Indemnité d’éviction : 4 mai 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/00023

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Indemnité d’éviction : 4 mai 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/00023

4 mai 2022
Cour d’appel de Grenoble
RG
22/00023

N° RG 22/00023 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LIIO

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ‘ A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 04 MAI 2022

ENTRE :

DEMANDEURS suivant assignation du 17 février 2022

Madame [Y] [P]

9 rue de Chamechaude

38360 SASSENAGE

représentée par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur [V] [H]

9 rue de Chamechaude

38360 SASSENAGE

représenté par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDERESSE

S.C.I. ROCK’N’KROL prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

9 rue de Chamechaude

38360 SASSENAGE

représentée par Me Magalie BARBIER de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l’audience publique du 06 avril 2022 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 04 MAI 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 01/02/2018, la société civile immobilière Rock’N’Krol a donné à bail dérogatoire au statut des baux commerciaux un local situé à Sassenage, du 01/03/2018 au 28/02/2019, comportant un local de 150 m², des bureaux de 150 m² et un parking, à Mme [P] et M. [H], moyennant un loyer mensuel de 600 euros TTC, aux fins d’exercice d’une activité de stockage et montage de pneumatiques et mécanique automobile.

Auparavant, le 07/11/2013, elle avait donné à bail à effet du 01/11/2013 jusqu’au 31/10/2014 à Mme [P] le local de 150 m² à usage de garage, au loyer mensuel de 750 euros TTC, le bail s’étant poursuivi par tacite reconduction.

Le 22/10/2018, elle a donné congé aux locataires pour le 31/01/2019, puis à la demande des locataires, pour le 28/02/2019, puis enfin au 10/03/2019.

Les locataires s’étant maintenus dans les lieux, le bailleur a saisi le 25/02/2020 le tribunal judiciaire de Grenoble qui, par jugement du 06/09/2021 a :

– dit n’y avoir lieu de requalifier le bail dérogatoire en bail commercial ;

– constaté que le bail a pris fin par l’effet du congé, le 31/01/2019 ;

– condamné Mme [P] et M. [H] in solidum à régler à la société civile immobilière Rock’N’Krol une indemnité d’occupation d’un montant identique aux loyer et charges en cours à compter de la date de résiliation du bail ;

– ordonné l’expulsion de Mme [P] et M. [H] et de tous occupants de leur chef dès la signification du jugement ;

– dit que les lieux devront être rendus en parfait état conformément au bail ;

– débouté Mme [P] et M. [H] de leur demande d’indemnité d’éviction et de dommages-intérêts ;

– condamné Mme [P] et M. [H] in solidum à payer à la société civile immobilière Rock’N’Krol la somme de 1.500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Le 18/10/2021, Mme [P] et M. [H] ont relevé appel de cette décision.

Par acte du 17/02/2022, ils ont assigné devant la première présidente de la cour d’appel de Grenoble la société civile immobilière Rock’N’Krol aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire et en paiement de la somme de 1.200 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que :

– les baux dérogatoires se sont succédé depuis 2013, un fonds de commerce de garage et pneumatiques étant exploité dans les lieux ;

– l’action en requalification n’est pas prescrite, le délai biennal pour agir courant à partir du congé ;

– l’article L145-5 du code de commerce limite à 3 ans la durée d’un bail dérogatoire ;

– les preneurs ont été laissés en possession des lieux à l’issue d’un mois de l’échéance, et un bail commercial s’est ainsi opéré ;

– il existe donc un moyen sérieux de réformation de la décision frappée d’appel ;

– le fait de devoir quitter les lieux entraîne des conséquences manifestement excessives, l’activité de garage étant mise en péril ;

– ces conséquences se sont aggravées depuis la crise sanitaire, apparue postérieurement à la saisine du premier juge, M. [H], qui se trouvait à l’étranger, n’ayant pu rentrer en France qu’en décembre 2021 ;

– les conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision ne se sont donc révélées que postérieurement au prononcé de celle-ci.

La société civile immobilière Rock’N’Krol demande de :

– constater que les requérants n’ont pas formulé des observations sur l’exécution provisoire en première instance ;

– constater qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement ;

– rejeter leur demande ;

– à titre subsidiaire, constater que Mme [P] et M. [H] n’établissent pas un risque de conséquences manifestement excessives ni d’un moyen sérieux de réformation du jugement et rejeter la demande ;

– en tout état de cause, les condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, ‘en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance’.

Les requérants n’ont formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, alors que celui-ci pouvait, par décision motivée, ne pas l’ordonner.

Dès lors, ils doivent démontrer l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement frappé d’appel, soit après le 06/09/2021, étant relevé au surplus que la procédure de première instance s’est déroulée pour l’essentiel pendant la crise sanitaire.

L’expulsion des preneurs ayant été sollicitée par le bailleur dès leur assignation devant le tribunal judiciaire de Grenoble et réitérée par conclusions postérieures, le risque de devoir quitter les lieux en cas de décision défavorable existait donc pour Mme [P] et M. [H] dès le début de l’instance.

Par ailleurs,pendant la crise sanitaire, les garages ont pu rester ouverts même en période de confinement, pour ce qui est de l’activité de réparations automobiles, et leur activité était redevenue normale en cours d’instance.

Enfin, M. [H] ne justifie pas d’un empêchement de travailler, lié à l’impossibilité pour lui de rentrer en France, aucun élément à ce sujet n’étant versé aux débats.

Dans ces conditions, la demande sera déclarée irrecevable, les risques dont font état les requérants étant manifestes dès l’introduction de la procédure de première instance.

En revanche, à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par le défendeur.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Pascale VERNAY, première présidente de la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [P] et M. [H] aux dépens.

Le greffier,La première présidente,

M.A. BARTHALAYP. VERNAY

 


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