9 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-20.505
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10515 F
Pourvoi n° X 21-20.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022
M. [S] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-20.505 contre l’arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d’appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l’opposant à Mme [D] [I], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [K] fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à payer à Mme [I] la somme de 71 465,15 € à titre d’indemnité principale d’éviction ainsi que la somme de 7 146,52 € à titre d’indemnité de remploi ;
1°) ALORS QUE alors que le preneur ne peut bénéficier du statut des baux commerciaux et prétendre au droit au renouvellement de son bail ou au paiement d’une indemnité d’éviction, qu’à la condition d’être immatriculé au RCS au titre de l’activité réellement exercée dans les locaux ; qu’en retenant, pour considérer qu’il n’y avait pas lieu de dénier à Mme [I] le bénéfice du statut des baux commerciaux et du droit au renouvellement pour avoir omis de procéder à une inscription modificative après la cessation de son activité de restaurant et de snack, qu’une inscription à l’adresse du bien loué suffit à remplir les conditions légales dans la mesure l’application du statut des locaux commerciaux n’exige pas une immatriculation complète et régulière au regard des mentions rendues obligatoires par l’article L. 123-9 du code de commerce, la cour d’appel a violé les articles L. 145-1-I, L. 145-8 et L. 145-17 et R. 123-46 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE le contrat de bail du 11 mars 1992 stipulait que le locataire devait notifier au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois de l’évènement, tout changement d’état civil pouvant subvenir au cours du bail ou de ses renouvellements ; que dès lors en se bornant à énoncer, pour considérer qu’il n’y avait pas lieu de dénier à Mme [I] le droit de percevoir une indemnité d’éviction en raison du refus de renouvellement de M. [K], qu’elle n’était pas tenue de procéder à une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés à la suite de son mariage avec M. [W] [R] et que le fait que celui-ci ait pu l’aider dans l’exercice de son activité et ait vécu dans les lieux avec elle ne permettait pas de caractériser une sous-location illicite prohibée par l’article 11 du bail, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le fait que Mme [I] n’ait pas déclaré au bailleur la modification de sa situation matrimoniale conformément à la clause du contrat de bail intitulé « changement dans la situation du locataire » ne constituait pas une violation de nature à la priver de son droit à une indemnité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 10 février 2016 ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE dans leurs conclusions d’appel respectives, les parties étaient d’accord sur le fait que Mme [I] avait quitté les lieux donnés à bail au début de l’année 2016 (conclusions de Mme [I], p. 25, § 3 et conclusions de M. [K], p. 7, § 1) ; que dès lors, en retenant qu’« en l’absence de tout élément permettant de déterminer si le preneur s’est maintenu dans les lieux, l’indemnité d’éviction sera calculée sur la base du chiffre d’affaires moyen réalisé » (jugement p. 9, § 1) avant de retenir la moyenne résultant des bilans des exercices 2012 2013 et 2014, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, encore plus subsidiairement, QUE le montant de l’indemnité d’éviction doit être apprécié à la date à laquelle le preneur quitte les lieux ;
qu’en l’espèce, en se bornant à retenir, pour calculer l’indemnité d’éviction due à Mme [I], la moyenne résultant des bilans des exercices 2012, 2013 et 2014, sans rechercher à quelle date Mme [I] avait quitté les lieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 145-14 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [K] fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir condamné Mme [I] à lui payer la seule somme de 4 000 € au titre des travaux de réfection après son départ ;
1°) ALORS QUE lorsqu’il a été fait un état des lieux, le preneur de restituer les lieux dans l’état dans lequel il les a pris ; qu’en l’espèce, l’état des lieux d’entrée en date du 20 novembre 1996 mentionne, dans la cuisine, la présence d’une « installation gaz – alimentation cuisine (citerne externe » et d’une « chambre froide » ; que dès lors, en retenant, pour considérer que M. [K] devait être débouté de sa demande de réparation du préjudice résultant de la non-restitution par Mme [I] de la chambre froide et du piano de la cuisine, que le preneur n’avait pas l’obligation de délaisser au propriétaire le matériel et le mobilier garnissant les lieux, la cour d’appel qui a statué par des motifs inopérants, sans rechercher s’il ne résultait pas de l’état des lieux d’entrée que ces meubles garnissaient les lieux lors de l’entrée du preneur, de sorte que ce dernier avait l’obligation de les restituer, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1730 du code civil ;
2°) ALORS QUE lorsqu’il a été fait un état des lieux, le preneur de restituer les lieux dans l’état dans lequel il les a pris ; qu’en l’espèce, l’état des lieux d’entrée en date du 20 novembre 1996 mentionne, dans la salle de débit, la présence d’un « bar en bon état avec système bière pression » et d’un « arrière-bar réfrigéré 5 compartiments – 5 tiroirs » ; que dès lors, en retenant, pour considérer que M. [K] devait être débouté de sa demande de réparation du préjudice résultant de la non-restitution par Mme [I] du bar et du meuble réfrigéré, qu’il n’était pas établi par les constatations d’huissier ayant dressé l’état des lieux de sortie, qu’ils auraient été intégrés à l’immeuble et seraient des immeubles par destination, de sorte qu’ils pouvaient être enlevés par le preneur qui n’avait, par ailleurs, pas l’obligation de remplacer le meuble bar réfrigéré, sans rechercher s’il ne résultait pas de l’état des lieux d’entrée que ces meubles garnissaient les lieux lors de l’entrée du preneur, de sorte que ce dernier avait l’obligation de les restituer, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1730 du code civil ;