Indemnité d’éviction : 26 octobre 2022 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/01266

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Indemnité d’éviction : 26 octobre 2022 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/01266

26 octobre 2022
Cour d’appel de Nîmes
RG
22/01266

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01266 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IMYN

CC

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON

24 mars 2022

RG:21/03048

SAS PV-CP CITY

C/

[W]

[B]

[A]

[C]

[E]

[I]

[YC]

[LE]

[BL]

[MP]

[R]

[TJ]

[WG]

[XX]

[AK]

[FP]

[ZI]

[ZD]

[XM]

[PS]

[L]

[XS]

[HB]

[AN]

[VA]

[FK]

[FF]

[BG]

[BV]

[RY]

[WL]

[MK]

[MK]

[JN]

[IM]

[TU]

[KU]

[PC]

[U]

[KD]

[YT]

[YY]

[FV]

[NA]

[ZN]

[Z]

[NR]

[SZ]

[PX]

[D]

[CN]

[O]

[CY]

[CF]

[JY]

[HG]

[TZ]

[TZ]

S.A.R.L. MILLINVEST

Grosses envoyées le 26 octobre 2022 à :

-Me CHABANNES

-Me PRUDHOMME

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 24 Mars 2022, N°21/03048

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,

Madame Claire OUGIER, Conseillère,

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2022.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

SAS PV-CP CITY , société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 513 635 987, représentée en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

L’Artois [Adresse 78]

[Adresse 78]

[Localité 63]

Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Philippe RIGLET de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉS :

Monsieur [UK] [W]

né le 14 Juin 1963 à SAINT-ETIENNE (42007)

[Adresse 71]

[Localité 38]

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [J] [B]

née le 16 Juin 1963 à COLMAR (68000)

[Adresse 42]

[Localité 69]

Représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représentée par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [CD] [A]

né le 30 Juin 1961 à BEAUPRÉAU (49600)

[Adresse 84]

[Adresse 84]

[Localité 41]

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [DB] [C] épouse [A]

née le 11 Octobre 1968 à ANGERS (49000)

[Adresse 84]

[Adresse 84]

[Localité 41]

Représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représentée par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [UV] [E]

né le 09 Mai 1987 à SAINT ETIENNE (42007)

[Adresse 4]

[Localité 57]

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [UV] [M] veuve [T]

née le 07 Février 1955 à SAINT RÉMY

[Adresse 33]

[Localité 62]

Représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représentée par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [EJ] [YC] épouse [LE]

née le 30 Juin 1965 à BREST (29200)

[Adresse 52]

[Localité 25]

Représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représentée par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [SI] [LE]

né le 30 Mai 1962 à CONCARNEAU (29900)

[Adresse 52]

[Localité 25]

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [JI] [BL]

né le 29 Mai 1960 à TOURCOING

[Adresse 6]

[Localité 75]

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [GL] [MP]

né le 05 Février 1942 à TOULOUSE (31300)

[Adresse 35]

[Localité 27]

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [UV] [R] épouse [MP]

née le 09 Août 1944 à CASTRES (81100)

[Adresse 35]

[Localité 27]

Représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représentée par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Y] [TJ]

né le 11 Mai 1973 à CAEN (14000)

[Adresse 55]

[Localité 48]

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [GW] [WG] épouse [TJ]

née le 05 Avril 1971 à AGADIR (MAROC)

[Adresse 55]

[Localité 48]

Représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représentée par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [MF] [XX]

né le 09 Novembre 1963 à BAZAS (33430)

[Adresse 16]

[Localité 28]

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [VK] [AK]

né le 21 Juillet 1967 à DINARD (35800)

[Adresse 64]

[Localité 72]

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [DL] [FP] épouse [AK]

née le 16 Février 1967 à CAUDRY (59540)

[Adresse 64]

[Localité 72]

Représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représentée par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [WB] [ZI]

née le 26 Février 1963 à AMIENS (80000)

[Adresse 23]

[Localité 67]

Représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représentée par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [DU] [ZD]

né le 13 Mai 1943 à LYON (69000)

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 59]

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [DZ] [XM] épouse [ZD]

née le 04 Juillet 1943 à TUNIS (TUNISIE)

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 59]

Représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représentée par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [OG] [JY]

né le 25 Mai 1946 à ARCIS SUR AUBE (10700)

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [H] [L] épouse [JY]

née le 17 Décembre 1947 à LANGRES (10700)

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représentée par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [OL] [XS] veuve [LJ]

née le 11 Mai 1962 à LAMBALLE (22400)

[Adresse 34]

[Localité 32]

Représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représentée par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [OB] [HB]

né le 25 Mai 1969 à LILLE (59000)

[Adresse 13]

[Localité 58]

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [SD] [AN] épouse [HB]

née le 20 Avril 1974 à CELJE (SLOVENIE)

[Adresse 13]

[Localité 58]

Représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représentée par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [LO] [VA]

né le 03 Juin 1966 à LILLE (59000)

[Adresse 68]

[Localité 49]

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [RT] [FK] épouse [VA]

née le 16 Septembre 1970 à HAZEBROUCK (59190)

[Adresse 68]

[Localité 49]

Représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représentée par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [UP] [FF]

né le 20 Avril 1983 à ORSAY (91400)

[Adresse 14]

[Localité 74]

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [GR] [BG]

né le 13 Avril 1957 à CLICHY LA GARENNE (92110)

[Adresse 18]

[Localité 73]

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [IC] [BV] épouse [BG]

née le 03 Octobre 1950 à AUTUN (71400)

[Adresse 18]

[Localité 73]

Représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représentée par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [UV] [RY]

né le 02 Septembre 1953 à POUILLY SUR SAÔNE (21250)

[Adresse 79]

[Adresse 66]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [GR] [WL]

né le 20 Août 1954 à AVALLON (89200)

[Adresse 43]

[Localité 77]

[Localité 70]

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [S] [MK]

né le 28 Juin 1967 à TOURCOING (59200)

[Adresse 5]

[Localité 50]

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [HX] [MK] divorcée [TE]

née le 12 Janvier 1961 à TOURCOING (59200)

[Adresse 5]

[Localité 50]

Représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représentée par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [JT] [JN]

né le 09 Août 1961 à CUCQ (62780)

[Adresse 1]

[Localité 56]

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [J] [IM] épouse [JN]

née le 25 Juillet 1960 à MONTREUIL SUR MER (62170)

[Adresse 1]

[Localité 56]

Représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représentée par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [WR] [TU]

né le 10 Mai 1964 à LANNION (22300)

[Adresse 19]

[Localité 40]

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [CW] [KU] épouse [TU]

née le 12 Juin 1964 à SAINT NAZAIRE (44000)

[Adresse 19]

[Localité 40]

Représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représentée par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [X] [PC]

né le 21 Avril 1959 à LANNION (22300)

[Adresse 21]

[Localité 17]

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [SI] [U] épouse [PC]

née le 01 Février 1961 à LANNION (22300)

[Adresse 21]

[Localité 17]

Représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représentée par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [G] [KD]

née le 21 Mars 1963 à LANDIVISIAU (29400)

[Adresse 61]

[Localité 31]

Représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représentée par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [UK] [YT]

né le 15 Mai 1968 à LAON (02000)

[Adresse 65]

[Localité 39]

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [F] [YY] épouse [YT]

née le 08 Juin 1974 à BREST (29200)

[Adresse 65]

[Localité 39]

Représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représentée par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [IS] [FV]

né le 19 Septembre 1984 à MARSEILLE (13000)

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [PH] [NA]

né le 05 Avril 1980 à ARLES (13200)

[Adresse 76]

[Localité 26]

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [EE] [ZN]

né le 30 Décembre 1949 à GRENOBLE (38000)

[Adresse 15]

[Localité 81]

38530 ST MAXIMIN

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [P] [Z] épouse [ZN]

née le 04 Février 1958 à PONTCHARRA (38530)

[Adresse 15]

[Localité 81]

38530 ST MAXIMIN

Représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représentée par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [WR] [NR]

né le 22 Mai 1963 à NANCY (54000)

[Adresse 37]

[Localité 45]

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [JI] [SZ]

né le 10 Décembre 1974 à TOULOUSE (31300)

[Adresse 83]

[Adresse 83]

[Localité 36]

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [IH] [PX]

né le 15 Janvier 1971 à TARBES (65000)

[Adresse 82]

[Adresse 82]

[Localité 11]

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [FA] [D]

né le 20 Mars 1943 à GLERE (25190)

[Adresse 10]

[Localité 20]

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [KZ] [CN] épouse [D]

née le 13 Juillet 1948 à POULIGNEY LUSANS (25640)

[Adresse 10]

[Localité 20]

Représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représentée par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [N] [O]

né le 21 Novembre 1964 à JOEUF (54240)

[Adresse 53]

[Localité 47]

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [G] [CY] épouse [O]

née le 10 Février 1965 à BRIEY (54150)

[Adresse 53]

[Localité 47]

Représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représentée par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [MV] [CF]

né le 13 Juillet 1941 à BERRE L’ETANG (13130)

[Adresse 30]

[Localité 7]

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [DO] [JY] épouse [CF]

née le 09 Novembre 1941 à BERRE L’ETANG (13130)

[Adresse 30]

[Localité 7]

Représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représentée par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [AY] [HG]

né le 28 Juillet 1954 à MONTOIS LA MONTAGNE (57860)

[Adresse 54]

[Localité 46]

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représentée par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [NW] [TZ] épouse [HG]

née le 28 Mai 1955 à BRIEY (54150)

[Adresse 54]

[Localité 46]

Représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représentée par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [CT] [TZ]

né le 07 Juin 1970 à BRIEY (54150)

[Adresse 22]

[Localité 44]

Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représenté par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. MILLINVEST, enregistrée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro SIRET 489 597 773, représentée par son gérant Monsieur [V] [UK], domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 60]

[Localité 29]

Représentée par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON

Représentée par Me Corinne ARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 26 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ

Vu l’appel interjeté le 6 avril 2022 par la SAS PV-CP City à l’encontre du jugement prononcé le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire d’Avignon dans l’instance n° 21/03048.

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 septembre 2022 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 septembre 2022 par les intimés et le bordereau de pièces qui y est annexé, à savoir :

1. Lot 0064-01 : Monsieur [W] [UK]

2. Lot 0068-01 : Madame [B] [J],

3. Lots 0046-01 et 0230-01 : SARL MILLINVEST

4. Lot 0027-01 : Monsieur [A] [CD] et Madame [A] [DB]

5. Lot 0035-01 : Monsieur [E] [UV], ,

6. Lot 0051-01 : Madame [M] [UV]

7. Lot 0073-01 : Madame [LE] [EJ], née [YC] et Monsieur [LE] [SI]

8. Lot 00101-01 : Monsieur [BL] [JI],

9. Lots 0023-01 et 0207-01 : Monsieur [MP] [GL], Madame [MP] [UV], née [R],

10. Lot 000070 : Monsieur [TJ] [Y], Madame [TJ] [GW], née [WG],

11. Lot 0066-01 : Monsieur [XX] [MF]

12. Lot 0091-01 : Monsieur [AK] [VK], Madame [AK] [DL], née [FP],

13. Lot 0084-01 : Madame [ZI] [WB],

14. Lot 0094-01 : Monsieur [ZD] [DU], Madame [ZD] [DZ], née [XM],

15. Lot 0095-01 : Monsieur [JY] [OG], Madame [JY] [H], née [L],

16. Lot 0086-01 : Madame [XS] [OL],

17. Lots 0009-01 et 0210-01 :

Monsieur [HB] [OB], Madame [HB] [SD], née [AN],

18. Lots 0013-01 et 0216-01 : Monsieur [VA] [LO], Madame [VA] [RT], née [FK],

19. Lot 0074-01 : Monsieur [FF] [UP],

20. Lots 0007-01 et 0214-01 : Monsieur [BG] [GR], Madame [BG] [IC], née [BV],

21. Lot 0071-01 : Monsieur [RY] [UV],

22. Lot 0090-01 : Monsieur [WL] [GR],

23. Lots 0043-01 et 0227-01 : Monsieur [MK] [S], Madame [MK] [HX],

24. Lot 0105-01 : Monsieur [JN] [JT], Madame [JN] [J], née [IM],

25. Lot 0098-01 : Monsieur [TU] [WR], Madame [TU] [CW], née [KU],

26. Lot 0082-01 : Monsieur [PC] [X], Madame [PC] [SI], née [U],

27. Lots 0044-01 et 0228-01 : Madame [KD] [G],

28. Lot 0083-01 : Monsieur [YT] [UK], Madame [YT] [F], née [YY],

29. Lot 0026-01 : Monsieur [FV] [IS],

30. Lots 0106-01, 0065-01 et 0215-01 : Monsieur [NA] [PH],

31. Lots 0018-01 et 0220-01 : Monsieur [ZN] [EE], Madame [ZN] [P], née [Z]

32. Lot 0048-01 : Monsieur [NR] [WR],

33. Lot 0080-01 : Monsieur [SZ] [JI]

34. Lot 0062-01 : Monsieur [PX] [IH]

35. Lot 0053-01 : Monsieur [D] [FA], Madame [D] [KZ], née [CN]

36. Lot 0032-01 : Monsieur [O] Madame [O] [G], née [CY],

. Lot 0058-01 : Monsieur [CF] [MV], Madame [CF] [DO], née [JY],

38. Lot 0039-01 : Monsieur [HG] [AY], Madame [HG] [NW],

39. Lots 0061-01, 0019-01 et 0203-01 : Monsieur [TZ] [CT].

Vu l’avis du 12 avril 2022 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience collégiale du 6 octobre 2022.

Vu l’ordonnance du 12 avril 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 29 septembre 2022.

Vu les conclusions de la société PV-CP City déposées le 4 octobre 2022 avec demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

* * *

La résidence de tourisme [Adresse 80] est constituée de 2 bâtiments, une résidence « affaires » et une résidence « étudiante ». L’ensemble des lots est intégré dans une seule exploitation disposant de locaux à usage commun et parties communes.

La société PV-CP City a conclu avec les divers copropriétaires des baux commerciaux où elle a la qualité de preneur.

Les baux initiaux sont arrivés à expiration et de nouveaux baux ont été signés en 2017, comportant une baisse de loyers et des clauses relatives à la rénovation des locaux.

En raison de la pandémie de Covid 19, la société PV-Cp City n’a plus payé les loyers à compter de mars 2020.

Au mois de juin 2020, c’est-à-dire après la levée des restrictions dues à la pandémie, la société PV-CP City a adressé aux bailleurs de la résidence une proposition d’avenant visant à compenser à hauteur de 50% les loyers non réglés sur la période du 15 mars au 1er juin 2020, à valoir sur le règlement des loyers à échoir, suivant un système de versement de loyer complémentaire variable calculé par comparaison entre les chiffres d’affaire réalisés en 2021-2023 par rapport à ceux réalisés en 2018-2019.

Neuf propriétaires intimés ont signé cet avenant.

La société PV-CP City a repris le règlement des loyers en juin 2020 jusqu’en décembre 2020, date à laquelle est intervenue une nouvelle fermeture administrative.

Diverses négociations ont eu lieu entre bailleurs et la société d’exploitation, relatives notamment au paiement des loyers.

Après y avoir été autorisés, par ordonnance du 30 novembre 2021, M. [UK] [W], Mme [J] [B], la SARL Millinvest, M. [CD] [A], Mme [DB] [A], .[UV] [E], Mme [UV] [M], Mme [EJ] [LE], M. [SI] [LE], M. [JI] [BL]. M. [GL] [MP], Mme [UV] [MP]. M. [Y] [TJ]. Mme [GW] [TJ]. M.[OG] [PM], Mme [TO] [PM], M. [MF] [XX]. M.[VK] [AK], Mme [DL] [AK], Mme [WB] [ZI], M. [DU] [ZD], Mme [DZ] [ZD], M. [OG] [JY], Mme [H] [JY]. Mme [OL] [XS]. M. [OB] [HB], Mme [SD] [HB]. M. [LO] [VA]. Mme [RT] [VA]. M. [UP] [FF]. M. [GR] [BG], Mme [IC] [BG]. M. [UV] [RY]. Monsieur [GR] [WL], M. [S] [MK]. Mme [HX] [MK], Monsieur [JT] [JN], Mme [J] [JN], M. [WR] [TU]. Mme [CW] [TU], M. [X] [PC], Mme [SI] [PC], Mme [G] [KD], M. [UK] [YT]. Mme [F] [YT]. M. [IS] [FV], M. [UV] [XH], Mme [K] [XH], M. [PH] [NA]. M. [EE] [ZN], Mme [P] [ZN], M. [WR] [NR], M. [JI] [SZ]. M. [IH] [PX], M. [FA] [D], Mme [KZ] [D], M. [N] [O], Mme [G] [O], M. [MV] [CF], Mme [DO] [CF], M. [AY] [HG], Mme [NW] [HG] et M. [CT] [TZ], copropriétaires de la résidence de tourisme [Adresse 80] sis [Adresse 51] ont assigné à jour fixe par acte du 8 décembre 2021 la société PV CP ClTY aux fins de prononcer la résiliation judiciaire des baux commerciaux des requérants, prononcer l’expulsion de la société PV CP CITY, la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer majoré de 10/100 à chaque propriétaire à compter de la résiliation du bail et de la condamner au paiement des loyers impayés outre la valeur résiduelle des meubles non restitués (10/100) ainsi que 1000 euros à chaque propriétaire sur le fondement des dispositions de article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le cout des commandements de payer.

Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a :

Déclaré parfait le désistement d’instance de M. [OG] [PM]. Mme [TO]

[PM] et M. [UV] [XH] ainsi que Mme [K] [XH].

Prononcé la résiliation judiciaire des baux commerciaux consentis par les propriétaires des lots 0064-01, 0068-01. 0046-01, 0230-01, 0027-01, 0035-01, 0051-01, 0101-01. 0023-01, 0207-01. 000070, 0066-01, 0091-01, 0084-01, 0094-01, 0095-01, 0086-01, 009-01, 0210-01, 0013-01, 0216-01, 0074-01, 0007-01, 0214-01, 0071-01, 0090-01, 0043-01, 0227-01 0105-01, 0098-01, 0082-01, 0044-01, 0228-01, 0083-01, 0026-01, 0106-01, 0065-01, 0215-01, 0018-01, 0220-01, 0048-01. 0080-01. 0062-01, 0053-01, 0032-01, 0058-01, 0039-01, 0061-01, 0019-01 et 0203-01 de la résidence sis [Adresse 51] à la société PV CP CITY

Ordonné l’expulsion de la société PV CP CITY et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire

Condamné la société PV CP ClTY au paiement des sommes suivantes au profit de:

M.[UK] [W]: 3213,77 euros.

Mme [J] [B]: 3 847,62 euros

la SARL Millinvest: 3 850, 25 euros

M. [CD] [A], Mme [DB] [A]: 4 807, 38 euros

M. [UV] [E]: 2 557,50 euros

Mme [UV] [M]: 3 934, 94 euros

Mme [EJ] [LE]. M. [SI] [LE]: soit 3 934. 54 euros

M. [JI] [BL]: 4 180, 40 euros

M. [GL] [MP]. Mme [UV] [MP]: 4 020. 42 euros

M. [Y] [TJ], Mme [GW] [TJ]: 3 635.40 euros

M. [MF] [XX]: 3 503.70 euros

M.[VK] [AK]. Mme [DL] [AK]: 4 578.08 euros

Mme [WB] [ZI]: 4 389, 34 euros

M. [DU] [ZD], Mme [DZ] [ZD]: 4 276, 05 euros

M. [OG] [JY], Mme [H] [JY]: 5 757,47 euros

Mme [OL] [XS]: 3821.38 euros

M. [OB] [HB],Mme [SD] [HB]: 4 009, 18 euros

M. [LO] [VA].Mme [RT][VA]e:3 96406 euros

M. [UP] [FF]: 4 085.4 1 euros

M. [GR] [BG]. Mme [IC] [BG]: 4 008. 98 euros

M. [UV] [RY]: 4 487,74 euros

Monsieur [GR] [WL]: 3 986,34 euros

M. [S] [MK],Mme [HX] [MK]:4 013, 27 euros

Monsieur [JT] [JN], Mme [J] [JN]: 3 477,38 euros

M. [WR] [TU], Mme [CW] [TU]: 6 536,14 euros

M. [X] [PC], Mme [SI] [PC]: 3471,49 euros

Mme [G] [KD]: 3 653,27 euros

M. [UK] [YT]. Mme [F] [YT]: 3 928. 25 euros

M. [IS] [FV]: 3 404,53 euros

M. [PH] [NA]: 6 049,28 euros

M. [EE] [ZN]. Mme [P] [ZN]: 3 992.42 euros

M. [WR] [NR]: 3 987,40 euros

M. [JI] [SZ]: 3 934,94 euros

M. [IH] [PX]: 3 874,70 euros

M. [FA] [D]. Mme [KZ] [D]: 3 540,76 euros

M. [N] [O], Mme [G] [O]: 3 650.26 euros

M. [MV] [CF], Mme [DO] [CF]: 3 535,26 euros

M. [AY] [HG]. Mme [NW] [HG]: 3 859,62 euros

M. [CT] [TZ]: 7 029.86 euros.

Au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 janvier 2022

Condamné la société PV CP CITY à payer à chacun des propriétaires sus visés une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer majoré de 10/100, à compter de la présente décision. date de résiliation du bail

Condamné la société PV CP CITY à payer la somme de 150 euros pour chaque demandeur (excepté ceux qui se sont désistés) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Débouté les parties du surplus de leurs prétentions

Condamné la société PV CP CITY aux dépens, en ce compris le cout des commandements de payer.

La société PV-CP City a relevé appel de ce jugement et demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :

Sur les loyers afférents aux périodes d’interdiction administrative de recevoir du public dans les locaux loués ou dans les équipements indispensables à leur exploitation soit du 15 mars au 2 juin 2020 et du 3 avril au 3 mai 2021

A titre principal,

Concernant les intimés ayant signé des avenants « covid » :

CONSTATER que les 9 intimés suivants ont régularisé des avenants avec la société

PV-CP CITY lui octroyant une franchise de deux mois et demi de loyer au titre de la période du 14 mars au 1 er juin 2020, à savoir Mme [B], Mme [ZI], M. et

Mme [ZD], M. et Mme [BG], M. [WL], M. et Mme [TU], M. et Mme

[YT], M. [NR] et M. [SZ],

DECLARER irrecevable la demande de nullité des avenants « Covid » pour dol,

A titre subsidiaire, CONSTATER que la société PV-CP CITY n’a commis aucun dol

lors de la conclusion des avenants « Covid » ;

Concernant l’ensemble des intimés :

JUGER que l’obligation de règlement des loyers au titre des Baux liant la société PV-CP CITY aux intimés a été interrompue du 15 mars au 2 juin 2020 puis du 3 avril au 3 mai 2021 en raison de la possibilité pour la société preneuse d’invoquer

– La perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur de

l’obligation de règlement des loyers,

– l’exception d’inexécution en raison de l’impossibilité de jouissance des locaux loués

conformément à leur destination,

En conséquence,

DEBOUTER les bailleurs de l’ensemble de leurs demandes au titre du paiement des

loyers afférents à ces périodes,

DEBOUTER les bailleurs de leur demande de résiliation judiciaire des baux et de toutes leurs demandes subséquentes, à savoir leur demande d’expulsion et de condamnation de la société preneuse au versement d’une indemnité d’occupation,

Sur la demande de réparation du préjudice moral subi

DECLARER irrecevable la demande des intimés tendant à voir condamner la société

PV-CP CITY au paiement à chaque bailleur de la somme de 2.000 € en réparation du

préjudice moral subi,

En tout état de cause,

DEBOUTER les bailleurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société PV-CP CITY,

CONDAMNER les bailleurs à verser chacun à la société PV-CP CITY la somme de

500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers

dépens.

A l’appui de ses prétentions, l’appelante expose qu’elle a été dans l’impossibilité d’exploiter les lieux conformément à leur destination contractuelle, les résidences de tourisme étant visées par les mesures d’interdiction de recevoir du public. De même, son activité de tourisme a été perturbée en 2021, compte tenu du 3ème confinement mis en place. Dès lors, plusieurs fondements juridiques justifient la suspension du paiement des loyers :

La perte partielle de la chose louée (article 1722 du code civil), la clientèle ne pouvant plus être réceptionnée et donc avoir accès aux services proposés,

L’exception d’inexécution, la jouissance paisible des locaux (article 1719 du code civil) n’étant plus assurée pour les mêmes raisons,

Sachant que 3 arrêts du 30 juin 2022 de la cour de cassation vont à l’encontre de ses moyens, l’appelante conteste l’application à la présente espèce de cette « position juridiquement contestable et éminemment guidée par des considérations politiques » de la cour de cassation et liste toute une série de décisions allant dans le sens de ses prétentions. Elle invoque le premier article du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour soutenir que son champ d’application s’étend à la contrepartie d’un contrat en tant qu’espérance légitime de jouir du bien, dès lors que ce contrat présente un intérêt économique. En conséquence, le juge doit opérer un contrôle de proportionnalité qui doit amener à retenir que l’interprétation faite par la cour de cassation de l’article 1722 du code civil fait supporter aux seuls preneurs l’ensemble de la charge financière causée par les fermetures administratives et ce, de manière non proportionnée à la protection de l’intérêt légitime de santé publique justifiant lesdites fermetures. En outre, la réalité économique amène à considérer que les aides de l’Etat n’ont pas permis de compenser les pertes d’exploitation subies par le preneur durant les périodes de fermeture.

L’appelante fait encore grief au jugement déféré d’avoir retenu la nullité des avenants Covid pour vice du consentement, alors que l’information donnée aux bailleurs était exacte et qu’il n’y a eu aucune erreur déterminante du consentement. Procéduralement, elle conclut à l’irrecevabilité des demandes pour dol qui constituent une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et sur le fond réfute tout comportement abusif ou trompeur.

Elle rappelle les différentes phases de conciliation avec les bailleurs, nécessitant un processus de paiement complexe, ne lui permettant de faire des règlements que quelques jours avant l’audience du tribunal judiciaire d’Avignon. Dès lors, il aurait dû être fait droit à sa demande de délais de paiement au lieu de de se voir prononcer la résiliation judiciaire, sans prise en considération ses difficultés financières.

Enfin, l’appelante conclut au rejet de la demande nouvelle de réparation du préjudice moral, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.

Les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :

VU L’article 1 du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme

VU les articles 1217 et suivants et 1719 et suivants du code civil,

VU les articles L.145.1 et suivants du code de commerce,

VU les pièces versées aux débats,

Condamner la société PV CP CITY à payer à chaque bailleur la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral subi, ainsi que la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société PV CP CITY aux dépens.

Après avoir rappelé les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire qui sont dérogatoires au droit commun, conformément à l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’Homme, les bailleurs exposent que le sort des loyers commerciaux a été encadré afin de ne pas créer une disproportion entre l’annulation des loyers et les charges des bailleurs. Ils font valoir que le preneur a reçu des aides résultant du dispositif de l’état d’urgence sanitaire, ce qui lui permettait de régler les loyers et que l’inexécution de cette obligation contractuelle est un motif suffisamment grave, fondant leur demande en résiliation de bail.

Ils produisent à la cour 3 arrêts rendus par la cour de cassation le 30 juin 2022 qui viennent dire que :

– la mesure générale et temporaire d’interdiction de recevoir du public est sans lien avec la destination contractuelle du local loué, et ne peut donc être assimilée à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil,

– cette mesure générale de police administrative, émanant du seul fait du législateur, n’est pas constitutive d’une inexécution de l’obligation de délivrance,

-le créancier qui n’a pu profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, ne peut obtenir, au visa de l’article 1218 du code civil, la résolution du contrat ou la suspension de son obligation en invoquant la force majeure.

Ils demandent l’application de ces jurisprudences aux faits de l’espèce. Ils réfutent l’argumentation de l’appelante qui critique ces arrêts car il est fait une totale abstraction du cadre juridique mis en place dont elle a été largement bénéficiaire alors que les bailleurs n’ont reçu aucune aide financière ou exonération de charges. Ils en déduisent que le principe de proportionnalité a été parfaitement respecté.

Ils réfutent l’allégation selon laquelle le preneur a été de bonne foi car il s’est livré à un véritable chantage pour exiger des accords d’abandon de loyers. Il s’est refusé à communiquer son compte de résultat, l’évolution des postes de dépenses et de recettes, les aides perçues et les exonérations de charges. La résiliation des baux est donc parfaitement justifiée.

Ils maintiennent que les avenants Covid sont nuls en ce qu’ils mentionnent une extinction des loyers entre le 15 mars et le 2 juin 2020, alors qu’aucun texte n’édicte une telle extinction. Cette fausse information a déterminé le consentement de certains bailleurs à un abandon de loyers.

Ils concluent encore à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement de taxes d’enlèvement des ordures ménagères qui sont récupérables et de remboursement (à hauteur de 10% de leur valeur d’achat) des anciens meubles appartenant aux bailleurs, qui ne leur ont pas été restitués après les travaux de rénovation de la résidence.

Ils invoquent un préjudice moral causé par la mauvaise foi du preneur.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :

L’appelante rappelle, dans ses conclusions déposées le 4 octobre 2022 ‘ soit 2 jours avant l’audience – le déroulement de l’instruction à bref délai de l’affaire, à savoir qu’elle a signifié deux jeux de conclusions avant que n’interviennent 3 arrêts de la cour de cassation la conduisant à modifier son argumentation par conclusions du 28 septembre 2022. Etant donné que les intimés ont conclu en réponse le même jour, l’appelante « souhaite répliquer » pour exposer à la cour « les conséquences de la résiliation de près de la moitié des baux portant sur les locaux exploités au sein de la résidence et notamment l’impossibilité économique de poursuivre l’exploitation qui impactera aussi bien le personnel présent sur le site que les autres bailleurs ».

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

Il sera relevé que les arrêts de la cour de cassation ont été prononcés le 30 juin 2022, que les intimés ont conclu sur cette jurisprudence dès le 26 juillet 2022, tandis que l’appelante est restée taisante jusqu’au 28 septembre 2022, date à laquelle elle a répondu à ces conclusions. Les intimés n’avaient donc que deux jours pour répliquer avant la clôture mais sont parvenus à le faire le jour même, laissant ainsi un jour de délai pour de nouvelles écritures en réponse de l’appelante.

Surtout, les conséquences alléguées de la résiliation des baux sur l’exploitation de la résidence sont un risque qui est connu depuis le jugement déféré à la cour et qui aurait pu être conclu dans le délai d’instruction de l’affaire. De même, la pièce nouvelle n°27 consistant en une certification par le commissaire aux comptes de l’exercice 2021 de la société PV-CP CITY est datée du 15 juin 2022 et pouvait être produite avant clôture de l’instruction de l’affaire le 29 septembre 2022.

Il n’existe donc aucune cause grave devant conduire à la révocation de l’ordonnance de clôture et les conclusions de la société PV-CP CITY sont irrecevables.

