Indemnité d’éviction : 5 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/20198

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Indemnité d’éviction : 5 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/20198
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5 juillet 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/20198

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 3

N° RG 22/20198 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY3R

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 01 Décembre 2022

Date de saisine : 13 Décembre 2022

Nature de l’affaire : Demande d’évaluation et/ou en paiement de l’indemnité d’éviction

Décision attaquée : n° 19/11739 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 14 Novembre 2022

Appelante :

S.A.S. SERENICAR LA DEFENSE, représentée par Me Benoît JORION, avocat au barreau de PARIS, toque: E1758 – N° du dossier 22114895

Intimée :

Etablissement Public PARIS LA DEFENSE PARIS LA DEFENSE Coeur Défense, Etablissement public d’aménagement local à caractère industriel et commercial, représentée par Me Hanan CHAOUI de la SELEURL Hanan Chaoui Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238 – N° du dossier AP01154-

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Marie GIROUSSE, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre,

Vu la déclaration d’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par la société SERENICAR LA DEFENSE reçue au greffe le 1er décembre 2022,

Vu les conclusions d’incident demandant au conseiller de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité de l’appel pour incompétence de la cour d’appel de Paris au profit de la cour d’appel de versailles, signifiées le 12 avril 2023 par l’Etablissement Public PARIS LA DEFENSE.

Vu les conclusions d’incident de désistement en raison de l’incompétence territoriale de la cour et de la saisine de la cour d’appel de Versailles, signifiées le 26 mai 2023 par la Sté SERENICAR LA DEFENSE,

Vu les conclusions d’incident en réplique signifiées le 2 juin 2023 par l’Etablissement Public PARIS LA DEFENSE s’opposant au désistement et demandant au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel formé par la société SERENICAR LA DEFENSE irrecevable pour incompétence territoriale de la cour d’appel de Paris au profit de la cour d’appel de Versailles.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Aux termes des articles 400 et suivants et 396 et suivants du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente, le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement mais il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette régulièrement appel, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne repose sur aucun motif légitime, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Les conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état signifiées par l’Etablissement Public PARIS LA DEFENSE le 12 avril 2023 aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel interjeté devant la cour de céans ne

constituent ni un appel incident, lequel est régi par les 548 et suivants du code de procédure civile, ni une demande incidente telle que définie par les articles 63 et suivants du code de procédure civile. Or, l’Etablissement Public PARIS LA DEFENSE n’ayant pas conclu au fond, n’a formé ni appel incident ni demande incidente, de sorte que l’acceptation de l’intimée n’est pas nécessaire.

Le désistement est donc parfait, il emporte l’extinction de la présente instance et dessaisit la cour d’appel de Paris. En revanche dès lors que ce désistement est accompli alors qu’appel du jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre a été interjeté devant la cour d’appel de Versailles, ce désistement n’emporte pas acquiescement à ce jugement.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, la société SERENICAR LA DEFENSE devra supporter les frais et dépens de la présente instance.

Il est équitable de rejeter la demande de l’Etablissement Public PARIS LA DEFENSE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la mise en état statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,

Constate le désistement d’appel de la société SERENICAR LA DEFENSE ,

Dit que ce désistement est parfait et qu’il emporte dessaisissement de la cour d’appel de Paris et extinction de la présente instance,

Déboute l’Etablissement Public PARIS LA DEFENSE de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SERENICAR LA DEFENSE aux dépens de la présente instance.

Paris, le 05 Juillet 2023

L’adjointe administrative

faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

 


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