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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10756 F
Pourvoi n° A 21-17.587
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
La société Loïc Cueff design – LC design, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-17.587 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Keolis Lorient, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son liquidateur amiable M. [X] [O], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Loïc Cueff design – LC design, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Keolis Lorient, ès qualités, et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Loïc Cueff design – LC design aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Loïc Cueff design – LC design et la condamne à payer à la société Keolis Lorient, représentée par son liquidateur amiable M. [O], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Loïc Cueff design – LC design.
La société LC Design FAIT GRIEF A l’arrêt partiellement infirmatif attaqué d’avoir, ayant dit que le contrat conclu entre les sociétés LC Design et Keolis Lorient n’avait pas, par courrier du 15 juin 2917 de cette dernière, été régulièrement résilié, pour la date du 31 décembre 2017, néanmoins jugé que ce même contrat était caduc à la même date, en sorte que la société LC Design a été déboutée de toutes ses prétentions indemnitaires ;
1°) – ALORS QU’ un contrat résilié à une certaine date, même dans des conditions irrégulières, est rompu et ne peut donner lieu à constat de caducité pour la même date ; qu’en ayant jugé – après avoir constaté que le contrat liant les sociétés Keolis Lorient et LC Design avait, par courrier du 15 juin 2017, été irrégulièrement résilié pour la date du 31 décembre 2017 -, que ce contrat était frappé de caducité à la même date, en sorte qu’aucune indemnisation n’était due à la société LC Design, la cour d’appel a violé les articles 1186, 1224 et 1231-1 du code civil ;
2°) – ALORS QU’aucune caducité ne peut être prononcée dans l’hypothèse de contrats interdépendants qui sont résiliés simultanément à la même date ; qu’en ayant jugé, après avoir constaté que la convention de délégation de service public dont la société Keolis Lorient bénéficiait avait été résiliée le 31 décembre 2017, que le contrat liant celle-ci à l’exposante était caduc à la même date, la cour d’appel a violé l’article 1186 du code civil ;
3°) – ALORS QUE l’indivisibilité et l’interdépendance entre des contrats peut en partie se déduire de la durée identique des contrats ; qu’en ayant jugé que la délégation de service public et le contrat conclu entre les sociétés LC Design et Keolis Lorient avaient la même durée, ce dont on pouvait déduire que les contrats étaient indivisibles ou interdépendants, quand le contrat dont l’exposante bénéficiait avait été tacitement reconduit jusqu’au 31 décembre 2020, tandis que la délégation de service public consentie à Keolis avait pris fin le 31 décembre 2017, la cour d’appel a violé l’article 1186 du code civil ;
4°) – ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu’en ayant jugé que la délégation de service public consentie à la société Keolis Lorient avait la même durée que le contrat de prestation de services conclu par celle-ci avec la société LC Design, quand ces conventions avaient des durées distinctes, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°) – ALORS QUE la caducité n’est pas automatiquement exempte de la responsabilité de la partie qui se trouve à l’origine de son prononcé ; qu’en ayant exonéré la société Keolis Lorient de toute responsabilité dans la rupture irrégulière du contrat qui la liait à la société LC Design, sous prétexte du prononcé de la caducité de celui-ci, la cour d’appel a violé les articles 1186 et 1231-1 du code civil.