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CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10548 F
Pourvoi n° A 15-23.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [G] [F],
2°/ Mme [B] [Y], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
contre l’arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [R] [Q], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [P] [Q], domicilié [Adresse 2],
3°/ à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, [Localité 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [F], de Me Bouthors, avocat de MM. [R] et [P] [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la commune de [Localité 1] ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F]
Il est fait grief à l’arrêt d’AVOIR débouté les époux [F] de leur demande tendant à voir annuler le protocole transactionnel conclu le 6 janvier 1984 et de les AVOIR déboutés de leur demande tendant à voir prononcer l’anéantissement rétroactif, pour perte de fondement juridique, des décisions de justice rendues sur la base de ce protocole nul ;
AUX MOTIFS QUE ce protocole transactionnel est passé entre M. [R] [F] et Mme [Y], M. [R] [Q] et MM. [N] [W] et [B] ; qu’il prévoit tout d’abord un échange de terres entre Mme [F] et les consorts [N], et diverses modifications portant sur l’usage et le tracé des divers chemins et en page 4 dudit protocole il est prévu les formalités à réaliser pour exécuter cette transaction ; que la partie contestée porte sur le chemin passant au milieu des parcelles BL [Cadastre 5] et BL [Cadastre 6] appartenant aux consorts [F] ; que ce passage de la transaction est ainsi libellé : ” La partie du chemin rural existant sur le nouveau cadastre entre les parcelles BL [Cadastre 5] et [Cadastre 6] apparaît sur l’ancien cadastre comme étant du domaine privé et cadastré avec la parcelle N° [Cadastre 11] de l’ancien cadastre. Cette situation est acceptée par les parties. Une demande sera faite auprès de la commune de [Localité 1] pour que cette partie de chemin soit déclassée et attribuée à Mme [F] ; que cette situation rétablie, Mme [F] concède à M. [Q] [R], un droit de passage dans sa cour sur cette partie de chemin qui lui appartiendra, afin de donner accès aux parcelles que M. [Q] possède lieux-dits “[Localité 2]” et “[Localité 3]”. Les barrières existantes sur le chemin rural entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] resteront. Elles seront mobiles pour être facilement ouvertes ou fermées par les usagers ” ; qu’en page 4 de ce protocole il est prévu dans un paragraphe intitule “FORMALITES” : 1°) …2°) Le transfert de propriété entre la Commune de [Localité 1] d’une part et Mme [F] ou M [Q] [R], d’autre part, s’effectuera également par acre authentique dressé par Me [O], notaire à [Localité 1]. La signature des actes interviendra avant le 31 juillet 1984, dernier délai. 3°) Les documents d’arpentage, nécessaires à la modification des documents cadastraux et concernant les propriétés [F], Consorts [N], [Q] et le domaine public, seront effectuées par M. [C], géomètre-expert à [Localité 4]. Les frais seront supportés entièrement par la commune de [Localité 1]. 4°) Les frais d’expertise….” ; que M. et Mme [F] soutiennent qu’ils ont signé la transaction en étant victimes d’une erreur sur son objet car ils croyaient la commune propriétaire du chemin dénommé rural dans l’actuel cadastre alors que l’indication du cadastre était erronée et que le chemin leur appartenait, de sorte qu’ils ont accepté des concessions, notamment une servitude de passage n’ayant pas lieu d’être ; que l’affirmation de l’existence d’une erreur dans l’esprit des époux [F] ne saurait être retenue, même si le cadastre a commis une erreur sur le plan cadastral qu’il a rectifié par courrier du 13 septembre 2010 ; qu’en effet, les termes du protocole permettent de comprendre qu’il a été constaté une discordance entre l’ancien cadastre où le chemin était privé et le nouveau cadastre où il apparaissait être un chemin rural, ce qui laissait place à l’incertitude, voire constituait une erreur du cadastre ; que dans la mesure où un chemin rural est un chemin appartenant à une commune, ouvert au public et faisant partie du domaine privé de la commune, la référence au domaine privé et cadastré [Cadastre 11] dans l’ancien cadastre ne peut que viser le domaine privé de particuliers, plus précisément des propriétaires de la parcelle [Cadastre 11] ; que la demande de déclassement de cette partie du chemin auprès de la commune est un moyen technique imaginé permettant de corriger cette erreur ou mettre fin à cette incertitude alors qu’il suffisait de demander la correction du cadastre, ce qui a été fait ultérieurement ; que si les parties avaient véritablement considérés que le chemin était un chemin rural, il aurait fallu prévoir une aliénation du chemin par la commune et non un déclassement du chemin ainsi que les conclusions de la commune le mentionnent ; que la confirmation de cette interprétation vient du fait qu’il a été nécessaire de noter que les parties acceptaient la situation créée par le nouveau cadastre, ce qui était un préalable à la demande de déclassement fait auprès de la commune de [Localité 1] et qu’il est mentionné que, cette situation rétablie, Mme [F] concède à M. [Q] un droit de passage dans sa cour sur cette partie du chemin qui lui appartiendra ; que si une erreur a été commise, elle porte sur les moyens de remédier à l’erreur du cadastre et non sur la nature du chemin et l’identité de son propriétaire, car il existe une procédure spéciale, qui a été utilisée pour rectifier une erreur commise par les services du cadastre dont les documents ne sont pas créateurs de droit et le recours à un déclassement d’une voie n’appartenant pas à la commune était impossible s’agissant d’un chemin ne lui appartenant pas au surplus non classé dans les voies communales ; que les consorts [Q] font état d’un litige portant sur une prescription acquisitive qui aurait justifié les termes du protocole, la commune renonçant à invoquer une prescription acquisitive du chemin porté chemin rural dans le cadastre ; que les attestations produites par les consorts [Q] mentionnent que le chemin était largement utilisé par les habitants de la commune, mais ne prouvent pas que, lors de l’élaboration du protocole de 1984, la commune ait revendiqué le bénéfice de la prescription acquisitive, ce que n’aurait pas manqué de relater le protocole, ne serait-ce que pour que la commune y renonce ; que du reste, la commune de [Localité 1] dément avoir invoqué, à quelque moment que ce soit, une telle prescription et avoir revendiqué la propriété du chemin porté rural sur le cadastre, ce dont elle s’était contentée pour accepter son déclassement (en réalité son aliénation) en faveur de Mme [F] ; que la commune peut néanmoins difficilement soutenir que lors de la signature de la convention, elle avait réellement cru que le chemin était un chemin rural et avait accepté malgré tout de le transférer à Mme [F] à titre d’élément de la transaction, au vu de la délibération du 7 février 1984 suivant la transaction (pièce 18 de M. [Q]), et ainsi libellée : “Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : – Considérant que la convention proposée permet de régler le problème de la route de Pagnon, – Accepte d’inclure à nouveau dans la propriété [F], la portion de chemin traversant la cour et cadastrée par erreur comme chemin rural, – Accepte les échanges d’assiettes de chemins proposés, tant en ce qui concerne M. et Mme [F] que M. [Q] S’engage à accomplir les formalités relatives aux aliénations de chemins ruraux, – S’engage à prendre les frais de géomètre qui découleront de ces aliénations et des échanges entre la commune et entre les propriétaires entre eux” ; qu’elle a au moins eu connaissance d’une incertitude née de la discordance entre l’ancien et le nouveau cadastre, visant le chemin objet du litige car il est mentionné dans l’exposé du maire précédant la délibération susdite que la portion du chemin rural traversant la cour de M. [F] entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] qui n’était pas classé sur les minutes de l’ancien plan cadastral, sera à nouveau incluse à la propriété de M. [F], ce qui montre au minimum qu’elle avait connaissance d’une difficulté concernant la nature et le propriétaire du chemin en cause ; qu’en toute hypothèse, l’erreur commise par les services du cadastre en 1965, au terme de laquelle la portion de chemin passant entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] a été qualifiée à tort de chemin rural sur le plan cadastral alors que ce chemin était un chemin privé appartenant aux époux [F], était connue d’eux, ainsi qu’il ressort de la pièce 15 communiquée par les Consorts [Q], s’agissant d’un courrier envoyé au centre des impôts fonciers le 1/03/2010 reçu le 4 mars 2010, libellé dans les termes suivants : “Suite à notre conversation téléphonique je vous demande d’une restitution (de ?) ma cour Section BH [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Comme quoi a été reconnu que sur l’ancien cadastre, section H, les parcelles [Cadastre 12],[Cadastre 13],[Cadastre 14], [Cadastre 15] n’étaient pas (mot illisible), étant propriétaire depuis 1959 avec titre d’achat, et au renouvellement du cadastre, en 1965, il y a eu une erreur de fait par les géomètres et n’est pas signée le cadastre et j’ai fait des recherches, cela a été reconnu en