Indemnité d’éviction : 9 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/01496

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Indemnité d’éviction : 9 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/01496

9 mars 2023
Cour d’appel de Douai
RG
22/01496

ARRET DU

09 Mars 2023

N° 05/23

N° RG 22/01496 –

N° Portalis DBVT-V-B7G-UF7V

JUGEMENT DU

Juge de l’expropriation d’ARRAS

EN DATE DU

08 Février 2022

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre de l’Expropriation

APPELANT :

M. [L] [D]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Pierre-Etienne BODART, avocat au barreau de Lille substitué par Me Chloé GUILBEAU

INTIME :

M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représenté par Me Johann VERHAEST, avocat au barreau de Béthune substitué par Me Charlotte MALLE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU PAS DE CALAIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

EN PRESENCE DE : Mme [U]

faisant fonction de Commissaire du Gouvernement par délégation de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux du Pas de Calais

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Hélène CHATEAU

: PREMIERE PRÉSIDENTE

DE CHAMBRE

[M] [I]

: CONSEILLERE

[J] [V]

: CONSEILLERE

GREFFIER lors des débats : Christian BERQUET

DEBATS : à l’audience publique du 16 Janvier 2023

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Hélène CHATEAU, Première Présidente de Chambre et par Christian BERQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

1496/22 – 2ème page

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE’:

M. [L] [D], agriculteur né le 25 août 1974, est locataire d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 4] [Adresse 10], d’une superficie de 8 409 m², cette parcelle étant issue de la parcelle initialement cadastrée section [Cadastre 3] d’une superficie de 29 895 m² et ce depuis le 1er octobre 2002 selon bail authentique reçu le 12 novembre 2002.

Par arrêté du 14 octobre 2008, le préfet du Pas-de-Calais a déclaré d’utilité publique le projet de construction d’une route départementale RD 919 sur le territoire des communes de [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 11] et ce suite à l’enquête préalable qui a commencé le 5 novembre 2007 et a autorisé l’acquisition, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, des biens nécessaires à la réalisation du projet. Cet arrêté a vu ses effets prorogés jusqu’au 19 septembre 2018 par un arrêté préfectoral du 19 septembre 2013.

L’enquête parcellaire prescrite par arrêté préfectoral du 17 avril 2013 s’est déroulée du 3 au 18 juin 2013.

Le conseil municipal de la commune de [Localité 7] a institué par délibération du 16 décembre 2013 un droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines (U) et des zones à urbaniser (AU) du plan local d’urbanisme approuvé le 24 juin 2013.

Une seconde enquête parcellaire a été diligentée du 3 au 17 avril 2018 sur la seconde phase du projet, partie sud du projet, comprise entre la route départementale 46 et la route départementale 919 à [Localité 7].

Par arrêté du 23 août 2018, le préfet du Pas-de-Calais a déclaré cessible la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] [Adresse 10].

Par ordonnance du 19 septembre 2018, le juge de l’expropriation du Pas-de-Calais a prononcé le transfert de propriété de ladite parcelle au département du Pas-de-Calais.

Par lettre avec avis de réception postée le 27 novembre 2020, le département du Pas-de-Calais a saisi le juge de l’expropriation du Pas-de-Calais aux fins de voir fixer l’indemnité devant revenir à M. [D] à la somme de 6 905 euros, calculée sur la base forfaitaire de 1011 €/ha pour les fumures et arrières fumures et de 7 200 euros l’hectare pour l’indemnité d’exploitation, faute pour l’exploitant d’avoir fourni sa marge brute réelle et fiscale de son exploitation sur les trois derniers exercices comptables et a notifié cette saisine à M. [D].

Suivant courrier du 22 février 2021, le département du Pas-de-Calais informait M. [D] qu’en application de l’article R 311-9 du code de l’expropriation modifié par décret du 11 décembre 2019, la constitution par avocat était obligatoire.

M. [D] sollicitait quant à lui 17 424,29 euros de perte d’exploitation et perte de fumures et arrières fumures, 3 484,86 euros au titre du déséquilibre d’exploitation, outre 4000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 8 février 2022, le juge de l’expropriation du département du Pas-de-Calais a :

– fixé l’indemnité de dépossession de la parcelle située lieu-dit [Adresse 10] figurant au cadastre section [Cadastre 4] à Courrières, à la somme de 7 479,79 euros en raison de son éviction et à 1 495,95 euros pour déséquilibre d’exploitation, soit une indemnisation totale de 8975,74 euros,

– débouté M. [L] [D] du surplus de ses demandes,

– condamné le département du Pas-de-Calais à payer à M. [L] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné le département du Pas-de-Calais aux entiers dépens.

Dans le cadre de sa motivation, le juge a indiqué débouter M. [D] de sa fin de non-recevoir pour erreur dans la notification du mémoire adressé à l’exproprié et de sa fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt et capacité à agir du département du Pas-de-Calais.

1496/22 – 3ème page

M. [D] a interjeté appel par courrier recommandé posté le 23 mars 2022 des dispositions des chefs du jugement relatifs à la fixation de l’indemnité d’éviction, dont évaluation de l’indemnité d’exploitation et évaluation de l’indemnité pour arrières fumures et de l’indemnité pour déséquilibre d’exploitation.

Le 24 juin 2022 sont parvenues au greffe de la cour les conclusions de M. [D] postées le 23 juin 2022 ainsi que les huit pièces y annexées, conclusions notifiées par le greffe à la direction départementale des finances publiques du département du Pas-de-Calais par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 28 juin 2022, ainsi qu’au conseil du département du Pas-de-Calais par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 28 juin 2022.

M. [D] demande de :

A titre principal de :

– constater que le mémoire de saisine de la juridiction de l’expropriation du département du Pas-de-Calais est irrecevable, de réformer le jugement en ce qu’il a jugé recevable le mémoire de saisine de l’expropriant, juger cette saisine nulle et irrecevable,

– réformer le jugement en ce qu’il a fixé les indemnités de dépossession et dire n’y avoir lieu à fixation de ces indemnités, et condamner le département du Pas-de-Calais au paiement de 4000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.

A titre subsidiaire,

– réformer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité de dépossession lui revenant à la somme de

7 479,79 euros en raison de son éviction et à 1 495,95 euros pour déséquilibre d’exploitation,

– statuant par l’effet dévolutif de l’appel, condamner le département du Pas-de-Calais à lui payer

17 424,29 euros en raison de son éviction et 3 484,86 euros pour déséquilibre d’exploitation,

condamner le département du Pas-de-Calais à lui payer 4000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile en plus des entiers dépens.

Au soutien de son appel, il expose que :

– le département du Pas-de-Calais n’a pas d’intérêt à agir, dès lors qu’il n’apparaît pas que ce département ait été autorisé à acquérir amiablement ou par voie d’expropriation la parcelle litigieuse et n’a pas capacité à agir, faute d’autorisation donnée au président du conseil départemental du Pas-de-Calais de pouvoir saisir la juridiction de l’expropriation aux fins de mise en ‘uvre des articles R 311-11 et suivants du code de l’expropriation.

– subsidiairement sur le fond, le protocole d’accord négocié entre le service des domaines, les syndicats agricoles et les associations de défense des expropriés du Pas-de-Calais ne lui est pas opposable, et il doit être indemnisé de son préjudice sur le nombre d’années d’activité professionnelle à courir jusqu’à sa retraite soit 20 ans jusqu’au terme de l’année 2041, sur une base de 985,50 euros / ha par année, au titre de l’indemnité de perte d’exploitation et de 1011 euros/ha pour la perte de fumures et arrières fumures.

– il a droit à une indemnité pour déséquilibre d’exploitation, perdant 29% de sa parcelle, qui doit être égale à 20% de l’indemnité principale.

La direction départementale des finances publiques du département du Pas-de-Calais a adressé ses conclusions le 20 septembre 2022, écritures notifiées par ce même greffe au conseil de M. [D] du Nord-Pas de Calais par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 septembre 2022 et au conseil du département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 3 octobre 2022.

Elle demande de fixer l’indemnité d’éviction à la somme de 6 905 euros le m² et l’indemnité de déséquilibre à la somme de 8 286 euros, considérant que la durée d’indemnisation ne peut dépasser en l’espèce 6 années de perte d’exploitation.

Le département du Pas de Calais a adressé ses conclusions le 1 septembre 2022, par voie électronique (RPVA) ainsi que les sept pièces y annexées, écritures notifiées au conseil de M. [D] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 5 octobre 2022 et à la direction régionale des finances publiques du Pas-de-Calais par lettre avec avis de réception signé le 5 octobre 2022.

Il demande de confirmer le jugement et de condamner M. [D] à lui payer 4000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de l’instance d’appel.

1496/22 – 4ème page

Sur la fin de non recevoir tenant à l’absence d’intérêt à agir, il indique que par délibération du 3 avril 2008 de la commission permanente du département, le président du département du Pas-de-Calais a été autorisé à poursuivre les acquisitions nécessaires au projet de contournement de [Localité 7] par voie d’expropriation.

Sur la fin de non recevoir tenant au défaut de capacité à agir, il indique que le président du conseil départemental du Pas de Calais a été autorisé par délibération de la commission permanente du 7 juillet 2020 à saisir le juge de l’expropriation pour voir fixer les indemnités de dépossession et par délibération du 14 novembre 2017 à ester en justice.

A été soulevée à l’audience par la présidente le moyen selon lequel l’appel avait été limité aux dispositions du jugement relatives à la seule fixation de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité pour déséquilibre d’exploitation le 23 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

1° Sur les fins de non recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir du département du Pas de Calais et au défaut de capacité à agir du président du conseil départemental du Pas-de-Calais

La cour d’appel est saisie par la déclaration d’appel reçue le 24 mars 2022 qui a limité expressément l’appel aux seules dispositions du jugement relatives à la fixation de l’indemnité d’éviction, dont évaluation de l’indemnité d’exploitation et évaluation de l’indemnité pour arrières fumures et de l’indemnité pour déséquilibre d’exploitation, et nullement à la disposition par laquelle il avait été débouté de ses autres demandes qui comprenaient les fins de non recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir du département du Pas de Calais et au défaut de capacité à agir du président du conseil départemental du Pas-de-Calais auxquelles le premier juge avait répondu dans le cadre de sa motivation en concluant qu’il convenait de débouter le défendeur de sa demande de fin de non recevoir pour défaut d’intérêt et capacité à agir du demandeur.

En application de l’article 562 du code de procédure civile qui indique que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la cour d’appel n’a pas donc pas à répondre aux fins de non recevoir reprises par M. [D] dans ses conclusions d’appel, alors même que l’appel était limité aux dispositions sur l’indemnisation.

2’° Sur la date de référence ou la qualité d’exploitant agricole de M. [D] sur la parcelle expropriée

Aucune des parties ne remet en cause le fait que le premier juge a retenu :

– comme date de référence pour la consistance et l’usage des biens, celle du 24 juin 2013 pour le tènement de 3290 m² et celle du 5 novembre 2006 pour le tènement de 5119m², la valeur des parcelles devant quant à elle être estimée à la date de la décision de première instance,

– que M. [D] doit être indemnisé de l’ensemble des préjudices nés de l’expropriation de la parcelle [Cadastre 4] qu’il cultivait aux dates de référence sur sa superficie totale de 8409 m².

3° Sur le montant de l’indemnité d’éviction

Le premier juge a retenu un préjudice annuel de 985,5 euros/hectare, , comme demandé par M. [D], ‘moyenne entre la marge brute fiscale à l’hectare et la marge brute économique à l’hectare de l’exploitation de M. [D] sur la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2021.

Toutefois alors que M. [D] demandait – et demande toujours devant la cour-‘ que le préjudice soit calculé sur une période de vingt années, jusqu’à l’âge de sa retraite, le premier juge a limité à huit années la durée d’indemnisation, soit la durée restant à courir au titre du contrat de bail tacitement renouvelé à l’échéance du 30 septembre 2020, considérant que le bail ne contenait aucune clause de renouvellement, ce qui illustre le caractère aléatoire de sa reconduction.

Le département du Pas de Calais, formant appel incident, demande quant à lui de confirmer le jugement en ce que le renouvellement du bail au-delà de huit années constitue un préjudice incertain et éventuel, indépendamment de son droit au renouvellement du bail, compte tenu de la possibilité pour le bailleur de résilier le bail à tout moment pour partie pour des considérations d’urbanisme.

1496/22 – 5ème page

Mme la commissaire du gouvernement’ demande quant à elle de ramener la durée d’indemnisation à six années conformément au protocole d’indemnisation en vigueur dans le Pas-de-Calais, le préjudice invoqué par M. [D] sur 20 années étant aléatoire, et de retenir le forfait à l’hectare prévu dans ce protocole de 7200 euros ( 1200 euros / an sur six ans), plus favorable que l’indemnisation demandée sur la base de la moyenne entre marge brute fiscale et marge brute économique.

Sur ce,

En application de l’article L 321-1 du code de l’expropriation, les indemnités couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain.

Du fait de son éviction de la parcelle expropriée, M. [D] subit une perte de revenus.

Au vu de l’attestation de’ l’attestation de CERFRANCE en date du 20 septembre 2021, association de gestion qui assure la comptabilité de l’exploitation agricole de M. [D], la moyenne entre marge brute fiscale et marge brute économique s’établit bien à la somme de 985,50 euros/hectare et par an, comme sollicité par lui, la cour ne pouvant sans statuer ultra petita retenir un préjudice annuel de 1200 euros par an et par hectare comme proposé par Mme la commissaire du gouvernement.

Le protocole d’indemnisation des exploitants agricoles expropriés pour cause d’utilité publique signé le 16 mars 2007 par le trésorier payeur général, le président de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du Pas de Calais et le président de l’association de défense des expropriés du Pas de Calais prévoit que la perte de revenus doit être compensée sur une période de six années pour les zones soumises à forte pression telles que les communes appartenant aux communautés d’agglomération du département, aucune des parties ne contestant que [E] fait bien partie d’une telle communauté.

S’il est exact que ce protocole est généralement retenu par les juridictions, M. [D] est recevable à demander une indemnisation sur une plus longue durée, à condition de prouver que son préjudice’ perdurera comme il le prétend jusqu’à l’âge de sa retraite et ne peut être limité à six ou même neuf années.

Il est exact que le premier juge a retenu par erreur que, dès lors que le bail ne comprenait pas de clause de renouvellement, M. [D] n’était pas assuré de son renouvellement au-delà du 30 septembre 2029, alors que tout preneur d’un bien rural se voit reconnaître par l’article L 411-46 du code rural un droit au renouvellement, le bail ne pouvant être résilié que pour non respect de ses obligations’ dans les conditions de l’article L 411-31 du code rural, sur volonté du propriétaire suite à un changement de la destination agricole’ du bien situé en zone urbaine en application d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu dans les conditions de l’article L 411-32 du code rural et sur volonté du propriétaire dans le cadre d’une’ reprise dans les conditions des articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67.

Or, le département du Pas de Calais fait à juste titre observer que’:

1. » » » 3290 m² de la parcelle expropriée d’une contenance totale de 8409 m² exploitée par M. [D]’ est actuellement classée en zone UJ du plan local d’urbanisme sur le territoire de la commune de [Localité 7], zone regroupant des activités commerciales, artisanales, de service ou industrielles et non plus en zone agricole, ce qui ouvrait une incertitude sur le renouvellement du bail au-delà du 30 septembre 2029 à hauteur de 3290 m²,

2. » » » l’indemnité d’éviction doit correspondre au préjudice subi par l’exploitant pendant la période qui lui est nécessaire pour retrouver une situation lui permettant de se procurer un revenu identique, M. [D] ne rapportant pas la preuve que d’ici le 30 septembre 2029, il sera dans l’impossibilité de retrouver un foncier agricole de même superficie pouvant être exploité par ses soins, la charge de la preuve reposant bien sur ses épaules de justifier de la certitude de son préjudice.

‘Au vu de ces éléments, sera confirmé le montant de l’indemnité de perte d’exploitation allouée par le premier juge.

4. L’indemnité de perte de fumures et d’arrières fumures

Le premier juge a alloué une somme de 850,14 euros au titre de la perte de l’amélioration apportée par M. [D] en raison de la pratique de cultures suivies sur la parcelle expropriée, calculée sur une base de 1011 euros l’hectare tel que prévu par le protocole du 16 mars 2007.

1496/22 – 6ème page

Cette indemnisation qui n’est contestée ni par le département du Pas-de-Calais, ni par Mme la commissaire du gouvernement, ni par M. [D] sera confirmée.

5.’L’indemnité pour déséquilibre d’exploitation

Le premier juge a alloué à M. [D] une indemnité de 1495,95 euros au titre de l’indemnité pour déséquilibre d’exploitation.

Le principe de l’indemnisation’ sur une base de 20% de l’indemnité d’éviction n’est discuté par aucune des parties.

La cour ayant confirmé les sommes allouées au titre de l’éviction par le premier juge, sera également confirmée la somme allouée au titre du déséquilibre d’exploitation.

6.’ Les mesures accessoires

Dans la mesure où M. [D] est la partie perdante en cause d’appel, il sera condamné aux dépens de cette procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens, et chacune des parties sera déboutée de sa demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu la déclaration d’appel en date du 23 mars 2022 de M. [L] [D],

Déclare irrecevables les demandes de M. [L] [D] formées en cause d’appel pour voir réformer les dispositions du jugement du juge de l’expropriation d'[Localité 5] en’ date du 23 mars 2022 en ce qu’il a jugé recevable le mémoire de saisine de l’expropriant,

Confirme les dispositions de ce jugement frappées d’appel,

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [D] aux dépens de la présente procédure d’appel,

Déboute M. [L] [D] et le département du Pas de Calais de leurs demandes respectives d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Le greffier La présidente

C. BERQUET H. CHÂTEAU

 


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