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8 février 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/16143
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/ 20
Rôle N° RG 22/16143 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKN4O
[J] [I] épouse [W]
C/
S.C.I. MFC2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
de Me Patrick GAYETTI
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE en date du 03 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01038.
APPELANTE
Madame [J] [I] épouse [W]
née le 15 Décembre 1948 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.C.I. MFC2 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, magistrat rapporteur
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte en date du 4 octobre 2021, Mme [J] [I] épouse [W], locataire de la société MFC2 en vertu d’un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4], renouvelé depuis le 1er juillet 1991, a saisi le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir la fixation d’une indemnité d’éviction à la suite d’un congé sans offre de renouvellement et avec offre d’indemnité d’éviction délivré le 13 juin 2017 par la bailleresse.
La SCI MFC2 a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’entendre juger l’action prescrite.
Elle mentionnait incidemment dans le corps de ses conclusions que l’assignation délivrée le 4 octobre 2021 était caduque pour ne pas avoir été remise au moins 15 jours avant la date de l’audience conformément aux dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le juge de la mise en état a constaté la caducité de l’assignation du 4 octobre 2021 placée au greffe le 17 mars 2022 en vue de l’audience d’orientation du 21 mars 2022 et condamné Mme [I] épouse [W] à payer à la SCI MFC2 la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a énoncé à cet effet que si la SCI MFC2 n’avait pas repris cette prétention au dispositif de ses écritures, la caducité était constatée d’office par le juge, Mme [I] épouse [W] ayant été mise en état de s’en expliquer contradictoirement par les conclusions réitérées de la SCI MFC2, que le second original de l’assignation n’ayant été placé au rôle du tribunal que 4 jours avant la date d’audience, il s’ensuivait la caducité de plein droit de l’assignation sans que le juge dispose sur ce point d’un quelconque pouvoir d’appréciation.
Mme [J] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 décembre 2022.
Par conclusions déposées et notifiées le 13 janvier 2023, Mme [I] épouse [W] demande à la cour, vu l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, les articles 754, 14 et 16 du code de procédure civile de :
– réformer l’ordonnance en date du 3 novembre 2022 du juge de la mise en état de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice,
– dire n’y avoir plus lieu de constater la caducité de l’assignation introductive d’instance,
– débouter purement et simplement la demande de caducité,
– condamner la SCI MFC2 à payer à Mme [J] [I] épouse [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 janvier 2023, la SCI MFC2 demande à la cour, vu les articles 789, 754 du code de procédure civile, L.145-9 et L.145-60 du code de commerce, de:
– confirmer l’ordonnance de mise en état rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 3 novembre 2022 en ce qu’elle a constaté la caducité de l’assignation du 4 octobre 2021 placée au greffe le 17 mars 2022 en vue de l’audience d’orientation du 21 mars 2022 et condamné Mme [I] épouse [W] à payer à la SCI MFC2 la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– réformer l’ordonnance de mise en état rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 3 novembre 2022 en ce qu’elle n’a pas statué sur la demande de prescription soulevée in limine litis par la SCI MFC2 et infirmant de ce chef cette ordonnance,
– juger que l’action de Mme [I] épouse [W] en paiement d’une indemnité d’éviction est prescrite et entraîne la fin de l’action et de l’instance au visa des articles L.145-9 et suivants du code de commerce,
– condamner Mme [J] [I] épouse [W] à la somme de 3000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux-ci distraits au profit de Maître Joseph Magnan, avocat aux offres de droit.
La procédure a été clôturée le 30 mai 2023.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
La caducité est une sanction automatique qui doit être constatée par le juge lorsque ses conditions de mise en oeuvre sont remplies.
Contrairement à ce qu’affirme Mme [I] épouse [W], il ne ressort d’aucune disposition ni principe directeur du procès que ce pouvoir de constater d’office la caducité de l’assignation ne pourrait s’exercer que lors de la première audience à laquelle l’affaire est appelée.
Si l’appelante se prévaut à juste titre d’une violation du principe du contradictoire, n’ayant pas été invitée à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office par le juge, et qui ne pouvait être considéré comme étant dans le débat puisque la partie adverse formulait des prétentions incompatibles avec le constat de la caducité de l’assignation, elle n’en tire cependant pas les conséquences de droit en s’abstenant de solliciter l’annulation de la décision déférée.
L’atteinte au principe du contradictoire en première instance est sans incidence sur l’issue de l’appel tendant à la réformation de l’ordonnance, le débat contradictoire ayant lieu dans le cadre de l’instance d’appel par l’effet dévolutif.
Il est constant que l’assignation du 4 octobre 2021 a été placée au greffe le 17 mars 2022 en vue de l’audience d’orientation du 21 mars 2022, soit 4 jours avant la date d’audience, de sorte que la caducité prévue à l’article 754 du code de procédure civile est encourue.
Cette sanction du non-respect par le demandeur des délais impartis par la loi ne constitue pas une atteinte au droit d’accès au juge disproportionnée au but légitime de bonne administration de la justice poursuivi.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence confirmée.
La caducité de la citation étant une cause d’extinction de l’instance et de dessaisissement du juge conformément aux dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI MFC2, sauf à la juridiction à commettre un excès de pouvoir.
Chacune des parties succombant sur ses prétentions conservera la charge des dépens et frais par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la prescription de l’action,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles d’appel par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT