Indivisibilité contractuelle : 16 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/02482

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Indivisibilité contractuelle : 16 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/02482
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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 16 MARS 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/02482 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OTLA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 mai 2020 – Juge des contentieux de la protection de Montpellier

N° RG 1119000883

APPELANTE :

S.A. Domofinance

[Adresse 1]

Représentée par Me Arnaud DUBOIS loco Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Madame [U] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S EVOSYS venant aux droits de GROUP DBT

immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 814 766 838, dont le siège social est [Adresse 3] )

de nationalité Française

[Adresse 4]

assignée à domicile le 15 octobre 2020

Madame [X] [G] épouse [Y]

née le 01 Juillet 1975 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie CHAREAU locoMe Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Monsieur [Z] [Y]

né le 06 Septembre 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représenté par Me Marie CHAREAU loco Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

– par défaut ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 23 février 2023, délibéré prorogé au 09 mars 2023, puis au 16 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Parallèment à la signature le 4 février 2017 par Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [G], son épouse, d’un bon de commande établi dans le cadre d’un démarcharge à domicile par un représentant de la Sarl Groupe DBT concernant la pose et la mise en service d’un ‘Conshome’ de 3 kwc, la société Domofinance (Domofinance, ci-après) leur a consenti le même jour un prêt personnel affecté de 17.000 € au taux annuel fixe de 3,67 % remboursables en 120 mensualités de 172,08 € hors assurance.

La livraison de l’installation est intervenue le 14 mars 2017 et Domofinance a immédiatement libéré les fonds au vu de la fiche de réception signé par Monsieur [Y].

Cependant l’installation est tombée en panne dans le courant du mois de mai 2017 nécessitant une première intervention du service après vente. Les clients se sont à nouveau plaints d’une défaillance en septembre 2017, qui a entraîné une nouvelle intervention le 19 octobre 2017 avec établissement d’un rapport prévoyant l’intervention du fournisseur (Allianz) pour remplacement du conshome au titre de la garantie. Au final, les difficultés techniques n’ont pas été résolues, provoquant l’envoi par les clients de plusieurs lettres recommandées avec avis de réception faisant état de leur mécontentement face à une installation ne fonctionnant pas.

La société prestataire – devenue entretemps Evosys – a été placée en liquidation judiciaire le 19 octobre 2018.

C’est dans ce contexte que le 21 mars 2019, Monsieur et Madame [Y] ont fait assigner la société Evosys – dont le mandataire liquidateur n’a pas constitué avocat – et la société Domofinance en nullité des contrats de vente et de prêt pour non-respect des règles sur le démarchage à domicile ou en résolution des contrats de vente et de prêt en raison de l’inexécution du premier et, dans les deux cas, restitution des sommes versées, privation du prêteur à tout droit à remboursement du capital frais et accessoires et condamnation du prestataire et du prêteur aux frais de remise en état.

Vu le jugement réputé contradictoire du 14 mai 2020 expressément assorti de l’exécution provisoire par lequel le tribunal judiciaire de Montpellier a :

– ordonné la nullité du contrat de vente et la nullite consécutive du contrat de prêt,

– condamné Domofinance à rembourser à Monsieur et Madame [Y] l’ensemble des sommes versées par eux au titre de ce prêt,

– privé Domofinance de tout droit à remboursement contre Madame et Monsieur [Y] au titre du capital, des frais et accessoires de ce prêt,

– fixé la créance Domofinance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Evosys venant aux droits du groupe DBT à la somme de 17.000 €,

– rejeté la demande de prise en charge du coût des travaux de remise en état par Domofinance et la société Evosys en liquidation judiciaire,

– condamné solidairement ces dernières à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

– rejeté le surplus des demandes,

Vu la déclaration d’appel Domofinance en date du 23 juin 2020,

Vu ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2022 par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [Y] de leur demande relative à la prise en charge des frais de dépose de l’installation et, en substance, de :

– débouter ces derniers de leurs demandes tendant à la nullité ou la résolution des contrats,

– à titre subsidiaire, débouter Monsieur et Madame [Y] de leurs demandes à son encontre après avoir dit qu’elle n’avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition et qu’elle n’était pas partie au contrat principal,

– condamner les intimés à lui payer la somme de 17.000 € sous déduction des échéances déjà versées au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition,

– à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société Evosys la créance de restitution pour la somme de 17.000 € à son bénéfice, au titre des remises en état antérieur sur résolution ou annulation des contrats interdépendants,

– en toute hypothèse, condamner Monsieur et Madame [Y] à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions, déposée le 9 décembre 2022 pour le compte de Monsieur et Madame [Y], aux fins de voir, à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ou :

– à titre subsidiaire, ordonner la résolution des contrats de vente et de prêt affecté et, dans ce cas condamner Domofinance à leur restituer toutes sommes qu’ils ont d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit, priver de fait cette dernière de tout droit à remboursement à leur encontre s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Groupe DBT du fait des fautes commises par l’organisme de crédit, fixer leur créance à la somme de 3.700 € au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société DBT devenue Evosys au titre de la dépose de l’installation et de la remise en état de la toiture et, si la faute du prêteur était retenue, fixer leur créance à la somme de 17.000 € correspondant au coût du contrat outre celle de 3.700 € au titre du coût de dépose du matériel et de remise en état des existants, et priver rétroactivement l’organisme de crédit de son droit aux intérêts,

– à titre infiniment subsidaire, priver Domofinance de son droit aux intérêts du fait de l’octroi d’un crédit abusif,

– en toute hypothèse, condamner solidairement Maître [R] ès qualités et Domofinance à leur payer une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’entiers dépens en ce compris les frais d’huissier exposés pour constater la défaillance de l’installation,

Vu l’absence de constitution pour le compte de Maître [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Evosys malgré la signification, par acte en date du 15 octobre 2020 délivré à une personne présente à domicile, de la déclaration d’appel et des premières conclusions, et par acte du 16 décembre 2020, des conclusions des intimés,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2022,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu’aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS

Sur l’annulation du contrat principal et du crédit affecté

Pour annuler le bon de commande valant contrat de vente et de prestation de services signé le 4 février 2017 par Monsieur et Madame [Y], le tribunal judiciaire de Montpellier a rappelé les dispositions du code de la consommation applicables en matière de contrat conclu hors établissement comme c’était le cas, puis constaté que, sur ce document pré-imprimé et autocarboné :

– le bordereau de rétractation était ‘l’exemple de la confusion existant au sein du contrat’, du fait qu’il était présent en double exemplaire mais avec un premier exemplaire ne comportant pas les mentions nécessaires sur l’adresse d’envoi et le délai et un second positionné de telle sorte que les clients ne pouvaient l’utiliser sans amputer la partie du contrat portant la signature des parties,

– l’espace au niveau des ‘caractéristiques du bien’ n’était pas renseigné et précisait en termes imprimés ‘suivant documentation ci~jointe présente et remise ce jour et heure indiqués ci-dessus avec le présent document’,

– cette mention imprimée de la remise de la documentation n’était pas signée par les clients, qui ne reconnaissaient nulle part expressément avoir reçu une telle documentation, notamment à l’emplacement de la signature où ils avaient simplement déclaré de manière manuscrite ‘bon pour accord, je soussigné M. ou Mme [G]-[Y] déclare avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions figurant ci-dessous et au verso et je reconnais être en possession d’un double du présent bon de commande. Je reconnais en outre avoir reçu le cas échéant, un bulletin de rétractation et un exemplaire de l’offre préalable de crédit’, sans qu’il ne soit fait mention de la documentation en question,

– au demeurant, le caractère général et imprécis de la mention imprimée ne permettait pas de déterminer ce qui avait pu exactement être remis aux clients,

– aucune des parties ne produisait cette documentation et il n’était pas possible de déterminer si elle correspondait au bien acheté,

– le bon de commande comportait de multiples cases dont aucune n’avait été cochée et, en toute hypothèse, la remise d’une documentation ne dispensait pas d’indiquer dans le bon de commande ce qui avait été acheté,

– en l’espèce, le bon de cornmande se contentait de mentionner dans la rubrique pompe à chaleur et autre prestation, descriptif détaillé : ‘mise en place d’un conshome de 3 Kwc, pose et mise en service’, sans qu’il n’apparaisse nulle part sur les cases préimprimées du bon de commande qu’il se serait agi, comme les parties l’indiquent, d’un kit photovoltaique,

– l’original du bon de commande remis aux acheteurs ne mentionnait ni la marque des panneaux photovoltaiques, ni leur nombre, leur poids, ni le modèle de l’onduIeur acheté,

– en ne portant pas ces mentions sur le bon de commande remis aux acheteurs, le prestataire avait empêché les consommateurs de déterminer les capacités des appareils, de mesurer si ces demiers correspondaient à leurs besoins, de procéder à des recherches pour connaître l’avis des autres utilisateurs sur la qualité et les performances des produits, enfin de pouvoir vérifier si les prix des équipements n’avaient pas été surévalués.

Ce faisant, le tribunal a amplement et justement répondu aux moyens repris par Domofinance dans ses conclusions d’appel qui soutiennent notamment que :

– la mention relative à la remise d’une documentation destinée à préciser les caractéristiques essentielles du bien était suffisante pour rendre le contrat – dont les mentions étaient indivisibles et qui avait été signé par Monsieur et Madame [Y] – conforme aux exigences du code de la consommation,

– le terme ‘conshome’ indiqué dans un encadré ‘pompe à chaleur et autres prestations’ permettait aux clients de se renseigner sur les caractéristiques essentielles du bien vendu, lequel ne comportait nullement des panneaux photovoltaïques,

– s’agissant du bordereau de rétractation, il appartient aux époux [Y] de produire le bon de commande en original afin de vérifier que le formulaire figurant au pied des conditions générales était susceptible de découpage sans altérer l’instrumentum,

– au demeurant la seule sanction en matière de bordereau de rétractation était la prorogation du délai et non la nullité du contrat.

La cour observe quant à elle que, sur le bon de commande versé aux débats en original par les intimés, il n’est rien indiqué au titre des ‘caractéristiques essentielles du bien’, qu’il n’est toujours pas produit la documentation censée avoir été présentée et remise le jour de la signature et que la seule indication ‘mise en place d’un Con’S Home de 3 kwc, pose + mise en service’, portée dans un encadré intitulé ‘pompe à chaleur et autres prestations’, ne permet pas de connaître les caractéristiques essentielles du bien vendu et de la prestation promise.

Il suffit en effet de se référer, d’une part, au procès verbal de réception du 13 mars 2017 sur lequel figure des informations bien plus précises, à savoir : ‘pose conshome Ingieteam 3 kw (…) sur terrasse de la maison’, où le terme ‘ballon’ est coché et non la case correspondant à un ‘système pompe à chaleur’ et, d’autre part, à la facture datée du 16 mars 2017 (tout en portant la mention de son acquittement le 14 mars 2017 !) qui décrit un ‘kit autoconsommation CONSHOME de 3 kw comprenant :

– 12 modules Allianz AL250P : modules polycritalins puissance unitaire de 250W

– 1 ondulateur/chargeur, puissance nominale 3000 W courant nominal de sortie 13A,

– stockage par batterie lithium : énergie disponible (BOL) 2,7 kwh

– protection DC : intersionneur fusibles

– protection AC : disjoncteur inverseur de source + parafoudre

– découplage : conforme à la norme DIN VDE 0126-1-1″,

et qui fait par ailleurs état d’une garantie décennale souscrite auprès de la compagnie QBE, sous un numéro de contrat précisé, pour la période du 1er au 31 janvier 2017.

Au regard de ces informations tardives et contradictoires – qui permettent d’ailleurs d’exclure une éventuelle confirmation de l’acte nul non invoquée par l’appelante -, les mentions du bon de commande s’avèrent effectivement insuffisantes pour remplir les conditions de validité prescrites par le code de la consommation.

Le jugement mérite donc confirmation sur la nullité du contrat principal, ainsi que la nullité consécutive du contrat de crédit affecté passé avec Domofinance, au vu des dispositions de l’article L.312-55 du code de la consommation rappelées dans le jugement dans leur version applicable à l’espèce et de l’interdépendance des contrats formant une opération commerciale unique.

En l’état, il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires relatives à la résolution des deux contrats, principal et accessoire, ou à la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.

Sur les remises en état et les restitutions

Aux termes de l’article L.312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut à la demande du prêteur être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.

La garantie du vendeur permet au prêteur de recouvrer directement auprès de celui-ci la somme due par l’emprunteur. Les parties au contrat de crédit devant être rétablies dans leur état antérieur, l’emprunteur ne peut cependant échapper à son obligation de restituer le capital emprunté même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur, à moins de démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds.

Cette faute – qui peut notamment résulter d’un défaut de vérification de la régularité formelle du contrat – lui permet en effet d’obtenir des dommages-intérêts venant se compenser avec le capital emprunté à condition qu’il soit justifié de l’existence d’un préjudice en relation avec la faute alléguée conformément au droit commun de la responsabilité civile contractuelle.

Or, en l’espèce, et comme justement constaté par le premier juge, le prêteur a manifestement commis une faute en l’absence de tout contrôle de la conformité du contrat principal au regard des dispositions du code de la consommation préalablement au versement des fonds entre les mains de la société Groupe DBT, alors que les manquements et les insuffisances du contrat passé entre les clients et cette société étaient patentes pour un professionnel tel que Domofinance.

S’agissant du préjudice, les époux [Y] versent aux débats deux rapports d’intervention des 31 mai et 19 octobre 2017 démontrant que la défaillance de l’installation imposant d’abord qu’il soit fait appel au service technique de ‘Ingeteam’ puis de Allianz pour le remplacement du ‘Conshome’ et des batteries, ainsi que la copie de deux courriers adressés en recommandé avec demande d’avis de réception les 27 décembre 2017 et 20 juillet 2018 faisant état du défaut de fonctionnement de l’installation depuis le mois de mai 2017 et de l’absence de réparation ou de remplacement depuis, situation dont un représentant de la société Allianz (le fabricant de l’armoire électrique) a pris acte par un courrier du 1er août 2018, reconnaissant un problème de compatibilité entre l’ondulateur, l’automate électrique et la batterie

Les clients emprunteurs justifient également par un constat d’huissier et une attestation et une facture qu’après l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire concernant la société Groupe DBT devenue Evosys, ils ont dû faire appel à une autre entreprise pour procéder au démontage et à la dépose de l’installation, composée des 12 panneaux photovoltaïques et d’une armoire Conshome avec remise en état du tableau électrique, du fait que le dysfonctionnement de l’automate électrique de l’armoire conshome empêchait le fonctionnement de l’installation alors que la totalité de la maison passait par ce fameux conshome. Le démontage de l’installation a également engendré des travaux de réfection compte tenu de dégradations en termes d’entanchéité et au niveau de la façade de la maison.

En l’état de ces éléments, c’est à bon droit et après avoir constaté que, par la faute de Domifinance qui n’avait pas vérifié la régularité du contrat principal ce qui les auraient empéché de contracter, Monsieur et Madame [Y] étaient devenus propriétaires d’un matériel défaillant sans pouvoir rien récupérer auprès de l’installateur en liquidation judiciaire, le tribunal a condamné le prêteur à restituer aux emprunteurs l’ensemble des sommes qu’ils avaient versés en vertu du contrat de prêt et a privé le prêteur de tout droit au remboursement du capital, frais et accessoires, cette créance de restitution correspondant exactement au préjudice subi par les emprunteurs par la faute retenue.

Le jugement sera donc confirmé de ces chefs également.

En revanche, la cour observe que s’ils lui demandent de fixer leur créance à la somme suplémentaire de 3.700 € au titre des frais de dépose et de remise en état, Monsieur et Madame [Y] ont formulé cette prétention dans un subsidaire et n’ont – à aucun moment – conclu à l’infirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande de prise en charge du coût de ces travaux.

La cour n’est donc pas saisie d’un appel incident de leur part et ne peut donc statuer sur cette demande subsidiaire.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Domofinance supportera les dépens d’appel – auquel il ne saurait être inclus le coût du constat non mentionné par l’huissier dans son procès verbal -. L’appelante sera par ailleurs condamnée à payer à Monsieur et Madame [Y] une indemnité au titre des frais par eux exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par défaut, et mis à la disposition des parties au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Domofinance à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Domofinance aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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