Indivisibilité contractuelle : 14 septembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/07423

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Indivisibilité contractuelle : 14 septembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/07423
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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/07423 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OMXC

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 OCTOBRE 2019

TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 1119000235

APPELANTE :

SA BNP Paribas Personal Finance

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur [X] [H]

né le 04 Mars 1950 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représenté par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me CHAREAU avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/000132 du 22/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Maître Christine DAUVERCHAIN

ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS EVOSY immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 814 766 838 dont le siège social est [Adresse 3] – [Localité 6]

de nationalité Française

Mandataire Judiciaire [Adresse 4]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Dominique IVARA

lors de la mise à disposition : Madame [U] [E]

ARRET :

– par défaut

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

**

FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [H] a été démarché à son domicile par la société Groupe DBT et, suivant un bon de commande daté du 15 février 2018 a accepté la pose et l’installation complète d’un système photovoltaïque, d’un ballon thermodynamique et d’une domotique moyennant la somme de 22.000 € TTC. Il lui était promis un raccordement au réseau ERDF devant lui permettre un autofinancement de l’installation par la revente d’une forte production d’électricité et le bénéfice de crédits d’impôts.

Le même jour, l’acheteur a souscrit un contrat de crédit affecté avec un taux de 5,80 % sur 137 mois pour un montant total de 30.294 € (correspondant au capital de 22.000 € et aux intérêts et autres frais) auprès de la banque BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF, si après) exerçant à l’enseigne Cetelem.

Quelques jours après la livraison des biens, soit le 13 avril 2018, la société Groupe DBT a édité une facture mentionnant que le prix avait été acquitté en date du 23 mars 2018 et laissant ainsi penser que la prestation était achevée. Le crédit ayant ainsi été débloqué, Monsieur [H] s’est vu réclamer les mensualités correspondantes aux termes des six mois prévus par le contrat de crédit.

Estimant avoir été mal informé avant la conclusion du contrat et invoquant le fait que les promesses faites n’étaient qu’un leurre et que de nombreuses irrégularités dans la commande pouvaient été recencées, notamment dans la déclaration d’urbanisme qui n’a pas été réalisée, et l’édition de la facture alors que le délai de rétractation n’était pas expiré et que les travaux n’avaient pas été réceptionnés, il a fait assigner la SAS Evosys venant aux droits de la société Groupe DBT ainsi que la BNP PPF par actes des 10 et 23 janvier 2019 pour solliciter :

l’annulation du contrat de vente conclu avec la SAS Evosys pour erreur provoquée par défaut d’information sur les caractéristiques essentielles de la marchandise,

l’annulation du contrat de prêt affecté interdépendant,

la condamnation de la BNP PPF à restituer les sommes versées,

la condamnation solidaire de la société Evosys et la banque à prendre en charge le coût des travaux de remise en état.

La banque s’est opposée à ses demandes et, à titre reconventionnel, a sollicité sa condamnation à poursuivre le paiement du crédit et à lui payer le solde du capital sous déduction des échéances déjà payées.

De son côté, Maître Dauverchain désigné en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Evosys, laquelle a entre-temps été placée en liquidation judiciaire, ne s’est pas fait représenter.

Par un jugement – par erreur qualifié de contradictoire – en date du 15 octobre 2019, le tribunal d’instance de Montpellier a fait droit aux demandes de l’emprunteur à l’encontre de la banque puisque, après avoir annulé le contrat de vente conclu le 15 février 2018, il a :

– annulé le contrat de prêt conclu avec la société BNP PPF – Cétélem,

– condamné cette dernière à restituer toutes sommes versées par Monsieur [H] au titre de l’emprunt souscrit,

– rejeté les demandes reconventionnelles de la banque,

– condamné solidairement la banque et l’installateur, d’une part, à prendre en charge le coût des travaux de remise en état et, de l’autre, à payer à Monsieur [H] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La société BNP PPF a relevé appel de cette décision le 14 novembre 2019.

Par ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 25 mai 2022, l’appelante demande en substance à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur [H] de ses demandes, et à titre reconventionnel de :

– au principal, condamner l’emprunteur à lui payer la somme de 24.847,26 € avec intérêts au titre contractuel de 5,65% l’an à compter de la mise en demeure du 12 février 2019 sauf concernant l’indemnité légale de 1.523,38 € qui portera intérêts au seul taux légal dans les mêmes conditions,

– subsidiairement, le condamner à lui payer la somme de 22.000 € avec déduction des échéances déjà versées, au titre de la remise en état et restitution du capital mis à disposition,

– très subsidiairement et dans l’hypothèse d’une perte de son droit à restitution envers l’emprunteur, fixer sa créance de restitution au passif de la société groupe DBT (Evosys) pour la somme de 22.000 € au titre des remises en état antérieur suite à la résolution ou l’annulation des contrats interdépendants,

– en toute hypothèse, condamner Monsieur [H] au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2022, Monsieur [H] – intimé – demande à voir confirmer en son intégralité le jugement entrepris ou, à titre subsidiaire et pour l’essentiel :

– prononcer la résolution du contrat de vente et de l’avenant conclus avec la société Groupe DBT en raison de l’inexécution contractuelle imputable à ce prestataire, et la résolution consécutive du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNPPPF,

– condamner la banque à lui restituer toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit,

– priver la société BNP PPF du fait des fautes commises de tout droit à remboursement à son encontre, s’agissant du capital ainsi que des frais et accessoires versés entre les mains de la société Groupe DBT,

– condamner solidairement la société BNP PPF et la société Evosys à prendre en charge le coût des travaux de remise en état, soit la somme de 1.440 € selon devis de dépôt et de remise en état,

– à titre très subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PPF qui a commis une faute en consentant un contrat de crédit abusif,

– en toutes hypothèses, débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu l’absence de constitution pour le compte du mandataire liquidateur de la société Evosys malgré son assignation avec signification de la déclaration d’appel ainsi que des premières conclusions et de l’intégralité des pièces de l’appelante par acte en date du 21 février 2021,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 mai 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu’aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS

La société Evosys venant aux droits de la société Groupe DBT, qui est représentée par Maître Dauverchain ès qualité de liquidateur judiciaire, a régulièrement été assignée à domicile suivant acte du 21 février 2021 remis à la secrétaire de ce mandataire judiciaire et remplissant les conditions des articles 657 et 658 du code de procédure civile.

A défaut de constitution d’avocat par le représentant légal de cette société, l’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du même code.

L’article 472 précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur.

En l’espèce, les demandes formées par la BNP PPF et par Monsieur [H] à l’encontre de la société Evosys représentée par Maître Dauverchain ès qualités sont régulières en la forme et recevables.

Elles peuvent donc être examinées au fond.

A cet égard, la cour rappelle qu’en vertu de l’article 1315 ancien devenu 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame exécution d’une obligation de la prouver conformément aux règles de preuve légalement admissibles, étant précisé que l’insuffisance de preuve est toujours retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve.

Sur la nullité du contrat principal

Les parties comparantes et représentées s’accordent sur l’application des dispositions de l’article L.221-1 du code de la consommation régissant le démarchage à domicile et la cour constate au surplus que Monsieur [H] justifie effectivement que le contrat passé avec la société Groupe DBT avait été souscrit le 15 février 2018 à [Localité 10] où il demeure et non dans un lieu où l’entreprise exerce son activité en permanence ou de manière habituelle.

