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Sévère revers judiciaire pour le ministère du travail : la certification sociale de certains employeurs du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique (arrêté du 4 mai 2017) a été censurée par le Conseil d’État. Cette certification présentait un enjeu majeur puisqu’elle conditionnait le versement des indemnités chômage des techniciens de l’audiovisuel.
Plusieurs syndicats de l’audiovisuel et du cinéma ont obtenu du Conseil d’État, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 4 mai 2017 (agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage). Par un arrêté du 4 mai 2017, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a agréé la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage et ses textes associés. Le texte exigeait la certification sociale de certains employeurs des ouvriers et techniciens de la prestation technique au service de la création et de l’événement, afin que ces derniers puissent bénéficier des règles fixées par l’assurance chômage des ouvriers et techniciens intermittents du spectacle.
En l’espèce, l’annexe VIII au règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage détermine les règles d’indemnisation des ouvriers et techniciens qui, conformément à son article 1er, ont travaillé dans les domaines d’activités et pour des fonctions définis dans une liste jointe à cette annexe, au titre d’un contrat de travail à durée déterminée. Elle exige, en outre, pour les ouvriers et techniciens des prestations techniques au service de la création et de l’événement ayant été employés dans les domaines de la production de films pour le cinéma, de la postproduction de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision (sauf studios d’animation) ainsi que de l’enregistrement sonore et de l’édition musicale, la ” certification sociale ” de l’entreprise qui les a employés.
L’annexe VIII devait ainsi se référer à la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’événement du 21 février 2008 et à l’accord du 18 juin 2010 portant sur la certification sociale des entreprises, étendus par arrêtés des 21 octobre 2008 et 18 février 2011, en vertu desquels cette ” certification ” vise à constater le respect de la législation et de la réglementation du travail et des conventions collectives applicables ainsi que des règles de sécurité et constitue une condition pour recourir aux contrats à durée déterminée d’usage, tels que prévus par l’article D. 1242-1 du code du travail.
S’il était loisible aux partenaires sociaux de mettre en place un dispositif de certification sociale destiné à encourager le respect par les employeurs de la législation du travail et des conventions collectives applicables, ceux-ci ont toutefois, en subordonnant le versement aux salariés des allocations chômage prévues à l’annexe VIII à la détention par l’employeur d’une telle ” certification “, dont l’objet ne se limite pas à identifier les entreprises susceptibles d’employer des techniciens intermittents du spectacle, posé une condition sans rapport direct avec les modalités particulières d’exercice des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle et qui ne saurait, dès lors, être regardée comme une règle spécifique d’indemnisation des techniciens intermittents du spectacle. Les parties à la convention ne pouvaient légalement imposer une telle condition.
La légalité d’un arrêté ministériel portant agrément d’un des accords mentionnés par l’article L. 5422-20 du code du travail est nécessairement subordonnée à la validité des stipulations de l’accord en cause. Par suite, les organisations syndicales étaient fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage et de ses textes associés.
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