9 mai 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
20/06086
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 09 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/06086 – N° Portalis DBVK-V-B7E-O2AM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2020
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 19/0028
APPELANTE :
S.A.R.L. BMC COPY CENTER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
timbre fiscal non réglé
INTIMEE :
S.C.I. LES ARCADES agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Mathilde JOURNU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 22 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller faisant fonction de Président, en remplacement du Président empêché et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 25 septembre 2009, la société civile immobilière Les Arcades a consenti à la société BMC Copy Center un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 5], au sein d’un ensemble immobilier dénommé « Centre commercial les Arcades », moyennant un loyer annuel de 31 200 euros hors taxe et hors charges, outre une provision sur charges trimestrielles de 900 euros hors taxe.
La commune de [Localité 5] a demandé la mise en conformité des locaux loués avec les dispositions pour des personnes à mobilité réduite ou handicapées.
La société BMC Copy Center occupant un lot situé au premier étage, avait besoin de l’accord de la société Les Arcades en sa qualité de propriétaire de l’ensemble immobilier.
Celle-ci n’a jamais répondu positivement à la demande d’exécution des travaux, afin de mettre les locaux en conformité avec les dispositions d’ordre public.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2017, la société BMC Copy Center a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier pour obtenir l’exécution sous astreinte des travaux.
Par ordonnance du 8 mars 2018, le juge des référés a constaté le désistement d’instance de la société BMC Copy Center.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 9 avril 2018, la société BMC Copy Center a été placée sous sauvegarde.
Le 23 mai 2018, la société Les Arcades a déclaré sa créance antérieure de loyers et charges, à titre privilégié, au passif de la procédure de sauvegarde de la société BMC Copy Center, pour un montant de 20 325,71 euros.
Par acte d’huissier du 27 février 2018, la société BMC Copy Center a signifié à la bailleresse un congé pour le 30 septembre 2018.
Par acte d’huissier du 8 janvier 2019, la société BMC Copy Center a fait assigner la société Les Arcades devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur et de voir condamner ce dernier au paiement d’une indemnité d’éviction de 150 000 euros, outre la somme de 18 000 euros au titre du remboursement des charges, la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 5 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier énonce dans son dispositif :
Révoque l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2020 ;
Déclare recevables les conclusions déposées le 20 avril 2020 par la demanderesse ;
Déclare la procédure close à l’audience de plaidoiries du 15 octobre 2020 ;
Donne acte à la société BMC Copy Center de ce qu’elle abandonne sa demande au titre des charges ;
Pour le surplus,
Déboute la société BMC Copy Center de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société BMC Copy Center à payer à la société Les Arcades la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BMC Copy Center aux entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur l’indemnité d’éviction, le premier juge a relevé que par jugement du 9 avril 2018, le tribunal de commerce de Montpellier avait ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société BMC Copy Center, que compte tenu de l’arriéré de loyers, la société Les Arcades avait alors interrogé l’administrateur judiciaire afin de connaître sa position quant à la poursuite du bail commercial, qui lui avait alors répondu qu’il n’entendait pas poursuivre l’exécution du bail commercial souscrit par la société BMC Copy Center.
Surtout, le premier juge a relevé du bail qu’il stipulait en page 3 que « le preneur supportera toutes réparations et même les réparations visées à l’article 606 du code civil, qui deviendraient nécessaires par suite soit du défaut d’exécution des réparations locatives soit de dégradations résultant de son fait ou de celui de son personnel, de ses fournisseurs ou de sa clientèle. Il supportera le règlement de tous travaux pouvant être imposés par l’administration. », de sorte qu’en vertu de cette disposition contractuelle, la mise en conformité des locaux avec la réglementation relative à l’accès des personnes à mobilité réduite était donc à la charge du preneur.
En considération de ces éléments, le tribunal a retenu que le bailleur n’avait commis aucune faute et qu’il n’était aucunement à l’origine de la résiliation du bail, pour débouter le société BMC Copy Center de sa demande d’indemnité d’éviction.