C’est donc à bon droit que le premier juge a fait application des dispositions combinées des articles L.221-9, L.221-5, L.111-1 et L.242-1 du même code dont il résulte que, à peine de nullité du contrat, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable confirmant l’engagement exprès des parties, comportant un formulaire de rétractation conforme aux articles R.221-1 et R.221-3 et permettant de s’assurer que le consommateur s’est vu communiquer de manière lisible et compréhensible les informations sur notammen:

– les caractéristiques essentielles du bien ou du service,

– le prix du bien ou du service en application des articles L.112-1 à L.112-4,

– en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date et le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

– les informations relatives à son idétntité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités,

– la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

S’agissant des « caractéristiques essentielles », Monsieur [H] fait valoir à juste titre que cette mention doit permettre au consommateur de connaître les caractéristiques exactes des biens et services proposés et que, pour une installation de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique,les caractéristiques essentielles sont a minima :

– la marque des biens permettant au consommateur de se renseigner sur la qualité de ces biens, d’effectuer des comparaisons entre les biens sur le marché et de vérifier que les biens livrés correspondent à ce qui a été commandé,

– l’indication du prix unitaire pour lui permettre des comparaisons entre les biens sur le marché,

– le nombre, la dimension et la puissance des panneaux, le mode de pose (en intégration au bâti ou en surimposition) pour lui permettre d’apprécier si le toit peut supporter l’installation et l’indication des éventuelles démarches administratives à effectuer.

Or en l’occurrence, le bon de commande est effectivement lacunaire s’agissant des caractéristiques essentielles, puisqu’il est seulement spécifié un prix global de 20.000 € hors taxe ou 22.000€ toutes taxes comprises – après remise de 900 € – pour un ‘kit GST 3kwc autoconso’, sans détail des prix unitaires des différents équipements dont la marque n’est pas précisée, et sans distinction avec le coût de la main d’oeuvre et celui des raccordement, certaines prestations comportant la mention ‘offert’ sans plus de détail. Il n’est ainsi pas même possible de déterminer le nombre de panneaux, leur taille ou leur poids, leurs dimensions et leur mode de pose, ni même la capacité du ballon thermodynamique.

C’est donc à tort que la BNP PPF soutient qu’il n’existerait aucune cause de nullité du contrat principal et qu’elle fait par ailleurs valoir que Monsieur [H] aurait, par l’exécution du contrat, renoncé à s’en prévaloir.

A cet égard en effet, si l’article 1338 du code civil relatif à l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision fait référence à l’exécution volontaire de l’obligation valant confirmation ou ratification, il est admis que l’exécution volontaire du contrat susceptible d’annulation doit être effectuée en connaissance du vice l’affectant.

Or en l’occurrence, Monsieur [H] est un consommateur profane dont il n’est pas démontré qu’il disposait des connaissances en matière de droit de la consommation qui lui permettait de constater les irrégularités du bon du commande et qu’il aurait ainsi renoncé de manière non équivoque à se prévoir de la nullité du contrat litigieux. Les termes de son audition le 17 juillet 2018 à la brigade de gendarmerie de [Localité 9] ainsi que la teneur de ses courriers recommandés en date du 5 septembre 2018 au prestataire vendeur et à la banque démontrent au contraire qu’il n’avait pas renoncé à se prévaloir des irrégularités des contrats qu’il a souscrit dans le cadre d’un démarcharge à son domicile.

Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu’il a constaté la nullité du contrat principal après avoir justement constaté que le bon de commande ne permettait pas la compréhension précise des produits achetés et que le consommateur n’avait nullement renoncé à la nullité par des actes postérieurs.

Sur la nullité du contrat de prêt

En matière de crédit affecté comme c’est le cas en l’espèce, et par application de l’article L.311-32 devenu L.312-55 du code de la consommation, l’annulation du contrat de vente entraîne l’annulation de plein droit du contrat de crédit en vue duquel il a été conclu.

Le jugement sera donc également confirmé sur le deuxième chef de son dispositif, tandis que la BNP PPF doit être déboutée de sa demande reconventionnelle fondée sur l’exécution du contrat de prêt, à savoir sa demande en paiement, au titre du contrat sur déchéance du terme, de la somme de 24.847,26€ avec les intérêts au taux contractuel de 5,65% l’an à compter de la mise en demeure du 12 février 2019, hors concernant l’indemnité légale de 1.523,38€ qui portera intérêts au seul taux légal dans les mêmes conditions.

