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6 juillet 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/12311
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/12311 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKADX
Ordonnance n° 2023/M149
M. [C] [V]
Représenté par Me Pierre COLLOMB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
S.A.S. AXIS
Représentée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me NETTINGSMEIER Nina avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 6 juillet 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l’audience du 24 mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 juillet 2023, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’aix entre M. [C] [V] et la SARL Axis, condamnant, entre autres dispositions, M. [C] [V] à payer à la SARL Axis les sommes de 114476 euros au titre de l’indemnité d’éviction et 6000 euros à titre de dommages et intérêts, et ordonnant l’exécution provisoire à hauteur de 40000 euros ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [V] suivant déclarations des 11 août et 13 septembre 2022;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 15 mai 2023 par la SARL Axis aux fins d’entendre constater que M. [V] n’a pas exécuté le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 16 mai 2022, en conséquence, prononcer et ordonner la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le n°RG 22/12311 ;
MOTIFS :
Il résulte de l’article l’article 55 II du décret du 11 décembre 2019 que les articles 514 à 524 du code de procédure civile issus de ce décret sont applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L’action ayant été introduite devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 29 novembre 2011, les dispositions du code de procédure civile applicables au présent incident sont celles antérieures à ce décret.
Aux termes de l’article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’espèce, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La SARL Axis fait valoir que M. [V] ne s’est pas acquitté des condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel, assorties de l’exécution provisoire à hauteur de 40000 euros, et qu’elle a été contrainte de diligenter des mesures d’exécution forcée qui n’ont permis de recouvrer qu’une somme de 13741,55 euros.
M. [V] n’a pas conclu sur l’incident pour s’expliquer sur cette inexécution.
La radiation de l’affaire sera en conséquence prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° RG 22/12311,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision dont appel,
Condamnons M. [C] [V] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier