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6 juillet 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-18.606
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : D 22-18.606
Demandeur : M. [K]
Défendeur : Mme [V] divorcée [K] et autres
Requête n° : 36/23
Ordonnance n° : 90812 du 6 juillet 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Outilacier, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [J] [K], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
Mme [W] [I] épouse [N], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
la société Fertoret – Coppier administrateurs de biens, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
M. [O] [U], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 janvier 2023 par laquelle la société Outilacier demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 juillet 2022 par M. [J] [K] à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d’appel de Lyon, dans l’instance enregistrée sous le numéro D 22-18.606 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Le Prado – Gilbert ;
Vu les observations développées en défense à la requête par Me Soltner ;
Vu l’avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Outilacier invoque l’inexécution de l’arrêt attaqué qui a, notamment, condamné M. [K], in solidum avec d’autres, à lui payer une somme d’environ 920 000 euros à titre d’indemnité d’éviction.
M. [K] se prévaut d’une exécution partielle à hauteur de la somme de 138 005 euros et justifie, par de nombreuses pièces, que le patrimoine immobilier dont disposent plusieurs sociétés civiles immobilières dont il est le gérant ou l’associé est, soit, en l’état du plan de redressement judiciaire de la SCI Foncière de développement urbain lyonnais, affecté au gage des créanciers de cette procédure et indisponible pour régler ses dettes personnelles, soit déjà vendu, ce qui lui a permis de commencer à désintéresser sa créancière, soit encore affecté d’inscriptions hypothécaires ne permettant pas de dégager des liquidités une fois désintéressés les créanciers inscrits.
Il justifie encore de revenus annuels de 18 962 euros perçus sur l’année 2021, montant sans commune mesure avec le montant de la condamnation dont il doit encore s’acquitter.
En cet état, la complète exécution de l’arrêt ne saurait être exigée du demandeur au pourvoi sans porter une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge de cassation.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 6 juillet 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer