26 octobre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-19.747
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10507 F
Pourvoi n° Y 21-19.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022
1°/ Mme [J] [S], veuve [K], domiciliée [Adresse 3],
2°/ M. [C] [K], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [X] [K], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 21-19.747 contre l’arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à la commune [Localité 4], représentée par son maire, domicilié en cette qualité à [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [S] veuve [K] et de MM. [C] et [X] [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune [Localité 4], après débats en l’audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] veuve [K] et MM. [C] et [X] [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [S] veuve [K] et MM. [C] et [X] [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir fixé le montant de l’indemnité principale d’éviction due par la commune d’Aubigny sur Nère à la somme de 12 900 euros alors :
1°) que le bailleur qui refuse le renouvellement du bail doit payer au locataire évincé une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement qui comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce au moment de la restitution des lieux, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ; que, pour limiter l’indemnité d’éviction à la valeur du droit au bail et ne pas indemniser, ainsi, la perte du fonds de commerce, les juges du fond ont retenu que le fonds n’était plus exploité depuis le départ de la dernière locataire-gérante le 31 août 2015 et considéré que la pérennité de l’activité des repreneurs qui s’étaient présentés pour reprendre le fonds en location-gérance avant la délivrance du congé le 25 mars 2016 n’était pas établie, faute de connaître le montant de la redevance réclamée ; qu’en statuant par ces motifs qui ne permettent pas de caractériser la disparition du fonds de commerce au moment de la restitution des lieux par les locataires survenu quelques mois après celui de leur locataire-gérante et l’absence corrélative de droit à l’indemnisation de sa perte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 145-14 du code de commerce ;
2°) que le bailleur qui refuse le renouvellement du bail doit payer au locataire évincé une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement qui comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce au moment de la restitution des lieux, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre, ; que cette indemnité est évaluée à hauteur de la capitalisation de la redevance de location-gérance lorsque le fonds de commerce n’est plus un instrument de travail pour le locataire mais un placement financier ; qu’après avoir considéré que l’indemnisation de la perte de fonds de commerce ne pourrait être fixée en considération du montant de la redevance de location-gérance versée par la dernière locataire-gérante qui était trop élevée, la cour d’appel a également exclu qu’elle puisse être fixée en considération du montant de la redevance de location-gérance évaluée par l’expert judiciaire en conformité avec sa valeur en retenant que cette évaluation constituerait une « simple projection basée sur des éléments virtuels » (arrêt p. 8 al. 3) et que le départ du locataire-gérant le 31 août 2015 n’était pas dû aux travaux projetés par la propriétaire des murs ; qu’en fixant l’indemnité d’éviction à hauteur de la valeur du seul droit au bail par ces motifs inaptes à justifier l’absence d’indemnisation de la perte du fonds de commerce, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 145-14 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir fixé le montant de l’indemnité accessoire due par la commune d’Aubigny sur Nère à la somme de 750 euros alors :
que le juge doit motiver sa décision ; qu’en indemnisant, au titre des indemnités accessoires, les seuls frais de déménagement, frais administratifs ou de réfactions diverses, sans motiver sa décision de ne pas indemniser comme il lui était demandé le préjudice né de la perte du droit au maintien dans les lieux, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.