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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/05999 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OKBM
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JUILLET 2019
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-18-2162
APPELANTE :
SA COFIDIS société à directoire et conseil de surveillance prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [W] [I]
né le 22 Novembre 1950 à [Localité 9] (30)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie CHARREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [X] [T] épouse [I]
née le 24 Avril 1958 à [Localité 7] (69)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie CHARREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL FRANCENERGY prise en la personne de son représentant légal en exercice actuellement en liquidation judiciaire représentée par Me Guillaume LARCENA étude BALINCOURTès qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assignée à étude le 25 novembre 2019
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT ès qualités de liquidateur de la SARL FRANCENERGY
[Adresse 5]
[Localité 2]
Assignée à personne habilitée le 5 octobre 2021
Ordonnance de clôture du 25 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
– Rendue par défaut ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 10 novembre 2022, prorogé au 24 novembre 2022, au 8 décembre 2022 et au 15 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Démarché à domicile par la société Francenergy, M. [W] [I] a successivement signé :
– le 12 juillet 2016, des bons de commande n°221597 (reprise de garantie sur matériel existant) et n°221598 (installation photovoltaïque) pour un coût de 25700 € financé par crédit
– le 28 juillet 2016, un bon de commande n°221368, annulant et remplaçant le n°221368 et un contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Sofemo pour un crédit de 25700 €, remboursable en 168 mensualités de 220,65€ au taux de 4,62% après différé d’amortissement de 11 mois.
Une facture était émise le 19 septembre 2016.
Se plaignant de l’absence de reprise de la garantie d’étanchéité et du non fonctionnement d’un élément installé, M. [I] a sommé la société Francenergy de s’exécuter puis à annulé les bons de commande par courriers recommandés du 19 mars 2018, demande d’annulation refusée par la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo.
Par jugement du 30 juillet 2019, le tribunal d’instance de Montpellier, sur saisine des époux [W] et [X] [I], a :
– annulé le contrat de vente,
– annulé consécutivement le contrat de prêt,
– rejeté les demandes reconventionnelles de la société Cofidis,
– condamné la société Cofidis à restituer toutes sommes versées par les époux [I] au titre de l’emprunt souscrit,
– condamné solidairement la société Cofidis et la société Francenergy à prendre en charge le coût des travaux de remise en état,
– condamné solidairement la société Cofidis et la société Francenergy à la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SARL Francenergy a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL BALINCOURT représentée par Me Larcena étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Vu la déclaration d’appel du 30 août 2019 par la société Cofidis.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, juger n’y avoir lieu à nullité ou résolution des conventions pour quelque cause que ce soit,
A titre subsidiaire, si la cour confirme la nullité des conventions ou prononce la résolution, juger que la société Cofidis n’a commis aucune faute à quelque titre que ce soit, et que M. [W] [I] et Mme [X] [I] ne justifient d’aucun préjudice ni lien de causalité,
En conséquence :
Condamner la Sa Cofidis à rembourser à M. [W] [I] et Mme [X] [I] les seuls intérêts, le capital d’un montant de 25 700 euros lui restant acquis suite au remboursement anticipé,
A titre plus subsidiaire :
Condamner Me Larcena es qualité de liquidateur de la société Francenergy à payer à la Sa Cofidis la somme de 37 069,20 euros à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment plus subsidiaire :
Condamner Me Larcena es qualité de liquidateur de la société Francenergy à payer à la Sa Cofidis la somme de 27 500 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
Condamner Me Larcena es qualité de liquidateur de la société Francenergy à relever et garantir la Sa Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [W] [I] et Mme [X] [I] à quelque titre que ce soit,
Condamner tout succombant à payer à la Sa Cofidis la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles les époux [I] demandent de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Ordonner la nullité du contrat de vente conclu entre Francenergy et M. [W] [I] et Mme [X] [I],
Ordonner la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre M. [W] [I] et Mme [X] [I], et Cofidis,
Condamner Cofidis à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par M. [W] [I] et Mme [X] [I] au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 28 048,28 euros,
Constater les fautes imputables à Cofidis,
Juger que Cofidis fera son affaire du remboursement du capital directement entre les mains de la société Francenergy,
Priver Cofidis de tout droit à remboursement contre M. [W] [I] et Mme [X] [I] s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Francenergy,
Condamner Cofidis à prendre en charge le coût des travaux de remise en état,
Subsidiairement, sur la résolution des contrats,
Ordonner la résolution du contrat de vente et de l’avenant conclus entre Francenergy et M. [W] [I] et Mme [X] [I] au titre de l’inexécution contractuelle imputable à Francenergy,
Ordonner la résolution consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre M. [W] [I] et Mme [X] [I] et Cofidis,
Condamner Cofidis à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par M. [W] [I] et Mme [X] [I] au titre de l’emprunt souscrit soit la somme de 28 048,28 euros,
Constater les fautes imputables à Cofidis,
Juger que Cofidis fera son affaire du remboursement du capital directement entre les mains de la société Francenergy,
Priver Cofidis de tout droit à remboursement contre M. [W] [I] et Mme [X] [I] s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Francenergy,
Condamner Cofidis à prendre en charge le coût des travaux de remise en état,
En toutes hypothèses,
Condamner Cofidis à payer à M. [W] [I] et Mme [X] [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour cette procédure d’appel s’ajoutant au jugement de première instance, et les entiers dépens des deux instances.
Vu l’absence de constitution en appel de la Selarl Balincourt, à laquelle la déclaration d’appel avec conclusions a été signifiée le 5 octobre 2021 à personne habilitée.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 25 avril 2022.
MOTIFS
Sur la nullité des bons de commande n°221597 et 221368
Les époux [I] soutiennent la nullité du premier au visa de l’article L221-9 du code de la consommation pour ne pas indiquer quels sont les biens à garantir dans le cadre de la reprise de garantie.
La cour, constatant que ce bon de commande porte mention d’une ‘reprise de garantie sur matériel existant pour une durée de 16 ans matériel complémentaire 10 ans’ se doit de considérer qu’en l’absence d’énonciation du matériel garanti, la mention des caractéristiques du service n’est pas apportée et que ce bon de commande encourt la nullité.
Cette nullité est toutefois sans portée à l’égard du contrat de crédit qui n’est pas affecté au financement de cette prestation de service mais au financement de l’installation de production photovoltaïque faisant l’objet du bon de commande n°221368 annulant et remplaçant uniquement le 221598.
S’agissant particulièrement du bon de commande N°221368, les époux [I] poursuivent sa nullité en soulignant qu’il n’indique pas la puissance totale de l’installation, la taille des panneaux ni leurs poids, ni leur aspect, la puissance de l’onduleur qui peut aller de 3 à 20kw, la puissance des 12 micro-onduleurs, les dimensions de la pergola, la destination de la nouvelle installation, le mode de pose, les garanties légales obligatoires, de telle sorte que le descriptif ne permettait pas au consommateur de comprendre exactement les caractéristiques des produits achetés.
La société Cofidis conteste la nullité prononcée en première instance en faisant valoir que le bon de commande stipule l’achat de 12 panneaux solaires de marque Solarwatt pour une puissance unitaire de 250WC, soit 3KW en procédant à une simple multiplication et qu’aucune obligation textuelle ou jurisprudentielle n’oblige à mentionner la puissance totale ; que l’onduleur était nécessairement de puissance adapté aux panneaux solaires ; que la nullité ne peut être prononcée au visa de l’article 1184 du code civil que si la clause affectée a constitué un élément déterminant de l’engagement de M. [I], ce qui n’est pas démontré.
Ce dernier moyen est inopérant, le bon de commande litigieux étant souscrit antérieurement au 1er Octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du code civil.
Le bon de commande est en l’espèce descriptif de fourniture de 12 panneaux Solarwatt garantis 30 ans puissance 250watt, d’une pergola (3 mots illisibles), de 12 onduleurs solar edge garantis 15 ans, d’un comwatt, d’un onduleur frionus garanti 10 ans et précise que les démarches administratives par la société sont comprises.
Les caractéristiques essentielles des biens et du service fourni au sens de l’article L221-5 du code de la consommation sont dès lors suffisamment détaillées, M. [I] ne pouvant avoir aucune interrogation sur celles-ci, les éléments énoncés étant constitutifs d’un ensemble photovoltaïque au prix forfaitaire de 25700 €, alors qu’il n’a pas fait entrer dans le champ contractuel la destination d’autoconsommation ou de production pour revente qu’il entendait donner à l’installation. En toute hypothèse, il a signé le 19 septembre 2016 une attestation de livraison et d’installation par laquelle il confirme ‘avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises et constaté expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés’. Il ne pouvait ignorer alors que l’installation était destinée à l’autoconsommation en l’absence de tout raccordement au réseau électrique.
Selon l’article L111-1 3° du code de la consommation, le bon de commande doit mentionner, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service.
En l’espèce, le bon de commande mentionne au verso un délai préimprimé : ‘au plus tard 90 jours après la réalisation de la dernière condition suspensive (prêt, autorisations administratives).’
De la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 1 15 juin 2022 n°2111747), il ressort que cette indication était insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Il s’ensuit, le cas d’espèce étant identique que le délai mentionné au bon de commande du 28 juillet 2016 ne répond pas aux exigences et que la nullité est encourue.
S’agissant du bordereau de rétractation, contrairement à ce que soutient la société Cofidis, la violation des textes applicables en matière de délai de rétractation ne donne pas simplement lieu à prorogation de celui-ci pendant douze mois mais constitue une cause de nullité. La sanction de la nullité prévue à l’article L242-1 du code de la consommation trouve en effet à s’appliquer par renvoi de l’article L221-9 à l’article L221-5 et à l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Selon l’article L221-18 du code de la consommation, le délai de rétractation de 14 jours court à compter de la réception du bien pour les contrats de vente de biens, sauf la possibilité pour le consommateur de l’exercer dès la conclusion du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, le bon de commande fait courir le délai de rétractation du jour de la commande, en violation de l’article précité de telle sorte que la nullité est encourue.
Sur la confirmation de l’acte nul
La société Cofidis soutient au visa de l’article 1182 alinéa 3 du code civil (ou plutôt 1338 dans sa rédaction applicable à l’espèce) qu’en ayant signé le contrat de crédit, signé la fiche de dialogue, remis leurs éléments d’identité et de solvabilité, accepté la livraison, suivi les travaux, obtenu les autorisations administratives et l’attestation du Consuel, signé l’attestation de livraison, remis un RIB, les emprunteurs ont réitéré leur consentement en parfaite connaissance de cause, couvrant les nullités relatives opposées a posteriori.
Toutefois, les conditions générales de vente figurant au recto du bon de commande dont M. [I] a reconnu avoir reçu un exemplaire ne sauraient caractériser la connaissance qu’il avait des causes de nullité du contrat dès lors qu’il y est fait référence aux articles L121-1 et suivants du code de la consommation qui n’étaient plus en vigueur au jour du contrat.
De plus, si la jurisprudence du corps huit appliquée en matière de crédit à la consommation n’est pas exactement transposable en matière de contrat conclu hors établissement, encore faut-il que les mentions des conditions générales soient lisibles pour informer valablement le consommateur des dispositions d’ordre public applicables. En l’espèce, les conditions générales de vente, regroupées sur le seul recto du bon de commande en 17 articles sont très peu lisibles, écrites en caractères minuscules que seule une vue d’aigle ou l’usage d’une loupe permet de déchiffrer.
Encore, tous les actes dits positifs de confirmation cités par la société Cofidis ne sont que des actes d’exécution du contrat ou du contrat de crédit affecté et ne manifestent aucune volonté de confirmer un acte nul.
C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité du bon de commande, sauf à préciser que cette nullité affecte tant le n°221597 que le n°221368.
Sur les conséquences de la nullité du contrat n°221368 sur le crédit affecté
Selon l’article L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur, celui impose en principe à l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf pour lui à démontrer l’existence d’une ou plusieurs fautes du prêteur de nature à priver celui-ci de sa créance de restitution.
Ainsi, le prêteur, qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dés lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien direct avec cette faute.
La société Cofidis soutient que :
– elle n’a commis aucune faute lors de la libération des fonds.
– elle a pu se contenter de l’attestation de livraison, puisque l’opération financée n’est pas une opération complexe.
– elle n’avait pas à s’assurer de la mise en service effective de l’installation avant de libérer les fonds.
– elle n’a pas commis de faute puisqu’elle n’était pas tenue de vérifier le contrat au visa de l’effet relatif des conventions, et qu’à partir du moment où l’installation de livraison avec demande de financement a été signée aucune faute ne peut lui être reprochée.
– si elle a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande, il convient de déterminer si les emprunteurs subissent véritablement un préjudice de nature à la priver de sa créance de restitution du capital.
– les emprunteurs n’ont jamais apporté la moindre preuve du prétendu dysfonctionnement du matériel, lequel a été livré, posé et mis en service.
– les emprunteurs ne justifient pas avoir déclaré leur créance à la liquidation judiciaire de la société Francenergy de telle sorte que les restitutions consécutives à l’annulation des contrats ne pourront s’opérer.
– elle n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde des emprunteurs qui ont déclaré dans la fiche de dialogue percevoir 1524 euros par mois net pour une mensualité de remboursement d’un montant de 220,65 euros sans aucun autre engagement, le quotient prudentiel de 33 % étant loin d’être dépassé.
– elle n’était nullement la mandante du vendeur dont elle n’avait pas à vérifier la fiabilité, ni à s’immiscer dans les affaires de ses clients.
– il appartient aux emprunteurs de rembourser la banque à charge pour eux de se faire rembourser directement par le vendeur.
– en vertu de la convention de crédit vendeur passée avec la société venderesse, cette dernière est tenue de supporter toute perte pouvant résulter pour les établissements de crédit, soit la somme de 37 069,20 euros correspondant au fonds transmis augmentée des intérêts qu’elle aurait perçus.
Les fonds ont été débloqués sur le vu d’une attestation de livraison complète, écrite de la main de M. [I] qui a ainsi affirmé et certifié pour vrai que tant les opérations d’installation du matériel vendu que les démarches administratives avaient été correctement réalisées, permettant au prêteur de s’assurer de la complète exécution du contrat principal.
En revanche, le prêteur n’a pas procédé à un examen de la régularité formelle du bon de commande puisque la société Cofidis, rompue à l’octroi de crédits dans ce domaine sensible des démarchages à domicile et de l’environnement parfois toxique de multiples sociétés peu regardantes sur les méthodes de vente ne pouvait s’abstenir de procéder à cet examen qui lui aurait révélé de manière flagrante, sans moult investigations, que le délai de livraison tel que mentionné de manière préimprimée ne répondait pas aux exigences textuelles.
Par ailleurs, le prêteur a débloqué les fonds le 22 septembre 2016 sur le vu de l’attestation de livraison du 19 septembre 2016, laquelle lui révélait que le délai de rétractation courait à compter de cette date en application de l’article L221-8 du code de la consommation.
Il est désormais acquis que la faute du prêteur n’est pas suffisante pour le priver de sa créance de restitution et qu’il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve d’un préjudice actuel et certain.
Les époux [I] arguent à cet égard être privés de leur créance de restitution compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Francenergy ; que la faute du prêteur est attachée à la régularité formelle du contrat et indépendante du fonctionnement hypothétique de l’installation ; que l’installation ne sera jamais achevée.
Toutefois, la cour se doit de constater que les époux [I] qui ne font qu’alléguer que l’installation est inachevée et abandonnée ne caractérisent nullement qu’elle dysfonctionne, n’ayant pas cru bon de le faire constater par commissaire de justice ou expertise. Les fautes du prêteur sont sans incidence sur leur consentement aux contrats interdépendants et la demande de restitution de l’installation par le liquidateur de la société qui n’est pas intervenue à cette fin à la présente procédure reste purement hypothétique de telle sorte qu’aucun préjudice en lien avec les fautes de la banque n’est établi.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société Cofidis.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [I] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu entre M. et Mme [I] et la société Francenergy,
Y ajoute en précisant que cette nullité affecte tant le bon de commande n°221597 que le n° 221368,
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute M. et Mme [W] [I] de leurs demandes dirigées contre la société Cofidis,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. et Mme [I] à payer à la société Cofidis la somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. et Mme [I] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT