Indemnité d’éviction : 9 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-22.685

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Indemnité d’éviction : 9 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-22.685

9 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-22.685

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1155 F-D

Pourvoi n° W 20-22.685

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022

Mme [R] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-22.685 contre l’arrêt rendu le 11 septembre 2020 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société L’Agence du bâtiment, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société L’Agence du bâtiment, après débats en l’audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 septembre 2020), Mme [Z]
a été engagée à compter du 29 octobre 2007 par la société L’Agence du bâtiment en qualité de conducteur de travaux.

2. Titulaire de mandats syndicaux, elle a été licenciée le 13 janvier 2011 pour motif économique, après que le ministre du travail a annulé la décision de l’inspection du travail ayant refusé d’autoriser son licenciement.

3. Elle a alors saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir le paiement d’une indemnité d’éviction et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches et sur le second moyen, ci-après annexés

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs du premier moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le second moyen qui est irrecevable.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l’arrêt de dire ses conclusions d’intimée irrecevables, de dire son licenciement bien fondé, de rejeter sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner l’employeur à lui payer une somme en application de l’article L. 2224-4 du code du travail, alors :

« 1°/ que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident provoqué ; qu’en faisant courir ce délai à compter du dépôt de ses conclusions au greffe par l’appelant, le 14 décembre 2018, cependant que l’avocat de la salariée, intimée, ne s’était constitué que le 17 décembre 2018, en sorte que la notification qui lui avait été faite par RPVA antérieurement à cette constitution ne pouvait faire courir le délai qui lui était imparti pour remettre ses conclusions d’intimée et former appel incident, la cour d’appel a violé les articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile ;

2°/ que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; qu’en prononçant l’irrecevabilité des conclusions de la salariée à la demande de l’appelante qui avait connaissance de la cause d’irrecevabilité alléguée avant dessaisissement du conseiller de la mise en état, la cour d’appel a violé l’article 914 du code de procédure civile. »

 


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