Indemnité d’éviction : 31 août 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/11704

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Indemnité d’éviction : 31 août 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/11704

31 août 2022
Cour d’appel de Paris
RG
20/11704

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRET DU 31 AOÛT 2022

(n° 2022/ , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11704 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHHT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2020 – Juge aux affaires familiales de CRETEIL – RG n° 18/03311

APPELANT

Monsieur [T] [C]

né le 23 Avril 1958 à [Localité 6] (14)

[Adresse 4]

représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C. 1050

ayant pour avocat plaidant Me Agnès ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074

INTIMEE

Madame [D] [U]

née le 08 Mars 1962 à [Localité 8] (MADAGASCAR)

[Adresse 1]

représentée et ayant pour avocat plaidant Me Delphine TERRONI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC131

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président de chambre, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [U] et M. [C] ont vécu en union libre durant 28 années et se sont séparés en 2009 ou 2010, un désaccord subsistant entre eux sur ce point.

Deux enfants sont nés de leur union.

Par acte authentique établi le 16 février 1994 par Me [W] [G], notaire à [Localité 5], ils ont acquis la toute propriété indivise, à concurrence de la moitié chacun en pleine propriété, d’un bien immobilier composé d’un pavillon (lot 51), situé au [Adresse 4] et d’un garage (lot 1) situé au [Adresse 3], le tout cadastré section P n°[Cadastre 2], moyennant le prix de 1 100 000 francs (outre 50 000 francs au titre de biens meubles).

Par acte d’huissier du 23 février 2018, Mme [U] a assigné M. [C] devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [C] et elle-même.

Le dispositif de la copie du jugement rendu le 25 juin 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil transmise à la cour contient les chefs suivants :

-rejette la fin de non recevoir et déclare la demande recevable,

-ordonne qu’aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente, en présence de l’autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, portant notamment sur le bien immobilier composé d’un pavillon (lot 51), situé au [Adresse 4] et d’un garage (lot 1), situé au [Adresse 3], le tout cadastré section P n°[Cadastre 2], acquis par les parties à concurrence de la moitié indivise chacun en pleine propriété,

-désigne pour y procéder Me [M] [Y], notaire à [Localité 9],

-commet tout juge de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Créteil pour surveiller ces opérations,

-dit que le notaire pourra consulter FICOBA,

-rejette la demande de licitation du bien immobilier indivis,

-rejette la demande d’expertise,

-dit que l’indemnité d’occupation sera constituée de la valeur locative du bien après abattement de 20%,

-dit que les valeurs vénale et locative du bien ci-dessus spécifié résulteront de la moyenne des estimations par agences immobilières produites par les parties, ou à défaut seront établies par le service d’expertise de la chambre interdépartementale des notaires de Paris,

-dit que les frais engendrés par l’intervention du service d’expertise de la chambre interdépartementale des notaires de Paris seront supportés par les parties à concurrence de la moitié chacune et pourront être prélevés sur les fonds de l’indivision conservés en la comptabilité du notaire en charge des opérations de liquidation

-rappelle que les parties devront remettre au notaire commis à première demande toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

-rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile,

-rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,

-rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 1ère chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage,

-rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission,

-renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 8 mars 2021 à 15h00 sans présence obligatoire des parties pour faire le point sur l’avancement des opérations ordonnées,

-invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations,

-rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,

-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

-dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense,

-ordonne l’exécution provisoire.

M. [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 août 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2021, l’appelant demande à la cour de :

-déclarer M. [C] recevable en ses écritures et le déclaré bien fondé,

en conséquence,

-infirmer le jugement rendu le 25 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil,

et statuant à nouveau,

à titre principal,

-prononcer l’irrecevabilité de l’assignation délivrée le 23 février 2018 délivrée à l’encontre de M. [C],

à titre subsidiaire,

-désigner tel expert qu’il vous plaira afin de :

*se faire remettre tout document, notamment les actes d’acquisition et de cession du patrimoine immobilier et mobilier, la copie de leurs relevés de comptes bancaires et de leurs déclarations fiscales, entendre les parties et tous sachants ; se faire remettre tous documents utiles à sa mission,

*décrire et évaluer le patrimoine immobilier sis [Adresse 4] et un garage situé [Adresse 3],

*déterminer notamment les conditions dans lesquelles Mme [D] [U] a assuré le financement de l’acquisition des biens dont elle apparaît aujourd’hui propriétaire,

-surseoir à statuer sur les demandes de licitation ainsi que sur la demande de poursuite des opérations de compte, liquidation et partage, jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné

dans le cadre d’une précédente procédure,

à titre infiniment subsidiaire,

-débouter Mme [D] [U] de l’intégralité de ses demandes notamment de sa demande tendant au versement d’une indemnité d’occupation,

-désigner M. le Président de la Chambre des Notaires de Créteil avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de M. [T] [C] à payer à Mme [D] [U],

-constater la prescription des demandes relatives aux indemnités d’éviction,

en tout état de cause,

-condamner Mme [D] [U] à payer à M. [T] [C] la somme de 4 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 11 janvier 2021, Mme [U], intimée, demande à la cour de :

-déclarer Mme [U] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

*rejeté la demande de licitation,

*dit que les valeurs vénales et locatives du bien résulteront des estimations des agences immobilières produites par les parties ou à défaut seront établies par le service d’expertise de la chambre interdépartementale des notaires de Paris,

*dit que les frais engendrés par l’intervention du service d’expertise de la chambre interdépartementale des notaires de Paris seront supportés par les parties à concurrence de la moitié chacune et pourront être prélevés sur les fonds de l’indivision conservés en la comptabilité du notaire chargé des opération de liquidation,

*dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

-rectifier le jugement entrepris en ce qu’il comporte une erreur matérielle et ainsi :

*dire que M.  [C] dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 5 998  euros au titre du règlement des taxes foncières 2014 à 2019,

*dire que M.  [C] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 16 mai 2011,

à titre principal,

-fixer la valeur vénale du bien indivis à 832 500 €

-fixer l’indemnité d’occupation due par M. [C] à l’indivision à la somme de 1 963 € mensuels,

-dire que le règlement de l’emprunt relatif au bien indivis par M. [C] d’une quote part supérieure à sa moitié indivise n’ouvre droit à aucune créance,

à titre subsidiaire,

-dire que les valeurs vénales et locatives du bien résulteront des estimations des agences immobilières produites par les parties ou à défaut seront établies par le service d’expertise de la chambre interdépartementale des notaires de Paris,

-dire que les frais engendrés par l’intervention du service d’expertise de la chambre interdépartementale des notaires de Paris seront supportés par M. [C] et pourront être prélevés sur les fonds de l’indivision conservés en la comptabilité du notaire chargé des opération de liquidation,

en tout état de cause,

-ordonner, dans le cas où dans un délai d’un an de la décision à intervenir sur le rapport notarié M. [C] n’aurait pas quitté les lieux et ne se serait pas acquitté de l’indemnité d’occupation, qu’il soit procédé à l’audience des Criées du Tribunal de Grande Instance de Créteil, sur le cahier des charges dressé par Maître Delphine Terroni, Avocat, et accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires et de publicité, à la vente sur licitation, aux enchères publiques en un seul lot des biens et droits immobiliers consistant en une maison sise [Adresse 4] (94) cadastré section P, numéro [Cadastre 2], lieudit « [Adresse 3] », pour une superficie de 00ha 00a 215ca. sur une mise à prix fixée à la somme de 500 000 Euros, avec faculté de baisse de ¿, puis de 1/3 et enfin de ¿ de la mise à prix initiale en l’absence d’enchérisseurs,

-confirmer le jugement entrepris pour le surplus

-condamner M. [C] à verser à Mme [U] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur irrecevabilité de l’assignation délivrée le 23 février 2018

Monsieur [C] reproche au tribunal d’avoir déclaré cette assignation régulière et recevable alors que Madame [D] [U] l’a fait citer par assignation du 16 mai 2016 aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ainsi qu’ordonner au préalable la licitation de l’immeuble indivis sis à [Localité 7], que cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 16/03965, que par ordonnance du 23 février 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut d’observation sur la compétence et l’absence de régularisation devant le juge aux affaires familiales, que Madame [U] devait donc conclure aux fins de rétablissement de l’instance et non procéder à la délivrance d’une deuxième assignation tendant aux mêmes demandes que l’instance enrôlée sous le numéro RG 16/03965.

Madame [U] répond en substance qu’elle n’aurait jamais pu reprendre l’instance initiée devant le tribunal de grande instance par des conclusions qui devaient par hypothèse être destinées au juge aux affaires familiales.

Selon les articles 381 et 383 du code de procédure civile la radiation, qui est une simple mesure d’administration judiciaire, n’est susceptible d’aucun recours et sanctionne le défaut de diligence des parties ; elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
L’affaire est rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.

En l’espèce l’affaire a été radiée parce que les parties n’ont pas effectué les diligences qui leur étaient imparties, à savoir conclure sur la compétence qui était non pas celle du tribunal judiciaire mais celle du juge aux affaires familiales.
Elle ne pouvait donc faire l’objet d’une demande de rétablissement par voie de conclusions devant la juridiction incompétente.

La radiation emporte non pas extinction de l’instance, mais uniquement sa suspension et l’instance diligentée initialement devant la juridiction déclarée incompétente est donc suspendue jusqu’à une éventuelle péremption.

L’instance s’est poursuivie sur le fondement de la nouvelle assignation délivrée le 23 février 2018,devant le juge aux affaires familiales, identique à la précédente et régulièrement signifiée à M. [C], le lien d’instance n’ayant pas été modifié.

Par suite le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir.

Sur la rectification d’erreurs matérielles

L’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »

Le jugement entrepris a été adressé aux parties par la voie du RPVA le 25 juin 2020.

Selon Madame [U], il ressort de la minute, page 8, dont la cour ne dispose pas, que le juge a :

« Dit que M. [C] dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 5.998 euros au titre du règlement des taxes foncières 2014 à 2019.

Dit que M. [C] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 16 mai 2011 » , mais que lors de la reprographie du jugement, ces deux dernières lignes ont disparu.

Les motifs de la décision (pages 5 et 8 de la grosse du jugement) confirment que le premier juge a bien statué sur l’indemnité d’occupation et la créance relative au règlement de la taxe foncière.

S’il s’agit comme allégué d’une erreur de reprographie du dispositif du jugement, il n’appartient pas au juge de la rectifier mais au greffe de délivrer une nouvelle Grosse avec un dispositif complet et d’annuler celle qui a été précédemment délivrée à Madame [U].

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à le demande de rectification d’erreur matérielle.

Sur la mesure d’expertise

Le juge du fond a rejeté la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [C] qui visait à demander que soient déterminés la valeur précise du bien immobilier situé [Adresse 4] ainsi que les conditions de financement dudit bien considérant que cette mission relevait de celle du notaire dans le cadre des opérations de liquidation et partage de l’indivision à venir.

L’appelant soutient que Madame [D] [U] tente de s’approprier un bien immobilier qu’elle n’a pourtant jamais financé ; qu’elle a volontairement procédé à une rétention d’information ne permettant pas à Maitre [Z] d’établir une consultation reflétant la réalités, qu’il est indispensable, au préalable de l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision, que soit déterminé avec précision le financement du bien immobilier de part et d’autre et qu’au regard du nombre d’opérations financières et de rachat effectués, il est indispensable qu’un rapport d’expert soit, pour plus clarté, établi sur ce point.

Madame [U] répond que le notaire peut lui même évaluer le bien et que la demande d’expertise est dilatoire alors que Monsieur [C] est le seul à habiter le bien et à pouvoir le faire estimer par des agents immobiliers, ce qu’il ne fait pas.

C’est à juste titre que le premier juge a souligné qu’il ne ressortait pas des explications et des pièces de Monsieur [C], qui n’avait pas produit d’estimation du bien immobilier que celui-ci présenterait des spécificités nécessitant le recours à une expertise coûteuse et chronophage, pour parvenir à son évaluation.

Le notaire est en effet parfaitement compétent à l’effet d’évaluer un bien immobilier.
S’agissant du financement, dès lors qu’il appartient aux indivisaires de justifier de leurs dires respectifs et de produire tout document utile et notamment, la copie de leurs relevés de comptes bancaires et de leurs déclarations fiscales à partir desquels tant le notaire qu’un éventuel expert serait en mesure d’établir les comptes entre les parties, la désignation d’un expert, non doté d’un quelconque pouvoir coercitif, ne garantirait pas plus la réalité de ces comptes ainsi soumise à la bonne foi et à la diligence des parties et non à une compétence particulière que le notaire ne posséderait pas.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise.

Sur la désignation de Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de Créteil

Monsieur [C] demande à la cour de désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de Créteil avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de M. [T] [C] et Mme [D] [U].
Il fait valoir qu’il existerait une suspicion de partialité envers Maître [X], notaire prétendument choisi par Madame [U].

Force est de constater que le tribunal a désigné Me [M] [Y], notaire à [Localité 9], de sorte que la demande fondée sur la prétendue partialité de Me [X] est sans objet et qu’il incombe en conséquence de rejeter la demande et de confirmer le jugement sur cette désignation.

Sur l’indemnité d’occupation

Le tribunal a jugé que Monsieur [C] devait à l’indivision une indemnité d’occupation à compter du 16 mai 2011 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.

Il n’en a pas évalué le montant faute de justificatif mais a dit qu’il serait conforme à la valeur locative avec un abattement de 20% pour précarité.

Monsieur [C] demande à la cour de constater la prescription des demandes relatives aux indemnités d’éviction (sic) et s’oppose au versement de cette indemnité au motif qu’il a hébergé les enfants de sorte que l’occupation à titre gratuit est une modalité du devoir d’entretien de la mère.

Madame [U] répond que la prescription ne vaut que pour les cinq années ayant précédé l’assignation ; que Monsieur [C] n’a pas contribué seul aux charges du ménage.
Elle demande que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] à l’indivision soit fixée à la somme mensuelle de 1.963 €.

Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu 1’être.

Il est constant que Monsieur [C] est demeuré dans l’ancien domicile familial qui appartient aux parties en indivision.

Quelle que soit la date effective de la séparation, l’assignation devant le tribunal du 16 mai 2016, par laquelle Mme [U] sollicitait pour la première fois une indemnité d’occupation, a interrompu la prescription, la radiation étant sans effet sur cette interruption.

Une indemnité d’occupation est dès lors due par Monsieur [C] à l’indivision à compter du 16 mai 2011 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.

Au départ de Madame [U] en 2009 ou 2010, les enfants étaient âgés de 21 et 22 ans ou de 22 et 23 ans et 23 ans et étaient étudiants.

[L] rappelle qu’ en ce qui le concerne, il a été autonome en octobre 2013 et Monsieur [C] reconnaît que [V] a quitté le logement familial en octobre 2012.

Mme [U] produit des attestations de [L] et [V] et ses relevés de compte dont il résulte qu’elle réglait :

– les frais de scolarité des deux étudiants

– l’assurance auto et moto de [L]

– l’assurance auto et l’abonnement téléphonique de [V]

– 200 € à chacun des jeunes majeurs

Les enfants ont également attesté, [V] que son père a payé entre février 2009 et septembre 2014 l’achat de deux véhicules pour 7000 puis 8000 euros et les frais d’entretien et de carburant, et [L] que son père lui a acheté une moto en 2006 pour 6000 euros ( donc avant la séparation) et une voiture en 2013 pour 3 000 euros.

Monsieur [C] n’a donc pas hébergé les enfants jusqu’en 2016 puisque [L] a été autonome en 2013 et que [V] a quitté le logement familial en octobre 2012.

Madame [U] justifie avoir contribué à l’entretien des enfants à hauteur de ses facultés tandis que Monsieur [C] les hébergeait  et a supporté des dépenses portant sur véhicules utilisés par ces derniers.

Celui-ci fait donc vainement valoir pour échapper au principe d’une indemnité d’occupation qu’il a contribué seul à l’entretien des enfants et que le bien qu’il occupe, qui est un bien indivis, a été payé sur ses seuls deniers personnels.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit qu’une indemnité d’occupation est due par Monsieur [C] à l’indivision à compter du 16 mai 2011 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.

Les deux estimations de valeur locative tirées d’une copie de pages internet produites par Madame [U] faisant état d’un prix de 20 euros le m² pour un bien de 110 m² sans autre description ne sauraient suffire à fixer la valeur locative du bien.
Par suite, le jugement qui, laissant la charge de l’évaluation au notaire, a dit que l’indemnité d’occupation sera constituée de la valeur locative du bien après abattement de 20%, sera confirmé.

Sur la valeur vénale du bien indivis

Le tribunal ayant laissé cette estimation à la charge du notaire, Madame [U] demande à la cour de fixer la valeur vénale du bien indivis composé d’un pavillon (lot 51), situé au [Adresse 4] et d’un garage (lot 1) situé au [Adresse 3], à la somme de 832.500 € et produit des estimations selon copies de pages internet évaluant entre 5914 et 7800 euros le prix du m² dans la même rue, mais sans autres précisions de description.

Monsieur [C] produit un avis de valeur de l’agence GHR IMMO du 2 décembre 2020, estimant le bien entre 440 000 et 460 000 euros et le mandat de vente donné à l’agence Immobilier Guillerme sans date lisible pour 650 000 euros.

Ces pièces contradictoires sont insuffisantes à établir la valeur du bien et le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé le notaire désigné dans le cadre des opérations de partage se faire remettre des estimations et à défaut de solliciter la chambre des notaires pour estimer le bien.

C’est à juste titre que le jugement prévoit que les frais engendrés par l’intervention du service d’expertise de la chambre interdépartementale des notaires de Paris seront supportés par les parties à concurrence de la moitié chacune et pourront être prélevés sur les fonds de l’indivision conservés en la comptabilité du notaire chargé des opération de liquidation.

Il sera confirmé sur ce point.

Sur le financement du bien indivis

Le bien immobilier indivis a été financé à l’aide de deux prêts, l’un de 414.000 francs et l’autre de 848.000 francs.

En 1996, le prêt de 414 000 francs a été remboursé, et en août 2000, celui de 848 000 francs l’a également été, par anticipation.

Madame [U] demande à la cour de dire que le règlement de l’emprunt relatif au bien indivis par Monsieur [C] d’une quote part supérieure à sa moitié indivise n’ouvre droit à aucune créance, faisant valoir qu’il s’agissait de la contribution de Monsieur [C] aux charges de la famille.
Monsieur [C], qui dit avoir réglé seul les échéances du prêt bancaire, ne forme aucune demande précise au titre du remboursement des prêts et semble considérer dans ses écritures que Madame [U] apparaîtrait à tort comme propriétaire du bien eu égard aux conditions de son financement.

Il est rappelé comme l’a à juste titre fait le tribunal qu’en application des articles 815 du code civil, 1134 du même code devenus 1103 et 1104 dans leur rédaction issue de 1’ordonnance du 10 février 2016, les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée. Dans ces conditions, dès lors que l’acte de vente stipule une acquisition par moitié chacun, les parties sont propriétaires indivis du bien à concurrence de la moitié chacune sans considération de l’origine des deniers utilisés.

Il peut y avoir néanmoins un compte à faire entre les parties, sans lien avec leurs droits de propriété sur le bien, en application des articles 1373 et 1375 alinéa 1 du code de procédure civile, à charge pour celles-ci de produire à première demande toutes pièces utiles sollicitées par le notaire.

En l’espèce, il est constant que le bien immobilier constituait le logement de la famille et que les deux concubins, qui avaient deux enfants à charge, travaillaient et percevaient un salaire.

Cependant, Madame [U] qui soutient que le remboursement des échéances du prêt par Monsieur [C] relevait de l’accord des deux concubins, qui ont vécu ensemble 28 ans, sur la répartition des charges de la famille et de leur volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, Monsieur [C] assumant la charge des échéances du crédit immobilier, ne produit aucun élément de preuve justifiant qu’elle réglait en contrepartie et pour sa part les dépenses communes du couple et qu’elle assumait la charge financière des enfants. Elle n’indique aucunement quels étaient les revenus des deux parties et leurs facultés contributives.

Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voir dire que le règlement de l’emprunt relatif au bien indivis par Monsieur [C] n’ouvre droit à aucune créance.
En tout état de cause, toute demande formée aujourd’hui à ce titre par Monsieur [C] se heurterait à la prescription puisque dès 2000 l’intégralité des prêts étaient remboursés.

Sur la licitation

Madame [U] sollicite la licitation du pavillon, occupé privativement par Monsieur [C] depuis le 1er janvier 2010, ce dernier ne réglant aucune indemnité d’occupation pour ce bien.

Monsieur [C] répond qu’il souhaite racheter les parts de Madame [U] lorsque la valeur du bien et du patrimoine sera déterminée.

Faute d’évaluation de la valeur vénale du bien indivis permettant de déterminer le montant de la soulte que Monsieur [C] pourrait avoir à verser en conservant le bien, la licitation est prématurée et le cas échéant, la vente amiable, plus avantageuse pour les parties, toujours possible.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de licitation.

Sur les demandes accessoires

L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.

Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la demande de rectification d’erreur matérielle ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;

Y ajoutant,

Déboute Madame [D] [U] de sa demande tendant à voir dire que le règlement de l’emprunt relatif au bien indivis par Monsieur [C] n’ouvre droit à aucune créance ;

Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.

Le Greffier, Le Président,

 


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