30 mars 2023
Cour d’appel d’Orléans
RG n°
22/00454
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
mise en etat
2ème chambre commerciale, économique et financière
e-mail : [Courriel 4]
Date de Saisine : 04 Février 2022
Nature Acte Saisine : déclaration d’appel
Date de la Décision Attaquée : 09 Décembre 2021
Nature de l’Affaire : Demande d’évaluation et/ou en paiement de l’indemnité d’éviction
N° RG 22/00454 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GQ3M
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APPELANTE
Madame [T] [U]
Représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉES
Commune [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son Maire, Monsieur [V] [B], dûment habilité à l’effet des présentes suivant délibération du 4 décembre 2017.
Représentée par Me Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
S.A.R.L. JARDIN DES SIMPLES prise en la personne de sa gérante en exercice
Représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
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Orléans, le 30 Mars 2023
ORDONNANCE CONSTATANT LE
DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L’INSTANCE
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS
VU les articles 401, 405, 769, et 907 du code de procédure civile,
Par acte du 11 janvier 2017 intitulé ‘convention d’occupation précaire du 1er avril 2017 au 29 février 2020, la commune de [Localité 3] a donné à bail à Mme [T] [K] épouse [R] pour son compte et celui d’une société en cours de formation, pour une durée de 35 mois, des locaux situés [Adresse 2] à l’effet d’y exploiter une activité de gîte/maison d’hôtes et de petite restauration/salon de thé.
La société Jardin des Simples dont Mme [T] [K] épouse [R] est la gérante a été constituée le 17 janvier 2017.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
– déclaré irrécevables la demande en requalification de la convention du 11 janvier 2017 en bail commercial et les demandes subséquentes en fixation de la valeur du fonds de commerce, en désignation d’expert et en condamnation au paiement de la commune de [Localité 3] d’une somme de 90 000 euros au titre de l’indemnité d’éviction,
– ordonné l’expulsion de Mme [T] [K] épouse [R] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 1], avec au besoin le concours de la force publique dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent
jugement,
– fixé et au besoin condamné Mme [T] [K] épouse [R] à payer à la commune de [Localité 3] une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer d’un montant de 1 000 euros HT, à compter du 1er mars 2020 et jusqu’à libération effective des lieux,
– condamné Mme [T] [K] épouse [R] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la commune de [Localité 3] des demandes formées à l’encontre de la Sarlu Jardin des Simples,
– condamné Mme [T] [K] épouse [R] aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 4 février 2022, Mme [T] [K] épouse [R] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, à l’exception de la disposition relative au débouté de la commune de [Localité 3] des demandes formées à l’encontre de la Sarlu Jardin des Simples, au contradictoire de la commune de Chedigny et de la société Jardin des Simples.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le conseiller de la mise en état de cette chambre a ordonné une médiation et désigné à cet effet l’association Oval médiation avec mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Par courrier du 22 décembre 2022, le médiateur a fait savoir que les parties étaient parvenues à un accord, laissant le soin à celles-ci d’infomer la cour des suites qu’elles entendent y donner.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, Mme [T] [K] épouse [R] et la société Jardin des Simples demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
– donner acte à Mme [K] et la société Jardin des Simples de leur désistement d’appel,
– dire et juger que chacune des parties conserve les dépens par elles exposés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, la commune de [Localité 3] demande au conseiller de la mise en état de :
– dire et juger que le désistement d’appel de Mme [K] et la Sarlu Jardin des Simples est parfait,
– ordonner le retrait du rôle de l’affaire,
– laisser à la charde de chaque partie les dépens qu’elles ont respectivement exposés.
L’affaire a été rappelée utilement à l’audience de mise en état du 2 mars 2023.
SUR CE :
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, ‘le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente’.
Il ressort des écritures des parties que la médiation leur a permis de trouver une issue amiable au litige, de sorte que Mme [T] [K] épouse [R] et la Sarlu Jardin des Simples se sont désistées de leur appel et que la commune de [Localité 3] a accepté ce désistement.
Le désistement d’appel est donc parfait et produit son effet extinctif.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés, conformément à l’accord intervenu.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de Mme [T] [K] épouse [R] et de la Sarlu Jardin des Simples et le déclare parfait par l’acceptation de la commune de [Localité 3],
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés.
ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Transmis le :28 Mars 2023 à
la SCP REFERENS
la SELARL ETHIS AVOCATS