Indemnité d’éviction : 8 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/11207

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Indemnité d’éviction : 8 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/11207

8 septembre 2022
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
21/11207

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/553

N° RG 21/11207 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3VB

S.C.I. 26 MAZENOD

C/

[C] [O]

[I] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me GALLO

Me AMSELLEM

Me LABI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de Marseille en date du 08 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01996.

APPELANTE

S.C.I. 26 MAZENOD, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [C] [O]

né le 09 Octobre 1951 à [Localité 5] ALGERIE, demeurant [Adresse 3] – ESPAGNE

représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [I] [Y]

né le 23 Avril 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]

représenté par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Suivant contrat du 10 janvier 2005, la société Eurazéo a donné à bail commercial à messieurs [I] [Y] et [C] [O], des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] dans lesquels ils exploitent un hôtel sous l’enseigne Hôtel de France.

La SCI 26 Mazenod est devenue propriétaire des locaux le 8 mars 2013.

Le 28 mars 2013, la SCI 26 Mazenod a fait délivrer à messieurs [Y] et [O] un congé avec refus de renouvellement et offre de payer une indemnité d’éviction prenant effet le 28 septembre 2013.

Les locataires n’ayant pas quitté les lieux, la SCI 26 Mazenod a, aux termes d’une procédure de référé, obtenu un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 20 décembre 2018, confirmant une ordonnance du 22 septembre 2017, en ce qu’elle a :

– constaté la résiliation du bail liant les parties par l’effet du congé délivré par le bailleur sans offre de renouvellement,

– ordonné l’expulsion de messieurs [Y] et [O], et celle de tous occupants de leur chef, du local loué et ce dès la signification de l’ordonnance, au besoin avec l’assistance de la force publique,

– condamné messieurs [Y] et [O] à payer à la SCI 26 Mazenod une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter de l’ordonnance et jusqu’à parfaite libération des lieux.

La cour infirmant l’ordonnance de référé sur ce point, statuant à nouveau , a autorisé la SCI 26 Mazenod à accéder aux locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6].

L’arrêt a été signifié le 23 janvier 2019.

Déplorant l’inexécution persistante de l’arrêt du 20 décembre 2018 et notamment l’impossibilité d’accéder aux lieux, la SCI Mazenod, le 19 février 2021, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’assortir la dite décision d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir s’agissant de la libération des lieux et jusque là, d’assortir la condamnation d’avoir à laisser libre accès aux lieux, propriété de la SCI Mazenod, d’une astreinte de 3000 euros par infraction constatée.

Par jugement du 08 juillet 2021, déféré, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a débouté la SCI [Adresse 1] de ses demandes en fixation d’astreinte, dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code des procédures civiles d’exécution et dit que chaque partie assumera la charge des dépens qu’elle a engagés.

Le juge de l’exécution a rejeté la demande de la SCI [Adresse 1] au motif qu’elle n’établissait pas que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire alors qu’elle ne justifiait d’aucune tentative d’expulsion, ni même de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une difficulté rencontrée pour accéder aux lieux depuis la signification de l’arrêt.

La SCI [Adresse 1] à qui le jugement a été notifié le 16 juillet 2021 en a interjeté appel le 23 juillet 2021.

Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 15 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer, la société [Adresse 1] demande à la cour au visa des articles L.131-1 et suivants et R131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution de :

– réformer le jugement querellé,

– assortir l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 20 décembre 2018 d’une astreinte provisoire de 500 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir s’agissant de la libération des lieux et jusque là, d’assortir la condamnation d’avoir à laisser libre accès aux lieux, propriété de la SCI Mazenod, d’une astreinte de 3000 euros par infraction constatée,

– condamner les intimés aux dépens et à lui verser 5000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle expose que cette mesure est nécessaire dans la mesure où les requis refusent d’exécuter la décision judiciaire rendue à leur encontre. Elle verse un courrier de l’huissier instrumentaire en charge de l’exécution en date du 09 mars 2020, indiquant que le concours de la force publique lui a été refusé en l’absence d’impayés.

Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 06 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer, monsieur [Y] demande à la cour au visa de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution et 488 du code de procédure civile de :

– confirmer le jugement entrepris,

– débouter l’appelante de ses demandes,

– la condamner aux dépens et au paiement de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

L’intimé demande de constater l’absence de circonstances justifiant le prononcé d’une astreinte.

Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 12 mai 2022 auxquelles il convient de se référer, monsieur [O] demande à la cour, au visa de l’article L.131-1-23 du code des procédures civiles d’exécution de :

– révoquer l’ordonnance de clôture,

– confirmer le jugement entrepris,

– débouter l’appelante de ses demandes à son encontre,

– la condamner aux dépens de première instance et d’appel et à lui verser 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il indique qu’il n’est pas exploitant du fonds mais copropriétaire de ce dernier, il précise qu’il n’est pas présent sur les lieux et en litige avec monsieur [Y]. Il estime que les circonstances de l’espèce ne font pas apparaître la nécessité d’assortir l’arrêt de la cour d’une astreinte, puisque le concernant il n’est pas présent, n’exploite pas le fonds. Il précise que la juridiction marseillaise est saisie d’une instance au fond, le litige portant sur les modalités de délivrance du congé et sur l’indemnité d’éviction. L’affaire précédemment radiée a été remise au rôle du 09 mai 2022 du tribunal judiciaire de Marseille.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

* Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :

A l’audience, il y a eu accord des parties sur la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’admettre les conclusions notifiées le 12 mai 2022 par l’appelant et par l’un des intimés et permettre un débat complet sur le dossier, aucune d’elles ne souhaitant compléter ses écritures.

* Sur la demande d’astreinte :

Aux termes de L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution :

‘Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.’

L’astreinte a pour finalité d’assurer l’exécution d’une décision de justice.

La SCI [Adresse 1] a certes fait signifier l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 20 décembre 2018 qu’elle souhaite voir assorti d’une astreinte, néanmoins elle ne justifie pas d’avoir recouru à des mesures propres à en assurer l’exécution, s’agissant des obligation faites à messieurs [Y] et [O] de quitter les lieux situés [Adresse 1] dans le deuxième arrondissement à Marseille et de lui en laisser libre accès.

La lettre de l’huissier instrumentaire datée du 09 mars 2020 indique que la préfecture ne se prononcera pas sur la demande de concours de la force publique en présence d’une dette inexistante, mais ne permet pas de s’assurer de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux délivré postérieurement à l’arrêt du 20 décembre 2018, ni d’une vaine tentative de la SCI [Adresse 1] d’y pénétrer, mesures propres à s’assurer de difficultés d’exécution persistantes, objectivant la nécessité d’assortir l’arrêt du 20 décembre 2018 d’une astreinte.

A défaut, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en fixation d’astreinte.

* Sur les demandes accessoires :

Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

Succombant en son appel la SCI [Adresse 1] sera tenue aux entiers dépens, sans que l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience,

CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions déférées,

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SCI [Adresse 1] aux dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

 


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