revanche d’ordonner la publication de cette décision.

Sur les demandes accessoires :

15- Il n’est pas démontré que la société Flat Lease Group a abusé de son droit d’agir en justice. La décision de première instance sera ainsi infirmée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une amende civile.

16- La société Flat Lease Group qui succombe sera condamnée aux dépens.

17- Elle sera condamnée à verser la somme de 5000 euros à M. [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision rendue le 15 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux sauf en ce qu’elle a débouté [X] [Y] de sa demande de dommages et intérêts et a condamné la société Flat Lease Group à une amende civile,

et statuant à nouveau,

Condamne la Flat Lease Group à verser à [X] [Y] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,

y ajoutant

Condamne la société Flat Lease Group qui succombe aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Cabinet Caporale Maillot Blatt

Condamne la société Flat Lease Group à verser la somme de 5000 euros à M. [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 


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