Indemnité d’éviction : 8 février 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 22/00251

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Indemnité d’éviction : 8 février 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 22/00251
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8 février 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/00251

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 3

ARRET DU 8 FEVRIER 2024

(n° /2024, 30 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 22/00251 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5GH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 novembre 2021 -Tribunal judiciaire d’Evry (8ème chambre) – RG n° 18/00846

APPELANTE

S.A.S. CGA (nom commercial : CGA GESTION)

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 384 349 205

Agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité, au siège social

[Adresse 12]

[Localité 14]

déclarant intervenir tant en son nom personnel qu’en qualité de mandataire commun de Mme [A] [M] épouse [D] et Mme [C] [M] épouse [Z]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de Paris, toque : C2477, avocat postulant

Assistée de Me Stéphanie d’HAUTEVILLE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMES

Mme [A] [M] épouse [D]

née le 8 avril 1965 à [Localité 15] (78)

[Adresse 8]

[Localité 15]

Mme [C] [M] épouse [Z]

née le 17 septembre 1968 à [Localité 15] (78)

[Adresse 1]

[Localité 15]

Représentées par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0075, avocat postulant

Assistées de Me Vanessa BENICHOU du PARTNERSHIPS KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP, avocat au barreau de Paris, toque : A0305, avocat plaidant

Me [K] [I] [B], mandataire judiciaire

[Adresse 3]

[Adresse 5]

BELGIQUE

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090, avocat postulant

Assisté de Me Christophe BERARD de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de Paris, toque : E0911, avocat plaidant

M. [E] [X] en sa qualité de gérant de la SARL MJS

[Adresse 13]

[Localité 17]

Défaillant, signification de la déclaration d’appel le 1er juillet 2022 et le 14 février 2023 avec procès verbal de recherches selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et distribution d’une lettre recommandée avec accusé de réception

S.A.R.L. MJS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 11]

[Localité 14]

Défaillant, signification de la déclaration d’appel le 1er juillet 2022 et le 14 février 2023 avec procès verbal de recherches selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et distribution d’une lettre recommandée avec accusé de réception

S.A. SEQENS SOLIDARITES La société anonyme d’habitations à loyer modéré dénommée « SEQENS SOLIDARITES », immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 304 537 525,représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 19]

[Localité 16]

Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0159

S.C.P. BOULAN-KOERFER-PERRAULT & ASSOCIES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de [Localité 15] sous le n° 377 757 448

[Adresse 4]

[Localité 15]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034, avocat postulant

Assistée de Me Christophe LAVERNE, avocat au barreau de Paris, toque : C 1903, avocat plaidant

S.E.L.A.R.L. SMJ

prise en la personne de son représentant légal Maître [K] [I] [B] domicilié en cette qualité au siège social

immatriculée au R.C.S. de [Localité 15] sous le n° 509 405 635

[Adresse 9]

[Localité 18]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090

S.A.S. REMINISENS

immatriculée au R.C.S. de [Localité 15] sous le n° 818 434 375

prise en la personne de son Président, Madame [G] [R], domiciliée en cette qualité au siège social

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représentée par Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de Paris, toque : P0378, avocat postulant

Assistée de Me Eric BENJAMIN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de Paris, toque : P378, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et Mme Marie Girousse, conseillère, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

M. Douglas Berthe, conseiller

Mme Marie Girousse, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Laurène Blanco

ARRÊT :

– défaut

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 11 octobre 2000, la société SMJ en la personne de Maître [I] [B], agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la société AD exerçant l’activité de restaurant, a cédé à la société Chez Louze un fonds de commerce. Cet acte précisait que le fonds faisait l’objet de deux baux commerciaux, l’un portant sur l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 15] (78) appartenant à M. [H] [M], aux droits duquel se trouve aujourd’hui Mme [A] [M] épouse [D] et Mme [C] [M] épouse [Z] (les consorts [M]), l’autre portant sur des locaux dépendant de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 15] (78) appartenant à la société HLM Sogemac Habitat, aux droits de laquelle se trouve la société Sequens solidarité. Les bailleurs sont intervenus à l’acte de cession.

La société Chez Louze a cédé son fonds de commerce le 24 octobre 2003 à la société Houda qui l’a, elle-même, cédé le 30 avril 2008 à la société Chez Louze-Le Reviron, l’acte visant les deux baux commerciaux et les deux bailleurs étant intervenus à la cession.

La société Chez Louze-Le Reviron a été déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du 6 novembre 2012 désignant Me [I] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le contrat de bail ayant fait l’objet d’une résiliation par ordonnance de référé, le 24 octobre 2013, les consorts [M], représentés par leur mandataire, la société CGA, ont consenti un bail commercial sur les locaux du [Adresse 6] à M. [X], gérant de la société MJS en formation, tandis que parallèlement par acte sous seing privé du 25 octobre 2013, Maître [I] [B], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Chez Louze-Le Reviron autorisé par le juge commissaire, a cédé à la Sté TSJ, à laquelle sera ultérieurement substituée la société MJS, le fonds de commerce de restaurant, l’acte précisant expressément que les éléments incorporels cédés sont la clientèle, l’achalandage et le nom commercial mais que ‘le droit au bail’ ne figure pas parmi les actifs cédés.

Par acte sous seing privé du 30 mai 2016, la société MJS a cédé à la société Reminisens le droit au bail pour les locaux du [Adresse 6] et la licence IV pour le restaurant, les consorts [M] et la société CGA étant appelées à l’acte.

La société Reminisens, se disant empêchée d’exploiter faute de disposer de l’intégralité des locaux en l’absence de bail sur la partie dépendant de l’immeuble du [Adresse 7], a sollicité et obtenu par une ordonnance de référé du 1er mars 2017, confirmée par arrêt du 17 mai 2018, la désignation d’un expert, M. [F], et la suspension du règlement de ses loyers jusqu’au dépôt de son rapport.

Puis, par acte extrajudiciaire du 24 janvier 2018, elle a fait assigner devant le tribunal judiciaire de [Localité 15] la société MJS, M. [X], les consorts [M] et la société HLM Sogemac Habitat, aux fins notamment de voir prononcer la nullité du bail du 24 août 2013 et de la cession de droit au bail et de licence IV du 30 mai 2016 ainsi que d’obtenir des dommages-interêts.

De leur côté, les consorts [M] et la société CGA ont par acte extrajudiciaire du 25 janvier 2018, fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry la société Reminisens, la société SMJ, Me [I] [B], la SCP Boulanger [T] Perrault & associés (SCP BKP), la société MJS et M. [E] [X], aux fins de nullité des mêmes actes, de condamnation de la société Reminisens à payer une indemnité pour occupation sans droit ni titre et, in solidum avec ses coassignés, à leur payer 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.

Le tribunal judiciaire de [Localité 15] s’étant dessaisi au profit de celui d’Évry, les deux affaires ont été jointes, et par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Evry, a essentiellement :

– déclaré l’action de la société CGA à l’encontre de la SCP Boulanger [T] Perrault & associés irrecevable

– déclaré l’action en nullité de l’acte du 25 octobre 2013 formée par les consorts [M] et la Sté CGA irrecevable,

– déclaré l’action en nullité du bail du 24 octobre 2013 formée la société Reminisens irrecevable,

– prononcé la nullité de l’acte de cession de droit au bail et de la licence IV du 30 mai 2016;

– condamné in solidum la société CGA et les consorts [M] à payer à la société Reminisens la somme de 737 034,17 euros à titre de réparation de ses préjudices,

– condamné la société Reminisens à payer aux consorts [M] une indemnité d’occupation de 2000 euros HT par mois jusqu’à la libération effective des locaux ;

– condamné les consorts [M] et la société CGA à payer à la société Reminisens la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné les consorts [M] à payer à Maître [I] [B] es qualités la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné les consorts [M] et la société CGA à payer à la SCP Boulanger [T] Perrault & associés la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné les consorts [M] et la société CGA aux dépens,

– rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 23 décembre 2022, la société CGA a interjeté appel de cette décision à titre personnel et en qualité de mandataire des consorts [M], ces dernières ayant fait de même le 3 janvier 2022, et ce, à l’égard de l’ensemble des parties au jugement de première instance, sous la précision que la société anonyme Sequens solidarités est appelée aux lieu et place de la société Sogemac Habitat, aux droits de laquelle elle se trouve par l’effet d’une fusion absorption réalisée le 20 septembre 2019. Les instances ont été jointes.

La société CGA , par actes des 21, 22, 24 et 25 janvier 2022, a fait assigner en référé devant le premier président de cette cour la société Reminisens et les consorts [M], ainsi que la société SMJ, Me [I] [B] et la SCP Boulanger [T] Perrault & associés (BKP), aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel. Par actes des 28 et 31 janvier 2022, les consorts [M] ont de même fait assigner la société Reminisens et la société CGA aux mêmes fins.

Par ordonnance du 19 mai 2022, le Premier Vice-Président substituant le Premier Président de la cour d’appel de Paris a notamment :

– ordonné la jonction des procédures ;

– mis hors de cause la société SMJ venue aux droits de Me [I] de Dalmassy et la SCP Boulanger [T] Perrault & associés,

Et,

Vu l’article 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019,

– constaté que l’exécution provisoire du jugement dont appel non prononcée, ne peut être poursuivie ;

En conséquence,

– dit sans objet la demande d’arrêt d’exécution provisoire formée par Madame [A] [M] épouse [D] et Mme [C] [M] et par la société CGA ;

– dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens à l’exception de ceux exposés par la Selarl SMJ venue aux droits de Me [I] de Dalmassy et par la SCP Boulanger [T] Perrault & associés qui seront supportés par la société CGA GESTION ;

– dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Dans ses dernières écritures signifiées le 17 mars 2023, la société CGA, appelante, conclut aux fins de voir :

‘ DECLARER recevable et bien fondée la société CGA, en son nom personnel et en qualité de mandataire commun de Mmes [Z] et [D] nées [M], en son appel ;

‘ DECLARER irrecevables les demandes de Mmes [D] et [Z] nées [M] à l’encontre de la société CGA énoncées au dispositif de leurs conclusions des 31 mars 2022, 21 juin 2022, 16 septembre 2022 et 3 février 2023 comme suit :

– JUGER que la société CGA, en sa qualité de mandataire professionnel des Consorts [M], a commis une faute engageant sa responsabilité à leur égard, »

EN CONSEQUENCE,

– CONDAMNER in solidum, la société CGA, Me [I] [B] et la SCP [V] [T] PERRAULT & ASSOCIES à garantir Mesdames [M] de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à leur encontre ; » comme nouvelles ;

‘ DECLARER irrecevables les demandes de Mmes [D] et [Z] nées [M] à l’encontre de la société CGA énoncées au dispositif de leurs conclusions des 31 mars 2022, 21 juin 2022, 16 septembre 2022 et 3 février 2023 comme suit :

– JUGER que la société CGA, en sa qualité de mandataire professionnel des Consorts [M], a commis une faute engageant sa responsabilité à leur égard, »

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNER in solidum, la société CGA, Me [I] [B] et la SCP [V] [T] Perrault & associés à garantir Mesdames [M] de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à leur encontre ; » comme prescrites ;

‘ DEBOUTER Mesdames [D] et [Z] nées [M] de leur demande tendant à voir juger que la société CGA a commis une faute engageant sa responsabilité à leur égard et à la voir les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

‘ DIRE ET JUGER que le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’EVRY le 4 novembre 2021 n’est entaché d’aucune erreur matérielle ;

‘ DEBOUTER la société Reminisens de ses demandes en rectification d’erreur matérielle

prétendument contenue dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’EVRY le 4 novembre 2021 visant à voir intégrée dans son dispositif l’exécution provisoire ancien régime, et visant à voir ordonner qu’il en soit fait mention en marge de la minute dudit jugement et des expéditions qui en seront délivrées et à ce que la décision à intervenir soit notifiée au même titre que l’Ordonnance sollicitée.

– INFIRMER le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal de grande instance d’EVRY en ce qu’il :

‘ « DECLARE l’action de la SARL CGA GESTION à l’encontre de la SCP [V] [T] PERRAULT et ASSOCIES irrecevable »

‘ « DECLARE l’action en nullité de l’acte du 25 octobre 2013 formée par Madame [A] [M] épouse [D] Madame [C] [M] épouse [Z] et la SARL CGA GESTION irrecevable »

‘ « CONDAMNE in solidum Madame [A] [M] épouse [D], Madame [C] [M] épouse [Z] et la SARL CGA GESTION à payer à la SAS Reminisens la somme de 737.084,17 € (sept cent trente-sept mille quatre-vingt-quatre euros et dix-sept centimes) à titre de réparation de ses préjudices »

‘ « CONDAMNE la SAS Reminisens à payer une indemnité d’occupation à Madame [A] [M] épouse [D] et Madame [C] [M] épouse [Z] d’un montant de 2000 € (deux mille euros) hors taxes par mois jusqu’à la libération effective des locaux »

‘ « CONDAMNE Madame IsabelleMaille épouse [D], Madame [C] [M] épouse [Z] et la SARL CGA GESTION à payer à la SAS Reminisens la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile »

‘ « CONDAMNE Madame [A] [M] épouse [D], Madame [C] [M] épouse [Z] et la SARL CGA GESTION à payer à Maître [I] [B], ès-qualités, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »

‘ « CONDAMNE Madame [A] [M] épouse [D], Madame [C] [M] épouse [Z] et la SARL CGA GESTION à payer à la SCP [V] [T] PERRAULT et ASSOCIES la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile »

‘ « CONDAMNE Madame [A] [M] épouse [D], Madame [C] [M] épouse [Z] et la SARL CGA GESTION aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande »

‘ « Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile »

‘ « Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires » mais seulement en ce qu’il déboute la société CGA de ses demandes.

Et, statuant à nouveau,

‘ DECLARER irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société CGA à titre personnel par la société Reminisens, la SCP [V] [T] PERRAULT et ASSOCIES ainsi que Me [I] [B] ;

‘ DECLARER mal fondées les demandes formées à l’encontre de la société CGA tant à titre personnel qu’en qualité de mandataire commun de gestion du bien de ses mandantes, par la société Reminisens, la SCP [V] [T] PERRAULT et ASSOCIES, Mesdames [Z] et [D] nées [M], ainsi que Me [I] [B] ;

‘ DEBOUTER Mesdames [Z] et [D] nées [M], la société Reminisens, la SCP [V] [T] PERRAULT et ASSOCIES ainsi que Me [I] [B] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de CGA, tant à titre personnel qu’en qualité de mandataire commun de Mmes [Z] et [D] nées [M] ;

‘ DÉCLARER recevable l’action en nullité de l’acte de cession du 25 octobre 2013 de la société CGA es qualité de mandataire commun de Mmes [Z] et [D] nées [M] ;

‘ DÉCLARER recevable l’action de la société CGA en qualité de mandataire commun de gestion du bien de ses mandantes à l’encontre de la SCP [V] [T] PERRAULT et ASSOCIES, la société SMJ, la société Reminisens, Maître [I] [B], Monsieur [X], et la société MJS ;

‘ JUGER que la cession régularisée le 25 octobre 2013 a été conclue par un vendeur qui n’était pas propriétaire de la chose vendue et sans qu’il soit mention des locaux du [Adresse 7] ;

‘ DECLARER, en conséquence de ces irrégularités absolues, nul l’acte de cession régularisé le 25 octobre 2013, ainsi que les actes subséquents ;

‘ JUGER que l’ensemble des actes subséquents devront en conséquence être annulés ;

‘ PRONONCER en conséquence la nullité des actes subséquents à l’acte de cession du 25 octobre 2013 ;

‘ CONDAMNER la société Reminisens à payer entre les mains de la société CGA es qualités de mandataire commun de Mmes [Z] et [D] nées [M], une indemnité d’occupation égale à la somme de 3.475,60 € par mois, correspondant au loyer contractuellement fixé en 2016, pour occupation sans droit ni titre des locaux du [Adresse 6] à [Localité 15], allant de la période du 30 mai 2016 au 1er juillet 2017 puis de 4.014,64 € indexée annuellement au 1er juillet, en fonction de la variation de l’Indice INSEE du Coût de la Construction (ICC) par référence du 4ème trimestre de l’année précédente (conformément au bail en cours) jusqu’à la remise des clés du local par la société Reminisens à celles-ci outre les charges et taxes dues ;

‘ CONDAMNER in solidum la société SMJ, la société Reminisens, Maître [I] [B], Monsieur [X], la société MJS et la SCP [V] [T] PERRAULT et ASSOCIES à payer à la société CGA es qualité de mandataire commun de Mmes [Z] et [D] nées [M], la somme de 12.000 € en réparation de son préjudice causé par leurs agissements fautifs ;

‘ CONDAMNER in solidum la société SMJ, la société Reminisens, Maître [I] [B], Monsieur [X], la société MJS et la SCP [V] [T] PERRAULT et ASSOCIES à payer à la société CGA es qualités de mandataire commun de Mmes [Z] et [D] nées [M], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, de première instance ;

‘ DEBOUTER Mesdames [D] et [Z] nées [M] de leur demande tendant à voir juger que la société CGA a commis une faute engageant sa responsabilité à leur égard et à la voir les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

A titre subsidiaire :

‘ DECLARER que la société Reminisens ne subit aucun préjudice du fait de CGA ;

‘ DEBOUTER la société Reminisens de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de CGA ;

A titre très subsidiaire, si la Cour considérait que la société Reminisens a subi un préjudice du fait notamment de CGA, il lui est demandé de :

– DECLARER que la société Reminisens est en grande partie responsable de son préjudice qui ne saurait excéder la somme de 126.409,93 € et INSTAURER un partage de responsabilité entre toutes les parties à l’instance tenant compte d’une participation minime de CGA ;

– DEBOUTER la société Reminisens de ses demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la société CGA ;

Si la Cour considérait que l’acte de cession en date du 30 mai 2016 constitue un acte valable entre les parties de nature à produire tous ses effets, il lui est demandé de :

– JUGER que la société Reminisens ne subit aucun préjudice ;

– DEBOUTER la société Reminisens de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de la société CGA ;

En tous les cas :

‘ DEBOUTER toutes les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

‘ CONDAMNER in solidum la société SMJ, la société Reminisens, Maître [I] [B], Monsieur [X], la société MJS et la SCP [V] [T] PERRAULT et ASSOCIES à payer à la société CGA tant en son nom personnel qu’en qualité de mandataire commun de gestion du bien de ses mandantes la somme de 17.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

– CONDAMNER la société Reminisens aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile, par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat à la cour ».

Dans leurs dernières écritures signifiées le 6 mars 2023, Mme [A] [M] épouse [D] et Mme [C] [M], intimées, concluent aux fins de voir :

– INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 4 novembre 2021 en ce qu’il a :

– prononcé la nullité de l’acte de cession du droit au bail et de la licence IV en date du 30 mai 2016 ;

– condamné in solidum Mesdames [M] et la société CGA à payer à la société Reminisens la somme de 737.084,17 euros à titre de réparation de ses préjudices ;

– condamné la société Reminisens à payer une indemnité d’occupation à Mesdames [M] d’un montant de 2.000 euros HT par mois jusqu’à la libération effective des locaux ;

– condamné Mesdames [M], in solidum avec la société CGA, à payer à la société Reminisens, à Me [I] [B] ainsi qu’à la SCP [V] [T] Perrault & associés la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Mesdames [M] aux dépens ;

– débouté Mesdames [M] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré l’action en nullité du bail en date du 24 octobre 2013 formée par la société Reminisens irrecevable ;

A TITRE PREALABLE,

– JUGER que le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry (RG 18/00846) n’est affecté d’aucune erreur matérielle ;

– JUGER qu’il n’y a lieu à ordonner une quelconque rectification du jugement précité ;

En conséquence,

– DEBOUTER la société Reminisens de sa demande tendant à voir rectifier le jugement du 4 novembre 2021 ;

A TITRE LIMINAIRE,

– JUGER que l’ensemble des demandes formulées par Mesdames [M] devant la Cour ne constituent pas des demandes nouvelles prohibées en cause d’appel, aucun aveu judiciaire ni aucune tentative d’escroquerie au jugement n’étant par ailleurs caractérisés à leur endroit ;

– JUGER qu’aucune distorsion n’existe entre la déclaration d’appel de Mesdames [M] et leurs conclusions d’appelantes ;

– JUGER que la demande de garantie formulée par Mesdames [M] à l’encontre de la société CGA n’est pas prescrite ;

En conséquence,

– JUGER que l’ensemble des demandes formulées par Mesdames [M] devant la Cour sont recevables;

Sur les appels interjetés par les sociétés CGA et Reminisens

– JUGER que les demandes de nullité du bail 24 octobre 2013 et de l’acte du 25 octobre 2013 formulées par les sociétés CGA et Reminisens sont irrecevables ;

En conséquence,

– DEBOUTER les société CGA et Reminisens de leurs demandes de nullité du bail 24 octobre 2013 et de l’acte du 25 octobre 2013 ;

A TITRE PRINCIPAL,

– JUGER qu’aucune erreur imputable à Mesdames [M] n’affecte l’acte de cession de droit au bail du 30 mai 2016 ;

En conséquence,

– JUGER que l’acte de cession de droit au bail du 30 mai 2016 constitue un acte valable entre les parties de nature à produire tous ses effets ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

– JUGER que, à supposer réelle la confusion de la société Reminisens sur la nature des locaux loués, l’acte précité constitue une cession de bail portant sur la chose d’autrui, laquelle demeure valable entre les parties ;

– JUGER que la société Reminisens jouit paisiblement et sans aucune entrave tant des locaux du [Adresse 6] à [Localité 15] que de la cuisine du numéro 22 de sorte qu’elle ne justifie d’aucun préjudice de jouissance ;

En conséquence,

– JUGER que le Bail du 24 octobre 2013, l’acte du 25 octobre 2013 ainsi que l’acte de cession de droit au bail du 30 mai 2016 constituent des actes valables entre les parties de nature à produire tous leurs effets ;

EN CONSEQUENCE,

– CONDAMNER la société Reminisens à verser à Mesdames [M] une somme de 315.856,83 euros, à parfaire, au titre des loyers, charges, taxes et compléments de dépôt de garantie dus au titre du bail commercial qui lui a été cédé ;

– CONDAMNER la société Reminisens à verser à Mesdames[M] une somme de 30.000 euros chacune, soit 60.000 euros au total, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

– JUGER que la société Reminisens ne subit aucun préjudice indemnisable ;

– JUGER, en tout état de cause, que si la société Reminisens subissait un préjudice, cette dernière demeure, après compensation avec les loyers, charges, taxes et compléments de dépôt de garantie dus aux ConsortsMaille, redevable à leur égard d’une somme de 189.446,90 euros ;

– DÉBOUTER la société Reminisens de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

– JUGER que la société CGA, en sa qualité de mandataire professionnel des consorts [M], a commis une faute engageant sa responsabilité à leur égard,

– JUGER que Me [I] DE DALMASSY et la SCP [V] [T] Perrault & associés ont respectivement commis une faute, en qualité de rédacteurs d’actes, dans l’exercice de leurs fonctions causant un préjudice direct et certain à Mesdames [M] ;

– JUGER que Me [I] DE DALMASSY et la SCP [V] [T] Perrault & associés ont engagé leur responsabilité délictuelle à l’encontre de Mesdames [M] ;

EN CONSEQUENCE,

– CONDAMNER in solidum, la société CGA, Me [I] [B] et la SCP [V] [T] Perrault & associés à garantir Mesdames [M] de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à leur encontre ;

– DEBOUTER la société CGA, Me [I] DE DALMASSY et la SCP [V] [T] Perrault & associés de l’ensemble de leurs demandes à cet égard ;

EN TOUTE HYPOTHESE :

– CONDAMNER la société Reminisens à verser à Mesdames [M] une somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNER Me [I] DE DALMASSY, la SARL MJS et la SCP [V] [T] PERRAULT, chacun, à payer à Mesdames [M] la somme totale de 15.000 euros, chacune, soit 90.000 euros au total, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Stéphane FERTIER, avocat, pour ceux, la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».

Dans ses dernières écritures signifiées le 3 mars 2023, la société Reminisens, intimée, conclut aux fins de voir :

« 1°) Sur les demandes formulées par les Consorts [Z] / [D] et la société CGA GESTION :

DECLARER les Consorts [Z] / [D] irrecevables en leurs prétentions en ce que celles-ci sont nouvelles en cause d’appel.

RELEVER la distorsion entre la déclaration d’appel et les premières conclusions au soutien de l’appel des Consorts [Z] / [D].

PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formulées par les Consorts [Z] / [D] en ce que leur appel tend notamment à faire réformer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré l’action de la SARL CGA GESTION à l’encontre de la SCP [V] ‘ [T] ‘ PERRAULT & ASSOCIES irrecevable.

DECLARER irrecevables les prétentions nouvelles en cause d’appel formulées par les Consorts [Z] / [D], l’erreur commise par ceux-ci étant génératrice de demandes nouvelles, leur formulation étant nouvelle, leur erreur ayant fait l’objet d’un aveu judiciaire, les Consorts [Z] / [D] ayant contrevenu à l’obligation de concentration des moyens, et enfin, en faisant application du principe de l’Estoppel.

Par voie de conséquence,

En application de l’Article 122 du code de procédure civile, de telles prétentions ne pourront être soumises à aucun examen au fond.

En tout état de cause,

DEBOUTER purement et simplement les trois Appelantes de l’intégralité leurs demandes et les déclarer mal fondées.

2°) Sur les demandes formulées par la SAS Reminisens :

INFIRMER la décision des Premiers Juges en ce qu’ils ont refusé de prononcer la nullité du bail consenti les Consorts [Z] / [D] le 24 Octobre 2013 au profit de Monsieur [E] [X] pour le compte de la Société MJS.

RECONNAITRE que la Société Reminisens n’est pas une tierce partie au regard du bail, ce bail leur étant précisément opposable au vu de la cession de droit au bail du 30 mai 2016.

PRONONCER la nullité du bail consenti par les Consorts [Z] / [D] le 24 octobre 2013 au profit de Monsieur [E] [X] pour le compte de la Société MJS,

CONFIRMER la décision des Premiers Juges en ce que ceux-ci ont prononcé la nullité de la cession de droit au bail et de licence consentie par la SARL MJS au profit de la SAS Reminisens le 30 mai 2016,

FONDER la nullité du bail passé le 24 Octobre 2013, sur la non-conformité de la destination de restauration du fait même de l’assiette erronée et de l’absence de titre de propriété des Consorts [Z] / [D] sur le [Adresse 7].

FONDER la nullité du la cession de droit au bail consentie par la SARL MJS au profit de la SAS Reminisens le 30 Mai 2016 sur le dol et l’erreur sur la substance.

CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [C] [Z], Madame [A] [D], Monsieur [E] [X], la SARL MJS, et la Société CGA GESTION, au versement d’une somme de 1.685.700,30 € à titre de dommages et intérêts, ainsi décomposé :

– L’intégralité de l’emprunt à hauteur de 467.000 € (intégrant les frais générés par l’acquisition, l’achat du droit au bail, et les aménagements)

– Perte du fonds de commerce que pensait créer la SAS Reminisens : 500.000 €

– Coût des travaux de mise aux normes complémentaires : 90 902,80 €

– Remboursement de crédits et loyers pendant les travaux de mise aux normes : 69.741 €

– Préjudice moral : 50.000 €

– La clause de pénalité pour remboursement anticipé : 37.360 €

– Travaux de décoration et autres travaux : 108.577,48 €

– Achat des costumes : 50.206,81 €

– Total des emprunts complémentaires n’ayant pas servi aux travaux de décoration et autres travaux, ni à l’installation de la cuisine, ni aux costumes mais réinjectés dans l’entreprise : 470.696 € – 108.577 € – 50.206,81 € = 311.912,19 €

TOTAL : 1.685.700,30 €

INFIRMER la décision des Premiers Juges en ce que ceux-ci ont estimé qu’il y avait lieu à paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 2 000 € à compter du prononcé du jugement jusqu’à la libération effective des locaux.

FAIRE APPLICATION de la Jurisprudence selon laquelle il ne saurait y avoir condamnation à indemnité d’occupation dès lors qu’il y a prononcé de la nullité de la cession de droit au bail.

Par voie de conséquence,

CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [C] [Z] et Madame [A] [D] au remboursement des loyers versés de mai 2016 à mars 2017 et en janvier 2022 à hauteur de 40 231,60 €.

CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [C] [Z], Madame [A] [D], Monsieur [E] [X], la SARL MJS, et la Société CGA GESTION, au versement d’un montant à hauteur de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En conséquence,

CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [C] [Z], Madame [A] [D], Monsieur [E] [X], la SARL MJS, et la Société CGA GESTION, au versement d’un montant à hauteur de 65 361,87 € au titre de l’Article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [C] [Z], Madame [A] [D], Monsieur [E] [X], la SARL MJS, et la Société CGA GESTION, en tous les dépens incluant :

‘ les frais et honoraires de l’ensemble des Huissiers intervenus dans cette affaire : 2 570 € T.T.C.,

‘ les frais et honoraires de l’Expert, Monsieur [F] : 4 392 € T.T.C.,

‘ les frais et honoraires de l’Enquêteur, la Société FARALICQ : 7 932 € T.T.C.

dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP [V] [T] Perrault & associés qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’Article 699 du code de procédure civile ».

Dans leurs dernières écritures signifiées le 14 mars 2023, Maître [K] [I] [B] et la société SMJ, concluent aux fins de voir :

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

– déclaré irrecevable l’action en nullité de l’acte de cession du 25 octobre 2013,

– débouté les parties de leurs demandes à l’encontre de Maître [I] DE DALMASSY et de la SELARL SMJ, tous deux à titre personnel,

– condamné Mesdames [M] et la société CGA GESTION à payer à Maître [I] [B] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,

– condamné Mesdames [M] et la société CGA GESTION aux dépens,

Constater que Mesdames [M] ne sollicitent plus la nullité de l’acte de cession du 25 octobre 2013,

Déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir les demandes présentées par la société CGA en qualité de mandataire commun de Mesdames [M],

Déclarer irrecevables conformément aux articles 554 et 564 du code de procédure civile les demandes présentées par la société CGA, tant en sa qualité de mandataire commun qu’en son nom personnel, à l’encontre de Maître [I] DE DALMASSY et de la SELARL SMJ.

Déclarer irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile la demande en garantie de Mesdames [M] contre Maître [I] [B] et la SELARL SMJ à titre personnel,

Subsidiairement,

Déclarer irrecevable la demande d’annulation de l’acte de cession du fonds de commerce du 25 octobre 2013,

En tant que de besoin et en toute hypothèse,

Débouter la société CGA, tant en sa qualité de mandataire commun de Mesdames [M] qu’en son nom personnel, ainsi que Mesdames [M] et en tant que de besoin toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Maître [I] [B] et de la SELARL SMJ, à défaut de rapporter la preuve d’une faute leur étant imputable en lien causal direct avec un préjudice certain, né et actuel,

Condamner in solidum la société CGA, les consorts [Z] ‘ [D], ou toute autre partie succombante, à verser à Maître [I] [B] ainsi qu’à la SELARL SMJ, à titre personnel, une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».

Dans ses dernières écritures signifiées le 22 février 2023, la société [V] [T] Perrault & Associés, intimée, conclut aux fins de voir :

– CONFIRMER le jugement du 4 novembre 2021 en ce qu’il a débouté les Consorts [M] et la société CGA de leur demandes à l’encontre de la SCP [V] [T] Perrault & associés

A TITRE SUBSIDAIRE

– JUGER irrecevable la demande de garantie des Consorts [M],

– DEBOUTER les ConsortsMaille et la société CGA de leurs demandes ainsi que toute autre partie,

– CONDAMNER in solidum les Consorts [M] et la société CGA à payer à la S.C.P. [V] [T] PERRAULT & ASSOCIES aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 699 du CPC,

– CONDAMNER in solidum les Consorts [M] et la société CGA à payer à la S.C.P. [V] [T] PERRAULT & ASSOCIES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE

– REDUIRE le préjudice de la société Reminisens à de plus justes proportions et déduire à tout le moins du préjudice allégué les sommes de :

– 406.630 € au titre de travaux et autres aménagements,

– 500.000 € au titre de la perte du fonds de commerce,

– 176.000 € au titre du prix de cession,

– 311.912,9 € au titre des emprunts complémentaires

– JUGER qu’il y lieu à compensation avec l’indemnité d’occupation due par la société Reminisens à hauteur de 144.000 € HT à parfaire ».

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

M. [E] [X] et la société MJS qui n’ont pas comparu, ont été cités par assignations avec signification de la déclaration d’appel par actes extrajudiciaires délivrés conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, en application de l’article 473 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu par défaut.

MOTIFS DE L’ARRÊT

1. Sur les notes en délibéré:

En application de l’article 445 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prendre en compte les notes adressées en cours de délibéré à la Cour non sollicitées par le Président .

2.Sur la demande de rectification d’erreur matérielle

Par ordonnance du 19 mai 2022, la première Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de la Cour de céans, a constaté que l’exécution provisoire du jugement déféré, non prononcée, ne peut être poursuivie, de sorte que la demande d’arrêt d’exécution provisoire des appelants est sans objet, au motif que les anciennes dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, selon lesquelles l’exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée, sont applicables au jugement déféré; que le Premier Président saisi en référé d’une demande de suspension d’exécution provisoire n’est compétent ni pour rectifier au lieu et place de la cour d’appel une éventuelle erreur matérielle du premier juge, ni pour l’ordonner lui-même, alors que le principe de la compétence exclusive du juge ayant rendu la décision pour le faire ne cède que lorsque celui-ci, saisi d’une demande d’exécution provisoire, l’a refusée, selon l’ancien article 525, ou a omis de statuer, selon l’ancien article 525-1, et qu’aucune de ces deux exceptions n’est constituée.

Par requête signifiée le 10 juin 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/11283, la société Reminisens a fait valoir que le jugement déféré était affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il mentionne dans son dispositif : ‘rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile’ alors que l’exécution provisoire n’est pas de droit pour le présent litige qui relève des anciennes dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, et a sollicié la rectification de cette erreur en demandant ‘d’intégrer dans le dispositif non pas la notion d’exécution provisoire de plein droit, mais tout simplement, l’exécution provisoire ancien régime- l’article 514 du code de procédure civile, comme sollicité par voie de conclusions par la sté Reminisens’ .

Par ordonnance du 7 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure en rectification d’erreur matérielle (enregistrée sous le numéro RG 22/11283) avec la procédure d’appel en cours (numéro RG 22/00251).

La jonction d’instance ne crée pas une procédure unique au regard des conclusions récapitulatives prévues à l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, de sorte qu’il doit être statué sur les prétentions et moyens présentées avant la jonction dans la procédure de rectification (RG 22/11283), que l’appelant n’est pas présumé avoir abandonnées pour ne pas les avoir reprises dans ses dernières conclusions récapitulatives de la procédure au fond (numéro RG 22/00251) du 3 mars 2023, lesquelles s’y réfèrent d’ailleurs dans leur motivation (page 33).

Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile, que les erreurs ou omissions affectant une décision de justice, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il a été déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Ce texte ne permet pas de procéder à la rectification d’une erreur intellectuelle ou d’une erreur de droit.

La mention dans le dispositif du jugement déféré: ‘rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile’ résulte d’une erreur de droit puisque les nouvelles dispositions de l’article 514 instaurant l’exécution provisoire de droit ne s’appliquent qu’aux instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020, ce qui n’est pas le cas de la présente procédure introduite par assignations délivrées en janvier 2018. S’agissant d’une erreur intellectuelle et non matérielle, il n’y a pas lieu à rectifier la décision déférée en application de l’article 462 précitée.

En conséquence, il convient de rejeter la demande en rectification d’erreur matérielle .

Par ailleurs, les circonstances de l’espèce et la poursuite de son activité dans les locaux en cause par la société Reminisens ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas prononcé l’exécution provisoire . La société Reminisens sera donc déboutée de cette demande.

3. Sur la situation procédurale de la Sté CGA:

3.1. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société CGA:

La société CGA soutient qu’elle n’a pas été attraite devant le tribunal à titre personnel mais ne l’aurait été qu’en qualité de mandataire des consorts [M] et que c’est en cette qualité qu’elle a fait délivrer l’assignation du 24 janvier 2018. Elle en déduit que les demandes formées à son encontre en première instance et lors de la procédure d’appel seraient irrecevables.

Alors que dans l’assignation en référé délivrée le 16 octobre 2015 Mme [A] [M] épouse [D] (N° 1) et Mme ChristineMaille épouse [Z] (N° 2) figurent comme seules requérantes suivies de la mention ‘représentées par leur mandataire commun la sté CGA GESTION (…)’, dans l’assignation au fond délivrée le 25 janvier 2018, la société CGA figure comme l’une des trois requérantes sous le N° 3 après les deux consorts [M] sans précision expresse qu’elle les représenterait mais avec la mention ‘en sa qualité de mandataire commun de Mme [A] [M] épouse [D] et de Mme [C] [M] épouse [Z]’. Au dispositif de cette assignation, les condamnations sont sollicitées au profit ‘des concluantes’ sans précision de leur nom. Cette présentation confuse en ce qu’elle désigne la société CGA comme l’une des trois parties tout en rappelant son rôle à l’égard des bailleresses est reprise dans ses dernières conclusions récapitulatives du 14 janvier 2021.

Cependant dans le cadre de la procédure jointe initiée par l’assignation au fond délivrée le 24 janvier 2018 à la requête de la société Reminisens, cette dernière formait plusieurs demandes en paiement à l’encontre de la société CGA à titre personnel et solidairement avec d’autres parties notamment les consorts [M] et la société CGA était désignée au début de cet acte sous le N° 5 comme en étant l’un des six destinataires au même titre que Mme [A] [M] (N° 3) et Mme [C] [M] (N° 4). Dès lors la mention maladroite ‘es qualités de mandataire de Mme [A] [M] épouse [D] et de Mme [C] [M] épouse [Z]’ visant à préciser son rôle dans les relations des parties ne signifie pas que la société CGA n’aurait pas été attraite à titre personnelle puisqu’elle figurait de façon distincte dans la liste des défendeurs et que des demandes ont été faites à son encontre personnellement.

La société CGA a interjeté appel ‘en son nom personnel et en sa qualité de mandataire commun de Mme [A] [M] épouse [D] et de Mme ChristineMaille épouse [Z]’ sans préciser qu’elle interviendrait volontairement en cause d’appel.

Enfin dans ses dernières conclusions d’appel (page 58), elle indique à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice que lui cause la nullité des actes des 25 octobre 2013 et 30 mai 2016, qu’elle fixe ce préjudice ‘à la somme de 12.000 € en cause d’appel, sa demande formée devant les premiers juges à hauteur de 20.000 € étant mêlée à celle de Mmes [Z] et [D] nées [M]’.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le jugement déféré a considéré à juste titre que la société CGA était partie à la procédure de première instance.

Les autres parties ont un intérêt à agir à son encontre en ce qu’elles soutiennent que les fautes commises par la société CGA dans l’exécution de son mandant auraient engagé sa responsabilité contractuelle pour les consorts [M] et délictuelle pour les autres.

La société CGA soutient que les demandes des consorts [M] formées à son encontre en appel sont irrecevables comme nouvelles ainsi que prescrites.

En première instance, les consorts [M] qui avaient le même avocat que la société CGA n’ont pas formé de demandes à l’encontre de cette dernière. La demande en garantie des condamnations prononcées à leur encontre formée par les consorts [M] à l’égard de la société CGA pour la première fois en appel ne constitue pas une défense aux prétentions adverses. Elle constitue une demande nouvelle qui n’est pas née de la survenance ou de la révélation d’un fait inconnu en première instance, elle ne tend pas aux mêmes fins qu’aux demandes soumises par elles au tribunal, elle n’en est ni l’accessoire ni la conséquence ou le complément nécessaire. Elle est donc irrecevable en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile puisqu’elle ne répond pas aux conditions dérogatoires à l’interdiction des demandes nouvelles en appel prévues par ces textes.

Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable la demande en garantie des condamnations prononcées à leur encontre formée par les consorts [M] à l’encontre de la société CGA.

La société CGA demande également de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre à titre personnel par la société Reminisens, la SCP BKP et Maître [I] [B]. Il ressort du jugement déféré que société Reminisens a sollicité la condamnation solidairede la CGA à lui payer des dommages et intérêts. Sa demande n’est pas nouvelle en appel et elle a intérêt à la formée, de sorte qu’elle sera déclarée recevable.

La SCP BKP et Maître [I] [B] ne font pas de demandes en appel à l’encontre de la société CGA excepté au titre des dépens et des frais irrépétibles.

3.2. Sur les demandes de la société CGA es qualités de mandataire des consorts [M]:

La déclaration d’appel du 23 décembre 2021 est ainsi présentée:

‘ Déclaration d’appel d’un jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 4 novembre 2021,

CGA (dont le nom commercial est CGA GESTION), en son nom personnel et en sa qualité de mandataire commun de Madame [A][M] épouse [D] et Madame [C] [M] épouse [Z], société par actions simplifiée, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 384 349 205, dont le siège social est sis [Adresse 12], agissant en la personne de son représentant légal agissant en cette qualité audit siège

Pour qui domicile est élu au cabinet de la SELARL LEXAVOUE [Localité 20]-[Localité 15], (…)

Déclare par la présente interjeter appel de la décision ci-dessus à l’encontre de :

– Madame [A] [M] épouse [D] née le 8 avril 1965 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 8]

-Madame [C] [M] épouse [Z], née le 17 septembre 1968 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 10]

-Sequens solidarité (…)’

Ainsi, dans cette déclaration la société CGA se présente comme agissant en qualité de mandataire des consorts [M] tout en indiquant interjeter appel à leur encontre.

Dans ses dernières conclusions d’appel, la société CGA se présente toujours comme mandataire des consorts [M]. Dans leur dispositif, elle forme différentes demandes en cette qualité de mandataire, notamment la nullité de la cession de fonds, tout en demandant de déclarer irrecevables les demandes des consorts [M] à son encontre et de rejeter ces demandes.

De leur côté, les consorts [M] ont interjeté appel (RG 22/624) le 3 janvier 2022, leur déclaration étant ainsi rédigée:

‘AU NOM DE :

Madame IsabelleMaille ÉPOUSE [D]

Née le 08 Avril 1965 à [Localité 15]

Nationalité : française

Demeurant [Adresse 8]

[Localité 15]

Madame [C][M] ÉPOUSE [Z]

Née le 17 Septembre 1968 à [Localité 15]

Nationalité : française

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 15]

Pour qui domicile est élu chez Maître [U] [S] de la SELARL JRF & ASSOCIES [Adresse 2] Toque L 0075 lequel se constitue pour le/la/les susnommé (e)(s), et déclare par la présente interjeter appel de la décision désignée ci-dessus (…)’

Dès lors que les consorts [M] ont interjeté appel de leur côté puis signifié, par l’intermédiaire d’un autre avocat, des conclusions distinctes de celles de la société CGA, qu’elles demandent à la cour de déclarer recevables leurs demandes à l’encontre de cette dernière et notamment de la condamner à les garantir des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, il est démontré que la société CGA n’a pas qualité pour les représenter dans la présente procédure d’appel.

En conséquence, l’ensemble des demandes formées par la société CGA en appel pour le compte des consorts [M] seront déclarées irrecevables, notamment l’action en nullité de l’acte de cession du 25 octobre 2013 et des actes subséquents et les demandes en paiement d’indemnité d’occupation et de dommages et intérêts.

4. Sur les demandes aux fins de voir déclarer nul le bail du 24 octobre 2013 et l’acte de cession du 25 octobre 2013 :

4.1.Sur la demande de nullité du bail du 24 octobre 2013:

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir le moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en ses demandes, sans examen au fonds pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.

Le jugement déféré a déclaré irrecevable la demande de la société REMINISCENCE aux fins de voir prononcer la nullité du bail consenti le 24 octobre 2013 par les consorts [M] à la société MJS.

Il résulte des dispositions des anciens articles 1110 et suivants du code civil applicables à la convention du 24 octobre 2013 et dont les principes sont repris aux nouvelles dispositions des l’articles 1131 et suivants de ce code, que l’erreur portant sur la substance même de la chose objet du contrat constitue un vice du consentement, cause de nullité relative de ce contrat ne pouvant être sollicitée que par la partie au contrat dont le consentement aurait été vicié, de sorte que l’acquéreur à titre particulier d’un bien est sans qualité pour engager une action en nullité dont aurait été victime son vendeur en dépit de la subrogation générale dont il bénéficie par l’effet de la vente.

La société Reminisens demande de déclarer nul le contrat de bail du 24 octobre 2013 faisant notamment valoir qu’elle n’est pas tiers à cet acte puisqu’il lui a été transmis en sa qualité de bénéficiaire de la cession de bail du 30 mai 2016.

Pour demander l’annulation du bail consenti le 24 octobre 2013 à la société MJS, la société Reminisens fait valoir qu’il y aurait eu une erreur sur la surface des locaux pris à bail, dont une fraction importante n’appartenait pas aux consorts [M] et qu’il résulterait de l’assiette erronée du bail un défaut de conformité des locaux à leur destination.

Dès lors que l’erreur est une cause de nullité relative et que la société Reminisens, venue aux droits de la société MJS, n’était pas partie lors de la conclusion du bail du 24 octobre 2013, c’est à juste titre que le jugement déféré a déclaré irrecevable sa demande. Il convient de le confirmer sur ce point.

L’arrêt étant confirmé sur ce point, les observations de la société Reminisens selon lesquelles il y aurait une distorsion entre la déclaration d’appel et les premières conclusions des consorts [M] quant à l’annulation de cet acte sont sans objet.

4.2. Sur la demande de nullité de l’acte de cession d’entreprise du 25 octobre 2013 :

Le jugement déféré a également déclaré irrecevables faute d’intérêt et de qualité à agir les demandes formées par les consorts [M] et la sté CGA tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de cession de fonds de commerce sans droit au bail consenti le 25 octobre 2013 par Maître [I] [B] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Chez Louze-Le Reviron à la société MJS ainsi que la nullité des actes subséquents.

La société CGA demande à la cour d’infirmer ce jugement et de déclarer nuls l’acte de cession du 25 octobre 2013 ainsi que les actes subséquents, tandis que les consorts [M] font valoir que cette prétention de la société CGA est irrecevable et sollicitent que cette cession et les actes subséquents soient déclarés valables.