Sur l’irrecevabilité de la demande de nullité des avenants Covid pour dol :

Le jugement déféré fait état dans sa motivation d’une information erronée du preneur ayant vicié le consentement donné par certains bailleurs à cet avenant dans la mesure où ceux-ci ont cru que les mesures dérogatoires pendant la crise sanitaire exonéraient le preneur de régler les loyers.

Cependant, aucune nullité d’un quelconque avenant n’est prononcée dans le dispositif du jugement dont les intimés demandent la confirmation. S’ils concluent dans la partie discussion de leurs écritures sur la nullité du « premier avenant » correspondant à la pièce 6 des intimés, avenant signé le 22 août 2020 par une indivision, aucune prétention n’est énoncée dans le dispositif quant à la nullité de cet avenant.

Par conséquent la cour n’est pas saisie de cette prétention et la demande d’irrecevabilité, subsidiairement de débouté, est sans objet.

Sur la résiliation judiciaire des baux :

Dans ses écritures du 28 septembre 2022, le preneur n’invoque plus le moyen tiré de la force majeure.

L’article 1722 du code civil dispose que « si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. »

Dans les 3 arrêts rendus par la cour de cassation le 30 juin 2022, il est rappelé les raisons pour lesquelles l’interdiction de recevoir du public pour les commerces non essentiels a été décidée :

« En application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur l’ensemble du territoire national.

En application de l’article 3, I, 2°, du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 et du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 le complétant, jusqu’au 11 mai 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile a été interdit à l’exception des déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité.

Edictée pour limiter la propagation du virus par une restriction des rapports interpersonnels, l’interdiction de recevoir du public, sur la période du 17 mars au 10 mai 2020, prévue par les arrêtés des 14 et 16 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé, ainsi que par les décrets précités, résulte du caractère non indispensable à la vie de la Nation et à l’absence de première nécessité des biens ou des services fournis.
Par suite, cette interdiction a été décidée, selon les catégories d’établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique. »

La cour de cassation en déduit que l’effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut donc être assimilé à la perte de la chose, au sens de l’article 1722 du code civil.

Certes, la destruction de la chose louée n’est pas seulement matérielle. Elle peut être économique lorsque, par exemple, le coût de sa reconstruction excède sa valeur vénale ou représente plusieurs décennies de loyers. Elle peut être juridique lorsque la chose louée fait elle-même l’objet d’une interdiction d’utilisation. Elle peut être également temporaire dès lors que l’interdiction porte sur la chose faisant l’objet du bail lui-même. Mais les arrêtés des 14, 15 et 16 mars 2020 ont interdit l’accueil du public à tous les établissements non indispensables à la vie de la nation et à l’absence de première nécessité des biens ou des services fournis. Il n’y a donc pas de perte partielle de la chose louée au sens de l’article 1722 du code civil mais une interdiction frappant tout un ensemble d’établissements du même type, qui est étrangère aux obligations contractuelles du contrat de bail portant spécifiquement sur une chose louée.

S’agissant de l’exception d’inexécution, il est indiscutable que les locaux ont été mis à la disposition du preneur, l’impossibilité d’exploiter n’étant pas le fait des bailleurs mais du législateur, de sorte qu’il n’y a pas d’inexécution de son obligation de délivrance par les bailleurs.

Ainsi que le fait valoir le preneur, le droit de propriété est un droit fondamental dont il appartient au juge judiciaire d’assurer la protection. L’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales contribue à cette protection grâce au contrôle de proportionnalité.

Le terme de « propriété commerciale » auquel se réfère l’appelante renvoie au statut des baux commerciaux, et plus spécifiquement le droit au renouvellement du bail assorti du droit à une indemnité d’éviction.

Civ. 3ème 11 mars 2021 n° 2013639

Or, les moyens de l’appelante sont fondés sur le droit commun du bail et non l’application du statut des baux commerciaux, de sorte qu’il ne peut invoquer une atteinte à sa « propriété commerciale ».

Ensuite, le preneur n’a pas exécuté son obligation à paiement pendant des périodes autres que celles concernées par l’interdiction d’accueil du public. Il ne peut en effet se prévaloir de l’ouverture d’une procédure de conciliation pour justifier son non paiement des loyers en 2021. La procédure de conciliation n’est pas une procédure collective de paiement et le débiteur qui craint des poursuites de la part d’un créancier durant la période de négociation doit solliciter des délais de paiement selon les modalités définies à l’article L.611-7 du code de commerce et non pas « suspendre » unilatéralement le paiement des loyers. Le preneur ne justifie pas avoir obtenu une telle décision, il était donc tenu de payer ses loyers.

La « propriété commerciale » n’est pas une protection contre les propres manquements contractuels du preneur, dont l’espérance doit être légitime selon la jurisprudence de la CEDH (Di Marco contre Italie 26 avril 2011).

Dès lors, il ne peut revendiquer la protection de l’article 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

L’obligation au paiement des loyers est une obligation essentielle du preneur, il ne peut décider par lui-même d’arrêter ce paiement et ce manquement contractuel justifie le prononcé de la résiliation judiciaire des baux, comme l’a retenu le jugement déféré.

L’appelante soutient que le tribunal judiciaire a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de tenir compte de sa situation financière et de lui accorder en conséquence des délais de paiement. En réalité, le jugement rejette la demande de délais de paiement car le preneur ne justifie pas de la situation financière alléguée et a bénéficié en fait de larges délais de paiement, qui ont occasionnés des difficultés aux bailleurs. Il convient de relever que la liasse fiscale de la société PV-CP City relative à l’exercice du 1er octobre 2020/30 septembre 2021 n’a été communiquée que le 28 septembre 2022 (pièce 26 de l’appelante). Il n’y a donc aucune erreur manifeste d’appréciation.

En tout état de cause, le preneur ne demande pas de délais de paiement en cause d’appel.

Sur la demande de réparation du préjudice moral des bailleurs :

Cette demande formée dès les premières conclusions des intimés, est recevable par application de l’article 566 du code de procédure civile, s’agissant d’une prétention accessoire à la violation des obligations contractuelles de la partie adverse.

Civ. 1ère, 12 février 1975 n°7310960

Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (‘) Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

Issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l’article 1104 énonce que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Ces dispositions sont d’ordre public ».

L’exécution de bonne foi impose aux parties un devoir de loyauté et une obligation de coopération.

Les intimés, qui sont bailleurs et donc forcément propriétaires, ont demandé en vain la communication des comptes d’exploitation de la résidence de tourisme, conformément au droit qui leur est octroyé par l’article L.321-2 du code de tourisme.

Si le non-respect de ce texte ne constitue pas une violation des obligations du preneur à bail de nature à fonder une résiliation du bail, il démontre l’absence de coopération du preneur dans l’exécution de ce contrat devant être réparé par l’allocation de dommages intérêts.

Les intimés n’établissent par contre pas la mauvaise foi du preneur lors de la rédaction de sa première proposition d’avenant. En effet, celui-ci a pu commettre une erreur de droit en faisant état de l’extinction des loyers et les bailleurs ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que cette erreur était délibérément faite par le preneur.

Par contre, conditionner la reprise du paiement des loyers à la signature d’un second avenant proposé lors de la procédure de conciliation relève de l’exécution déloyale du contrat, justifiant là encore l’allocation de dommages intérêts.

La réparation du préjudice moral ainsi subi par les bailleurs doit être évalué à 1000 euros pour chacun d’entre eux.

Sur la non-restitution des meubles et le non remboursement des taxes d’enlèvement des ordures ménagères :

Le jugement déféré a condamné le preneur au paiement des sommes réclamées au titre des meubles appartenant aux bailleurs qui ont été changés par le preneur et qui leur ont été facturés, dont le calcul n’a pas été contesté, ainsi que les arriérés des taxes d’enlèvement des ordures ménagères.

Le preneur demande l’infirmation du jugement à ce titre mais ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention. La décision de première instance sera par conséquent confirmée de ce chef.

Sur les frais de l’instance :

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a condamné le preneur aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 150 euros à chacun des bailleurs.

La société PV-CP City, qui succombe en cause d’appel, devra supporter les dépens et payer à chacun des bailleurs une somme équitablement arbitrée à 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les conclusions déposées le 4 octobre 2022 par la société PV-CP City ainsi que la pièce nouvelle n°27.

Constate que la cour n’est saisie d’aucune prétention relative à une nullité « des avenants « Covid » pour dol »,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur une irrecevabilité d’une telle prétention ou subsidiairement sur son manque de fondement,

Dit que la société PV-CP City ne peut revendiquer l’application à son bénéfice de l’article l’article 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la demande de réparation du préjudice moral des bailleurs est recevable,

Dit que la société PV-CP City a exécuté le contrat de manière déloyale occasionnant un préjudice moral aux bailleurs,

Condamne la société PV-CP City au paiement de la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral, outre celle de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacun des bailleurs suivants :

M.[UK] [W],

Mme [J] [B],

la SARL Millinvest,

M. [CD] [A], Mme [DB] [A],

M. [UV] [E]

Mme [UV] [M]:

Mme [EJ] [LE], M. [SI] [LE]

M. [JI] [BL],

M. [GL] [MP]. Mme [UV] [MP],

M. [Y] [TJ], Mme [GW] [TJ],

M. [MF] [XX],

M.[VK] [AK]. Mme [DL] [AK],

Mme [WB] [ZI],

M. [DU] [ZD], Mme [DZ] [ZD],

M. [OG] [JY], Mme [H] [JY],

Mme [OL] [XS],

M. [OB] [HB],Mme [SD] [HB],

M. [LO] [VA], Mme [RT] [VA],

M. [UP] [FF],

M. [GR] [BG]. Mme [IC] [BG],

M. [UV] [RY],

Monsieur [GR] [WL],

M. [S] [MK],Mme [HX] [MK],

Monsieur [JT] [JN], Mme [J] [JN],

M. [WR] [TU], Mme [CW] [TU],

M. [X] [PC], Mme [SI] [PC],

Mme [G] [KD],

M. [UK] [YT]. Mme [F] [YT],

M. [IS] [FV],

M. [PH] [NA],

M. [EE] [ZN]. Mme [P] [ZN],

M. [WR] [NR],

M. [JI] [SZ],

M. [IH] [PX],

M. [FA] [D]. Mme [KZ] [D],

M. [N] [O], Mme [G] [O],

M. [MV] [CF], Mme [DO] [CF],

M. [AY] [HG]. Mme [NW] [HG],

M. [CT] [TZ],

Dit que la société PV-CP City supportera les dépens d’appel,

Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre et par M. Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE

 


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