Sur les demandes indemnitaires formées par la société BMC Copy Center et en l’absence de toute faute imputable à la société Les Arcades, le tribunal les a rejetées intégralement, tant en ce qui concerne la perte de chiffre d’affaires que les frais de déménagement et autres dommages-intérêts.
La société BMC Copy Center a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 30 décembre 2020.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 février 2023.
Les dernières écritures pour la société BMC Copy Center ont été déposées le 8 août 2022.
Les dernières écritures pour la société Les Arcades ont été déposées le 30 mars 2021.
Le dispositif des écritures pour la société BMC Copy Center énonce, en ses seules prétentions :
Infirmer la décision déférée ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Les Arcades à payer à la requérante la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, frais de déménagement 2 880 euros, somme à parfaire, et perte de chiffre d’affaires 64 750 euros la dernière année ;
Condamner la requise à payer à la société requérante 220 000 + 2 880 + 64 750 + 756 = 288 386 euros, les sommes porteront intérêts et que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts ;
En conséquence,
Fixer l’indemnité d’éviction ou les dommages et intérêts liés à la perte du droit au bail à la somme de 220 000 euros, somme à parfaire ou à compléter ;
En tant que de besoin, à défaut,
Désigner un expert judiciaire pour déterminer la valeur du droit au bail, avec mission de proposer une estimation sur la valeur du droit au bail en date du 25 septembre 2009, établi par maître [D], notaire ;
Débouter la société Les Arcades de ses demandes, fins et conclusions ;
Juger que les sommes porteront intérêts à compter de la date de la saisine du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire et juger que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts ;
Débouter la société Les Arcades de ses demandes, fins et conclusions ;
La condamner aux entiers dépens ainsi qu’à 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 9 mars 2023, le greffe de la cour d’appel a sollicité le paiement du timbre.
Par courrier du 10 mars 2023, le conseil de la société BMC Copy Center a informé la cour que sa cliente avait été placée en liquidation judiciaire, qu’en l’état de la cessation des paiements, il ne pouvait s’acquitter du timbre de 225 euros, de sorte que la procédure ne pouvait faire l’objet que d’un retrait du rôle.
Le dispositif des écritures pour la société Les Arcades énonce :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Ce faisant,
Débouter la société BMC Copy Center de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y Ajoutant,
Condamner la société BMC Copy Center au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
1. Sur le défaut d’acquittement du timbre fiscal par l’appelante
L’article 963 du code de procédure civile dispose que l’appelant doit justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts par la voie d’un dépôt au greffe des timbres ou par la voie électronique lors de la remise de l’acte de constitution à peine d’irrecevabilité de l’appel qui est constatée d’office par la cour.
L’article 964 dispose que la formation de jugement statue sans débat sur sa constatation de l’irrecevabilité et, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la cour constate que l’appelante, la société BMC Copy Center, a été invitée par le greffe de la cour à régulariser la remise du timbre fiscal, le 9 mars 2023.
La cour constate le défaut d’acquittement du droit au jour des débats par l’appelante et prononce en conséquence l’irrecevabilité de son appel.
Cependant, l’intimée, la société Les Arcades, a formé appel incident pour prétendre à la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’irrecevabilité de l’appel principal n’a pas d’effet sur les prétentions d’appel incident régulièrement formées avant la clôture de l’instance et dans le délai imparti aux conclusions d’intimée, alors que la cour n’avait pas constaté l’irrecevabilité de l’appel principal, de sorte que, dans cette instance, la cour doit statuer sur les prétentions de l’appel incident.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
La société BMC Copy Center sera condamnée aux dépens de l’appel.
La société BMC Copy Center sera en outre condamnée à payer à la société Les Arcades la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
DECLARE l’appel de la société BMC Copy Center irrecevable ;
Statuant sur l’appel incident,
CONDAMNE la société BMC Copy Center à payer à la société Les Arcades la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE la société BMC Copy Center aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président