Selon l’article 1165 du code civil dans son ancienne rédaction applicable au contrat du 24 octobre 2023 et dont le principe est repris au nouvel article 1199 du même code, les contrats , ne créent d’obligation qu’entre les parties contractantes, ils ne nuisent point aux tiers. Il en résulte que les tiers ne peuvent être contraints de les exécuter, ni en demander l’exécution ou l’annulation.

En l’espèce, l’acte de cession de fonds de commerce du 25 octobre 2013 consenti par Maître [I] [B] es qualités de liquidateur de la société Chez Louze-Le Reviron à la société MJS portait sur la cession des éléments incorporels mais excluait expressément le droit au bail, le contrat de bail ayant été résilié. La société CGA et les consorts [M], étaient tiers au contrat de l’acte de cession d’entreprise du 25 octobre 2013 C’est donc à juste titre que le jugement déféré a constaté que les consorts [M] et leur mandataire la société CGA GESTION n’avaient ni qualité ni intérêt à agir en nullité de cette cession . Il sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en nullité de l’acte de cession d’entreprise du 25 octobre 2013 formée par les consorts [M] et la Sté CGA . Il convient également de déclarer irrecevable pour le même motif la demande de la société CGA aux fins de voir déclarer nuls les actes subséquents à celui du 25 octobre 2013 auxquels elle n’est pas partie.

Dès lors que l’arrêt est confirmé sur ce point, les observations de la société Reminisens selon lesquelles il y aurait une distorsion entre la déclaration d’appel et les premières conclusions des consortsMaille quant à la recevabilité de leur demande d’annulation de cet acte de cession sont sans objet.

5.Sur la demande aux fins de nullité de l’acte de cession de bail et de la licence de restaurant du 30 mai 2016 et ses conséquences:

5.1. Sur l’erreur

Il résulte des dispositions des anciens articles 1110 et suivants du code civil applicables à la convention du 24 octobre 2013 et dont les principes sont repris aux nouvelles dispositions des l’articles 1131 et suivants que l’erreur constitue un vice du consentement, cause de nullité du contrat, à moins qu’elle ne soit inexcusable de la part de la victime, lorsqu’elle porte sur la substance même de la chose objet du contrat, qu’elle est déterminante et que sans elle les parties n’auraient pas contracté.

Il ressort du rapport d’expertise de M. [F] ,des pièces produites et des explications des parties:

– que par acte sous seing privé du 21 octobre 1985, M. [Y] [M] a donné à bail à la société YANNIS COIFFURE l’immeuble lui appartenant situé [Adresse 6] à [Localité 15] (78), comprenant une boutique au rez-de-chaussée, une cave, un premier étage comprenant deux pièces avec cuisine ouverte, un deuxième étage à usage d’habitation avec salle de bain et au dessus des combles ;

– que le 23 octobre 1985, M. [M] a autorisé la société YANNIS COIFFURE à céder son bail à la société AD en donnant son accord à une despécialisation pour l’activité de restaurant,

– que par acte sous seing privé du 30 novembre 1987, la société HLM LA MAISON DES ANCIENS COMBATANTS, aux droits de laquelle se trouve la société SEQUENS, a donné à bail à la société AD un local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 7] voisin de celui loué par M. [M], ce bail a été renouvelé le 27 juin 1996 ;

– que par acte sous seing privé du 11 octobre 2000, Maître [I] [B], es qualités de liquidateur judiciaire de la société AD, autorisé par le juge commissaire, a cédé le fonds de commerce de ‘café, bar, restaurant’ à la société Chez Louze, cet acte précisant :

‘le droit de jouissance des lieux où est exploité le fonds de commerce présentement vendu résulte de :

– les locaux sis à [Adresse 6] dépendant d’un immeuble appartenant à M.[M] [H] ;

– les locaux sis à [Adresse 7] dépendant d’un immeuble appartenant à la SA d’HLM Sogemac HABITAT’;

– que par acte authentique du 24 octobre 2003, la société Chez Louze a cédé son fonds de commerce à la société Houda, cet acte se référant à l’existence de deux baux, l’un pour l’immeuble du [Adresse 6], l’autre pour le local du [Adresse 7]; ce bail a été renouvelé par acte sous seing privé a effet au 1er janvier 2005 ;

-que Mesdames [A] et [C] [M] sont venues aux droits de M. [Y] [M] décédé le 16 avril 2008 sur l’immeuble situé [Adresse 6] ;

– que par acte sous seing privé du 30 avril 2008, la Sté Houda a cédé son fonds de commerce à la société Chez Louze-Le Reviron, cet acte précisant l’existence des deux baux et les deux bailleurs donnant leur accord à cette cession ;

– que le 6 novembre 2012, la Sté Chez Louze-Le Reviron a été déclarée en liquidation judiciaire et Maître [I] [B]désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;

– que par ordonnance du 30 mai 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de [Localité 15] a constaté la résiliation du bail liant les consorts [M] et la société Chez Louze-Le Reviron, représentée alors par la société SMJ mandataire judiciaire en la personne de Maître [I] [B], en ordonnant l’expulsion de cette dernière ;

– que par acte sous seing privé du 24 octobre 2013, les consortsMaille représentées par la société CGA GESTION ont donné à bail pour 9 années à compter du 1er juillet 2013 à M. [X] pour le compte de la Sté MJS en cours d’immatriculation, l’immeuble leur appartenant situé [Adresse 6] ainsi décrit :

‘- au rez-de-chaussée : une salle de restaurant avec sanitaires et un escalier donnant accès au 1er étage et un autre donnant accès à la cave, étant ici rappelé que le bailleur a autorisé par le passé la création d’une ouverture de communication avec l’immeuble voisin, sous réserves des autorisations et droits des propriétaires dudit immeuble voisin ;

– au 1er étage : une salle de restaurant avec un escalier d’accès au 2ème étage ;

– au 2ème étage : deux pièces à usages de bureau ou de logement d’appoint pour le personnel avec WC et salle d’eau, dans laquelle se trouve une trappe d’accès aux combles ;

– au sous-sol : une cave réputée inondable équipée d’une pompe destinée à évacuer les éventuelles remontées d’eau », étant précisé en outre ‘ainsi que les lieux s’entendent, se poursuivent et comporte sans aucune exception ni réserve et sans qu’il soit nécessaire d’en faire une plus ample désignation, la société preneuse déclarant parfaitement les connaître pour les avoir amplement visités et les accepter dans l’état où il se trouveront (…)’

Les locaux étaient loués à destination exclusive de ‘restauration, plats à emporter, traiteur et activités connexes’;

– que parallèlement, par acte sous seing privé du 25 octobre 2013, Maître [I] [B] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Chez Louze-Le Reviron (malgré l’erreur matérielle de l’acte mentionnant la dénomination erronée société Chez Louze), autorisé par le juge commissaire, a cédé à la société TSJ, à laquelle sera ultérieurement substitué la société MJS, pour un prix de 12.500 € le fonds de commerce de restaurant, l’acte précisant expressément que les éléments incorporels cédés sont la clientèle, l’achalandage et le nom commercial mais que ‘le droit au bail’ ne figure pas parmi les actifs cédés car il a fait l’objet d’une résiliation judiciaire à la demande des consorts [M], propriétaires, le cessionnaire indiquant faire son affaire personnelle de l’obtention d’un nouveau bail par les bailleurs, cet acte ne faisant état que du seul bail consenti par les consorts [M] et omet de faire état de celui consenti par la Sogemac.

Ainsi, il apparaît que depuis 1987, le local est exploité comme restaurant en faisant l’objet de deux baux, l’un consenti par les consorts [M] pour les locaux du [Adresse 6] et l’autre par la société SOGEMAT pour les locaux du [Adresse 7], que les cessions de fonds de commerce le précisent jusqu’en 2008 et que tous les contrats de bail consentis par les consorts [M] pour le [Adresse 6] mentionnent dans leur descriptif les salles de restaurant mais ne mentionnent pas de cuisine et font état de l’autorisation donnée pour communiquer avec les locaux du [Adresse 7].

Or, la cession d’entreprise effectuée par Maître [I] [B] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Chez Louze-Le Reviron, le 25 octobre 2013, indique que le contrat de bail est résilié et que le cessionnaire devra obtenir un nouveau bail auprès des consorts [M], omettant totalement l’existence du second contrat de bail portant sur les locaux du [Adresse 7] où est située la cuisine du restaurant en cause et la nécessité de les louer à la société Sogemac.

En l’absence de bail consenti par société Sogemac, la société MJS a donc exploité le fonds de commerce cédé avec le seul contrat de bail consenti par les consorts [M] le 24 octobre 2013 relatif aux locaux du [Adresse 6].

C’est dans ces conditions que par acte sous seing privé du 11 février 2016, la société MJS a conclu avec Mme [G] [R], pour le compte de la société Reminisens en cours de formation, une ‘promesse de cession de droit au bail et de licence de restaurant sous condition suspensive’, mentionnant exclusivement le contrat de bail conclu 25 octobre 2013 avec les consorts [M] portant sur les locaux situés [Adresse 6] dont la description est reprise conformément à cet acte mentionnant au rez-de-chaussée la présence d’une salle de restaurant et d’un sanitaire sans faire état d’une cuisine mais précisant: ‘ étant ici rappelé que le bailleur a autorisé par le passé la création d’une ouverture de communication avec l’immeuble voisin, sous réserve des autorisations et droits des propriétaires dudit immeuble voisin’. Parmi les conditions suspensives prévues dans cette promesse figurait notamment ‘la non-opposition de la part du bailleur à la cession du droit au bail’, son autorisation de procéder à une despécialisation partielle permettant d’adjoindre une activité de spectacle et son autorisation d’effectuer différents travaux.

Les conditions de la promesse étant réalisées, par acte sous seing privé du 30 mai 2016, la société MJS a consenti à la société Reminisens l”acte de cession de droit au bail et de licence de restaurant’ litigieux. Cet acte mentionnant la cession d’un seul droit au bail, soit celui de l’immeuble appartenant aux consorts [M], sans faire état de celui de la société Sogemac, a été conclu avec l’autorisation et en présence de Mme [A] [M], Mme [C] [M] et de leur mandataire la société CGA GESTION qui l’ont signé.

Dans son exposé préalable l’acte de cession de bail se réfère exclusivement au bail consenti le 24 octobre 2013 par les consorts [M] à la société MJSportant sur l’immeuble situé [Adresse 6]. Il reprend la description contractuelle de cet immeuble comportant des salles de restaurant, l’autorisation d’ouverture avec l’immeuble voisin ‘sous réserve des autorisations et droits de propriétaires dudit immeuble voisin’, et comprend la mention que la preneuse déclare parfaitement connaître les lieux pour les avoir visités et les accepter en l’état. Cependant, après cette description, il a été ajouté une mention ne figurant pas sur la promesse selon laquelle: ‘Il est précisé que nonobstant la description résultant du bail commercial, le local objet de la présente cession comporte également une cuisine existante dépendante d’un autre immeuble et salle du fonds côté impasse Duplessis tels que cela ressort des plans établis par Mme [G] [O], géomètre expert’.

Ainsi, les parties à l’acte de cession du 30 mai 2016 ont elles décidé que la cession du bail comprendrait dans son assiette les locaux du [Adresse 7] en dépit des termes clairs du contrat de bail cédé du 24 octobre 2013 par les consorts [M], des précédents baux et des premiers actes de cession de fonds de commerce exploités dans les lieux, et ce, sans rechercher qui était le propriétaire des locaux situés au numéro 22.

Elles ont donc commis une erreur sur la susbstance même de la chose objet du bail cédé qui n’incluait pas les locaux situés au numéro [Adresse 7], erreur déterminante du consentement de la société Reminisens puisque c’est dans ces locaux situés N° 22 que se situe la cuisine du restaurant et l’extraction sans lesquelles l’exploitation du restaurant était impossible.

La configuration des locaux telle qu’elle apparaît sur les plans et photographies et se trouve décrite par le constat d’huissier du 1er décembre 2016 permettait de constater sans ambiguité que la cuisine, l’arrière cuisine et la partie arrière de la salle principale du restaurant de l’établissement en cause sont situées dans l’immeuble du N[Adresse 7] à façade en briques distincte de la façade peinte de l’immeuble situé au [Adresse 6] où se situe les autres locaux du restaurant, situation qui n’a pu être cachée à la société Reminisens lors de la conclusion du bail. Ainsi, Mme [R], gérante de la société Reminisens, ayant observé que l’extraction de la cuisine traversait l’immeuble du [Adresse 7] a d’ailleurs interrogé les consorts [M] quant à l’existence d’une autorisation de la copropriété de cet immeuble pour procéder à l’entretien de cette extraction.

Cependant, dès lors que la société Reminisens a eu recours à différents professionnels pour élaborer son projet notamment l’agence Century 21, un avocat rédacteur de l’acte, qu’elle a interrogé à plusieurs reprises la société cédante sur les possibilités d’entretenir l’extraction qui traverse la propriété voisine et qu’elle a été rassurée par la société MJS si bien qu’il a été expressément inscrit dans l’acte de cession pour éviter toute ambiguité la clause selon laquelle ‘nonobstant la description résultant du bail commercial, le local objet de la présente cession comporte également une cuisine existante dépendante d’un autre immeuble et salle du fonds côté impasse Duplessis tels que cela ressort des plans établis par Mme [G] [O], géomètre expert’, Mme [R] a pu croire que les vérifications nécessaires avaient été effectuées. La démonstration n’est donc pas faite de l’existence d’une erreur inexcusable de sa part faisant obstacle à l’annulation de l’acte litigieux pour erreur sur la substance de la chose cédée.

La circonstance que la société Reminisens ait pu exploiter dans les locaux, de façon au demeurant précaire, n’est pas de nature à faire obstacle aux effets de l’erreur sur la validité de l’acte de cession de bail. De même, le moyen selon lequel le bail de la chose d’autrui est néanmoins valable est inopérant en l’espèce puisque l’acte litigieux n’est pas un bail mais une cession de bail, le bail lui même ne portant pas sur la chose d’autrui.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte de cession du droit au bail et de la licence conclu le 30 mai 2016 entre la société MJS et la société Reminisens.

Dès lors que conforméent à la demande de la société Reminisens, le jugement est confirmé en ce qu’il a annulé l’acte de cession du 30 mai 2016, les fins de non recevoir opposées aux demandes des consorts [M] visant à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte de cession du 30 mai 2016 conformément à leurs conclusions de première instance, tirées notamment du caractère nouveau de leurs demandes ou du défaut de respect l’obligation de concentration des moyens, sont devenues sans objet .

5.2. Sur les conséquences de la nullité de la cession du 30 mai 2016:

L’annulation d’un contrat pour vice du consentement a pour effet de remettre les parties dans la situation antérieure à l’acte annulé et implique des restitutions entre elles, outre, le cas échéant des dommages et intérêts si des fautes sont établies dans leur comportement précontractuel ayant entraîné le vice du consentement. Les restitutions ne concernent pas les tiers au contrat, lesquels, le cas échéant, peuvent être condamnés à des dommages et intérêts s’ils ont une responsabilité dans la survenance de l’erreur ayant vicié le consentement d’une partie.

5.2.1.Sur les restitutions:

La société Reminisens reproche au jugement déféré d’avoir omis d’intégrer dans les remboursements le coût de la cession de droit au bail et de la licence d’un montant de 165.000€ Dans la motivation de ses conclusions, elle indique qu’elle en sollicite le remboursement mais dans leur dispositif, elle sollicite la condamnation solidaire des consorts [M], de M. [X] gérant de la société MJS et de la société CGA à lui payer la somme de 467.000 € correspondant à la somme empruntée intégrant l’achat du droit au bail, les frais d’acquisition et les aménagements.

Dès lors que l’acte de cession du droit au bail et de la licence de restaurant est annulé, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de condamnations pécuniaires formées à l’encontre de la société MJS et de condamner la société MJS à restituer à la société Reminisens la somme de 165.000 € qu’elle a perçue en exécution de ce contrat. En revanche, il n’y a pas lieu de condamner à restituer cette somme les autres personnes qui ne sont pas parties au contrat de cession.

5.2.2. Sur les demandes de dommages et intérêts:

Pour obtenir réparation des préjudice résultant pour elle de l’annulation du contrat de cession de fonds de commerce du 30 mai 2016, tels que notamment les frais générés par l’acquisition, la perte des aménagements, le coût des travaux, les rembousements de crédits et pénalités de remboursement anticipé, les emprunts auprès d’investisseurs, la perte du fonds de commerce ou le préjudice moral, la société Reminisens doit démontrer que par leurs fautes, les autres parties ont contribué à l’erreur commise lors de la conclusion de cet acte et engagé leur responsabilité.

5.2.2.1 Sur la responsabilité de la société MJS

La société Reminisens indique qu’elle n’est pas en mesure de démontrer que la société MJS l’a volontairement induite en erreur mais que sa responsabilité de cédant est néanmoins engagée.

Pour engager la responsabilité, de la société MJS, il incombe à la société Reminisens de démontrer une faute précontractuelle de sa part.

Il ressort des éléments du dossier déjà exposés que, si jusqu’en avril 2008, les deux baux étaient mentionnés dans les cessions de fonds de commerce, à compter de la cession d’entreprise consentie à la société MJS le 25 octobre 2013, par Maître [I] [B] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Chez Louze Le Reviron, il n’est fait état que du seul bail portant sur l’immeuble du n° [Adresse 6] sans mentionner les locaux du n° [Adresse 7] appartenant à la société Sogemac, de sorte que la rédaction de cet acte de cession d’entreprise de 2013 est susceptible d’avoir induit en erreur la société MJS.

Dès lors, il n’est pas démontré que la mention dans l’acte du 30 mai 2016 de cession du droit au bail et de la licence de restaurant, rédigé par les conseils des deux parties à cet acte, selon laquelle nonobstant la description figurant dans le bail commercial consenti par les consorts [M] la cession comporte également une cuisine existante dépendante d’un autre immeuble, résulterait d’une faute précontractuelle notamment d’une réticence dolosive de la société MJS ayant pour effet d’induire en erreur la société Reminisens en viciant son consentement.

L’existence d’une faute engageant la responsabilité de la société MJS n’étant pas démontrée, il n’y a pas lieu de la condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’annulation de l’acte de cession du 30 mai 2016. Il n y a donc pas lieu d’infirmer le jugement déféré sur ce point.

5.2.2.2. Sur la responsabilité des consorts [M]

Selon l’article 1165 du code civil dans son ancienne rédaction applicable au contrat du 24 octobre 2023 et dont le principe est repris au nouvel article 1199 du même code, les contrats , ne créent d’obligation qu’entre les parties contractantes. Il en résulte que les tiers ne peuvent être contraints de les exécuter, ni en demander l’exécution ou l’annulation.

Toutefois, la situation créée par le contrat constitue un fait juridique que les tiers doivent respecter ou peuvent invoquer lorsqu’il a des conséquences à leur égard. Ainsi, en application des anciennes dispositions des articles 1382 et suivants du code civil dont les principes sont repris aux articles 1240 et suivants, le tiers à un contrat complice d’une violation contractuelle peut être condamné in solidum avec le contractant en faute pour réparer l’entier préjudice résultant du concours des fautes contractuelles et délictuelles. De même, le tiers à un contrat est fondé à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci si elle lui cause un dommage.

Les consorts [M] ne sont pas parties à l’acte de cession du 30 mai 2016 de droit au bail et de la licence de restaurant. Elles n’ont fait que donner leur accord à la cession du bail du 24 octobre 2013, à la despécialisation partielle et à la réalisation de travaux.

Or, ce bail du 24 octobre 2013 faisait clairement référence à l’ouverture donnant accès au bâtiment situé [Adresse 7] et à la nécessité de s’adresser au propriétaire de ce local. Il est inopérant de souligner que les consorts [M] avaient connaissance de l’existence des deux baux depuis l’acte de partage successoral de 2008 puisqu’elles en ont tenu compte dans le bail de 2013. De même, dès lors que le bail faisait état de l’ouverture sur l’immeuble voisin dont l’adresse est différente, la circonstance que, selon l’expert, le prix du bail consenti en 2013 étant élevé, il pouvait s’entendre de l’ensemble des locaux, ne permet pas de démontrer que telle était effectivement l’intention des parties lors de la conclusion de ce bail.

Les consorts [M] n’avaient aucun rôle dans la rédaction de l’acte de cession de bail de mai 2016 ni aucun devoir de conseil ou d’information à l’égard de la cessionnaire, et ce, d’autant moins que différents professionnels de l’immobilier, notamment une agence Century 21 ayant reçu de Mme [R] le 4 décembre 2015 un ‘mandat de recherche d’un bien’, des avocats et un géomètre, sont intervenus pour l’établissement de cet acte.

La circonstance que Maître Villefayot, avocat des consorts [M], n’ait pas fait d’observation dans ses courriers quant à la correspondance entre les locaux où est exploité le fonds de commerce cédé et ceux appartenant à ses clientes ne permet pas de caractériser l’existence d’une maneuvre dolosive de la part de ces dernières quant à la consistance des locaux loués, puisque les intérêts à protéger de ses clientes portaient principalement sur la demande d’autorisation de despécialisation partielle et de travaux et non sur la consistance des locaux. Ainsi, sa lettre du 3 mai 2016 autorisant la despécialisation et indiquant que les autorisations des travaux envisagés ne devraient pas poser de difficulté, tout en sollicitant le dossier des travaux, et le fait que les travaux aient été autorisés ne permettent pas d’en déduire que les bailleresses se seraient présentées de façon trompeuse comme propriétaires de la cuisine pour laquelle il était prévu ‘la fermeture complète’ et la ‘probable réduction’, puisque ces travaux de cuisine ne constituaient qu’une partie d’un ensemble de travaux concernant aussi les locaux des bailleresses tels que des ‘travaux de façade’, ‘des travaux intérieurs’, la ‘suppression de piliers non porteurs (…)d’alcôves d intérieures décoratives (…) tous les travaux permettant l’accès PMR dont notamment le transfert des toilettes au rez-de-chaussée’.

La société Reminisens se prévaut d’échanges de courriels dont il ressort que le 26 février 2016, sa gérante, Mme [R], a demandé aux consorts [M] de lui indiquer comment se réalisait le nettoyage de l’extraction de la cuisine ‘dont les conduits sont situés dans un autre immeuble de la rue (possiblement le [Adresse 7]) ‘ et de lui transmettre un compte rendu de la copropriété de cet immeuble autorisant l’accès à ses parties communes; que Mme [A] [M] lui a écrit le 1er mars 2016 ‘nous ne savons pas grand chose, l’ensemble des installations a été réalisé par les locataires précédents et nous n’avons aucune connaissance des modalités pratiques des installations initiales et actuelles liées à l’activité de restauration ni de l’entretien de l’existant. Il faut demander au vendeur pour obtenir des précisions complémentaires’; que le 2 mars 2016 Mme [R] lui a demandé ‘d’obtenir un accord écrit en contactant les propriétaires actuels et/ou le syndic de copropriété de cette immeuble (les cuisines du restaurant du [Adresse 6] étant entièrement dans l’immeuble du [Adresse 7]) pour obtenir une autorisation écrite qu’ils ne voient pas d’inconvénients aux interventions d’entretien et de réparation de cet élément indispensable à mon activité ”; que le jour même Mme [A][M] lui a répondu :’ je ne sais pas si nous pourrons vous êtes d’une aide significative . Je ne m’y connais pas du tout. Contactez [L] [N] notre administrateur de biens qui pourra peut être vous renseigner. Il est en copie. Je pense tout de même que la balle est dans le camp du vendeur’.

Par ailleurs, M. [N] de la Sté CGA mandataire des bailleresses interrogé par Mme [R] lui a répondu le 3 mars 2016: ‘j’ignore tout de la propriété de l’immeuble voisin. Il me semble avoir vu sur l’immeuble la plaque d’une Sté d’HLM. Je vous invite à la contacter pour obtenir les moyens d’accès qui vous sont nécessaires’. Mme [R] lui a aussitôt répondu ‘je vous remercie je vais contacter cette société’.

Cette attitude consistant à se déclarer mal informée et à adresser le futur cessionnaire au cédant puis à la propriétaire de l’immeuble voisin ne caractérise pas une intention de tromper ni même une réticence dolosive de la part de la bailleresse et de son mandataire sur la configuration des locaux donnés à bail puisqu’elle invite la future cessionnaire à rechercher des informations.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la démonstration n’est pas faite que les consorts [M] auraient engagé leur responsabilité par une attitude fautive contribuant à provoquer l’erreur viciant le consentement de la société Reminisens lors de la conclusions de l’acte de cession de bail du 30 mai 2016.

En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a condamnées in solidum à payer à la société Reminisens la somme de 737.084,17 € en réparation de son préjudice et de débouter la société Reminisens de sa demande aux fins de voir condamner in solidum les consorts [M] au paiement d’une somme de 1.685.700,30 € à titre de dommages et intérêts.

5.2.2.3.Sur la responsabilité de la société CGA

La société CGA en sa qualité d’administrateur de biens était la mandataire des consorts [M] pour la location de l’immeuble litigieux en cause.

Elle ne peut avoir engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Reminisens que si l’existence d’une faute délictuelle préjudiciable de sa part est démontrée.

Il n’est pas démontré que la société CGA avait connaissance de l’irrégularité de la situation de la société MJS à l’égard de la société Sogemac puisque le contrat de bail de 2013 consenti par les consorts [M] faisait état du seul immeuble situé [Adresse 6] et indiquait dans des termes clairs, la nécessité de s’adresser au propriétaire de l’immeuble voisin accessible par une ouverture réalisé dans les locaux loués.

Il résulte de l’obligation essentielle de délivrance incombant au bailleur d’un restaurant de livrer des locaux conformes à leur destination contractuelle que des locaux loués à l’usage de restaurant doivent disposer d’un équipement et notamment d’une extraction permettant d’exercer cette activité. Cependant, les parties peuvent convenir contractuellement que l’activité sera exercée dans le cadre d’un établissement exploité dans des locaux faisant l’objet de baux distincts dés lors que le preneur dispose des installations et notamment de l’extraction nécessaires à son activité. Telle était le cas lors de la conclusion du bail du 24 novembre 2013, rédigé par la société CGA, qui décrivait des locaux ne comprenant pas de cuisine, se référait aux locaux situés dans l’immeuble voisin appartenant à un autre bailleur, le preneur précisant bien connaître les locaux. La démonstration n’est donc pas faite d’une faute commise par la Sté CGA lors de la conclusion du bail du 24 octobre 2013 de nature à engager sa responsabilité délictuelle dans l’erreur commise lors de la cession de bail litigieuse du 24 octobre 2016.

S’agissant de son rôle lors de ce dernier acte, n’étant pas rédactrice de l’acte de cession litigieux, la société CGA n’avait pas d’obligation de conseil à l’égard des parties à cet acte ni d’en garantir la validité et l’efficacité. Ainsi, elle n’avait pas d’obligation d’information et de conseil à l’égard de la société Reminisens,elle-même assistée de son propre conseil co-rédacteur de l’acte de cession de 2016.

Il ressort de son échange de courriels, rapporté ci-dessus, avec Mme [R] en mars 2016 avant la cession litigieuse, que la société CGA a invité cette dernière à s’adresser à la société d’HLM propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 7] qu’elle n’a donc pas tenté de l’induire en erreur ni fait preuve de réticence dolosive afin de l’inciter à conclure l’acte de cession.

En l’absence de faute démontrée de sa part, il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société CGA in solidum à payer à la société Reminisens la somme de 737.084,17 € en réparation de son préjudice et de débouter la société Reminisens de sa demande aux fins de voir condamner in solidum les consorts [M] et la société CGA GESTIONau paiement d’une somme de 1.685.700,30 € à titre de dommages et intérêts.

5.2.2.4.Sur les observations de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT et ASSOCIES

Dès lors que la société Reminisens représentée dans la présente procédure par Maître [P] [T] [V] ne forme aucune demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SCP [V] [T] Perrault & associés, la demande subsidiaire de cette dernière et les développements qui l’accompagnent aux fins de voir réduire le préjudice allégué sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et sans objet.

5.2.3.Sur les demandes relatives aux loyers et indemnités d’occupation :

5.2.3.1.Sur les loyers:

La nullité de l’acte de cession de droit au bail et de licence IV du 30 mai 2016 ayant été prononcée, le bail du 24 octobre 2013 n’a pas été transféré à la société Reminisens de sorte qu’elle ne doit aucun loyer en exécution de ce bail .

Il convient donc de débouter les consorts [M] de leur demande aux fins de la voir condamner au paiement d’une somme de 302.313,27 € au titre des loyers dus pour la période du 1er avril 2017 au 1er mars 2023.

De même, en l’absence de contrat de bail, les consorts [M] ne sont pas fondées à réclamer des sommes au titre du complément de dépôt de garantie (1.881,64 €), des primes d’assurance souscrites par les bailleresses (3.515,92 €), des taxes d’ordures ménagères et foncières (8.146 €). Elles seront déboutées de leurs demandes formées à ces titres. (Total 315.856,83 €)

Les parties s’accordent pour dire que la société Reminisens a payé les loyers jusqu’au mois de mars 2017 inclus puis a cessé à compter du 1er avril 2017. Il convient en conséquence, de faire droit à sa demande en restitution de la somme de 38.231,60 € , dont le montant n’est pas discuté, au titre des loyers payés de mai 2016 à mars 2027. Les consorts [M] seront condamnées à lui payer cette somme. La solidarité n’étant pas présumée et n’étant pas de droit s’agissant d’une restitution, la condamnation ne sera pas solidaire.

5.2.3.2.Sur les indemnités d’occupation:

La société Reminisens n’est pas fondée à soutenir que les locaux étaient inexploitables pour s’exonérer du paiement d’une indemnité d’éviction alors qu’il ressort des éléments du dossier qu’elle a pu exploiter son activité dans les locaux en cause . Il ressort des pièces produites qu’elle y a fait réaliser des travaux d’aménagement en procédant à une levée de fonds alors qu’elle avait déjà saisi le juge des référés du présent litige en mars 2017 et qu’elle a poursuivi l’exploitation durant la procédure. Ainsi, dès lors qu’elle a occupé les locaux où elle a exercé son activité commerciale, elle est redevable depuis son entrée dans les locaux d’une indemnité d’occupation à l’égard des consorts [M].

Cette indemnité compensatoire et indemnitaire doit tenir compte notamment de la valeur du loyer dont ont été privées les locataires et du préjudice subi. En l’espèce, il convient de tenir compte de la surface des locaux appartenant aux consorts [M] et du fait que ces locaux ne pouvaient être loués pour l’activité de restaurant qu’à condition pour l’occupant de disposer également d’un bail sur les locaux de cuisines situés dans le bâtiment voisin. C’est donc à juste titre que le jugement déféré a retenu le montant de 24.000 € HT HC par an proposé par l’expert en considération de cette situation particulière. Il convient donc de rejeter les demandes des parties tendant à l’infirmation du jugement sur ce point et de le confirmer en ce qu’il a condamné la société Reminisens à payer aux consorts [M] une indemnité d’occupation mensuelle de 2.000 € hors taxe jusqu’à la libération des lieux.

Il y a lieu de préciser que la somme de 2.000 € d’ores et déjà versée en janvier 2022 en exécution de la condamnation au paiement d’une indemnité d’éviction devra venir en déduction des sommes dues au titre des indemnités d’occupation.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la compensation est de droit entre les condamnations prononcées.

6. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Reminisens

Aux regards des éléments exposés ci-dessus dont il résulte que ses prétentions ne sont pas toutes justifiées, la demande en paiement de 30.000 € à titre de dommages et intérêts formée par la société Reminisens à l’encondre des consorts [M], la société MJS et la société CGA GESTION n’est pas fondée faute pour elle de caractériser l’existence d’un abus commis de leur part en s’opposant à ses prétentions et faute pour elle de démontrer le préjudice dont elle demande réparation.

Cette demande sera rejetée.

7. Sur les demandes des consorts [M]

7.1. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral des consorts [M]

Les consorts [M] sollicitent la condamnation de la société Reminisens à leur payer 30.000 € de dommages et intérêts chacune en réparation du préjudice moral résultant des procédures introduites par elle ayant mené à la suspension du paiement des loyers.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts que dans la cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol . En l’espèce, telle n’est pas le cas de l’action de la société Reminisens puisqu’il a été fait droit à sa demande aux fins de voir annuler la cession du 24 mai 2016. De même, dès lors que la suspension du paiement des loyers a été autorisée par ordonnance de référé, elle ne constitue pas une faute de sa part susceptible d’engager sa responsabilité.

En conséquence, il convient de débouter les consorts [M] de leur demande sur ce point.

7.2. Sur les demandes en garantie des consorts [M]

Les consorts [M] sollicitent la condamnation de la société CGA, Maître [I] [B] et la SCP [V] [T] Perrault & associés à les garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre en leurs qualités respectives de mandataire professionnel et de rédacteurs de l’acte de cession litigieux au motif que leurs fautes personnelles ont contribué à leur préjudice.

La demande en garantie des consorts [M] à l’encontre de la société CGA, a été déclarée si dessus (3.1.) irrecevable comme nouvelle.

7.2.1. Sur la demande en garantie des consorts [M] à l’encontre de Maître [I] [B]

La demande aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de cession d’entreprise consenti par Maître [I] [B] es qualités a été rejetée. Il est établi que dans l’acte de cession d’entreprise sans bail du 24 octobre 2013 Maître [I] [B] a omis de faire état de la nécessité de deux baux pour exploiter le restaurant alors qu’il avait connaissance de l’existence d’un autre bailleur pour la partie des locaux abritant la cuisine. Toutefois , le lien de causalité entre cette omission lors la cession d’entreprise et l’erreur commise lors de la cession de bail litigieuse du 30 mai 2016 n’est pas démontré puisqu’il n’est pas établi que cette omission a effectivement induit en erreur la Sté MJS . De plus, au regard de la configuration des locaux et de la description des lieux dans le bail du 24 octobre 2013 des vérifications élémentaires auraient permis d’éviter l’erreur commise dans l’acte de cession du 30 mai 2016.

En absence de faute préjudiciable démontrée de la part de Maître [I] [B], il convient de débouter les consorts [M] de leur demande en garantie formée à l’encontre de ce dernier.

7.2.2. Sur la demande en garantie des consorts [M] à l’encontre de SCP [V] [T] Perrault & associés:

Cette demande en garantie qui vise à indemniser les consorts [M] des conséquences dommageables pour elles des prétentions adverses, notamment de l’annulation de l’acte litigieux du 30 mai 2016 n’est pas une demande nouvelle puisque les consorts [M] demandaient en première instance l’annulation de l’acte du 24 octobre 2013 et des actes subséquents notamment celui du 30 mai 2016 et sollicitaient une somme de 20.000 € au titre du préjudice en résultant pour elles, la modification du montant sollicité ne caractérisant pas une demande nouvelle irrecevable en appel. En conséquence, il convient de rejeter la fin de non recevoir et de déclarer cette demande recevable

Il incombe aux consorts [M] de démontrer que cet appel en garantie est justifié par une faute préjudiciable à leur égard. La seule condamnation à paiement prononcée à leur encontre porte sur la restitution des loyers perçus en conséquence de l’annulation du contrat de cession de bail. Cette restitution des loyers n’est due que par les bailleresses et non par des tiers au contrat. Pour être en être indemnisées les consorts [M] doivent démontrer que cette restitution de loyers constituerait un préjudice résultant des fautes commises par la SCP [V] [T] Perrault & associés .

En sa qualité d’avocat intervenu dans la rédaction de l’acte de cession de bail, la SCP [V] [T] Perrault & associés avait un devoir de conseil et se devait de s’assurer de la validité et de l’efficacité de l’acte à l’égard de toutes les parties.

La circonstance que la cession du 30 mai 2016 portait simplement sur un bail et une licence de restaurant mais non sur un fonds de commerce n’exonérait pas les rédacteurs de l’acte de vérifier que le consentement des parties était donné en connaissance de cause sur l’assiette du bail cédé et sur la possibilité d’exercer l’activité de restaurant dans les locaux objet de ce bail . L’affirmation selon laquelle les consorts [M] et leur mandataire la société CGA, non parties à l’acte de cession, auraient sciemment induit en erreur la société Reminisens n’est pas démontrée. Au demeurant, une telle circonstance n’aurait pas dispensé le rédacteur de l’acte de faire les vérifications nécessaires au regard du contexte sur la propriété des locaux où était exercé le commerce.

En effet, dès lors que la configuration du restaurant laissait voir qu’il dépendait de deux immeubles distincts, que Mme [R] s’en était inquiétée, les rédacteurs de l’acte auraient dû faire toutes les vérifications nécessaires le cas échéant auprès du service de la publicité foncière et en étudiant les contrats successifs dont les locaux ont été l’objet. En s’abstenant d’effectuer ces vérifications qui auraient permis d’éviter la nullité de l’acte rédigé par elle et en se contentant d’ajouter la clause selon laquelle malgré la description figurant dans le bail du 24 octobre 2013 ‘ le local, objet de la présente cession, comporte également une cuisine existante, dépendante d’un autre immeuble’, la SCP [V] [T] Perrault & associés a commis une faute ayant contribué à la conclusion le 30 mai 2016 d’un acte de cession de bail nul dont elle droit répondre.

Il est inopérant de la part de cette dernière de faire valoir que le contrat de cession litigieux aurait été soumis au cabinet HADENGUE, avocat, des bailleresses, cette circonstance n’étant pas de nature à l’exonérer de ses responsabilités de rédacteur d’acte auquel incombe l’obligation d’en garantir l’efficacité.

Les consorts [M] demandent à être garantis des condamnations prononcées à leur encontre mais ne font pas de demande indemnitaire au titre de leur manque à gagner durant la période où les loyers n’ont pas été payés. Cette garantie ne pourra se faire qu’à hauteur du préjudice résultant des fautes professionnelles relevées ci-dessus.

La locataire ayant été condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation seule la différence entre le montant du loyer à restituer et l’indemnité allouée pour la même période est susceptible de constituer un préjudice. Dès lors qu’il n’est pas certain qu’une cession régulière du droit au bail permettant aux bailleresses de percevoir l’intégralité du loyer fixé au bail du 24 octobre 2013 aurait été possible, le préjudice subi par les consorts [M] constitue une perte de chance .

Au regard des éléments du dossier notamment du montant de l’indemnité d’occupation allouée, des caractéristiques des locaux ne disposant pas de cuisine avec extraction, de l’appréciation de leur valeur locative par l’expert judiciaire, du fait qu’à plusieurs reprises les précédents locataires ne sont pas parvenus à régler le loyer contractuel, la perte de chance de percevoir l’intégralité du loyer contractuel pour la période faisant l’objet de la condamnation à restitution, sera évaluée à 10.000 €. La SCP [V] [T] Perrault & associés sera donc condamnée à garantir les consorts [M] de la condamnation à restituer les loyers perçus dans la limite de 10.000 €.

8. Sur les demande de dommages et intérêts de la société CGA:

La société CGA sollicite la condamnation in solidum de la société SMJ, la société Reminisens, Maître [I] [B], Monsieur [X], la société MJS et la SCP [V] [T] PERRAULT et ASSOCIES à payer à la société CGA es qualités de mandataire commun de Mmes [Z] et [D] nées[M], la somme de 12.000 € en réparation de son préjudice causé par leurs agissements fautifs’.

Elle fait valoir dans la motivation de ses conclusions qu’ils ‘ont chacun participé aux irrégularités entachant les actes des 25 octobre 2013 et 30 mai 2016, dont la nullité sera prononcée laquelle cause un préjudice à CGA outre le fait que cette dernière subisse un préjudice moral d’atteinte à son image et sa réputation dans son rapport à ses mandantes’. Elle précise en outre, qu’elle sollicite ‘la somme de 12.000 € en cause d’appel,sa demande formée devant les premiers juges à hauteur de 20.000 € étant mêlée à celle de Mmes [Z] et [D] nées [M]’. Cette motivation tend à démontrer qu’elle sollicite pour elle à titre personnel ces dommages et intérêts. Dans les dispositifs de ses écritures elle sollicite le paiement de cette somme ‘es qualité de mandataire commun de Mmes [Z] et [D] nées [M] en réparation de son préjudice causé par leurs agissements fautifs’. Compte tenu de la motivation de cette demande et de l’emploi du possessif singulier ‘son’ accompagnant le mot ‘préjudice’, malgré la confusion de la rédaction cette demande doit s’analyser comme étant formée à titre personnelle et comme n’étant pas nouvelle donc recevable.

Pour le même motif que celui exposé ci-dessus concernant les consorts [M] (7.2.1), la société CGA qui ne démontre pas de faute préjudiciable à son égard de la part de Maître [I] [B] et de la société SMJ liquidateur judiciaire de la société AD sera déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 12.000 € de dommages et intérêts à son encontre.

Faute pour la sté CGA de prouver son affirmation selon laquelle la société MJS et son gérant M. [X] savaient parfaitement ne détenir des droits que sur les locaux situés [Adresse 6] et non sur ceux situés au 22 de cette rue, lorsque la cession de bail du 30 mai 2016 a été signée et de justifier du préjudice qui en résulterait pour elle, elle sera déboutée de sa demande en paiement de 12.000 € de dommages et intérêts à leur égard.

La sté CGA ne démontre pas l’existence d’une faute préjudiciable de la sté Reminisens à son égard et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à son encontre.

La sté CGA, professionnelle de l’immobilier qui pouvait faire elle-même les vérifications nécessaires sur les locaux objets de l’acte de cession de bail litigieux, en particulier lorsqu’elle a été interrogée par Mme [R] sur le sort des locaux situés [Adresse 7], ne caractérise pas l’existence de la faute qu’aurait commis la sté BKP à son égard ni le réjudice qui en aurait résulter pour elle. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de 12.000 € de dommages et intérêts à son encontre.

La sté CGA sera déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 12.000 € de dommages et intérêts à l’égard de l’ensemble des parties.

9. Sur les autres demandes :

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir ****’ constater’ , ‘fonder’, ‘faire application’, déclarer’, reconnaître,’relever, ‘juger’ etc , lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les consorts [M] aux dépens et les a condamné au paiement de différentes sommes au titre des frais irrépétibles.

Plusieurs parties succombant partiellement et compte tenu des circonstances de l’espèce où plusieurs actes litigieux concernant les parties à la procédure se sont succédés, il apparaît équitable de dire que chacune d’elle supportera ses dépens et ses frais irrépétibles engagés au titre des procédures de première instance et d’appel et de les débouter, en conséquence, de leurs demandes à cet égard. La société Reminisens sera déboutée de ses demandes relatives aux frais d’expertise, d’huissiers et d’enquêteurs.

Il convient de rejeter les autres demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Dit n’y avoir lieu de prendre en compte les notes adressées en cours de délibéré à la Cour,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 4 novembre 2021 (RG N° 18/846) en ce qu’il a:

– déclaré irrecevable l’action en nullité de l’acte du 25 octobre 2013 formée par Mme [J] [M] épouse [D], Mme C.[M] épouse [Z] et la société CGA ;

– déclaré irrecevable l’action en nullité du bail du 24 octobre 2013 formée par la société Reminisens ;

– prononcé la nullité de l’acte de cession du droit au bail et de la licence IV en date du 30 mai 2016 ;

– condamné la Sté Reminisens à payer à Mme [J] [M] épouse [D] et Mme C. [M] épouse [Z] une indemnité d’occupation d’un montant de 2.000 € hors taxes par mois jusqu’à la libération effective des locaux ;

L’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande en rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry ;

Déclare irrecevables l’ensemble des demandes formées en appel par la société CGA GESTION ‘es qualités de mandataire commun de Mmes [Z] et [D] nées [M]’ ;

Déclare irrecevable comme nouvelle la demande en garantie des condamnations prononcées à leur encontre formée en appel par les consorts [M] à l’encontre de la société CGA ;

Rejette la fin de non recevoir opposée par la société CGA aux demandes formées par la société Reminisens ;

Déclare recevables les demandes de la société Reminisens à l’encontre de la société CGA ;

Déclare irrecevable la demande de la Sté CGA aux fins de voir annuler l’ensemble des actes subséquents à la cession d’entreprise du 25 octobre 2013 ;

Condamne la société MJS à restituer à la Sté Reminisens la somme de 165.000 € perçue au titre de la cession de bail du 30 mai 2016 annulée ;

Déboute la société Reminisens de sa demande aux fins de voir condamner in solidum les consorts [M] et la société CGA au paiement d’une somme de 1.685.700,30 € à titre de dommages et intérêts;

Condamne Mme [C] [M] épouse [Z] et Mme [A] [M] épouse [D] à rembourser à la société Reminisens la somme de 38.231,60 € au titre des loyers qu’elle a payés de mai 2016 à mars 2017 ;

Déboute les consorts [M] de leur demande aux fins de voir condamner la société Reminisens au paiement d’une somme de 315.856,83 € comprenant 302.313,27 € au titre des loyers dus pour la période du 1er avril 2017 au 1er mars 2023, 1.881,64 € au titre de complément de dépôt de garantie , 3.515,92 € au titre des primes d’assurance souscrites par les bailleresses et 8.146 € au titre des taxes d’ordures ménagères et foncières ;

Déboute la demande de la société Reminisens en remboursement de la somme de 2.000 € au titre d’indemnité d’occupation payée en janvier 2022, cette somme devant s’imputer sur la condamnation prononcée à ce titre en première instance et confirmée ;

Déboute la société Reminisens de sa demande aux fins de voir condamner les consorts [M], la société MJS et la société CGA GESTION à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Déboute la société Reminisens de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de la société CGA ;

Déboute les consorts [M] de leur demande aux fins de voir condamner la société Reminisens à leur payer 30.000 € de dommages et intérêts chacune en réparation de leur préjudice moral ;

Déboute les consorts [M] de leur demande en garantie à l’encontre de Maître [I] [B] ;

Déclare recevable la demande Mme [J] [M] épouse [D] et Mme C. [M] épouse [Z] à l’encontre de la SCP [V] [T] Perrault & associés ;

Condamne la SCP [V] [T] Perrault & associés à garantir Mme [J] [M] épouse [D] et Mme C. [M] épouse [Z] de la condamnation à restituer les loyers perçus dans la limite de 10.000 € ;

Déboute la Sté CGA de sa demande en paiement d’une somme de 12.000 € de dommages et intérêts à l’égard de l’ensemble des autres parties ;

Rappelle que la compensation est de droit ;

Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des dépens et fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que l’appel ;

Déboute la société Reminisens de ses demandes aux fins de voir condamner les consorts [M], M. [X], la société MJS et la société CGA à lui payer solidairement les frais d’expertise, d’huissiers et d’enquêteur ;

Rejette les autres demandes ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles engagés au titre de la procédure de première instance et d’appel.

La greffière, La présidente,

 


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