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6 juillet 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/08644
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08644 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTMM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Avril 2023 du Pôle 1 Chambre 5 de la cour d’appel de PARIS – RG n° 23/01435
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu la requête en interprétation et réparation d’omissions matérielles présentée par :
DEMANDEUR
S.A.S. [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Et assistée de Me Cecile MARTINSEGUR substituant Me Jérôme BENYOUNES de la SELARL VINCI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0047
à
DEFENDEUR
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D’UN ACCÈS À TOUS À UNE OFFRE DE SOINS (APATS)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et assistée de Me Hannah-Annie MARCIANO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0273
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Juin 2023 :
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 17 décembre 2010 portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], à la date du 22 novembre 2018, par l’effet de la sommation de respecter les obligations du bail visant la clause résolutoire restée infructueuse ;
– condamné l’Association pour la promotion d’un accès pour tous à une offre de soins (APATS) à procéder à la remise en état à usage d’habitation des locaux du 8ème étage de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;
– accordé à celle-ci un délai de deux mois pour s’acquitter de la remise d’une garantie bancaire à première demande d’un montant de 440.487 euros et pour libérer les locaux du 8ème étage, à compter de la signification de la décision ;
– suspendu les effets de la clause résolutoire pendant cette période ;
– dit que si la garantie à première demande était remise dans le délai ainsi fixé et les locaux du 8ème étage libérés pendant ce délai, elle serait réputée n’avoir jamais joué ;
– à défaut,
– dit qu’en l’absence de remise de la garantie bancaire à première demande et de libération des locaux du 8ème étage, la clause résolutoire retrouverait de plein droit ses effets et le bail serait résilié ;
– dit qu’il pourrait être procédé à l’expulsion de l’APATS et de tous occupants de son chef des lieux loués ;
– débouté la société [Adresse 6] de sa demande d’expulsion de l’APATS des locaux du 8ème étage situés [Adresse 3] à [Localité 4] ;
– dit que le congé sans offre de renouvellement pour motifs graves et légitimes délivré le 2 novembre 2018 par la société [Adresse 6] à l’APATS a mis fin au bail liant les parties à compter du 30 juin 2019 à minuit ;
– dit que ce congé a ouvert droit, en l’absence de gravité des motifs invoqués, au paiement d’une indemnité d’éviction au profit de l’APATS et à un droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité et, au profit de la société [Adresse 6], au paiement d’une indemnité d’occupation statutaire ;
– avant dire droit, ordonné une expertise pour déterminer le montant des indemnités d’éviction et d’occupation et désigné un expert ;
– fixé à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation dont est redevable l’APATS au montant du loyer contractuel en cours ;
– ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
– réservé les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 juin 2022, l’APATS a interjeté appel de cette décision et, par acte du 26 janvier 2023, elle a assigné en référé la société [Adresse 6] devant le premier président de cette cour aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le délégataire du premier président a :
– arrêté l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2022 ;
– déclaré irrecevable la demande de radiation du rôle formée par la société [Adresse 6] ;
– condamné la société [Adresse 6] aux dépens ;
– condamné la société [Adresse 6] à payer à l’Association pour la promotion d’un accès pour tous à une offre de soins (APATS) la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 4 mai 2023, la société [Adresse 6] a saisi le délégataire du premier président d’une requête « afin d’interprétation et réparation d’omissions matérielles ».
Aux termes de sa requête, remise et développée oralement à l’audience du 21 juin 2023, elle demande au délégataire du premier président, sur le fondement des articles 461, 462 et 481 du code de procédure civile, de :
– expliciter le dispositif de l’ordonnance du 12 avril 2023 en ce qu’il énonce « Arrêtons l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2022 » ;
– réparer les omissions matérielles affectant le dispositif de l’ordonnance en ce qu’il n’a pas délimité le périmètre de la suspension de l’exécution provisoire du jugement entrepris ;
A cette fin,
– juger qu’il y a lieu de compléter le dispositif de l’ordonnance à l’effet de préciser que :
* l’arrêt de l’exécution provisoire doit s’entendre comme s’attachant aux seules dispositions du jugement entrepris relatives à l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 17 novembre 2010 et à l’expulsion de l’APATS ;
* la suspension de l’exécution provisoire ne s’applique ni à la mesure d’expertise judiciaire en cours ordonnée en première instance par le jugement entrepris, à l’effet de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction qui pourrait éventuellement être due à l’APATS et le montant de l’indemnité d’occupation due par cette dernière, ni à l’obligation pour l’APATS de payer une indemnité d’occupation fixée par le jugement entrepris au loyer contractuel, en contrepartie de l’occupation des locaux du [Adresse 3] à [Localité 4] ;
– juger que la décision interprétative à intervenir sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance en marge et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
– statuer ce que de droit concernant les dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse déposées et développées oralement à l’audience, l’APATS demande à la juridiction du premier président de :
– déclarer la société [Adresse 6] irrecevable en sa requête en interprétation et en l’ensemble de ses demandes ;
– condamner la société [Adresse 6] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile :
« Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ».
Aux termes de l’article 462 du même code :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Aux termes de l’article 481 du même code :
« Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche.
Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.
Il peut également l’interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464 ».
Au cas présent, la société [Adresse 6] expose que la décision doit être interprétée car l’exécution provisoire a été arrêtée en raison des conséquences de l’expulsion de l’APATS des locaux qu’elle loue et pour ce seul motif, de sorte que l’arrêt de l’exécution provisoire ne devrait pas affecter la poursuite des opérations d’expertise ou l’obligation pour l’APATS de s’acquitter d’une indemnité d’occupation.
L’APATS soutient que la demande est irrecevable au motif que la société [Adresse 6] n’a formé aucune demande principale ou subsidiaire quant au périmètre de l’exécution provisoire à arrêter, ce qui lui interdit de saisir le premier président d’une telle demande aujourd’hui. Elle ajoute que la requête en interprétation ne doit pas conduire à modifier une décision et qu’en l’espèce, les demandes sont nouvelles et portent atteinte au principe de l’autorité de la chose jugée.
Il résulte des écritures des parties, développées oralement à l’audience du 15 mars 2023, que l’APATS a demandé à la juridiction du premier président de :
– la déclarer recevable et bien fondée en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
– débouter la société [Adresse 6] de sa demande reconventionnelle de radiation, le conseiller de la mise en état ayant été saisi de cette demande ;
– débouter la société [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes ;
– ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 10 mai 2022 ;
– condamner la société [Adresse 6] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société [Adresse 6] a, quant à elle, demandé à la juridiction du premier président de :
– la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
– débouter l’APATS de toutes ses demandes ;
– juger que l’APATS n’apporte pas la preuve de moyens sérieux d’infirmation ou de réformation du jugement du 10 mai 2022 ;
– juger qu’elle ne démontre pas que l’exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives ni que ces conséquences se seraient révélées postérieurement au jugement ;
– débouter en conséquence l’APATS de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas remplies ;
à titre reconventionnel,
– ordonner la radiation de l’appel interjeté par l’APATS, selon déclaration d’appel du 16 juin 2022, procédure actuellement pendante devant la chambre 3, pôle 5, ayant pour numéro RG 22/11492 ;
en tout état de cause,
– condamner l’APATS à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner l’APATS aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’APATS ayant sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2022 et la société [Adresse 6] n’ayant conclu qu’au rejet global de cette demande, sans former de demande subsidiaire de limitation des chefs de dispositif concernés par l’arrêt de l’exécution provisoire, la décision critiquée n’est entachée d’aucune omission de statuer.
Il a en effet été statué sur l’ensemble des demandes des parties.
En outre, les énonciations du dispositif de l’ordonnance du 12 avril 2023 ne présentent pas d’ambiguïté et le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
Il n’y a donc pas lieu à interprétation et la requête doit être rejetée.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de la société [Adresse 6], sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’APATS.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la requête en interprétation et réparation d’omissions matérielles ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société [Adresse 6] ;
Rejetons la demande de l’Association pour la promotion d’un accès pour tous à une offre de soins (APATS) formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère