Indemnité d’éviction : 25 novembre 2022 Cour d’appel de Bourges RG n° 22/00899

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Indemnité d’éviction : 25 novembre 2022 Cour d’appel de Bourges RG n° 22/00899

25 novembre 2022
Cour d’appel de Bourges
RG
22/00899

SD/CV

N° RG 22/00899

N° Portalis DBVD-V-B7G-DPM6

Décision attaquée :

Arrêt n°41 rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de BOURGES le 11 mars 2022, suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 17 avril 2009 cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la 4ème chambre de la cour d’appel de RIOM en date du 30 mai 2017 statuant sur appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de VICHY (section activités diverses) rendu le 14 décembre 2015.

——————–

M. [C] [F], demandeur à la requête

C/

CGEA D'[Localité 4]

Me [D], liquidateur et mandataire ad’hoc de la société GANNAT AMBULANCES

S.A.S. ALPHA AMBULANCES RENAUD

——————–

Expéd. – Grosse

Me BIGOT 25.11.22

Me AGIN 25.11.22

Me LE ROY DES B. 25.11.22

Me CABAT 25.11.22

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022

N° 178 – 4 Pages

DEMANDEUR À LA REQUÊTE :

Monsieur [C] [F]

Chez Mme [B]

[Adresse 5]

Représenté par Me Marie-Pierre BIGOT, substituée par Me Angélina MONICAULT, de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocates au barreau de BOURGES

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :

CGEA GESTIONNAIRE DE L’AGS D'[Localité 4]

[Adresse 2]

Ayant pour avocate Me Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, du barreau de NEVERS

Maître [H] [D], liquidateur et mandataire ad’hoc de la société GANNAT AMBULANCES

[Adresse 3]

Représenté par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES

Ayant pour dominus litis Me COLLET de la SCP COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ & ASSOCIES, du barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.S. ALPHA AMBULANCES RENAUD

[Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, du barreau de BOURGES

et pour dominus litis Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, du barreau de CLERMONT-FERRAND

Arrêt n°178 – page 2

25 novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre

en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CLÉMENT, présidente de chambre

DÉBATS : A l’audience publique du 14 octobre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE:

Par arrêt du 11 mars 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, la présente cour, statuant sur renvoi après cassation, a :

-infirmé le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a constaté l’absence de transfert d’entité économique et débouté M. [C] [F] de ses demandes afférentes,

Statuant à nouveau, dans les limites de la cassation et y ajoutant :

-reçu la demande d’indemnité d’éviction formée par M. [C] [F] ;

-condamné Me [D], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Gannat Ambulances, à payer à M. [C] [F] la somme de 61 876,32 euros au titre des salaires dus pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012, outre 6 187,63 € au titre des congés payés afférents ;

-fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Gannat Ambulances la somme de 61’876,32 € au titre des salaires dus pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012, outre 6187,63 € au titre des congés payés afférents ;

-condamné la société Alpha Ambulances à payer à M. [C] [F] la somme de 74 064,08 € à titre de rappel de salaire pour la période du 13 mai 2013 au 31 août 2016, outre 7406,41 € au titre des congés payés afférents ;

-déclaré le présent arrêt opposable à l’Unedic, agissant par sa délégation AGS-CGEA d'[Localité 4], dans les limites de sa garantie telles qu’énoncées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, mobilisable sur présentation d’un certificat d’indisponibilité du mandataire liquidateur de la SARL Gannat Ambulances ;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Arrêt n°178 – page 3

25 novembre 2022

-condamné Maître [D], ès qualités de liquidateur et de mandataire ad hoc de la SARL Gannat Ambulances et la SAS Alpha Ambulances aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée.

Par requête reçue par le greffe le 24 août 2022, M. [F], par l’intermédiaire de son conseil, a, en application de l’article 462 du code de procédure civile, saisi la cour aux fins de rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt et tenant à ce qu’elle a indiqué sur sa première page, dans sa motivation et dans son dispositif, que l’une des intimées était la Société Alpha Ambulances, alors qu’il s’agit en réalité de la SARL Alpha Ambulances Renaud, qui est une entité juridique distincte. Il réclame donc qu’il soit procédé en ce sens à la rectification matérielle de l’arrêt.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2022.

Le CGEA d'[Localité 4], M. [D] en sa qualité de liquidateur et de mandataire ad hoc de la Société Gannat Assurances et la SARL Alpha Ambulances Renaud, à qui copie de la requête a été adressée, ont été dûment appelées et n’ont formé aucune observation.

SUR CE :

L’arrêt rendu par la présente cour le 11 mars 2022, dans le cadre de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 21/00268, opposant M. [C] [F] à M. [H] [D] en sa qualité de mandataire ad hoc de la Société Gannat, la SARL Alpha Ambulances Renaud et en présence du CGEA d'[Localité 4], a mentionné sur sa première page, dans le corps de sa motivation (pages 3,4,5,7,8,9,10,11 et 12) et dans son dispositif, que la SARL Alpha Ambulances Renaud était la SARL Alpha Ambulances, ce qui, au vu de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, les conclusions des parties et les extraits Kbis produits, procède d’une erreur purement matérielle.

Aussi, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier cet arrêt en ce sens que sur les pages précitées ainsi que dans le dispositif, les mots ‘SARL Alpha Ambulances’ doivent être remplacés par ‘SARL Alpha Ambulances Renaud’.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, les parties dûment appelées :

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

CONSTATE que l’arrêt rendu le 11 mars 2022 entre d’une part, M. [C] [F], et d’autre part, M. [H] [D] en sa qualité de liquidateur et de mandataire ad hoc de la Société Gannat Assurances, le CGEA d'[Localité 4] et la SARL Alpha Ambulances Renaud, est entaché, pages 1,3,4,5, 7,8,9,10,11 et 12 ainsi qu’en son dispositif, d’une erreur matérielle quant au nom de la SARL Alpha Ambulances Renaud ;

RECTIFIE les pages précitées ainsi que le dispositif de l’arrêt en ce sens que les mots ‘SARL Alpha Ambulances’ doivent être remplacés par ‘SARL Alpha Ambulances Renaud’;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié ;

Arrêt n°178 – page 4

25 novembre 2022

LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE

 


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