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6 juillet 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-18.165
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 518 F-D
Pourvoi n° Z 22-18.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
1°/ M. [E] [L], domicilié [Adresse 2],
2°/ Mme [R] [L], domiciliée [Adresse 6],
3°/ Mme [I] [P], épouse [L], domiciliée [Adresse 2],
4°/ Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 7],
ont formé le pourvoi n° Z 22-18.165 contre l’arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Hérouvillaise d’économie mixte et aménagement (SHEMA), société anonyme d’économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au commissaire du gouvernement, direction régionale des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] et de Mmes [R], [I] et [K] [L], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Hérouvillaise d’économie mixte et aménagement, après débats en l’audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 16 mars 2022), par arrêté préfectoral du 16 novembre 2015, le projet d’aménagement et d’équipement de la zone d’aménagement concerté (ZAC) Coeur de ville, créée en 2013 par la commune de [Localité 8], a été déclaré d’utilité publique.
2. Par arrêté du 27 juillet 2017, la préfète de la Seine-Maritime a prescrit l’ouverture d’une enquête parcellaire complémentaire portant sur les parcelles des consorts [L], cadastrées section AP n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
3. A l’issue de cette enquête, la cessibilité totale de la parcelle AP n° [Cadastre 4] et la cessibilité partielle de la parcelle AP n° [Cadastre 5] ont été prononcées par arrêté préfectoral du 24 avril 2018 au profit de la société Hérouvillaise d’économie mixte d’aménagement (la SHEMA).
4. L’ordonnance d’expropriation a été rendue le 5 novembre 2018.
5. A défaut d’accord sur l’indemnisation devant revenir aux consorts [L], la SHEMA a saisi le juge de l’expropriation en fixation des indemnités de dépossession.
6. Les consorts [L] ont demandé l’emprise totale de la parcelle AP n° [Cadastre 5].
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. Les consorts [L] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande d’emprise totale de la parcelle AP n° [Cadastre 5] et d’indemnité d’éviction, alors :
« 1°/ que lorsque l’expropriation ne porte que sur une portion d’immeuble bâti et si la partie restante n’est plus utilisable dans les conditions normales, l’exproprié peut demander au juge l’emprise totale ; que les conditions normales d’utilisation de la parcelle doivent être appréciées au regard des conditions de son utilisation avant l’expropriation ; qu’en décidant que la partie restante de la parcelle expropriée sur laquelle est exploitée un bar tabac resterait utilisable dans les conditions normales, après avoir constaté que l’emprise avait eu pour conséquence, de supprimer la jouissance d’une parcelle à usage de stationnement pour la clientèle et à usage de livraison pour les fournisseurs du bar tabac, et qu’en raison de l’emprise, les conditions d’accès au commerce de bar brasserie par la clientèle et par les camions de livraison devaient être modifiées, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l’article L. 242-1 du code de l’expropriation qu’elle a violé ;
2° / que lorsque l’expropriation ne porte que sur une portion d’immeuble bâti et si la partie restante n’est plus utilisable dans les conditions normales, l’exproprié peut demander au juge l’emprise totale ; qu’en se fondant pour dire que la parcelle hors emprise demeurait utilisable dans les conditions normales, sur la circonstance que la ville avait pris un engagement acté par délibération de la commune le 27 juin 2019 avec rédaction d’un projet de convention, de maintenir l’offre de stationnement à l’arrière du commerce sur la partie partiellement expropriée, tout en constatant que cet engagement n’était pas officialisé actuellement par un écrit, ce dont il résulte qu’il ne pouvait exclure le bien-fondé de la demande d’emprise totale, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l’article L. 242-1 du code de l’expropriation qu’elle a violé. »