27 septembre 2022
Cour d’appel d’Orléans
RG n°
20/00452
C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A –
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 27 SEPTEMBRE 2022 à
la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – ROUICHI
[S] [H], délégué syndical ouvrier
-AD-
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
N° : – 22
N° RG 20/00452 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GDSI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 23 Janvier 2020 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
SAS PARTNAIRE LOGISTIQUE prise en son établissement secondaire situé [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sonia MALLET GIRY de la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – ROUICHI, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉES :
Madame [K] [I]
née le 09 Février 1989 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [S] (Délégué syndical ouvrier)
S.A.R.L. PARTNAIRE 37, assignée en qualité d’intimée incidente et provoquée, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sonia MALLET GIRY de la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – ROUICHI, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 31 mai 2022
Audience publique du 02 Juin 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 27 SEPTEMBRE 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [I] a été engagée en qualité d’opérateur peinture par la SARL Partnaire Logistique, aux droits de laquelle vient la SAS Partnaire Logistique, selon contrat de mission conclu pour la période comprise entre le 16 avril 2018 et le 18 mai 2018 et a été mise à disposition du technicentre SNCF de [Localité 9] (Indre-et-Loire).
Plusieurs avenants ont été signés afin de prolonger la relation de travail jusqu’au 15 octobre 2019.
Le 12 avril 2019, Mme [K] [I] a informé son employeur de son état de grossesse.
Le 15 avril 2019, à la demande de l’employeur, Mme [K] [I] a été examinée par le médecin du travail. Celui-ci l’a déclarée apte et a estimé : « l’exposition de la salariée à tout produit chimique est à exclure. Les tâches de peinture sont à prohiber ».
La SARL Partnaire Logistique a considéré que le contrat de mission était suspendu et qu’elle n’avait ni à fournir de travail ni à verser la rémunération convenue.
La SARL Partnaire Logistique a considéré que le contrat de travail avait pris fin le 15 octobre 2019, à l’échéance du terme.
Mme [K] [I] a été engagée en qualité d’opérateur conditionneur par la SARL Partnaire 37, aux droits de laquelle vient la SAS Partnaire 37, selon contrat de mission conclu pour la période comprise entre le 29 avril 2019 et le 3 mai 2019 et a été mise à disposition de la société Fournil du Val de Loire.
Par requête du 19 septembre 2019, Mme [K] [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins notamment d’obtenir la requalification des contrats de mission en un unique contrat à durée indéterminée, subsidiairement en deux contrats à durée indéterminée, et de voir dire et juger que la rupture s’analyse en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud’hommes d’Orléans, section activités diverses, a :
– Mis la SARL Partnaire 37 hors de cause;
– Fixé le salaire mensuel à 2230,94 euros;
– Requalifié le contrat de mission de Mme [K] [I] en contrat de travail à durée indéterminée ;
– Fixé la rupture du contrat de travail au 25 octobre 2019;
En conséquence,
– Condamné la SARL Partnaire Logistique à verser à Mme [K] [I] les sommes suivantes :
– 2 230,94 euros au titre de l’indemnité de requalification,
– 14 312,32 euros au titre de rappel de salaires du 15 avril 2019 au 25 octobre 2019,
– 1431,23 euros au titre des congés payés y afférents,
– 8237,32 euros à titre d’indemnisation forfaitaire couvrant la période de protection,
– 5 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de grossesse,
– 929,56 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
– 4 461,88 euros au titre du préavis,
– 446,19 euros au titre de congés payés sur préavis,
– 15 000 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement,
– 2 230,94 euros au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier,
– 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Donné acte à la SARL Partnaire Logistique de ce qu’elle a réglé à Mme [K] [I] l’indemnité compensatrice de congés payés ;
– Ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité des sommes allouées par le présent jugement, en application de l’article 515 du code de procédure civile,
– Ordonné à Ia SARL Partnaire Logistique de remettre à Mme [K] [I] un bulletin de salaire correspondant aux sommes allouées par le présent jugement, un certificat de travail rectifié, une attestation Pôle emploi rectifiée, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
– Dit que les intérêts moratoires sur ces condamnations produiront effet à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées et ce, avec capitalisation annuelle desdits intérêts
– Débouté Mme [K] [I] de sa demande au titre du harcèlement moral ;
– Débouté la SARL Partnaire Logistique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Débouté la SARL Partnaire 37 de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamné la SARL Partnaire Logistique au entier dépens.
