Indivisibilité contractuelle : 2 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/15360

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Indivisibilité contractuelle : 2 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/15360
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 02 MARS 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15360 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKYG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 août 2022 – Conseiller de la mise en état de la cour d’appel de PARIS – Pôle 4-9 A – RG n° 22/21789

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [E] [S]

né le 27 février 1969

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D740

substitué à l’audience par Me Cyrianne ADJEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : D740

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de BANQUE SOLFEA en vertu d’une cession de créance du 28 février 2017

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat du 6 novembre 2012, M. [E] [S] a commandé auprès de la société Green Power Solutions (société GPS) l’installation de panneaux photovoltaïques pour la somme de 24 000 euros.

Le 6 décembre 2012, M. [S] a souscrit auprès de la société Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNPPPF Personal Finance (la société BNPPPF), un crédit affecté de 24 000 euros au taux annuel effectif global de 5,95 % l’an remboursable sur une durée de 169 mois aux fins de financement de l’achat et de l’installation des panneaux solaires.

À réception de l’attestation de livraison en date du 22 février 2013, la société Solfea a débloqué les fonds entre les mains de la société GPS.

La société GPS a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Meaux en date du 17 juin 2013. La SCP Philippe Angel & Denis Hazane a été nommée liquidateur de cette société.

Saisi le 25 août 2020 par M. [S] d’une demande tendant principalement à obtenir l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et obtenir le remboursement des sommes versées à la société BNPPPF, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, par un jugement réputé contradictoire rendu le 25 octobre 2021 auquel il convient de se reporter, a :

– dit ne pas y avoir lieu à annulation de l’assignation,

– déclaré recevables les demandes de M. [S],

– prononcé la nullité du contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques, nullité qui entraîne celle du contrat de financement conclu le 6 décembre 2012,

– condamné la société GPS à procéder à la dépose et à la reprise des matériaux déposés au domicile de M. [S], dans un délai de 2 mois suivant la signification,

– condamné la société BNPPPF à restituer à M. [S] la somme de 21 436,80 euros qui lui a été versée dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt,

– condamné la société BNPPPF au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice moral,

– débouté M. [S] de sa demande en paiement des frais de désinstallation à défaut de dépose spontanée,

– débouté M. [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,

– condamné in solidum les sociétés GPS et BNPPPF à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le tribunal a principalement retenu que le délai de prescription n’avait jamais commencé à courir en l’absence de raccordement et de mise en service de l’installation.

Il a constaté que le bon de commande ne comprenait pas l’ensemble des mentions exigées par l’article L. 121-23 du code de la consommation et a prononcé la nullité du contrat principal ainsi que celle du contrat affecté. Il a considéré que la banque avait commis une faute en délivrant les fonds sur la base d’un contrat nul.

Par une déclaration en date du 10 décembre 2021, la société BNPPPF a relevé appel de cette décision.

Par conclusions en date du 10 mai 2022, M. [S] a introduit un incident visant à déclarer l’irrecevabilité totale de l’appel interjeté par la société BNPPPF en l’absence de mise en cause du vendeur, eu égard à l’indivisibilité du contentieux.

Par ordonnance du 30 août 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. [S] de toutes ses demandes et a demandé à la société BNPPPF de mettre en cause les organes de la procédure collective de la société GPS avant l’audience de mise en état du 8 novembre 2022 sous peine de radiation. Le conseiller a estimé que l’omission des organes de la procédure collective de la société GPS dans la déclaration d’appel pouvait tout à fait être corrigée par une intervention forcée à leur encontre.

Par requête aux fins de déféré de l’ordonnance remise le 13 septembre 2022 à la cour, l’avocat de M. [S] demande à la cour de :

– déclarer bien-fondé le déféré,

– d’infirmer l’ordonnance du 30 août 2022,

– de déclarer l’irrecevabilité totale de l’appel interjeté par la société BNPPPF.

Il fait valoir que le jugement entrepris a été signifié le 10 novembre 2021 à la banque et le 19 novembre à la société GPS, que cette dernière n’a pas interjeté appel et que le jugement est donc définitif à son encontre.

Il soutient que la société BNPPPF n’a pas jugé utile d’intégrer le vendeur à la procédure d’appel, que lui permettre une mise en cause des organes de la procédure collective de la société en liquidation accorde de facto au vendeur un délai de contestation supplémentaire alors qu’il n’avait pas interjeté appel et que l’absence de mise en cause du vendeur pose difficulté car il s’agit d’une relation commerciale tripartite avec des contrats interdépendants. Selon lui, cette autorisation de mise en cause tardive des organes de la liquidation de la société GPS viole manifestement les dispositions des articles 538 et suivants du code civil.

Il estime que l’appelante aurait dû former son appel à l’encontre de l’ensemble des parties présentes en première instance en raison de l’indivisibilité du litige, que cet état de fait porte atteinte au droit de la défense, qu’en application de l’article 553 du code de procédure civile, l’appel de la société BNPPPF doit être déclaré irrecevable.

Dans ses conclusions en réponse remises le 20 janvier 2023, la société BNPPPF demande la confirmation de l’ordonnance entreprise et subsidiairement, de débouter l’intimé de sa demande d’irrecevabilité de l’appel et de déclarer partiellement recevable l’appel de la société BNPPPF.

Elle fait valoir que l’ordonnance déférée a été exécutée et que la SCP Philippe Angel-Denis Hazane-Sylvie Duval a été régulièrement appelée en la cause par assignation du 13 octobre 2022.

Elle rappelle que seul M. [S] a intérêt à invoquer la nullité du contrat de vente, qu’il ne peut, sans se contredire, à la fois déplorer l’absence du vendeur dans la cause et reprocher au conseiller de la mise en état d’avoir permis d’attraire le liquidateur et que cette mise en cause lui permet de conclure à la nullité du contrat principal, ce qu’il réclame.

Elle rappelle que les liquidateurs n’interviennent jamais et qu’il ne peut donc s’agir d’une défense tardive et qu’en toute hypothèse, il est acquis que le jugement est définitif à son encontre.

Subsidiairement, elle fait valoir que son appel n’est pas irrecevable, que la cour peut se prononcer sur sa responsabilité et qu’en tout état de cause, il ne pourrait être déclaré que partiellement irrecevable.

L’affaire a été appelée à l’audience le 24 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est justifié que par acte du 13 octobre 2022 remis à personne morale, la SCP Philippe Angel-Denis Hazane-Sylvie Duval, en qualité de liquidateur de la société GPS a été assignée par l’appelante en intervention forcée.

La cour constate qu’à l’appui de son incident d’irrecevabilité de l’appel, M. [S] relevait qu’afin de garantir une défense effective de ses droits en cause d’appel et un procès équitable, il apparaissait indispensable que l’ensemble des parties appelées en première instance soient présentes à la procédure d’appel et que l’interdépendance des contrats litigieux rendait le litige indivisible.

En demandant à l’appelante de mettre en cause le liquidateur de la société GPS, le conseiller de la mise en état a fait usage de la possibilité offerte par l’article 332 du code de procédure civile. Contrairement à ce qui est allégué, cette autorisation ne peut être considérée comme un délai de recours supplémentaire, d’autant que le liquidateur ne s’est pas constitué. Il n’est pas contestable que le jugement est devenu définitif à l’égard du liquidateur de la société GPS.

Force est de constater qu’à la suite de l’intervention forcée de la SCP Philippe Angel-Denis Hazane-Sylvie Duval, en qualité de liquidateur de la société GPS, la demande d’irrecevabilité fondée sur l’indivisibilité du litige n’est plus d’actualité et que cette demande est aujourd’hui devenue sans objet.

L’ordonnance déférée ne porte pas atteinte aux droits de la défense et n’entrave pas le droit de l’intimé à un procès équitable.

Dans ces conditions, l’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 août 2022 ;

Réserve les dépens.

La greffière La présidente

 


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