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8 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-11.657
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 379 F-D
Pourvoi n° A 22-11.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
La société de Gestion hôtelière la Coupole (SGH), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-11.657 contre l’arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société BR et Associés, société civile professionnelle,dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de [I] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société de Gestion hôtelière la Coupole,
2°/ à Mme [S] [J], domiciliée [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société de Gestion hôtelière la Coupole, après débats en l’audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2021, RG : 19/06280), Mme [S] [J] (la bailleresse), propriétaire d’un lot dans une résidence d’hébergement, donné à bail à la société de Gestion hôtelière la coupole (la locataire) lui a donné congé par acte du 28 février 2007 à effet au 29 septembre 2007 et l’a assignée en validation du congé et en expulsion.
2. Par jugement du 19 avril 2010, confirmé par arrêt du 29 juin 2012, il a été jugé que le bail était soumis au statut des baux commerciaux et ouvrait droit au profit du locataire soit au renouvellement, soit au paiement d’une indemnité d’éviction et une expertise a été ordonnée pour évaluer cette indemnité.
3. Après ouverture d’une procédure de sauvegarde de la locataire, par jugement du 2 octobre 2017, la bailleresse a assigné la société BR et associés, en sa qualité de mandataire judiciaire, en fixation de sa créance et en résiliation judiciaire du bail commercial.
4. Après jonction des procédures, la locataire a sollicité, en cause d’appel et à titre reconventionnel, la restitution de sommes versées au titre de la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. La locataire fait grief à l’arrêt de fixer les créances au titre de l’indemnité d’occupation statutaire à une certaine somme, alors « que l’indemnité d’occupation, qui est distincte du loyer auquel elle se substitue de plein droit dès la résiliation du bail jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, doit, à défaut de convention contraire, correspondre à la valeur locative des lieux et non à une indemnité équitable ; qu’en décidant, pour accueillir la demande de revalorisation du montant de l’indemnité d’occupation par rapport à celle versée par la société de Gestion Hôtelière La Coupole, que le calcul effectué par référence à l’indexation du loyer de base si elle avait été pratiquée, paraissait un moyen acceptable de parvenir à une indemnisation équitable de l’occupation des locaux litigieux, la cour d’appel a violé l’article L. 145-28 du code de commerce. »