mars 81 par un expert [D] [Adresse 1] et un géomètre du cabinet Veyries de Limoges et mon voisin me demande pour passer dans ma cour, et il a un chemin public entre les parcelles BH [Cadastre 2] ; Mais la commune ni a jamais mis la main pour arranger les choses ” ; que M. et Mme [F], qui savaient lors de la signature de la transaction que le chemin en cause leur appartenait et n’avait été porté que par erreur sur le plan cadastral comme étant un chemin rural, ne peuvent dès lors démontrer qu’ils ont été victimes d’une erreur, découverte par le courrier du 10 mars 2010 adressé au Maire de [Localité 1] et connue d’eux suite à transmission du 21 avril 2010, portant sur une partie de l’objet de la transaction et rendant nulle l’acceptation d’une servitude de passage au profit des Consorts [Q] pour défaut de contrepartie du fait qu’ils croyaient acquérir le chemin rural passant dans leur cour alors qu’ils en étaient propriétaires ; qu’il sera ajouté que, comme mis en avant par MM. [Q], le protocole de 1984 constitue un tout indivisible et s’inscrivait dans une opération plus vaste comprenant notamment des modifications de l’usage de nombreux chemins, qui est résumée dans la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 1] déposée en préfecture le 9 janvier 1984, dans laquelle il est indiqué que la convention prévue vise à régler le problème cadastral de la route de Pagnon, qu’il est prévu dans la convention que les époux [F] cèdent à la commune l’assiette du chemin rural tel qu’il se présente aujourd’hui dans la partie traversant les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] de la section BL et qu’en contrepartie la commune cède aux époux [F] l’assiette de l’ancien chemin rural, en bordure des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], et [Cadastre 10] BL et elle s’engage à ne pas revendiquer la propriété d’un chemin rural situé en bordure Est de la parcelle [Cadastre 7] et qui figurait sur l’ancien plan cadastral et enfin que la portion du chemin rural traversant la cour de M. [F] entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] qui n’était pas classée sur les minutes de l’ancien plan cadastral, sera à nouveau incluse a la propriété de M. [F] ; qu’il ne saurait y avoir annulation du protocole transactionnel sur ce point qui est indivisible d’une opération d’échange plus ample ; qu’en conséquence, la demande de rescision pour erreur sur l’objet de la contestation telle que prévue par l’article 2053 du Code civil sera rejetée ; que l’article 2055 du Code civil ne saurait pas davantage être appliqué et justifier une annulation de la transaction ; que cet article stipule que “la transaction faite sur pièces qui ont depuis été reconnues fausses est entièrement nulle” ; que si la mention portée sur le plan cadastral indiquant que le chemin situé entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] de la commune de [Localité 1] est incontestablement erronée puisqu’elle a donné lieu à rectification par procédure administrative depuis lors, il ne peut être reconnu que cette transaction a été faite sur pièces reconnues fausses d’une part car le plan cadastral de 1965 était bien le plan officiel émanant des services du cadastre et d’autre part du fait qu’il ressort de la transaction que l’erreur était connue et a été acceptée pour permettre une régularisation par déclassement et attribution du chemin aux époux [F] de façon à rectifier l’erreur ; que pour l’ensemble de ces motifs, il n’y a pas lieu de procéder à la rescision ou l’annulation partielle du protocole d’accord du 6 janvier 1984 ; que dans la mesure où le protocole transactionnel n’est pas annulé il ne peut être considéré que les décisions invoquées par les époux [F] ont perdu leur base légale ou leur fondement juridique ; que M. et Mme [F] seront dès lors déboutés de leur demande tendant à voir prononcer l’anéantissement rétroactif, pour perte de fondement juridique, des décisions de justice rendues sur la base de ce protocole nul, ce qui concerne le jugement d’homologation du 17 décembre 1985, les jugements du juge de l’exécution de Périgueux des 7 mars 1996 et 14 mai 1998, l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 16 novembre 2000, le jugement du tribunal d’instance de Nontron du 26 juillet 2004, l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 20 février 2007 et le jugement du juge de l’exécution de Périgueux du 3 mars 2011, objet d’un appel en cours ;
1°) ALORS QU’encourt la nullité la transaction qui ne contient pas de concessions réciproques ; qu’en déboutant les époux [F] de leur demande d’annulation du protocole transactionnel du 6 janvier 1984 sans rechercher si, dès lors que leur droit de propriété sur le chemin litigieux était incontestable, la commune n’avait consenti aucune concession en admettant l’existence de ce droit de sorte que la transaction était nulle, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2044 du Code civil ;
2°) ALORS QU’en toute hypothèse, le protocole transactionnel du 6 janvier 1984 prévoyait que, sur demande faite auprès de la mairie de [Localité 1], la partie litigieuse du « chemin rural » serait « déclassée et attribuée à Mme [F] », le « transfert de propriété entre la commune de [Localité 1] et Mme [F] » devant s’effectuer « par acte authentique dressé par Me [O] » et que ce ne serait que lorsque cette partie du chemin « lui appartiendra[it] » que cette dernière consentirait un droit de passage à M. [Q] ; qu’en jugeant, pour débouter les époux [F] de leur demande d’annulation du protocole, que les époux [F] savaient, lors de la conclusion de celui-ci, que le chemin leur appartenait, la Cour d’appel a dénaturé les termes du protocole et a violé l’article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU’en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en retenant, pour considérer que les époux [F] savaient que le chemin litigieux leur appartenait et qu’il n’était pas un chemin rural, que si tel n’avait pas été le cas, ils auraient prévu « une aliénation du chemin par la commune et non un déclassement du chemin » (arrêt page 13, pénultième al.), tout en retenant, par ailleurs, que « le recours à un déclassement d’une voie n’appartenant pas à la commune était impossible » (arrêt page 14, al. 1er), la Cour d’appel s’est contredite et a violé l’article 455 du Code civil ;
4°) ALORS QU’une transaction peut être rescindée, lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation ; qu’en se bornant, pour débouter les époux [F] de leur demande d’annulation du protocole d’accord du 6 janvier 1984, à relever qu’ils auraient eu conscience d’une discordance entre l’ancien et le nouveau cadastre et donc d’une éventuelle erreur du cadastre, sans rechercher si l’erreur qu’ils avaient pu commettre sur la nécessité, pour la commune, de leur attribuer la propriété du chemin par une procédure de déclassement ne les avait pas déterminés à consentir une servitude à M. [Q] et, partant, ne justifiait pas l’annulation du protocole du 6 janvier 1984, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2053 du Code civil ;
5°) ALORS QUE l’indivisibilité contractuelle ne peut être opposée à une partie que si elle y a consenti ; qu’en retenant, pour écarter l’annulation du protocole du 6 janvier 1984, que celui-ci se serait indivisiblement lié à un accord plus vaste d’échange de parcelles, résumé dans une délibération du conseil de la commune de [Localité 1], prévoyant notamment que la commune cède aux époux [F] l’assiette de l’ancien chemin rural, en bordure des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], et [Cadastre 10] BL et qu’elle s’engage à ne pas revendiquer la propriété d’un chemin rural situé en bordure Est de la parcelle [Cadastre 7] et qui figurait sur l’ancien plan cadastral (arrêt p. 15, dernier al.) sans relever que l’indivisibilité entre ces engagements et le protocole litigieux avait été acceptée par les exposants était rentrée dans le champ contractuel, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;
6°) ALORS QU’en toute hypothèse, en retenant « qu’il est prévu dans la convention que ( ) la commune cède aux époux [F] l’assiette de l’ancien chemin rural, en bordure des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], et [Cadastre 10] BL et [qu’]elle s’engage[ait] à ne pas revendiquer la propriété d’un chemin rural situé en bordure Est de la parcelle [Cadastre 7] » (arrêt p. 15, dernier al., nous soulignons) quand le protocole d’accord du 6 janvier 1984 ne prévoyait nullement ces engagements de la commune, la Cour d’appel l’a dénaturé et a violé l’article 1134 du Code civil ;
7°) ALORS QU’en toute hypothèse, la nullité d’un contrat ou d’un ensemble contractuel peut être prononcée en raison de la nullité de l’une de ses stipulations dès lors que cette stipulation a été déterminante de la conclusion de ce contrat ; qu’en relevant, pour débouter les époux [F] de leur demande d’annulation du protocole d’accord du 6 janvier 1984, que ce protocole serait un tout indivisible et s’inscrirait dans une opération plus vaste d’échange de parcelles, quand une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la nullité de l’ensemble contractuel ainsi caractérisé soit prononcée en raison de l’erreur commise sur l’un des engagements de la commune de [Localité 1] dès lors que celle-ci était déterminante du consentement des exposants, la Cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1172 et 2053 du Code civil.