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5 juillet 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/16804
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 22/16804 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO6U
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 Septembre 2022
Date de saisine : 13 Octobre 2022
Nature de l’affaire : Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Décision attaquée : n° 20/08290 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY le 22 Juin 2022
Appelantes :
S.A.R.L. 37 EXPRESS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant y domicilié, représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 – N° du dossier 26179R
S.A.S. 37 WINE agissant poursuites et diligences en la personne de son Président y domicilié, représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 – N° du dossier 26179R
Intimés :
Monsieur [W] [E] pris en sa qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7] et en sa qualité de coindivisaire de l’Indivision [E] [Localité 7], indivision entre personnes physiques enregistrée sous le n° SIREN 789.995.164 dont l’adresse d’implantation est sis [Adresse 4], représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque: L0056 – N° du dossier 20220693
Monsieur [P] [E] pris en sa qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7], et en sa qualité de coindivisaire de l’INDIVISION [E] [Localité 7], indivision entre personnes physiques enregistrée sous le n° de SIREN 789 995 164, dont l’adresse d’implantation est sise [Adresse 4], représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Monsieur [Y] [E] pris en sa qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7], et en sa qualité de coindivisaire de l’INDIVISION [E] [Localité 7], indivision entre personnes physiques enregistrée sous le n° de SIREN 789 995 164, dont l’adresse d’implantation est sise [Adresse 4], représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Mademoiselle [S] [E] prise en sa qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7], et en sa qualité de coindivisaire de l’INDIVISION [E] [Localité 7], indivision entre personnes physiques enregistrée sous le n° de SIREN 789 995 164, dont l’adresse d’implantation est sise [Adresse 4], représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Marie GIROUSSE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 25 mai 2010, la SCI IMMOTEX a donné à bail commercial à la société MC CENTRALE des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 7] (93), pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2011, à usage de ‘tout commerce sauf nuisance’, moyennant un loyer annuel principal de 240.000 €.
Par acte du 31 janvier 2012, la SCI IMMOTEX a été dissoute, de sorte que l’immeuble en cause est devenu la
propriété indivise de M. [W] [E], M. [P] [E], M. [Y] [E] et Mme [S] [E].
Par acte du 30 novembre 2015, modifié par des avenants successifs, la société MC CENTRALE a consenti un contrat de sous location portant sur un local situé dans le bâtiment A de I’immeuble en cause à la société 37 VIP, devenue 37 EXPRESS.
Par acte du 27 février 2017, modifié par avenant du 27 mars 201 8, la société MC CENTRALE a consenti un contrat de sous location portant sur un local situé dans le bâtiment B de l’immeuble à la société 37 WINE.
Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société MC CENTRALE. Il a été mis fin au bail du 25 mai 2010.
Par deux actes extrajudiciaires du 3 juin 2020, la société 37 EXPRESS et la société 37 WINE ont sollicités de l’ INDIVISION [E] [Localité 7], qu’elle renouvelle leur bail, se prévalant d’un droit direct,en se fondant sur les dispositions de l’article L. 145-32 du code de commerce.
Par deux actes extrajudiciaires du 19 et 22 juin 2020, 1′ INDIVISION [E] [Localité 7] leur a refusé le renouvellement exposant qu’elles ne bénéficient pas d’un droit direct à son encontre.
Par acte du 29 juillet 2021, la société 37 WINE a fait assigner l’ INDIVISION [E] [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins principalement de la voir condamner à lui payer une indemnité d’éviction.
Par acte du 29 juillet 2021, la société 37 EXPRESS a fait assigner l’ INDIVISION [E] [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins principalement de la voir à lui payer une indemnité d’éviction.
Les procédures ont été jointes et par jugement du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de l’ ‘INDIVISION [E] [Localité 7]’ ainsi que les demandes formulées par cette dernière au motif qu’elle est dépourvue de personnalité juridique et a condamné les demanderesses aux dépens.
La société 37 EXPRESS et la société 37 WINE ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement le 29 septembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 28 mars 2023, Monsieur [W] [E], Monsieur [P] [E], Monsieur [Y] [E] et Madame [S] [E] demandent au conseiller de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL :
ORDONNER un sursis à statuer sur l’appel dont la Cour est saisie par les sociétés 37 WINE et 37 EXPRESS dans l’attente de la décision du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY à intervenir dans le cadre de la procédure RG 22/09984 engagée par les appelants à leur égard, et en l’état mise en délibéré au 18 avril 2023.
A TITRE SUBSIDIAIRE, s’il n’était pas fait droit au sursis à statuer ci-dessus requis :
DECLARER l’appel irrecevable en tant que régularisé à l’égard de personnes non parties à la première instance
DECLARER les conclusions d’appel irrecevables en tant que dirigées à l’encontre d’une partie non intimée
DECLARER la déclaration d’appel caduque et privée d’effet
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum les Sociétés 37 WINE et 37 EXPRESS à payer à chacun des intimés la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus des dépens, avec distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL 2H AVOCTS prise en la personne de Maître Audrey SCHWAB, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 15 mai 2023, la société 37 EXPRESS et la société 37 WINE demandent au conseiller de la mise en état de :
Déclarer recevable l’appel formé par la société 37 Express et 37 Wine
Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins de non-recevoir et demandes de sursis à statuer ;
Condamner les intimés à payer à la société 37 WINE et à la société 37 Express la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par l’assignation à jour fixe délivrée à la requête des consorts [E], a rendu le 18 avril 2023, un jugement aux termes duquel il a débouté les sociétés 37 WINE et 37 EXPRESS de leur demande de dessaisissement du tribunal au profit de la cour d’appel sur les fondements de la litispendance et de la connexité et sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris suite à l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 22 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny, c’est à dire dans la présente procédure.
La demande de sursis à statuer dans l’attente de cette décision est donc devenue sans objet.
Il résulte des dispositions de l’article 547 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Il ressort de la déclaration d’appel des sociétés 37 WINE et 37 EXPRESS qu’elles ont interjeté appel à l’encontre de :
-M. [W] [E] pris en sa qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7], et en sa qualité de coindivisaire de l’INDIVISION [E] [Localité 7], indivision entre personnes physiques enregistrée sous le n° de SIREN 789 995 164, dont l’adresse d’implantation est sise [Adresse 4] [Adresse 3]
-M. [P] [E] pris en sa qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7], et en sa qualité de coindivisaire de l’INDIVISION [E] [Localité 7], indivision entre personnes physiques enregistrée sous le n° de SIREN 789 995 164, dont l’adresse d’implantation est sise [Adresse 4] [Adresse 5]
-M. [Y] [E] pris en sa qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7], et en sa qualité de coindivisaire de l’INDIVISION [E] [Localité 7], indivision entre personnes physiques enregistrée sous le n° de SIREN 789 995 164, dont l’adresse d’implantation est sise [Adresse 4] [Adresse 2]
– Melle [S] [E] prise en sa qualité de copropriétaire indivis de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7], et en sa qualité de coindivisaire de l’INDIVISION [E] [Localité 7], indivision entre personnes physiques enregistrée sous le n° de SIREN 789 995 164, dont l’adresse d’implantation est sise [Adresse 4] [Adresse 1].
Or, selon les assignations du 29 juillet 2020 adressées à l’ INDIVISION [E] [Localité 7] et le jugement du 22 juin 2022 mentionnant cette seule indivision en qualité de défendeur, les personnes physiques mentionnées en qualité d’intimées dans la déclaration d’appel n’étaient pas parties et ne sont pas intervenues volontairement lors de la procédure de première instance.
Il convient, en conséquence, de déclarer l’appel irrecevable comme formé à l’encontre de personnes qui n’étaient pas parties en première instance.
Il en résulte que la demande aux fins de voir déclarer l’appel caduque est sans objet.
Les sociétés 37 EXPRESS et 37 WINE qui succombent, seront condamnées aux dépens de la procédure d’appel et condamnées in solidum à payer à chacun des intimés, une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société 37 EXPRESS et la société 37 WINE à l’encontre du jugement rendu 22 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny.
Condamne in solidum les sociétés 37 EXPRESS et 37 WINE à payer à Monsieur [W] [E], Monsieur [P] [E], Monsieur [Y] [E] et Mademoiselle [S] [E] une somme de 800 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les sociétés 37 EXPRESS et 37 WINE de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne les sociétés 37 EXPRESS et 37 WINE aux entiers dépens de l’appel qui pourront être recouvrés par Maître A. SCHWAB conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Paris, le 5 juillet 2023
L’adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état