Sur le droit à restitution du capital

La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de service qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En l’espèce, la BNP PPF conteste avoir commis une quelconque faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition et elle se prévaut au contraire du fait que Monsieur [H] l’aurait déterminée à libérer les fonds entre les mains de la société Groupe DBT en signant la fiche de réception des travaux attestant de leur bonne et complète exécution, et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds, ainsi que de ce que le déblocage des fonds est intervenu le 21 mars 2018, après exécution complète de ses prestations par le prestataire vendeur en date du 15 mars 2018.

L’appelante fait également valoir qu’elle n’était pas partie au contrat principal, qu’il lui est fait interdiction de s’immiscer dans la gestion des emprunteurs ou de rendre compte de l’exécution par le prestataire et qu’elle n’était pas tenue d’une obligation contractuelle de vérification de la régularité du bon de commande, de contrôle des prestations accomplies, ou d’assistance du maitre d’ouvrage à la réception.

Elle objecte en outre que la privation pour le prêteur de son droit à restitution du capital suppose que la prestation commandée n’ait pas été exécutée, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [H] qui a accusé réception des travaux le 15 mars 2018. Elle considère enfin que la dispense du remboursement des intérêts contractuels constitue une réparation suffisante tandis que le préjudice de l’emprunteur ne saurait être équivalent au montant du capital mis à sa disposition à savoir le capital de 22.000 €.

La cour constate que la BNP PPF ne peut s’exonérer de toute responsabilité envers Monsieur [H] alors qu’elle avait l’obligation de vérifier la conformité du contrat financé au regard des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Monsieur [H] était en effet un consommateur profane et à ce titre, il ne pouvait pas connaître les causes de nullité du contrat principal qu’il a souscrit suite à une opération de démarchage à domicile, alors que l’établissement de crédit ne pouvait manquer de s’apercevoir, à l’examen du bon de commande, que le contrat ne remplissait pas les conditions d’information indispensables à sa validité.

Néanmoins, l’emprunteur auquel il incombe de prouver l’existence et l’étendue de son préjudice procède en l’occurrence par voie de simples affirmations. Monsieur [H] déclare en effet que l’opération est nulle pour lui, que l’installation est restée inachevée à défaut d’attestation de conformité et qu’elle ne serait pas garantie conforme aux normes de sécurité électriques ou qu’elle serait interdite faute de respecter la puissance légalement autorisée pour l’autoconsommation.

Or d’une part, il a signé un procès-verbal de réception mentionnant une appréciation ‘très bonne’ sur la prestation et d’autre part, il ne justifie ni qu’il ne peut bénéficier du dispositif en auto-consommation – celui-ci ne nécessitant donc aucun raccordement spécifique à un réseau extérieur – ni qu’il aurait demandé au prestataire de déposer cette installation.

Il invoque des règles de sécurité électrique dont il n’établit pas la réalité et, de fait, il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien avec la faute de l’établissement de crédit qui serait susceptible de faire obstacle à la restitution du capital prêté par l’effet de la nullité du contrat.

Par suite, le jugement qui a rejeté la demande de la BNP PPF relative au remboursement de la somme de 22.000 € correspondant au capital emprunté sera infirmé de ce chef et Monsieur [H] condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et sous déduction des sommes déjà versées dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit annulé (et non restituées à l’emprunteur en exécution du jugement entrepris).

Monsieur [H] qui est partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens et sera condamné à payer à la banque une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant suivant arrêt rendu par défaut et mis à la disposition des parties au greffe,

Infirme le jugement du 15 octobre 2019, mais seulement en ce qu’il a débouté la BNP PPF de sa demande de restitution du capital prêté à Monsieur [H], sur les dépens ainsi que sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne Monsieur [H] à payer à la BNP PPF la somme de 22.000 €, sous déduction des échéances déjà versées et non restituées ;

Condamne Monsieur [H] à payer à la BNP PPF une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [H] aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

 


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