Indemnité d’éviction : 5 janvier 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/02084

·

·

Indemnité d’éviction : 5 janvier 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/02084

5 janvier 2023
Cour d’appel de Versailles
RG
22/02084

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JANVIER 2023

N° RG 22/02084 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VDEI

AFFAIRE :

[B] [P]

C/

S.C.I. V.E.J.

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2022 par le Juge de l’exécution de NANTERRE

N° RG : 21/07827

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 05.01.2023

à :

Me Anne-Laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [B] [P]

de nationalité Marocaine

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Aldric SAULNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 554 – Représentant : Me Anne-Laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 – N° du dossier 26185

APPELANT

****************

S.C.I. V.E.J.

N° Siret : 524 740 800 (RCS Versailles)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 11222 – Représentant : Me François MAINETTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0002, substitué par Me Hélène GIMENEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0002

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Décembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 mai 1997, M [R] [G] , aux droits duquel vient la SCI VEJ a donné à bail commercial à M [B] [P] des locaux situés au [Adresse 2] pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1993 jusqu’au 31 décembre 2001 pour l’exploitation d’un commerce d’alimentation générale et boucherie.

En l’absence de congé ou demande de renouvellement à son terme, la bail a été tacitement reconduit le 31 décembre 2001.

Suite au refus de renouvellement du bail avec proposition de paiement d’une indemnité d’éviction après signification par le preneur d’une demande de renouvellement, M [B] [P] a fait citer la bailleresse par acte du 12 janvier 2015 en paiement d’une indemnité d’éviction de 93.750 euros.

Par ordonnance du 5 novembre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles a notamment ordonné une expertise aux fins de déterminer le quantum de l’indemnité d’éviction qui pourrait être due à M [B] [P] ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due par ce dernier à compter de la date d’effet du refus de renouvellement du bail jusqu’à la date de libération des lieux.

Selon ordonnance en date du 13 décembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles a notamment constaté la péremption de l’instance et par conséquent l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal et condamné M [B] [P] à verser à la SCI VEJ la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.

Par arrêt du 25 mars 2021, signifié le 6 mai 2021, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions et y ajoutant , a condamné M [B] [P] à payer à la SCI VEJ la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M [B] [P] a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision, toujours pendant.

Par acte d’huissier en date du 15 juillet 2021, la SCI VEJ signifiait à M [B] [P] un commandement de payer aux fins de saisie vente en exécution des ordonnances du juge de la mise en état de Versailles du 5 novembre 2015 et du 13 décembre 2018 et de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 mars 2021 pour le paiement de la somme de 6.601,82 euros à titre d’arriéré locatif.

M [B] [P] a formé par acte d’huissier du 3 août 2021, protestation avec opposition au commandement susvisé.

Par acte du 3 août 2021, dénoncé le 5 août 2021, la SCI VEJ a pratiqué une saisie attribution sur les comptes bancaires de M [B] [P] entre les mains de la Banque Populaire Val de France, pour paiement de la somme de 7 035,04 euros en exécution des décisions susvisées. Cette saisie s’est révélée intégralement infructueuse.

Par assignation du 6 septembre 2021, M [B] [P] a fait citer la SCI VEJ devant le juge de l’exécution de Nanterre en vue de l’annulation de la saisie attribution du 3 août 2021, dénoncée le 5 août 2021 et du commandement de payer aux fins de saisie vente du 15 juillet 2021.

Le jugement contradictoire du 8 mars 2022 du juge de l’exécution de Nanterre a :

Validé le commandement (aux fins ) de saisie vente délivré le 15 juillet 2021 par la SCI VEJ à M [B] [P] pour le paiement de la somme de 6.601,82 euros, ainsi que la saisie attribution pratiquée le 3 août 2021, signifié le 5 août 2021 à la demande de la SCI VEJ sur les comptes bancaires détenus par M [B] [P] dans les livres de la Banque Populaire Val de France pour paiement de la somme de 7.035,04 euros

Rejeté les demandes plus amples ou contraires

Condamné M [B] [P] aux dépens

Condamné M [B] [P] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Rappelé que la décision est exécutoire de droit.

M [B] [P] a relevé appel de cette décision le 30 mars 2022 par déclaration au greffe.

La SCI VEJ a procédé le 2 mai 2022 à une nouvelle saisie attribution sur le même compte bancaire détenu par M [B] [P] auprès de la Banque Populaire Val de France pour recouvrement de la somme de 1.847,32 euros, dénoncée le 4 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [B] [P], appelant, demande à la cour de :

débouter la SCI VEJ de toutes ses demandes et prétentions de ses conclusions du 9 juin 2022

Mettre à néant la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 mars 2022 et statuant à nouveau,

Dire et juger nul et de nul effet la saisie attribution du 3 août 2021, dénoncée le 5 août 2021 et le commandement du 15 juillet 2021 auquel il a été protesté avec opposition par exploit de [F] et associés le 3 août 2021 et les annuler en toutes leurs dispositions et dire qu’ils ne sauraient produire le moindre effet

Dire et juger de nul effet la saisie attribution pratiquée par exploit de Krief huissier le 2 mai 2022 et dénoncé le 4 mai 2022

Condamner la SCI VE au paiement de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance comme d’appel, et ce compris le coût de tous les actes frustratoires dans les termes des articles 650 et 698 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :

la saisie attribution du 2 mai 2022 n’a à nouveau été précédée d’aucune mise en demeure,

le commandement de payer du 15 juillet 2021n’avait été précédé d’aucune demande, n’avait donné lieu à aucune dénonciation et alors même qu’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 25 mars 2021 était pendant,

le 1er juge n’a pas répondu à ces différents moyens,

les frais d’expertise mis à sa charge étaient dépourvus de justification,

le 1er juge a également retenu les frais alors qu’ils n’étaient ni taxés ni justifiés,

la saisie du 2 mai 2022 doit être à l’occasion de la présente procédure également considérée comme non valable.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI VEJ, société Civile Immobilière, intimée , demande à la cour de :

Déclarer la SCI VEJ recevable et bien fondée en ses présentes écritures,

Y faisant droit,

Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 08 mars 2022,

Déclarer M [B] [P] irrecevable en sa demande « nouvelle » tendant au prononcé de la nullité de la saisie-attribution du 04 mai 2022,

Débouter M [B] [P] de ses plus amples demandes,

Condamner M [B] [P] à payer à la SCI VEJ une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Le condamner en tous les aux dépens.

Elle fait valoir que :

la demande additionnelle est irrecevable comme étant une demande nouvelle en cause d’appel,

les trois décisions dont l’exécution est poursuivie sont définitives et exécutoires,

la poursuite de l’exécution de ces décisions ne peut être abusive,

les frais d’expertise ont été taxés, payés par la SCI VEJ et l’ordonnance de taxe a été mentionnée par le commandement contesté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la saisie attribution en date du 2 mai 2022

Aux termes des dispositions des articles 564,565 et 566 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer une compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au 1er juge même si leur fondement juridique est différent.

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au 1er juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La SCI VEJ, société civile immobilière fait valoir l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la saisie attribution du 2 mai 2022 comme étant nouvelle en cause d’appel.

M [B] [P] n’a pas répondu à cette irrecevabilité, il a seulement dans ses dernières conclusions contesté la régularité de cette saisie.

Force est de constater que la saisie attribution effectuée le 2 mai 2022 par la SCI VEJ, à l’encontre de M [B] [P] sur le même compte bancaire et en exécution des mêmes décisions que pour la saisie attribution du 3 août 2021, dénoncée le 5 août 2021, seule saisie soumise au 1er juge, n’en demeure pas moins une mesure d’exécution différente dont la demande d’annulation n’est dès lors ni l’accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire de la demande d’annulation de la saisie précédente.

Cette demande nouvelle en cause d’appel sera dès lors déclarée irrecevable.

Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 15 juillet 2021par la SCI VEJ à l’encontre de M [B] [P] pour le paiement de la somme de 6.601,82 euros

Le premier juge a retenu que la SCI VEJ disposait de trois décisions de justice : deux ordonnances du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles en dates des 5 novembre 2015 et 13 novembre et un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 mars 2021, et a également parfaitement jugé que chacune de ces décisions était revêtue de la force exécutoire puisque chacune bénéficiait de l’exécution provisoire et avait été notifiée, conformément à l’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile.

Il sera précisé que l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2018 confirmée par l’arrêt du 25 mars 2021 a condamné M [B] [P] au paiement des frais d’expertise taxés à la somme de 3.000 euros par ordonnance du 20 mai 2016, notifiée le 20 juin 2016, somme visée tant par le commandement que par le procès verbal de saisie attribution, frais d’expertise payés par la SCI VEJ et mis à la charge de M [B] [P].

Il s’en déduit que la SCI VEJ pouvait poursuivre l’exécution des trois décisions de justice susvisées, et dès lors faire délivrer à l’encontre de M [B] [P] un commandement aux fins de saisie vente et un procès verbal de saisie attribution pour le recouvrement des condamnations au titre de ces décisions, y compris les frais d’expertise taxés à 3.000 euros, somme mentionnée au décompte tant du commandement que de la saisie attribution.

Il sera ajouté que le pourvoi actuellement pendant à l’encontre de l’arrêt susvisé, à nouveau invoqué par l’appelant devant la cour ne peut faire obstacle à l’exécution de cette décision, ce recours extraordinaire n’étant pas suspensif d’exécution, comme déjà rappelé à juste titre par le premier juge.

Au soutien de sa contestation de la validité du commandement de payer en cause, M [B] [P] fait valoir que ce commandement n’a été précédé d’aucune demande préalable et ne lui a pas été dénoncé.

Or, la validité d’un commandement de payer aux fins de saisie vente n’est soumise à aucune demande préalable. L’absence de demande préalable ne peut dès lors être sanctionnée par la nullité.

L’appelant fait également valoir que ce commandement ne lui a pas été dénoncé.

Or, l’absence de dénonciation du commandement litigieux ne peut être utilement reproché comme soutenu par M [B] [P] ; la dénonciation d’un acte ayant pour finalité de le porter à la connaissance de son destinataire, ce qui en l’espèce a été effectué par la signification de ce commandement comme justement rappelé par M [B] [P] lui même.

La demande d’annulation du commandement du 15 juillet 2021 sera dès lors rejetée.

Concernant les frais d’huissier, il sera relevé que M [B] [P] a été condamné par les trois décisions susvisées aux entiers dépens, ces décisions comme préalablement exposé sont revêtues de la force exécutoire y compris pour les dépens.

Force est de constater que dans ses dernières conclusions devant la cour , l’appelant ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’annulation de la saisie attribution du 3 août 2021 méconnaissant en ainsi l’article 954 du code de procédure civile.

Le jugement contesté ayant validé le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 15 juillet 2021 et la saisie attribution du 3 août 2021 sera confirmé en toutes ses dispositions.

L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI VEJ à hauteur de la somme de 3000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

Déclare irrecevable la demande d’annulation de la saisie attribution effectué le 2 mai 2022, dénoncée le 5 août 2022 par la SCI VEJ, société Civile Immobilière à l’encontre de M [B] [P] ;

CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

Condamne M [B] [P] à payer à la SCI VEJ, société civile immobilière la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [B] [P] aux entiers dépens.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x