3 novembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/02896
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02896 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJIW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° R 21/00895
APPELANTE
S.N.C. LIDL SNC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171
INTIMÉ
Monsieur [E] [K] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1066
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
– contradictoire
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
– signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [K] [C] a été engagé par la société Lidl (ci-après ‘la Société’) le 22 juillet 2013 en qualité d’employé polyvalent (anciennement caissier employé libre-service).
La convention collective applicable est celle relevant du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire.
A compter du 1er mai 2014, M. [C] a été promu chef caissier et depuis le 1er juin 2015, il exerçait au sein du magasin Lidl [Localité 4] Compans.
Par lettre en date du 29 juin 2021, la Société a convoqué M. [C] à un entretien fixé le 7 juillet 2021, en vue d’une sanction disciplinaire.
Par lettre en date du 6 juillet 2021, la Société, faisant état « de nouveaux faits (ayant) été portés à (sa) connaissance », a annulé la convocation à l’entretien disciplinaire et a convoqué M. [C] à un entretien, le 16 juillet 2021, en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par une lettre en date du 7 juillet 2021, le syndicat force ouvrière (FO) a informé la Société de la désignation de M. [C] en qualité de délégué syndical FO.
Par une lettre du 29 juillet 2021 la Société a notifié à M. [C] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 10 août 2021, M. Ferreiera Teixeira a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation de référé aux fins notamment de voir déclarer nul licenciement dont il a fait l’objet.
Par ordonnance contradictoire en date du 2 février 2022, la formation de référé statuant en départage a rendu la décision suivante :
« DIT que le licenciement de Monsieur [E] [K] [C], intervenu le 29 juillet 2021, est nul ;
ORDONNE la réintégration de Monsieur [E] [K] [C] dans la SOCIÉTÉ LIDL, à la date de notification de son licenciement ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ LIDL à verser à Monsieur [E] [K] [C] la somme de 2.181,89 euros au titre du reliquat de salaires dus au 1er février 2021 ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ LIDL à reprendre le versement habituel des salaires dus à Monsieur [E] [K] [C] à compter du 2 février 2022, et dans les mêmes conditions que précédemment à son licenciement ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ LIDL à verser à Monsieur [E] [K] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ LIDL aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ».
La Société a interjeté appel le 18 février 2022.
La clôture a été prononcée le 9 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 juillet 2022, la Société demande à la cour de :
« – REFORMER et/ou ANNULER l’ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Paris le 2 février 2022 en ce qu’elle a :- Dit que le licenciement de Monsieur [E] [K] [C], intervenu le 29 juillet 2021, est nul,
– Ordonne la réintégration de Monsieur [E] [K] [C] dans la société LIDL à la date de notification de son licenciement,
– Condamne la société LIDL à verser à Monsieur [E] [K] [C] la somme de 2.181,89 euros au titre du reliquat de salaires dues au 1er février 2021,
– Condamne la société LIDL à reprendre le versement habituel des salaires dus à Monsieur [E] [K] [C] à compter du 2 février 2022 et dans les mêmes conditions que précédemment à son licenciement
– Condamne la société LIDL à verser à Monsieur [E] [K] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Condamne la société LIDL aux dépens,
– Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Et statuant à nouveau :
– JUGER qu’il existe une contestation sérieuse,
– JUGER l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite,
– JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé,
– JUGER que le licenciement n’est pas entaché de nullité,
– JUGER qu’il n’y a pas lieu à réintégration,
– DÉBOUTER Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes,
– CONDAMNER Monsieur [C] à rembourser la somme brute de 2.181,89 euros versée dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance
– RENVOYER Monsieur [C] à mieux se pourvoir,
– CONDAMNER Monsieur [C] à payer à la Société la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– CONDAMNER Monsieur [C] aux dépens.
– JUGER irrecevables la nouvelle demande de Monsieur [C] tendant à voir condamner la Société au paiement de la somme de 781,70 € au titre de rappel de salaires pour la régularisation des retenues irrégulières effectuées au mois de mars 2022 ;
– DEBOUTER Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 août 2022, M. [C] demande à la cour de :
« Vu les articles L.2411-3, L.2431-1, R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du Code du travail,
Vu l’article 1315 du Code civil,
– CONFIRMER l’ordonnance rendue par la Formation Référé Départage du Conseil de Prud’hommes de Paris le 2 février 2022 en ce qu’elle a dit que le licenciement de Monsieur [E] [K] [C], intervenu le 29 juillet 2021, est nul ; en ce qu’elle a ordonné la réintégration de Monsieur [E] [K] [C] dans la SOCIÉTÉ LIDL, à la date de notification de son licenciement ; en ce qu’elle a condamné la SOCIÉTÉ LIDL à verser à Monsieur [E] [K] [C] la somme de 2.181,89 euros au titre du reliquat de salaires dus au 1er février 2021, sauf en ce qui concerne la période prise en compte ; en ce qu’elle a condamné la SOCIÉTÉ LIDL à reprendre le versement habituel des salaires dus à Monsieur [E] [K] [C] à compter du 2 février 2022, et dans les mêmes conditions que précédemment à son licenciement ; en ce qu’elle a condamné la SOCIÉTÉ LIDL à verser à Monsieur [E] [K] [C] un montant au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en ce qu’elle a condamné la SOCIÉTÉ LIDL aux dépens ;en ce qu’elle a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
– INFIRMER l’ordonnance rendue par la Formation Référé Départage du Conseil de Prud’hommes de Paris le 2 février 2022 en ce qu’elle a condamné la Société LIDL à verser à Monsieur [E] [K] [C] une somme au titre du reliquat de salaire dûs au 1er février 2021, au lieu de prendre en compte la période courant jusqu’au 1er février 2022;
– INFIRMER (sur le quantum) l’ordonnance rendue par la Formation Référé Départage du Conseil de Prud’hommes de Paris le 2 février 2022 en ce qu’elle a attribué 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour des frais exposés devant le Conseil de prud’hommes au lieu de la somme de 2.000 euros demandé à ce titre;
En conséquence, statuant à nouveau :
– ANNULER le licenciement de Monsieur [E] [K] [C], intervenu le 29 juillet 2021;
– ORDONNER à la Société LIDL la réintégration de Monsieur [K] [C] à la date de notification de son licenciement au poste de travail occupé avant son licenciement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
– CONDAMNER la Société LIDL à verser à Monsieur [C] la somme de 2.181,89 euros au titre du reliquat de salaires dus au 1er février 2022 correspondant à l’indemnité d’éviction afférent aux salaires non perçus sur la période du 29 juillet 2021 au 1er février 2022 ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de l’intimé portant sur le paiement de la somme de 781,70 euros au titre de rappel de salaires pour la régularisation des retenues effectuées au mois de mars 2022
La Société fait valoir que cette demande est irrecevable, elle n’était pas formulée aux termes de la requête initiale du 9 août 2021 et il n’existe pas de lien de connexité entre cette demande de rappel de salaire et les demandes initiales.
M. [C] soutient que :
– la Société n’a pas exécuté parfaitement l’ordonnance dont appel ;
– c’est en raison de ce manquement qu’il n’a pas pu réintégrer son poste de travail de sorte que la retenue effectuée sur le mois de mars est infondée ;
– sa demande est recevable pour faire juger des questions nées de la révélation d’un fait survenu postérieurement au prononcé de l’ordonnance.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
S’il n’est pas contesté que cette demande ne figurait pas dans la saisine initiale, force est de constater que la demande visait au prononcé de sa réintégration et partant à la reprise du paiement des salaires.
Cette demande porte sur un rappel de salaire au titre de la retenue effectuée sur le bulletin de paye de mars 2022, étant observé que le premier juge a condamné la société à reprendre le versement habituel des salaires à compter du 2 février 2022.
Cette demande de régularisation, porte donc sur un fait (une retenue) survenu après le prononcé de l’ordonnance de référé, mais portant sur l’exécution du contrat de travail dont la poursuite a été ordonnée et qui est la conséquence des demandes initiales ayant saisi la juridiction des référés.
Il en résulte que cette demande est recevable mais est devenue sans objet, la Société ayant justifié avoir régularisé en cours de procédure.
Sur les pouvoirs de la formation de référé
La société LIDL soutient que :
– les demandes de M. [C] se heurtent à une contestation sérieuse, et il n’existe pas de trouble manifestement illicite à faire cesser, ni de dommage imminent à prévenir, justifiant la compétence du juge des référés ;
– la lettre de convocation à l’entretien préalable est antérieure à la désignation de M. Ferreira Teixeira comme délégué syndical et elle n’a pas eu connaissance de l’imminence de sa désignation ;
– la désignation de M. [C] était irrégulière dès lors qu’il n’en remplissait pas les conditions légales et cette désignation ne lui conférait aucune protection particulière ;
– la formation de départage a déformé le contenu des pièces produites alors qu’elle a démontré que l’intimé a eu un « nouveau comportement intolérable le 29 juin 2021 » ce qui est attesté par le vigile, que l’intimé et Monsieur [U] n’ont pas pu rencontrer la directrice du magasin le 2 juillet 2021qui était en congé et absente de [Localité 4], ni davantage M. [V], de sorte qu’elle démontre ne pas avoir été informée de l’imminence de la désignation ;
– la lettre de désignation du 7 juillet 2021 de même que celle adressée à l’inspection du travail ne font pas état d’une désignation portée à sa connaissance avant la lettre de convocation à l’entretien en vue du licenciement.
En réponse, M. [C] fait valoir que :
– le trouble manifestement illicite est caractérisé par l’absence d’autorisation de licenciement de l’inspection du travail ;
– la Société a eu connaissance de l’imminence de sa désignation en qualité de délégué syndical au jour de la convocation à l’entretien préalable au licenciement et n’a pas sollicité d’autorisation ;
– lors d’un échange du 2 juillet 2021, la direction du magasin avait été informée par M. [U] de l’imminence de sa désignation officielle et Mme [G] était présente au magasin le 2 juillet 2021 en raison des réunions mises en place chaque semaine avec le responsable de vente secteur compte tenu du climat conflictuel qui régnait au sein du magasin.
Sur ce,
L’article R.1455-6 du code du travail dispose :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’article L.2411-3 du code du travail dispose :
« Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l’ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s’il a exercé ces dernières pendant au moins un an.
Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement ».
Il appartient en conséquence au salarié de démontrer que son employeur avait connaissance de l’imminence de sa désignation comme délégué syndical avant la convocation à l’entretien préalable au licenciement.
Pour démontrer que la Société était au courant de l’imminence de sa désignation dès le 2 juillet 2021, M. [C] produit l’attestation de M. [U], délégué syndical, qui indique avoir proposé, le 1er juillet 2021, le poste de délégué syndical FO à M. [C], que cette proposition a été immédiatement acceptée, et que le 2 juillet 2021 il en a informé verbalement la directrice du magasin Mme [G] et le responsable vente secteur, M. [V], qui lui ont déconseillé de le désigner à ce poste.
M. [C] produit aussi l’attestation de Mme M., qui indique avoir été au courant que son collègue « était délégué syndical vers la fin juin 2021 » et que c’est lui-même qui l’a informée pendant ses heures de travail.
Pour autant, force est de constater que fin juin 2021, M. [U] n’avait pas encore proposé le poste de délégué syndical à l’intimé.
M. [C] produit aussi l’attestation de Mme [V] qui mentionne : « M. [C] m’a informé par téléphone portable qu’en fin juin/début juillet 2021, il allait redevenir délégué syndical Fo ».
Cette attestation, qui comporte ces seules mentions, est imprécise quant aux dates ce qui lui dénie toute force probante.
Il résulte ainsi des pièces produites par l’intimé que seule l’attestation de M. [U] fait état d’une information de la direction de la Société le 2 juillet 2021.
La cour relève ensuite que le responsable vente secteur, M. [V] atteste avoir appris cette désignation le 7 juillet 2021 « lors de la première convocation qui a été reportée le 16 juillet », précisant que M. [C] et M. [U] étaient présents, qu’il leur a annoncé que la réunion était reportée, et que « c’est à ce moment là qu'(il a) appris oralement la nomination de M. [C] ».
Il a attesté une seconde fois, confirmant ne pas avoir reçu d’information concernant cette désignation avant le 7 juillet.
La directrice du magasin Mme [G] a attesté une première fois avoir été informée de cette désignation le 19 juillet à son retour de vacances, et il n’est pas contesté qu’elle était en congés du 28 juin 2021 au 17 juillet 2021.
Dans son attestation du 16 février 2021, elle affirme ne pas avoir été présente le 2 juillet sur son lieu de travail « contrairement à ce qui est affirmé » et que ce n’est que le 20 juillet 2021 que M. Ferreira Teixeira l’a informée de sa désignation.
Mme [G] produit une attestation de sa soeur qui indique demeurer à [Localité 3] et avoir effectué le 1er juillet 2021 le trajet [Localité 4]-[Localité 3] en voiture avec elle.
Le père de Mme [G] atteste résider à [Localité 3], avoir reçu la visite de cette dernière, l’avoir hébergée « jusqu’à son retour le 2 juillet 2021 à 19 heures en région parisienne ».
Mme [G] produit la copie d’un billet de train [Localité 3]-[Localité 4] le 2 juillet 2021 avec une arrivée à 20 heures 41. Si ce billet est au nom de la soeur de Mme [G], cette dernière a attesté devoir rendre visite à ses parents dans le Nord, et que n’étant pas vaccinée elle prenait les billets au nom de sa soeur qui, elle, avait un pass sanitaire.
Il n’est pas établi enfin, contrairement à ce que soutient M. [C], que chaque semaine Mme [G] se déplaçait aux réunions mises en place avec le responsable de vente secteur, « qu’elle soit en vacances ou non ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des attestations particulièrement circonstanciées de la directrice du magasin et des membres de sa famille ainsi que de celles du responsable de vente secteur, qu’il n’est pas établi que la Société était informée de la désignation imminente de M. [C] en qualité de délégué syndical lors de l’envoi de la lettre de convocation du 6 juillet 2021.
Il s’évince de cette analyse qu’en l’absence de trouble manifestement illicite s’agissant de la procédure de licenciement initiée en l’absence d’autorisation de l’inspecteur du travail, l’ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions et M. [C] débouté de ses demandes.
Demande de remboursement de la Société
Il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement à la Société du montant des condamnations prononcées en première instance et dont elle s’est effectivement acquittée, lequel est de droit en cas d’infirmation de la décision dont il est fait appel, nonobstant l’éventualité d’un pourvoi.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [C], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamné à payer à la Société une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance du 2 février 2022, du conseil de prud’hommes de Paris en sa formation de référé statuant en départage, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [E] [K] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Lidl de sa demande de remboursement ;
Condamne M. [E] [K] [C] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [E] [K] [C] à payer à la société Lidl la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La greffière, Le président,