27 octobre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/06303
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 27 OCTOBRE 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06303 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7IZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/06705
APPELANTE
S.A.S. ONE POINT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
INTIME
Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été examinée par Madame Catherine BRUNET, Présidente qui en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré,
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé à ce jour,
– signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Cécile IMBAR, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 7 octobre 2021, la cour d’appel de Paris (chambre 6-5) a :
– dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non recevoir soulevée par M. [C] [V] ;
– infirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Onepoint venant aux droits de la société Vision it group de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
– prononcé la nullité du licenciement de M. [C] [V] ;
– ordonné la réintégration de M. [C] [V] ;
– condamné la société Onepoint venant aux droits de la société Vision it group à payer à M. [C] [V] les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par la violation de l’obligation de prévention des agissements de harcèlement moral,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par les agissements de harcèlement moral,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Y ajoutant,
– débouté la société Onepoint venant aux droits de la société Vision it group de sa demande à titre de dommages et intérêts pour abus d’ester en justice sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
– ordonné à la société Onepoint venant aux droits de la société Vision it group de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [C] [V] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Avant dire droit pour le surplus des demandes,
Vu les articles 16, 144 et 444 du code de procédure civile,
– sursis à statuer sur :
* les demandes suivantes de M. [V] :
. fixer la moyenne de ses douze derniers mois de salaire à 14 333 euros,
. condamner la société Onepoint, venant aux droits de la société Vision it group, à lui payer une indemnité égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée entre le jour de son licenciement du 6 avril 2017, et le jour de sa réintégration effective, soit 14 333 euros par mois,
* la demande suivante de la société Onepoint :
. ordonner en cas de réintégration la déduction des revenus que Monsieur [V] a tiré d’une autre activité et le revenu de remplacement qui lui a été servi pendant cette période allant de son licenciement à sa réintégration et la remise des documents en justifiant ;
– ordonné la réouverture des débats ;
– renvoyé l’affaire à l’audience de la cour du 10 Février 2022 à 13 heures 30 (salle 2H10 Madeleine HERAUDEAU), en ordonnant à M. [C] [V] de produire les justificatifs des revenus qu’il a perçus au cours des années 2020 et 2021 et aux parties de conclure sur ces éléments avant le 15 Novembre 2021 pour M. [C] [V] et le 06 Janvier 2022 pour la société Onepoint venant aux droits de la société Vision it group ;
– dit que la notification de cet arrêt vaut convocation à l’audience ;
– reservé les dépens et les frais irrépétibles.
Par arrêt du 2 juin 2022, la cour a :
– dit n’y avoir lieu à ordonner à M. [C] [V] de produire des pièces en vue d’une réouverture des débats ;
– fixé la rémunération brute mensuelle moyenne de M. [C] [V] à la somme de 13 248 euros ;
– condamné la société Onepoint venant aux droit de la société Vision it group à payer à M. [C] [V] une indemnité d’éviction calculée de la manière suivante : 715 392 euros – 397 666 euros – la somme brute correspondant à 99 000 euros nets ;
– infirmé le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles à l’égard de M. [C] [V] et y ajoutant,
– condamné la société Onepoint venant aux droit de la société Vision it group à payer à M. [C] [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté la société Onepoint venant aux droit de la société Vision it group de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
– condamné la société Onepoint aux dépens de première instance et d’appel.
Par requête transmise par voie électronique le 30 juin 2022, la société OnePoint venant aux droits de la société Vision it group a saisi la cour d’une demande de rectification d’erreur matérielle affectant selon elle cette décision.
Par ordonnance de fixation du 4 juillet 2022, la cour a avisé les parties qu’il serait statué sur cette requête sans audience, la mise à disposition devant intervenir le 6 octobre 2022, et a indiqué que les observations des parties devaient être formulées avant le 15 septembre 2022.
M. [V] a transmis le 13 septembre 2022 par voie électronique des conclusions en réponse sur requête.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Onepoint venant aux droits de la société Vision it group reprenant les termes de l’article 462 du code de procédure civile soutient que les rectifications qu’elle sollicite, constituent une rectification d’erreurs matérielles et que notamment, contrairement à ce que soutient M. [V], l’erreur réparable peut résulter d’un calcul erroné. Elle fait valoir qu’en l’espèce, toutes les sommes portées sur les 2042 servant de base au calcul de l’impôt sur le revenu sont des sommes nettes de sorte que pour tenir compte de la volonté de la cour d’apprécier toutes les sommes dans son calcul en bruts et non pas en nets, il convient de retenir la déduction de la somme brute correspondant à 329 058 euros.
En conséquence, elle demande à la cour de :
– rectifier l’arrêt rendu le 2 juin 2022 dans l’affaire l’opposant à Monsieur [C] [V] ;
1) rectifier et remplacer dans le corps de la décision les paragraphes suivants :
« Les revenus que le salarié a tiré d’une autre activité professionnelle et le revenu de remplacement qui lui a été servi jusqu’au 31 décembre 2020 sont donc fixés à la somme de 397 666 euros (68 608+329 058)
Pour la période comprise entre le 1 janvier 2021 et le 30 octobre 2021, M. [X] [U], expert comptable, a établi une attestation comportant le cachet de son cabinet présentant des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour et indiquant qu’au cours de cette période, M. [V] en sa qualité de gérant de la société [V] holding a perçu une rémunération nette de 99 000 euros. Or, ce revenu doit être déduit en brut des salaires qu’aurait perçus M. [V] au cours de la même période.
La cour ne disposant pas des éléments pour calculer ce revenu en brut, il convient de condamner la société Onepoint à payer à M. [V] une indemnité d’éviction calculée de la manière suivante : 715 392 euros-397 666 euros-la somme brute correspondant à 99 000 euros nets. » (Trois premiers paragraphes de la page 5)
PAR :
« Les revenus que le salarié a tiré d’une autre activité professionnelle et le revenu de remplacement qui lui a été servi jusqu’au 31 décembre 2020 sont donc fixés à la somme correspondant à (68 608+la somme brute correspondant à 329 058)
Pour la période comprise entre le 1 janvier 2021 et le 30 octobre 2021, M. [X] [U], expert comptable, a établi une attestation comportant le cachet de son cabinet présentant des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour et indiquant qu’au cours de cette période, M. [V] en sa qualité de gérant de la société [V] holding a perçu une rémunération nette de 99 000 euros. Or, ce revenu doit être déduit en brut des salaires qu’aurait perçus M. [V] au cours de la même période.
La cour ne disposant pas des éléments pour calculer ce revenu en brut, il convient de condamner la société Onepoint à payer à M. [V] une indemnité d’éviction calculée de la manière suivante : 715 392 euros-(68 608+la somme brute correspondant à 329 058)-la somme brute correspondant à 99 000 euros nets. » ;
2) rectifier et remplacer ainsi le dispositif de l’ordonnance en son 4ème paragraphe :
« Condamne la société Onepoint venant aux droit de la société Vision it group à payer à M. [C] [V] une indemnité d’éviction calculée de la manière suivante : 715 392 euros- 397 666 euros-la somme brute correspondant à 99 000 euros nets, »
PAR
« Condamne la société Onepoint venant aux droit de la société Vision it group à payer à M. [C] [V] une indemnité d’éviction calculée de la manière suivante : 715 392 euros- (68 608+la somme brute correspondant à 329 058)-la somme brute correspondant à 99 000 euros nets. »
3) dire que l’ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée. L’ordonnance rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance. Elle est notifiée comme l’ordonnance.
Par conclusions en réponse sur requête N°2 notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] soutient que la requête de la société Onepoint ne relève pas d’une erreur matérielle ce d’autant que le caractère erroné de l’interprétation retenue par la cour n’est nullement démontré. Il fait valoir que le fait de considérer que les revenus figurant sur les avis d’imposition ne sont pas nets ne saurait être assimilé à une simple erreur de plume, que la rectification est exclue en cas de base de calcul erronée et qu’en tout état de cause, le juge ne peut sous couvert de rectification, modifier les condamnations telles qu’elles résultent du dispositif de l’arrêt.
En conséquence, il demande à la cour de :
– déclarer que l’arrêt est dépourvu d’erreur matérielle ;
En conséquence,
– rejeter la demande en rectification d’erreur matérielle de la société Onepoint ;
– statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par message reçu par voie électronique le 16 septembre 2022, la société Onepoint venant aux droits de la société Vision it group demande à la cour d’écarter ces conclusions au motif qu’elles ont été adressées après la date fixée.
Par message du 19 septembre 2022, M. [V] fait valoir que la date fixée pour les observations des parties ne constituait pas une date de clôture et que son non-respect n’est pas susceptible de sanction.
MOTIVATION
Sur la demande de rejet des conclusions du 16 septembre 2022
Le calendrier fixé par la cour par ordonnance du 4 juillet 2022 ne prévoyait pas de sanction et la société Onepoint venant aux droits de la société Vision it group a eu la possibilité de répondre aux dernières conclusions de M. [V] de sorte que le principe de la contradiction a été respecté. Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions de M. [V] adressées par voie électronique le 16 septembre 2022.
Sur la rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la société Onepoint venant aux droits de la société Vision it group soutient l’existence d’une simple erreur matérielle en ce que la cour a retenu que les revenus figurant sur les avis d’imposition produits par M. [V] pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 soit la somme totale de 329 058 euros, n’étaient pas nets alors que selon elle, ces revenus sont nets.
Cependant, la cour a statué en retenant que les revenus figurant sur les avis d’imposition produits par M. [V] pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 soit la somme totale de 329 058 euros, n’étaient pas nets et il résulte de l’article précité que la cour, sous couvert de rectification, ne peut pas prononcer une condamnation que ne comporte pas l’arrêt prétendument entaché d’erreur et qu’elle ne peut pas modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de l’arrêt et se livrer à une nouvelle appréciation de la cause.
En conséquence, il n’y a pas lieu à rectification d’erreur matérielle et la requête de la société Onepoint venant aux droits de la société Vision it group sera rejetée.
Sur les dépens
Partie succombante à la requête, la société Onepoint venant aux droits de la société Vision it group sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT n’y voir lieu à écarter des débats les conclusions de M. [C] [V] notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022,
DIT n’y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle,
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle de la société Onepoint venant aux droits de la société Vision it group,
CONDAMNE la société Onepoint venant aux droits de la société Vision it group au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE