29 septembre 2022
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
21/02730
N° RG 21/02730 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K5TI
C4
Minute N°
délivrée le :
la SELARL CABINET JP
la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022
Appel d’un jugement (N° RG 2020061) rendu par le Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère en date du 12 mai 2021 suivant déclaration d’appel du 18 juin 2021
APPELANT :
M. [Y] [O]
de nationalité Française
le RESSEGUIN BAT 2
[Localité 2]
représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Mme [M] [P]
née le 30 Septembre 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [G] [W]
né le 03 Mars 1942 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [U] [L] épouse [W]
née le 16 Juillet 1945 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. PETIT RESTO au capital de 1000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS SUR ISERE, sous le numéro 825 067 037, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 juin 2022, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE :
1.Suivant acte sous seing privé du 13 janvier 2017, madame [P] et monsieur [O] ont créé la société Petit Resto. Le 30 mars 2017, la société Petit Resto a acquis le fonds de commerce de restauration, salon de thé, traiteur et vente à emporter, exploité par la société l’Assommoir pour la somme de 22.000 euros, s’appliquant aux éléments incorporels pour 4.387 euros et aux éléments corporels pour 17.613 euros. L’achat de ce fonds a été intégralement financé par un prêt accordé par monsieur et madame [W], mensuellement remboursé par la société Petit Resto. Monsieur et madame [T] ont donné à bail commercial à la société Petit Resto les locaux sis [Adresse 6] à [Localité 10].
2.Suite à la séparation de madame [P] et de monsieur [O], ce dernier a repris seul l’exploitation du fonds de commerce mais n’a effectué aucune des formalités requises pour permettre à madame [P] de se délier de ses engagements en qualité d’associée et de gérante de la société Petit Resto.
3.Monsieur [O] a par la suite cédé l’ensemble du matériel d’exploitation à la société La Belle Histoire pour la somme de 13.000 euros. Cette somme a été portée au crédit du compte courant de la société Petit Resto. Il a en outre résilié le bail commercial souscrit au nom de la société auprès des époux [T].
4.Un nouveau bail commercial a été consenti à la société La Belle Histoire, sans que madame [P] ne se soit vu notifier une quelconque résiliation du bail commercial de la société Petit Resto. La société La Belle Histoire, créée le 3 mai 2019, occupe désormais les locaux sis [Adresse 6] à [Localité 10] et exerce la même activité que la société Petit Resto. N’ayant plus de fonds ni d’activité, la société Petit Resto a cessé de rembourser le prêt consenti par monsieur et madame [W].
5.Madame [P], monsieur et madame [W] et la société Petit Resto ont en conséquence saisi le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, afin d’obtenir la condamnation de monsieur [O] au paiement de dommages et intérêts pour préjudices financier, de monsieur et madame [T] afin d’obtenir le paiement d’une indemnité d’éviction et de la société La Belle Histoire afin d’obtenir la réparation de préjudices financiers.
6.Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a’:
– condamné monsieur [O] à payer à monsieur et madame [W] la somme de 12.500 euros en réparation du préjudice financier qu’ils subissent’;
– condamné monsieur [O] à payer à la société Petit Resto la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’elle subit du fait du matériel cédé’;
– condamné monsieur [O] à payer à madame [P] la somme de 2.193,50 euros au titre de dommages et intérêts de la dépréciation des parts sociales’;
– condamné monsieur [O] à payer à madame [P] la somme de 22.363 euros au titre des appels de cotisations Urssaf’;
– condamné monsieur et madame [T] à payer à la société Petit Resto la somme de 4.387 euros au titre de l’indemnité d’éviction’;
– condamné monsieur [O] à payer à madame [P], à monsieur et madame [W] et à la société Petit Resto, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
– débouté madame [P], monsieur et madame [W] et la société Petit Resto du reste de leurs demandes formées à l’encontre de la société La Belle Histoire’;
– débouté monsieur [O] de sa demande de remboursement par madame [P] à la Société Petit Resto du produit de la vente des éléments incorporels et corporels attachés à l’établissement de [Localité 7] et de la somme de 4.000 euros indûment retirée des comptes de la société, faute de la justifier’;
– débouté monsieur [O] de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre solidairement de madame [P] et des époux [W], faute de la justifier’;
– rejeté toutes autres demandes contraires’;
– mis les dépens à la charge de monsieur [O].
7.Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision le 18 juin 2021 en ce qu’elle a’:
– condamné monsieur [O] à payer à monsieur et madame [W] la somme de 12.500 euros en réparation du préjudice financier qu’ils subissent’;
– condamné monsieur [O] à payer à la société Petit Resto la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’elle subit du fait du matériel cédé’;
– condamné monsieur [O] à payer à madame [P] la somme de 2.193,50 euros au titre de dommages et intérêts de la dépréciation des parts sociales’;
– condamné monsieur [O] à payer à madame [P] la somme de 22.363 euros au titre des appels de cotisations Urssaf’;
– condamné monsieur [O] à payer à madame [P], à monsieur et madame [W] et à la société Petit Resto, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
– débouté monsieur [O] de sa demande de remboursement par madame [P] à la Société Petit Resto du produit de la vente des éléments incorporels et corporels attachés à l’établissement de [Localité 7] et de la somme de 4.000 euros indûment retirée des comptes de la société, faute de la justifier’;
– débouté monsieur [O] de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre solidairement de madame [P] et des époux [W], faute de la justifier.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 19 mai 2022.
Prétentions et moyens de [Y] [O]’:
8.Selon ses conclusions d’appelant remises le 15 septembre 2021, il demande à la cour’:
– de dire qu’il n’a commis aucune faute de gestion’;
– en conséquence, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a condamné le concluant à payer à la société Petit Resto la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’elle subit du fait du matériel cédé ; à payer à madame [P] la somme de 2.193,50 euros au titre de dommages et intérêts résultant de la dépréciation des parts sociales ; à payer à madame [P] la somme de 4.387 euros à titre de l’indemnité d’éviction ; à payer à madame [P] la somme de 22.500 euros au titre des appels à cotisations de l’Urssaf ; à payer aux époux [W] la somme de 12.500 euros en remboursement de leur prêt’; à payer à madame [P], à monsieur et madame [W] et à la société Petit Resto la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– statuant à nouveau, de condamner madame [P] à rembourser à la société Petit Resto le produit de la vente des éléments incorporels et corporels attachés à l’établissement de [Localité 7] et la somme de 4.000 euros indûment retirée des comptes de la société ;
– de condamner solidairement madame [P] et les époux [W] à verser au concluant la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– de condamner solidairement madame [P] et les époux [W] à verser au concluant la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
L’appelant énonce’:
9.- que la société Petit Resto n’a pas connu un franc succès sur le site de [Localité 10], de sorte que le restaurant a été fermé le 2 septembre 2018, et a été installé sur le site de [Localité 7] ; que cette nouvelle installation n’a pas eu de succès, de sorte que le restaurant a fermé le 14 septembre 2018′; que l’état alarmant des finances de la société, outre le désintérêt manifesté par madame [P] et la séparation du couple à l’automne 2018, ont conduit le concluant à prendre des mesures en sa qualité de gérant’; qu’il a ainsi négocié avec les époux [T] la résiliation du bail commercial et a cédé le matériel garnissant le site de [Localité 10] à la société La Belle Histoire’;
10.- que si le tribunal de commerce a retenu que le concluant a commis une faute de gestion en considérant qu’il a accompli des actes contraires à l’intérêt social en cédant le matériel pour 13.000 euros et en résiliant le bail commercial sans l’accord du cogérant comme le prévoient les statuts, opérant ainsi une cession déguisée du fonds de commerce de la société Petit Resto, privant ainsi cette société du prix de cession qui aurait dû être fixé en considération des éléments du fonds qui n’ont pas été valorisés, et en utilisant ce prix à des fins personnelles ainsi qu’il résulte du compte courant de cette société, le concluant a cependant agi dans le cadre de ses pouvoirs statutaires de gérant, pour prendre les décisions lui paraissant opportunes dictées par l’urgence pour faire face aux difficultés de l’entreprise’;
11.- que madame [P] connaissait les difficultés de la société et a adressé un mail aux bailleurs à l’automne 2018 pour évoquer sa séparation et l’autorisation de vendre le fonds de commerce’; qu’elle ne peut invoquer l’existence de préjudices subis par la société alors qu’elle s’était désintéressée de la gestion depuis longtemps’; qu’elle avait en réalité démissionné de ses fonctions de cogérante, même si la publication de cette décision n’a pas été faite en raison de l’absence de paiement des honoraires de l’expert-comptable ainsi que le confirme le mail du cabinet Next du 4 décembre 2019′;
12.- que le concluant n’a perçu aucun salaire et a pu vendre le matériel à un prix intéressant dont madame [P] reconnaît qu’il a été porté au crédit du compte de la société ; que les éléments incorporels n’avaient plus de grande valeur en raison de l’absence d’exploitation prolongée du restaurant’; que la résiliation du bail s’est imposée au regard de l’accumulation de loyers impayés et de la fermeture définitive du restaurant’;
13.- concernant le préjudice financier invoqué par les époux [W], que le tribunal de commerce a estimé que le concluant a commis une faute en vendant le matériel, sans l’autorisation du cogérant, et en privant la société de pouvoir rembourser les prêteurs’; que cependant, ces derniers sont les grands-parents de madame [P] et n’ont pas accordé le prêt directement à la société Petit Resto ni au concluant, mais à leur petite fille, les fonds ayant été versés sur son compte’; que les époux [W] ne peuvent ainsi solliciter du concluant ni de la société le remboursement d’un prétendu prêt’;
14.- concernant le rejet de la demande du concluant tendant à la condamnation de madame [P] à rembourser des sommes appartenant à la société Petit Resto, que cette cogérante a vendu des éléments incorporels du fonds attachés à l’établissement de [Localité 7], sans en verser le prix à la société’; qu’elle a également retiré 4.000 euros en espèces sur le compte de la société, sans autorisation et à des fins personnelles.
Prétentions et moyens de madame [P], des époux [W] et de la société Petit Resto’:
15.La cour constate qu’aucune conclusion n’a été déposée par voie électronique, bien que ces parties intimées se soient régulièrement constituées, et qu’elles aient adressé leur dossier de plaidoirie avant l’audience, accompagné de leurs conclusions d’intimées. Selon l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. En conséquence, la cour ne peut que déclarer irrecevable les conclusions figurant au dossier de plaidoirie des intimés, ainsi que les pièces communiquées avec ces conclusions. Ces derniers sont ainsi réputés s’approprier les motifs de la décision déférée.
*****
16.Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS’:
1) Concernant l’existence d’une faute de gestion de monsieur [O]’:
17.Le tribunal de commerce a constaté que monsieur [O] a accompli des actes contraires à l’intérêt social en cédant le matériel pour un montant de 13.000 euros et en résiliant le bail commercial sans l’accord du cogérant, comme prévu par les statuts’; que ces actes ont privé la société Petit Resto de la possibilité d’exploiter son fonds de commerce ou de le céder.
18.La cour constate que le fonds de commerce a été acquis par la société Petit Resto pour la somme de 22.000 euros, dont 17.613 euros pour les éléments corporels. Selon la facture éditée par la société Petit Resto le 28 mars 2019, le matériel lui appartenant a été revendu pour 13.000 euros TTC, prix réglé par chèque le 30 mars 2019. Le bail commercial concernant le local exploité à [Localité 10] a été résilié par monsieur [O] avec les époux [T] également le 30 mars 2019, au motif que le preneur ne peut poursuivre l’exploitation en raison d’un manque d’activité.
19.La réalité de ce manque d’activité est confirmée par le message mis en ligne sur le site du restaurant le 2 septembre 2018, par lequel il est indiqué en substance «’chers amis, [Y] et moi vous remercions de votre soutien, et votre fidélité. Comme vous le savez notre activité à [Localité 10] étant plus que discrète l’hiver, nous avons décidé d’ouvrir un autre établissement à [Localité 7] sur lequel nous comptons tenir bon et garder nos statuts de gérants’». Cependant, par message posté le 14 septembre 2018, il a été précisé à la clientèle que le site de [Localité 7] est désormais fermé.
20.La cour relève que la teneur du message concernant le site de [Localité 10] indique que madame [P] en est l’auteure et que cet établissement a été fermé par la décision des deux associés co-gérants. En raison de la fermeture de ce site, il ne peut être imputé à faute à monsieur [O] d’avoir résilié le bail concernant cet établissement, puisqu’il a agi afin de limiter le préjudice financier résultant du paiement de loyers devenus sans objet, et ceci dans l’intérêt de la société, puisque celle-ci n’exploitait plus le site de [Localité 10] depuis plusieurs mois. Si ce site constituait également le siège social, l’article 4 des statuts stipule que ce siège peut être déplacé par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par une décision prise par les associés. Le message posté par madame [P] indique que les associés, également cogérants, ont pris la décision conjointement de fermer ce site pour que la société exerce ensuite son activité à [Localité 7].
21.En outre, il ne peut être retiré de la résiliation du bail commercial du site de [Localité 10] que l’appelant ait ainsi opéré une cession déguisée du fonds de commerce, puisque ce fonds a ensuite été exploité sur celui de [Localité 7], pour une durée de deux semaines, jusqu’à la séparation du couple [D]. Il n’est pas contesté que madame [P] a adressé un mail aux bailleurs à l’automne 2018 pour évoquer sa séparation de monsieur [O], avec la proposition d’une cession du fonds de commerce.
22.Concernant la vente du matériel garnissant le site de [Localité 10], rien n’indique que le prix ainsi procuré ait été vil ou dérisoire, alors qu’il entrait dans les pouvoirs de monsieur [O] de procéder à cette cession, en raison de l’absence d’opposition de madame [P], à l’occasion de la résiliation du bail commercial, les statuts n’interdisant pas à l’un des gérants d’effectuer un tel acte seul. Cette vente n’a été que la conséquence de la cessation de l’exploitation de ce site. Il n’est pas établi que le prix de cette vente n’a pas été porté au crédit de la société. A ce titre, le tribunal de commerce a retenu qu’il ressort des pièces du dossier que le fonds de commerce n’était plus exploité et que la société Petit Resto ne rapporte pas la preuve que la vente de son fonds aurait pu se faire pour un montant de 45.000 euros. La cour rappelle que le prix d’achat des éléments corporels du fonds de commerce était de 17.613 euros.
23.En conséquence, ainsi que soutenu par l’appelant, et en raison de l’absence de toute pièce contraire régulièrement communiquées, la cour ne peut que constater qu’aucune faute de gestion ne peut être imputée à monsieur [O] en raison de la résiliation du bail commercial du site de [Localité 10] et de la vente concomitante du matériel garnissant cet établissement au repreneur du bail commercial. Le jugement déféré ne peut ainsi qu’être infirmé en ce qu’il a condamné monsieur [O] à payer diverses sommes tant à la société Petit Resto qu’à madame [P] en raison d’une faute de gestion.
2) Concernant les appels de cotisations Urssaf’:
24.Le tribunal de commerce a condamné monsieur [O] à payer à madame [P] la somme de 22.363 euros au titre d’appels de cotisations. La cour constate que devant elle, aucune pièce n’est régulièrement produite concernant cette demande de l’intimée. Pour faire droit à cette prétention, le tribunal a en outre motivé sa décision par le fait que l’absence de régularisation des formalités de démission de madame [P] a entraîné l’obligation pour cette dernière de payer personnellement ces cotisations. Cependant, la cour retient que madame [P], cogérante, disposait également du pouvoir de régulariser les formalités de sa démission, et qu’elle ne justifie d’aucune démarche à ce titre, confirmant ainsi l’argument de monsieur [O] tiré d’un désintérêt de cette associée cogérante des affaires de la société Petit Resto. Monsieur [O] justifie en outre du fait qu’aucun procès-verbal d’assemblée générale constatant la démission de madame [P] n’a pu être signé, puisque le devis de l’expert-comptable, chargé d’acter cette démission, n’a pas été signé par la gérance en raison d’un désaccord entre les cogérants associés.
25.Il en résulte qu’aucune faute ne peut être imputée à monsieur [O] à ce titre et le jugement déféré sera également infirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à madame [P] les appels de cotisations sociales.
3) Sur la réparation du préjudice financier subi par les époux [W] du fait de monsieur [O]’:
26.Le tribunal de commerce a indiqué que les époux [W] exposent que monsieur [O] a pris seul l’initiative de céder l’intégralité du matériel permettant l’exploitation de la société Petit Resto à la société La Belle Histoire pour la somme de 13.000 euros’; que le bail commercial dont bénéficiait la société Petit Resto bénéficie aujourd’hui à la société La Belle Histoire sans que le fonds de commerce n’ait été cédé’; que l’intégralité du prix de cession a été utilisé pour les fins personnels de monsieur [O], ce qui les a privés de toutes chances de recouvrement des sommes qui leur restaient dues au titre du remboursement du prêt de 24.500 euros qu’ils avaient consentis pour lui permettre de faire l’acquisition de son fonds de commerce. Il a retenu qu’au titre du remboursement de ce prêt, la société Petit Resto s’est acquittée d’échéances mensuelles pour un total de 12.000 euros, ce qui laisse un restant dû de 12.500 euros. En conséquence, et au vu des fautes de gestion de monsieur [O], il a condamné ce dernier à leur verser la somme de 12.500 euros à titre de dommages et intérêts.
27.La cour rappelle en premier lieu que l’existence d’une faute de gestion de l’appelant dans la résiliation du bail commercial et dans la cession du matériel garnissant le site de [Localité 10], n’est pas rapportée. Il n’est pas plus établi que l’appelant ait utilisé, à des fins personnelles, les fonds provenant de la vente du matériel d’exploitation.
28.En outre, si les époux [W] invoquent un prêt qui aurait été consenti à la société Petit Resto, aucune pièce régulièrement produite ne confirme l’existence de ce prêt accordé à cette société, alors que l’appelant soutient que les époux [W] n’ont pas expressément et directement consenti un prêt à la société Petit Resto ni à lui-même, mais qu’il s’agissait d’un arrangement strictement familial avec leur petite-fille.
29.En conséquence, le jugement déféré ne peut être également qu’infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande indemnitaire des consorts [W] dirigée contre monsieur [O].
4) Concernant les sommes mises à la charge de l’appelant au titre de l’article 700 du code de procédure civile’:
30.Il résulte des motifs développés plus haut que les condamnations prononcées au profit des intimés sont mises à néant. Le jugement déféré ne peut ainsi qu’être infirmé en ce qu’il a condamné monsieur [O] à payer à madame [P], aux époux [W] et à la société Petit Resto la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
5) Sur la demande de monsieur [O] concernant le remboursement du produit de la vente des éléments corporels et incorporels attachés à l’établissement de [Localité 7]’:
31.Le tribunal de commerce a débouté l’appelant de cette prétention, au motif qu’elle n’est pas justifiée. Devant la cour, monsieur [O] ne produit aucune pièce concernant la vente de ces éléments, ni concernant le fait que son produit ait été conservé par madame [P] au détriment de la société Petit Resto. Le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
6) Concernant la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de monsieur [O], et les demandes accessoires’:
32.Le tribunal a rejeté la demande de l’appelant reposant sur une procédure abusive de madame [P] et des époux [W], faute de la justifier. Devant la cour, il n’est pas plus justifié du caractère abusif de cette procédure initiée par les intimées. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
33.Madame [P] et les époux [W], succombant au principal devant cet appel de monsieur [O], seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 930-1 du code de procédure civile, L223-22du code de commerce ;
Déclare les conclusions remises par les intimés dans leur dossier de plaidoirie irrecevables, faute de remise à la juridiction par voie électronique’;
Déclare en conséquence irrecevables les pièces produites par les intimés à l’appui de leurs conclusions ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a’:
– condamné monsieur [O] à payer à monsieur et madame [W] la somme de 12.500 euros en réparation du préjudice financier qu’ils subissent’;
– condamné monsieur [O] à payer à la société Petit Resto la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’elle subit du fait du matériel cédé’;
– condamné monsieur [O] à payer à madame [P] la somme de 2.193,50 euros au titre de dommages et intérêts de la dépréciation des parts sociales’;
– condamné monsieur [O] à payer à madame [P] la somme de 22.363 euros au titre des appels de cotisations Urssaf’;
– condamné monsieur [O] à payer à madame [P], à monsieur et madame [W] et à la société Petit Resto, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
– mis les dépens à la charge de monsieur [O]’;
statuant à nouveau’;
Déboute en conséquence les intimées de leurs demandes ainsi énumérées ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions déférées à la cour’;
y ajoutant;
Condamne madame [P] et les époux [W] in solidum à payer à monsieur [O] la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel’;
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GreffièreLa Présidente