La SARL Partnaire Logistique a interjeté appel de cette décision le 17 février 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 20 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Partnaire Logistique et la SAS Partnaire 37 demandent à la cour de :
– Recevant la SAS Partnaire Logistique en son appel, la déclarant bien fondée et y faisant droit ;
– Déclarer Mme [K] [I] mal fondée en son appel incident ;
– D’infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Orléans le 23 janvier 2020 en ce qu’il a :
– Fixé le salaire mensuel de Mme [K] [I] à 2.230,94 euros ;
– Requalifié le contrat de mission de Mme [K] [I] en contrat de travail à durée indéterminée ;
– Fixé la rupture du contrat de travail au 25 octobre 2019 ;
– Condamné la SARL Partnaire Logistique à verser à Mme [K] [I] les sommes suivantes :
– 2.230,94 euros au titre de l’indemnité de requalification,
– 14.312,32 euros au titre du rappel de salaires du 15 avril 2019 au 25 octobre 2019 ,
– 1.431,23 euros au titre des congés payés y afférents,
– 8.237,32 euros à titre d’indemnisation forfaitaire couvrant la période de protection,
– 5.000,00 euros de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de grossesse,
– 929,56 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
– 4.461,88 euros au titre du préavis,
– 446,19 euros au titre des congés payés sur préavis,
– 15.000,00 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement,
– 2.230,94 euros au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier,
– 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité des sommes allouées par le présent jugement, en application de l’article 515 du Code de procédure civile;
– Ordonné à la SARL Partnaire Logistique de remettre à Mme [K] [I] un bulletin de salaire correspondant aux sommes allouées par le présent jugement, un certificat de travail rectifié, une attestation pôle emploi rectifiée, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant la liquidation de l’astreinte ;
– Dit que les intérêts moratoires sur ces condamnations produiront effet à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées et ce, avec capitalisation annuelle desdits intérêts ;
– Débouté la SARL Partnaire Logistique de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamné la SARL Partnaire Logistique aux dépens,
En tout état de cause,
– Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a mis hors de cause la SARL Partnaire 37 ;
– Confirmer le jugement rendu par le Conseil en ce qu’il a débouté Madame [K] [I] de l’ensemble de ses demandes formulées sur le fondement du harcèlement moral et en ce qu’il a donné acte à la SARL Partnaire Logistique de ce qu’elle a réglé à Mme [K] [I] l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Et statuant à nouveau,
– Dire et juger que l’entreprise de travail temporaire n’est pas visée par les dispositions des articles L.1251-40 et L.1251-41 du Code du travail relatif à la requalification ;
– Dire et juger qu’aucune disposition légale ne prévoit la requalification du contrat de travail temporaire à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire ;
– Dire et juger que la SARL Partnaire Logistique a parfaitement respecté l’ensemble des obligations qui lui incombaient en vertu des articles L.1251-16, L.1251-17 et L.1251-35-1 du Code du travail ;
– Dire et juger que les contrats de travail temporaire, bulletins de salaires et documents de fin de contrat ont été parfaitement établis et transmis par la SARL Partnaire Logistique à Mme [K] [I] ;
-Dire et juger que la SARL Partnaire Logistique a rempli ses obligations conformément aux dispositions des articles L.1251-29 du Code du travail en sorte que le contrat de travail en cours a pris fin à l’échéance prévue soit le 15 octobre 2019 ;
– Dire et juger qu’aucun licenciement n’est intervenu, seulement une fin de contrat de travail temporaire ;
– Dire et juger que Mme [K] [I] échoue à démontrer des agissements répétés de la part de la SARL Partnaire Logistique caractérisant le harcèlement moral;
– Dire et juger que les demandes formées à l’encontre de la SARL Partnaire 37 sont toutes infondées et injustifiées;
En conséquence,
– Débouter Mme [K] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la SAS Partnaire Logistique et la SAS Partnaire 37 ;
– Condamner Mme [K] [I] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 avril 2002 reçue au greffe le 28 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [K] [I], relevant appel incident, demande à la cour de :
– Confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes d’Orléans en toutes ses dispositions critiquées par l’appel principal, ou subsidiairement, condamner la SARL Partnaire Logistique a payer a Mme [K] [I] la somme de 2230,94 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 1251-40 alinéa 2 du Code du travail ;
– Infirmer le jugement attaqué en tant qu’il a mis la SARL Partnaire 37 hors de cause, et partant, n’a pas fait droit aux demandes de Mme [K] [I] à l’égard de cette société, et en tant qu’il a rejeté la demande de Mme [K] [I] au titre du harcèlement moral;
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés, en y ajoutant,
– Condamner la SARL Partnaire Logistique à payer à Madame [K] [I] les sommes suivantes :
– 10 000 euros a titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
– 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner la SARL Partnaire 37 à payer à Mme [K] [I] les sommes suivantes:
– 2 230,94 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
– 14 312,32 euros au titre des congés payés y afférents ;
– 1431,23 euros à titre de congés payés y afférents ;
– 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de grossesse et à l’état de santé,
– 4 461,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 446,19 euros à titre de congés payés sur préavis,
– 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
– 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
– 8237,32 euros à titre d’indemnité forfaitaire couvrant la période de protection,
– 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Les intérêts moratoires sur ces condamnations, au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, et ce avec capitalisation annuelle desdits intérêts selon les modalités fixées par l’article 1335-2 du code civil,
– Ordonner à la SARL Partnaire 37 d’adresser à Mme [K] [I], dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, et en se réservant la faculté de liquider ladite astreinte :
– un bulletin de paie afférent aux condamnations salariales,
– un certificat de travail rectifié,
– une attestation Pôle emploi rectifiée,
– Se réserver la faculté de liquider les astreintes prononcées;
– Débouter les sociétés Partnaire Logistique et Partnaire 37 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– Condamner solidairement la SARL Partnaire Logistique et la SARL Partnaire 37 aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de M. [H] [S], défenseur syndical, sur Ie fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mai 2022.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée
Contrairement à ce que soutient la SARL Partnaire Logistique, les dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l’inobservation par l’entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1 du même code, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite n’ont pas été respectées (en ce sens, Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.294, FS, P + B + R + I).
Sous réserve d’une intention frauduleuse du salarié, le non-respect par l’entreprise de travail temporaire de l’une des prescriptions des dispositions de l’article L. 1251-16 du code du travail, lesquelles ont pour objet de garantir qu’ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d’oeuvre est interdite, implique la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée (Soc., 11 mars 2015, pourvoi n° 12-27.855, FS, P + B).
Il ressort des mentions des exemplaires de contrat versés aux débats par la SARL Partnaire Logistique que :
– Le contrat de mission temporaire conclu avec Mme [K] [I] pour la période comprise entre le 16 avril 2018 et le 18 mai 2018 – avec une période de souplesse jusqu’au 25 mai 2018 – a été signé électroniquement le 17 avril 2018 par l’employeur et le 4 mai 2018 par la salariée ;
– Un avenant n° 102052-01 établi le 17 mai 2018 a prolongé ce contrat pour la période du 19 mai 2018 au 14 septembre 2018 – avec une période de souplesse jusqu’au 15 octobre 2018. Cet avenant de renouvellement du contrat a été signé électroniquement le 3 juillet 2018 par l’employeur et le 11 septembre 2018 par la salariée ;
– Un avenant n° 102052-02 établi le 13 septembre 2018 a prolongé ce contrat pour la période du 15 septembre 2018 au 15 octobre 2019. Cet avenant de renouvellement du contrat a été signé électroniquement le 14 septembre 2018 par l’employeur et le 16 avril 2019 par la salariée ;
– Deux autres avenants n° 102052-3 et n° 102052-4 ont été conclus afin de revaloriser le taux horaire de rémunération.
Il en résulte que le contrat initial établi le 16 avril 2018 n’a été signé que le 4 mai 2018 par la salariée. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que ce délai soit imputable à la mauvaise foi de la salariée. L’avenant de renouvellement établi le 17 mai 2018 n’a été signé par l’employeur que le 3 juillet 2018.
La signature d’un contrat écrit entre le salarié et l’entreprise de travail temporaire imposée par l’article L. 1251-16 du code du travail a le caractère d’une prescription d’ordre public. Celle-ci n’ayant pas été respectée, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée.
Sur l’indemnité de requalification
Il résulte de l’article L. 1251-41 du code du travail qu’en cas de requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l’utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l’entreprise de travail temporaire, d’une indemnité de requalification (Soc., 20 décembre 2017, pourvoi n° 15-29.519, Bull. 2017, V, n° 228).
Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [K] [I] de sa demande tendant à la condamnation de la SARL Partnaire Logistique à lui verser une indemnité de requalification. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la protection de la salariée en état de grossesse
Au termes de l’article l’article L. 1225-4 du code du travail, « aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes. »
Aux termes de l’article L. 1225-71 du même code, « l’inobservation par l’employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu, au profit du salarié, à l’attribution d’une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. »
Le 12 avril 2019, Mme [K] [I] a informé la SARL Partnaire Logistique de son état de grossesse. Selon le certificat du 23 septembre 2019, la date prévisible de l’accouchement était le 5 décembre 2019.
La salariée était donc enceinte le 15 octobre 2019 lors de la rupture de la relation de travail par la survenance de l’échéance du terme, fixé par l’avenant du 13 septembre 2018, du contrat de travail temporaire.
En application de l’article L. 1225-4 du code du travail, la rupture sans motif légitime du contrat de travail, alors que la salariée se trouvait en état de grossesse, produit les effets d’un licenciement nul.
Par application des dispositions de l’article L.1225-71 du code du travail, du fait de la nullité de son licenciement, Mme [K] [I] est fondée à solliciter en plus de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, l’attribution d’une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du licenciement et déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
En application du dernier de ces textes, elle a également droit à une indemnité égale au salaire qu’elle aurait perçu pendant la période couverte par la nullité, c’est-à-dire la période comprise entre la date d’éviction de l’entreprise et l’expiration de la période de protection, ainsi qu’à une indemnité de licenciement.
Il ressort de l’attestation Pôle emploi et des bulletins de paie versés aux débats que le salaire mensuel moyen de Mme [K] [I], sur les trois derniers mois travaillés, était de 2 230,94 euros.
Le montant cumulé des salaires que Mme [K] [I] aurait perçus entre le 15 octobre 2019 et le 13 février 2020, date de fin théorique du congé de maternité, s’élève à 8 237,32 euros. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SARL Partnaire Logistique à payer à Mme [K] [I] cette somme à titre d’indemnité relative au salaire que celle-ci aurait perçu pendant la période couverte par la nullité.
Les circonstances dans lesquelles est intervenue la rupture du contrat de travail conduisent la cour à considérer que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par la salariée du fait du caractère illicite de la rupture en lui allouant, sur le fondement de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, une indemnité de 15 000 euros brut. Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef, sauf à préciser que l’indemnité allouée est exprimée en brut.
En application de l’article 7.1 de l’accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire, la durée du préavis est de un mois, la salariée ayant moins de deux ans d’ancienneté.
Il y a lieu de condamner la SAS Partnaire Logistique à verser à Mme [K] [I] une indemnité compensatrice de préavis fixée en considération des sommes qu’elle aurait perçues si elle avait travaillé durant cette période, soit 2 230,94 euros brut outre 223,09 euros brut de congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef.
Au regard des textes applicables, le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation du montant de l’indemnité de licenciement en la fixant à 929,56 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
La SARL Partnaire Logistique n’a pas mis en oeuvre de procédure de licenciement. Il y a donc lieu, par voie d’infirmation du jugement, de débouter Mme [K] [I] de sa demande d’indemnité pour licenciement irrégulier.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination
En application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de sa grossesse et de son état de santé.
Mme [K] [I] soutient avoir subi une discrimination à raison de son état de grossesse, qu’elle a annoncé à la SARL Partnaire Logistique le 12 avril 2019, et de son état de santé en découlant.
A l’appui de sa demande (conclusions p. 6 à 9), elle invoque :
– que l’employeur a décidé de ne plus lui confier de travail, motivant sa décision par sa grossesse et son état de santé ;
– que l’employeur a décidé de ne plus la rémunérer, motivant sa décision par sa grossesse et son état de santé.
Elle se prévaut du caractère intentionnel de la discrimination opérée à son encontre (conclusions, p. 7) et de la mauvaise foi de l’employeur (conclusions, p. 8).
Les éléments présentés par la salariée, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination.
Il convient donc de vérifier si l’employeur rapporte la preuve que les agissements invoqués par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme [K] [I] a informé la SARL Partnaire Logistique de son état de grossesse le vendredi 12 avril 2019.
A la demande de l’entreprise de travail temporaire, la salariée a fait l’objet d’une visite auprès du service de santé au travail. Le 15 avril 2019, le médecin du travail a établi un avis d’aptitude, avec les restrictions suivantes : « L’exposition de la salariée à tout produit chimique est à exclure. Les tâches de peinture sont à prohiber ».
Contrairement à ce que soutient la SARL Partnaire Logistique, le médecin du travail n’a pas estimé que la salariée était inapte à son poste.
Par courriel du 23 avril 2019, le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice a indiqué avoir reçu Mme [K] [I]. Il a précisé : « L’exposition à tout produit chimique y compris les colles est effectivement à exclure, le poste actuellement occupé au pelliculage / ponçage n’est pas compatible » (pièce n° 3 du dossier de la SARL Partnaire Logistique).
Par lettre du 20 mai 2019, la SARL Partnaire Logistique a indiqué à Mme [K] [I] qu’elle considérait que son état de santé ne lui permettait pas d’accomplir les tâches prévues au contrat de mission et que par conséquence le contrat de travail était suspendu, sans maintien de la rémunération.
Par cet écrit, la SARL Partnaire Logistique a informé Mme [K] [I] de son droit à une indemnisation par la Caisse primaire d’assurances maladie, dans les conditions prévues par la circulaire DSS/4 C/DRT/CT 3 n° 99-72 du 8 février 1999 relative à la situation des salariées enceintes dont l’exposition à certains agents, procédés ou conditions de travail incompatibles avec leur état de grossesse conduit l’employeur à les dispenser de travail lorsque l’aménagement – ou le changement – du poste ou des conditions de travail est techniquement et objectivement impossible.
La SARL Partnaire Logistique justifie avoir informé l’inspecteur du travail de la situation de Mme [K] [I] par courrier du 25 avril 2019 afin que celle-ci bénéficie des indemnités journalières prévues par la circulaire. Elle a également écrit au médecin du travail à cette fin.
Certes, dans son courriel du 23 avril 2019, le médecin du travail affecté au Technicentre SNCF relève que l’état de santé de Mme [K] [I] n’est pas incompatible avec un poste d’opérateur de commandes ou un poste administratif. Cependant, la SARL Partnaire Logistique justifie avoir pris attache avec l’entreprise utilisatrice et avoir été placée dans l’impossibilité technique de mettre en oeuvre des mesures temporaires d’aménagement du poste de travail ou de changement de poste de travail ou d’emploi, en raison notamment de l’absence de besoin de l’entreprise utilisatrice sur des postes administratifs et du décalage entre la qualification de la salariée avec les besoins de main d’oeuvre (pièce n° 8). Il ressort du curriculum vitae de Mme [K] [I] que celle-ci avait une qualification dans le domaine de la peinture et de la carrosserie et que ses compétences étaient celles nécessaires pour exercer des fonctions dans ces domaines. A cet égard, dans ses conclusions d’appel, Mme [K] [I] indique exercer la profession d’opérateur peinture. La SARL Partnaire Logistique établit avoir été dans l’impossibilité de proposer une mission à Mme [K] [I] auprès de ses entreprises clientes, en raison de la spécificité de leurs besoins en personnel.
Par lettre du 11 juin 2019, la SARL Partnaire Logistique a indiqué à Mme [K] [I] qu’après que lui aura été transmis un arrêt de travail émanant de son médecin traitant, elle établirait un dossier afin que la salariée bénéficie d’une indemnisation complémentaire à celle versée par la CPAM. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que Mme [K] [I] ait fait parvenir à son employeur un certificat médical émanant du médecin de traitant.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la SARL Partnaire Logistique rapporte la preuve de ce que sa décision de dispenser la salariée de l’activité prévue au contrat de mission, portant sur une mise à disposition en tant qu’opérateur de peinture, était justifiée par des éléments objectifs tenant aux préconisations du médecin du travail relatives à la prohibition de toutes tâches de peinture.
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 14 mars 2017, Micropole Univers, C-188/15), que la notion d’« exigence professionnelle essentielle et déterminante », au sens de l’article 4 § 1 de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000, renvoie à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d’exercice de l’activité professionnelle en cause.
La décision de l’employeur visait ainsi à prévenir un danger pour la santé de la salariée et de son enfant à naître, objectivement constaté par le médecin du travail.
La salariée n’étant plus en mesure d’accomplir la prestation de travail attendue d’elle, aucune disposition n’imposait à l’employeur de maintenir la rémunération convenue.
Mme [K] [I] n’a pas sollicité de la SARL Partnaire Logistique qu’il l’affecte sur un autre poste compatible avec son état de santé, que ce soit auprès de l’entreprise utilisatrice ou d’une autre société. Dans un écrit du 28 mai 2019, se prévalant d’un « avis d’inaptitude» du médecin du travail du 15 avril 2019, elle a formé une demande de reprise de salaire en application de l’article L. 1226-4 du code du travail, sans demander à la SARL Partnaire Logistique de lui fournir du travail.
La SARL Partnaire Logistique justifie s’être trouvée dans l’impossibilité de proposer à Mme [K] [I] un emploi compatible avec les restrictions du médecin du travail.
Son attitude est donc exclusive de toute discrimination.
La demande de rappel de salaire, formée à titre principal, est fondée sur l’existence d’une discrimination. Il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de débouter Mme [K] [I] de cette demande.
La salariée n’ayant pas fait l’objet d’un avis d’inaptitude, il y a lieu de rejeter la demande subsidiaire sur le fondement de l’article L. 1226-4 du code du travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [K] [I] soutient que « les pièces du dossier présentent des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral » (conclusions p. 10).
Il y a lieu de considérer que la salariée invoque, à l’appui de sa demande, la décision de l’employeur de ne plus lui confier de travail et de ne plus la rémunérer, ces éléments étant ceux présentés à l’appui du rappel de salaire au titre de la discrimination.
Les éléments présentés par la salariée, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, la décision de l’employeur est justifiée par des éléments objectifs tenant à l’incapacité, médicalement constatée, de la salariée d’exercer les fonctions qui lui étaient confiés.
L’attitude de l’employeur, consistant à se conformer aux préconisations du médecin du travail, est exclusive de tout harcèlement moral.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des lettres du 20 mai 2019 et du 11 juin 2019, que la SARL Partnaire Logistique a entrepris des recherches afin d’affecter la salariée temporairement sur un autre emploi. Elle a ainsi favorisé la conclusion d’un contrat de mission avec la SARL Partnaire 37. Elle a également mis en oeuvre les démarches afin de permettre à la salariée de percevoir des indemnités journalières par la Caisse primaire d’Assurance maladie et de bénéficier, éventuellement, d’une indemnisation complémentaire. Ce comportement est étranger à tout harcèlement moral.
Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter Mme [K] [I] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les demandes dirigées contre la SAS Partnaire 37
Mme [K] [I] a été engagée en qualité d’opérateur conditionneur par la SARL Partnaire 37, aux droits de laquelle vient la SAS Partnaire 37, selon contrat de mission conclu pour la période comprise entre le 29 avril 2019 et le 3 mai 2019. Elle a été mise à disposition de la société Fournil du Val de Loire.
Sur la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée
Mme [K] [I] verse aux débats un exemplaire du contrat de mission, non revêtu de sa signature.
Il n’est produit aucun contrat de travail écrit par la salariée. Il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’elle aurait de mauvaise foi refusé de signer ce contrat.
La signature d’un contrat écrit entre le salarié et l’entreprise de travail temporaire imposée par l’article L. 1251-16 du code du travail a le caractère d’une prescription d’ordre public. Celle-ci n’ayant pas été respectée, il y a lieu de requalifier la relation de travail en contrat en contrat à durée indéterminée.
Un salarié ne peut prétendre au paiement, par l’entreprise de travail temporaire, d’une indemnité de requalification (Soc., 20 décembre 2017, pourvoi n° 15-29.519, Bull. 2017, V, n° 228). Il y a donc lieu de débouter Mme [K] [I] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS Partnaire 37 à lui verser une indemnité de requalification.
Sur les demandes au titre de la rupture
Il est annexé à l’exemplaire du contrat de travail produit par Mme [K] [I] une annexe relative au maintien de salaire suite à la suspension du contrat de mission conclu avec la SARL Partnaire Logistique. Cette annexe fait mention de l’information relative à son état de grossesse donnée par la salariée le 12 avril 2019. Elle est signée d’un préposé de la SARL Partnaire 37. Il y a lieu d’en déduire que cette société était informée de l’état de grossesse de la salariée.
Selon l’entreprise de travail temporaire, le contrat de mission a été rompu à l’issue de la période d’essai de deux jours. Toutefois, il n’est versé aucun élément aux débats de nature à étayer cette affirmation, la SAS Partnaire 37 ne produisant ni bulletin de paie ni certificat de travail.
Il y a donc lieu de considérer que le contrat a été rompu à l’échéance du terme soit le 3 mai 2019.
Cette rupture, sans motif, du contrat de travail d’une salariée enceinte produit les effets d’un licenciement nul en application de l’article L. 1225-4 du code du travail.
La SARL Partnaire Logistique et la SAS Partnaire 37 sont deux personnes morales distinctes. Mme [K] [I] a été liée à ces sociétés par deux relations de travail distinctes. Il ne peut donc être utilement soutenu que l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture illicite de chacun des contrats de travail aboutirait à une double indemnisation du même préjudice.
Par application des dispositions de l’article L.1225-71 du code du travail, du fait de la nullité de son licenciement, Mme [K] [I] est fondée à solliciter en plus de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, l’attribution d’une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du licenciement et déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
En application du dernier de ces textes, elle a également droit à une indemnité égale au salaire qu’elle aurait perçu pendant la période couverte par la nullité, c’est-à-dire la période comprise entre la date d’éviction de l’entreprise et l’expiration de la période de protection, ainsi qu’à une indemnité de licenciement.
Selon le contrat de travail versé aux débats, Mme [K] [I] a été engagée à temps plein – 35 heures par semaine – moyennant un salaire de 12,70 euros par heure. Son salaire mensuel brut était donc de 1926,16 euros.
S’agissant de l’indemnité d’éviction, Mme [K] [I] sollicite la condamnation de la SAS Partnaire 37 au paiement des salaires qu’elle aurait dû percevoir entre le 25 octobre 2019 et le 13 février 2020, date de fin théorique du congé de maternité. Il y a lieu, sur la base d’un salaire brut au taux horaire de 12,70 euros et dans les limites de la demande formée par la salariée dans le dispositif de ses conclusions, de condamner la SAS Partnaire 37 à payer à Mme [K] [I] la somme de 8 237,32 euros brut.
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, il y a lieu de condamner la SAS Partnaire 37 à payer à Mme [K] [I] une indemnité de 12 000 euros brut.
En application de l’article 7.1 de l’accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire, la durée du préavis est de un mois, la salariée ayant moins de deux ans d’ancienneté.
Il y a lieu de condamner la SAS Partnaire 37 à verser à Mme [K] [I] une indemnité compensatrice de préavis fixée en considération des sommes qu’elle aurait perçues si elle avait travaillé durant cette période, soit 1926,16 euros brut outre 192,62 euros brut de congés payés afférents.
La SAS Partnaire 37 n’a pas mis en oeuvre la procédure de licenciement. Il y a lieu de débouter Mme [K] [I] de sa demande d’indemnité pour procédure irrégulière.
Sur la demande de rappel de salaire
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [K] [I] sollicite un rappel de salaire au titre de la période comprise entre le 15 avril 2019 et le 25 octobre 2019.
Il y a lieu de considérer que le contrat de mission a été rompu à l’échéance du terme soit le 3 mai 2019.
Mme [K] [I] ne justifie pas avoir travaillé pour le compte de la SAS Partnaire 37 avant le 29 avril 2022. Elle n’établit pas s’être tenue à disposition de l’employeur au-delà du 3 mai 2022.
La SAS Partnaire 37 ne produit aucune pièce de nature à rapporter la preuve du paiement du salaire dû au titre du contrat. Il y a lieu de la condamner à payer à Mme [K] [I] la somme de 444,43 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 44,44 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination
En application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de sa grossesse et de son état de santé.
Mme [K] [I] soutient avoir subi une discrimination à raison de son état de grossesse et de l’état de santé en découlant.
Elle soutient (conclusions p. 15 et 16) :
– que l’employeur a décidé de ne plus lui confier de travail, et ce sans aucun motif;
– que l’employeur a décidé de ne plus la rémunérer.
La salariée ne produit aucun élément à l’appui de sa demande, étant précisé que, contrairement à ce qu’elle prétend, la relation de travail n’a pas pris fin le 25 octobre 2019.
Il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les intérêts moratoires
Les condamnations de nature salariale prononcées à l’encontre de la SAS Partnaire 37 porteront intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation.
La somme de 12 000 euros brut allouée à titre indemnité pour licenciement nul portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la SAS Partnaire 37 de remettre à Mme [K] [I] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la SAS Partnaire Logistique, partie succombante. Il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des dépens au profit de M. [S], les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne bénéficiant pas au défenseur syndical.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a mis hors de cause la SAS Partnaire 37, en ce qu’il a condamné la SARL Partnaire Logistique à payer à Mme [K] [I] les sommes de 14 312,32 euros à titre de rappel de salaire, de 1 431,23 euros au titre des congés payés afférents, de 2 230,94 euros au titre de l’indemnité de requalification, de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de grossesse, de 4 461,88 euros au titre du préavis, de 446,19 euros au titre des congés payés sur préavis et de 2 230,94 euros au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS Partnaire Logistique à payer à Mme [K] [I] les sommes de 2 230,94 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 223,09 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Dit que l’indemnité pour licenciement nul à laquelle le conseil de prud’hommes a condamné la SARL Partnaire Logistique est exprimée en brut ;
Condamne la SAS Partnaire 37 à payer à Mme [K] [I] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019 :
– 444,43 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 44,44 euros brut au titre des congés payés afférents ;
– 1926,16 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 192,62 euros brut au titre des congés payés afférents ;
– 8 237,32 euros brut à titre d’indemnité d’éviction ;
Condamne la SAS Partnaire 37 à payer à Mme [K] [I] la somme de 12 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées à l’encontre de la SAS Partnaire 37, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Mme [K] [I] de ses demandes d’indemnité de requalification et d’indemnité pour licenciement irrégulier, ainsi que celles de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour discrimination ;
Ordonne à la SAS Partnaire 37 de remettre à Mme [K] [I] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Partnaire Logistique aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID